Décision du 19 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A. AG
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP), séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.80
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure dirigée contre notamment B. depuis 2009 par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d'argent
aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière
d'opérations financières (art. 305ter CP) ainsi que faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 CP), procédure mise en accusation le 21 février 2019
par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: CAP-TPF) et référencée SK.2019.12,
- le séquestre ordonné par le MPC dans le cadre de cette enquête,
portant sur le compte n° 1 au nom de A. AG auprès de Banque C. AG
– société dont B. est président du conseil d’administration depuis 2002
et pour lequel il détient un pouvoir de signature individuelle (v. décision
BB.2015.124 + BB.2016.8 + BB.2016.340 du 12 septembre 2016),
- la requête de levée partielle de séquestre de A. AG auprès du MPC le
14 juillet 2016, requête rejetée le 22 juillet 2016, et décision confirmée
par la Cour de céans le 12 septembre 2016 suite au recours déposé
par dite société (décision BB.2015.124 précitée), puis par le Tribunal
fédéral le 16 novembre 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2016
du 16 novembre 2016),
- les nouvelles requêtes de levée partielle de séquestre de A. AG des 7,
9 et 16 décembre 2016, refusées par le MPC le 19 décembre 2016,
décision confirmée par la Cour de céans le 3 août 2017 (décision
BB.2016.396) suite au recours déposé par la société,
- la tenue des débats dans la cause SK.2019.12 du 26 janvier au
11 février 2021,
- la demande de levée de séquestre de A. AG reçue par la CAP-TPF le
24 mars 2021, afin de s’acquitter des émoluments qui lui ont été mis à
charge par la Cour de céans (act. 1.1),
- la décision du 26 mars 2021 de la CAP-TPF, rejetant la demande
précitée au motif que les émoluments fixés par la Cour des plaintes ne
sont pas des dépenses courantes de cette société, et que de plus, dite
société ne démontre pas que les saisies actuelles de ses avoirs
l’empêcheraient d’acquitter ses dépenses courantes (act. 1.1),
- le recours du 3 avril 2021 de A. AG à l’encontre de la décision précitée
adressé à la Cour de céans, concluant en substance à la levée partielle
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du séquestre afin qu’elle puisse s’acquitter des émoluments judiciaires
(act. 1),
- l’avis de recours adressé par la Cour de céans le 6 avril 2021 à la CAP-
TPF (act. 2),
- le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF prononçant notamment le
maintien de la saisie sur l’intégralité des valeurs patrimoniales
déposées auprès de la banque C. AG à Zurich, relation 11, au nom de
A. AG (ch. VII. 26. du dispositif),
- l’annonce d’appel adressée par A. AG à la CAP-TPF le 24 avril 2021,
et transmise en copie à la Cour de céans (act. 3),
- la correspondance du 4 mai 2021 de la Cour de céans à la CAP-TPF
ainsi qu’à A. AG, afin qu’elles se déterminent sur le sort des frais et
dépens de la cause, celle-ci apparaissant dépourvue d’objet suite au
dispositif du jugement du 23 avril 2021 (act. 4),
- le courrier de la CAP-TPF du 5 mai 2021 par lequel elle renonce à se
déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause (act. 5),
- les déterminations de A. AG du 7 mai 2021, par lesquelles elle conteste
l’appréciation de la Cour de céans selon laquelle la cause serait
désormais sans objet – sans toutefois indiquer les motifs d’un tel
raisonnement – mais réexpose les raisons justifiant selon elle la levée
du séquestre (act. 6),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin
2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52
n° 199 et références citées);
que dans son recours du 3 avril 2021 adressé à la Cour de céans, A. AG
requiert la levée du séquestre portant sur ses avoirs auprès de la banque
C. AG (act. 1);
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que par jugement du 23 avril 2021, notifié oralement lors des débats, la CAP-
TPF a prononcé le maintien de la saisie de l’intégralité des valeurs
patrimoniales déposées sur le compte en question;
qu’un jugement de première instance tranche désormais le sort des avoirs
en question, de sorte qu’il n’appartient désormais plus à la Cour de céans de
statuer sur ceux-ci;
qu’en effet, statuer reviendrait potentiellement à toucher à la substance du
jugement prononcé;
que l’intervalle entre le prononcé du jugement (art. 84 al. 1 CPP) et sa
notification écrite (art. 84 al. 4 CPP) durant lequel la Cour de céans ne peut
recevoir de recours en la matière est limité par la loi (art. 84 al. 4 CPP);
qu’en effet, une fois le jugement de première instance prononcé, l’appel est
ouvert pour la partie qui entend attaquer dit jugement;
que d’ailleurs, A. AG a déjà annoncé son appel à la CAP-TPF le 24 avril
2021 (act. 3);
qu’il s’ensuit que le recours déposé par A. AG le 3 avril 2021 est désormais
sans objet;
que si la recourante est d’avis que son recours ne se retrouve pas dépourvu
d’objet, elle n’en indique néanmoins pas les raisons;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé
(2ème phrase);
qu’il apparaît ainsi que le législateur n’a pas envisagé expressément la
situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;
que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la
partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme
étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du
25 juillet 2019);
qu’en l’espèce, c’est le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF qui a rendu
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la cause sans objet;
que les frais de la présente cause seront partant pris en charge par la caisse
de l’Etat (art. 428 et 423 al. 1 CPP);
que la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
CPP);
que toutefois, conformément à l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité peut réduire ou
refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(let. a), ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c);
qu’en l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucune dépense suite à l’invitation
de la Cour de céans à se déterminer à ce sujet;
que de plus, son recours, relativement bref, est quasiment identique à
d’autres déposés et actuellement pendants devant la Cour de céans
(cf. dossiers BB.2021.76, BB.2021.89, BB.2021.90, BB.2021.91,
BB.2021.92 et BB.2021.93), de sorte qu’il peut être considéré que les
dépenses engagées à cet effet sont insignifiantes;
qu’il sera en outre relevé que la recourante a déposé sa requête,
respectivement son recours, alors qu’elle savait pertinemment que le
jugement statuant sur le sort de ses avoirs serait prononcé dans les jours
suivants, et a ainsi provoqué inutilement l’ouverture de cette procédure, de
façon contraire à la bonne foi;
que par conséquent, aucune indemnité ne sera octroyée à la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la cause BB.2021.80 est rayée du rôle.
2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
Bellinzone, le 19 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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