Décision du 4 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Bertrand Perrin,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
recourante
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DU VALAIS,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.83
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Faits:
A. Le Ministère public valaisan (ci-après: MP-VS) mène une instruction pénale
depuis décembre 2018 à l’encontre de B., notamment pour escroquerie et
gestion déloyale (act. 1.3).
B. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le MP-VS a octroyé à B. l’assistance
juridique et désigné Me A. en qualité de défenseur d’office avec effet à la
date de sa demande le 9 mai 2019 (act. 1.2).
C. Par mémoire du 7 décembre 2020, B., représentée par Me A., a interjeté
recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan (ci-
après: TC-VS) contre la décision du MP-VS du 24 novembre 2020
prononçant la levée du séquestre ordonné sur une voiture en vue de sa
restitution à son propriétaire C. SA. Elle conclut notamment, à titre
préliminaire, à l’octroi de la défense d’office et à la désignation de Me A. en
qualité de défenseur d’office (act. 1.5).
D. Dans son ordonnance du 21 mars 2021, le TC-VS rejette tant le recours de
B. sur le fond, que sa « demande d’assistance judiciaire gratuite ».
L’intéressée a été ainsi condamnée au paiement des frais de procédure de
recours et à verser une indemnité de CHF 300.-- à l’intimé, D., pour ses
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (procédure
P3 20 314; act. 1.1).
E. Le 4 avril 2021, Me A. forme recours devant la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral contre l’ordonnance susmentionnée concluant en substance à
l’octroi d’une indemnité équitable à hauteur de CHF 1’000.-- en sa qualité de
défenseur d’office de B. dans le cadre de la procédure de recours P3 20 314
(act. 1).
F. Invité à répondre, le TC-VS n’a pas formulé d’observations et s’est référé
aux considérants de son ordonnance (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. L’autorité de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont
adressés (JdT 2012 IV 5 p. 52 n. 199 et les références citées).
1.1.
1.1.1. Une voie de recours est ouverte auprès du Tribunal pénal fédéral afin de
contester la décision de l’autorité de recours du canton fixant l’indemnité du
défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP). La saisie du Tribunal pénal
fédéral implique ainsi que l’avocat a bel et bien été nommé défenseur d’office
pour la procédure de recours devant l’instance cantonale et que cet avocat
désigné conteste l’indemnité due à ce titre. La Cour de céans n’est pas
compétente pour traiter le recours portant sur le refus de nomination (ou la
révocation) du mandat de défenseur d’office.
1.1.2. En vertu de l’art. 133 al. 1 CPP, la direction de la procédure compétente au
stade considéré désigne l’avocat en tant que défenseur d’office. Est
controversée en doctrine la question de savoir si le mandat du défenseur
d’office nommé dans la procédure principale couvre également son
intervention dans les procédures accessoires, sans que le prévenu ne doive
demander à nouveau une nomination; ce serait la seule solution compatible
avec l’idée que la procédure pénale forme une unité indivisible et que le
prévenu et son défenseur doivent pouvoir déployer une stratégie de défense
globale, sans interférence des autorités pénales (v. HARARI/JAKOB/
SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1a ss ad art. 134 CPP).
Néanmoins, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nomination du
défenseur d’office dans la procédure principale n’entraine pas
automatiquement l’extension du mandat aux procédures de recours (arrêts
du Tribunal fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3 et 1B_732/2011
du 19 janvier 2012 consid. 7.2). Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a
statué que l’autorité de recours est en droit d’arrêter elle-même l’indemnité
due au défenseur d’office pour la procédure qu’elle a eu à connaître,
conformément à l'art. 421 al. 2 let. c CPP, et qu’une telle pratique est même
préconisée (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2020.206 du
12 janvier 2021 consid. 4.3 et les références citées).
1.2. Me A. se prévaut que le mandat de défenseur d’office ordonné par le MP-VS
dans la procédure principale – encore pendante – s’étend à la procédure de
recours devant le TC-VS, de sorte que le TC-VS ne pouvait pas se dispenser
de statuer sur son indemnité de défenseur d’office. Dans ce cadre, selon elle,
la Cour de céans est compétente pour traiter son recours relatif à l’indemnité
au sens de l’art. 135 al. 3 let. b CPP.
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1.3.
1.3.1. En l’espèce, par ordonnance du 15 décembre 2020, le MP-VS a désigné
Me A. comme défenseur d’office de B. dans le cadre de l’instruction ouverte
devant lui. Il ne ressort pas de cette ordonnance que la nomination vaut
également pour des éventuels recours au sens de l’art. 393 ss CPP.
Au stade du recours, B. a expressément requis à être mise au bénéfice d’une
défense d’office et à ce que Me A. lui soit désignée comme défenseur
d’office. Dans les considérants en droit de l’ordonnance du 21 mars 2021, le
TC-VS a retenu que B. avait demandé « l’assistance judiciaire gratuite pour
la procédure de recours » et que « cette requête ne peut être que rejetée ».
L’instance cantonale s’est référée à l’art. 29 al. 3 Cst. ainsi qu’à l’arrêt du
Tribunal fédéral 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.2.1 portant sur le
refus de désignation d’un défenseur d’office lors d’un réexamen de
l’internement. Dans son dispositif, le TC-VS a mis les frais de procédure à la
charge de B. et a condamné celle-ci à verser à l’intimé une indemnité de
CHF 300.-- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
de recours. Invité à répondre au recours, le TC-VS n’a point formulé
d’observations et s’est borné à se référer aux considérants de son
ordonnance.
1.3.2. Au vu du terme employé par l’instance cantonale dans son ordonnance
(« assistance judiciaire gratuite »), la question se pose de savoir si le TC-VS
s’est déterminé sur la question de la désignation de Me A. en tant que
défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP. En effet, il sied de rappeler que
la défense d’office constitue une notion indépendante de celle de l’assistance
judiciaire (TPF 2014 57 consid. 6.1). La notion d’ « assistance judiciaire
gratuite » usitée par le TC-VS ressort tant de l’art. 29 al. 3 Cst. que de la
jurisprudence fédérale (6B_767/2020) qu’il cite. Dans cet arrêt,
s’appliquaient uniquement l’art. 29 al. 3 Cst. et des dispositions cantonales
topiques, et non directement les dispositions du CPP telles que l’art. 132
CPP (défense d’office); notre haute Cour a utilisé le terme d’ « assistance
gratuite d’un défenseur » afin d’examiner le recours interjeté contre le refus
d’octroyer la défense d’office (lors d’une procédure de réexamen de
l’internement). La lecture de cet arrêt permet ainsi de comprendre que
lorsque le TC-VS fait appel à la notion d’ « assistance judiciaire gratuite », il
fait en réalité référence à la défense d’office au sens de l’art. 132 CPP,
disposition applicable au cas d’espèce. Une telle interprétation est confortée
par le fait que dans l’ordonnance litigieuse, le TC-VS s’est déterminé sur
l’indemnité due à l’intimé pour ses « dépenses obligatoires occasionnés par
la procédure de recours ». Cela démontre la volonté de l’instance précédente
de régler la question de la rémunération des avocats des parties pour la
procédure de recours.
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Partant, il convient de comprendre que, lorsque l’instance cantonale rejette
l’ « assistance judiciaire gratuite », elle refuse, pour la procédure de recours
devant elle, d’octroyer la défense d’office à B. et par conséquent la
nomination de Me A. en tant qu’avocate d’office. Dans cette constellation,
Me A. ne peut pas prétendre à une rémunération au titre de défenseur
d’office. Pour rappel, la Cour de céans n’est pas compétente pour traiter du
recours portant sur le refus de désignation d’un défenseur d’office, mais
seulement sur la question de la rémunération (art. 135 al. 3 let. b CPP).
Enfin, dans ce contexte et au vu de l’ordonnance du MP-VS du 15 décembre
2020, il sied de rejeter la thèse de la recourante selon laquelle le TC-VS a
omis de statuer sur son indemnité de défenseur d’office, alors qu’elle aurait
été nommée par le MP-VS pour la procédure de recours.
2. Au vu de ce qui précède, faute de compétence du Tribunal pénal fédéral pour
se saisir de l'affaire, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de
celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 4 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal du canton du Valais
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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