Décision du 15 avril 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.85
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La Cour des plaintes, vu:
- la plainte du 21 décembre 2020 de A. adressée au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC), par laquelle il demande en substance
l’annulation de son ordonnance de non-entrée en matière du 23 août 2019
et l’ouverture d’une instruction pénale pour violation des art. 146, 312 et 317
CP (act 2.1),
- la lettre du 4 janvier 2021 de A. demandant au MPC la récusation du
Procureur général suppléant B. notamment (act. 1.4),
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mars 2021 par le MPC
(act. 1.1),
- le recours interjeté le 5 avril 2021 par A. contre l’ordonnance précitée auprès
de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1) et son complément
spontané du 6 avril 2021 (act. 2),
et considérant:
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou
du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction
ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);
que dans sa plainte du 21 décembre 2020, développant une tirade
difficilement compréhensible, A. renouvelle les griefs ayant mené à
l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 23 août 2019, dont la
Cour de céans saisie d’un recours avait confirmé la teneur (v. décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2019.186 du 25 septembre 2019); il revendique
notamment le respect du principe in dubio pro duriore;
que dans l’ordonnance querellée, le MPC retient que A. soutient des
allégations identiques à celles qui ont déjà été traitées dans sa précédente
ordonnance de non-entrée en matière du 23 août 2019, de sorte qu’il
n’ouvrira pas une procédure pour les mêmes infractions et pour les mêmes
faits, dirigée contre les mêmes personnes;
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que force est de constater que le recourant n’apporte pas des faits ou
moyens de preuves nouveaux, ni dans sa plainte du 21 décembre 2020 ni
dans son recours du 5 avril 2021;
que les seules affirmations générales du recourant ne permettent pas de
rendre vraisemblable une modification de l’ordonnance déjà rendue de non-
entrée en matière;
que contrairement à ce que défend le recourant, on ne saurait admettre
l’existence de vices qui frapperaient de nullité tant l’ordonnance du 23 août
2019 du MPC que la décision du Tribunal pénal fédéral du 25 septembre
2019;
que le recourant soulève encore avoir demandé la récusation du Procureur
général suppléant B. et dénonce que cela n’a pas été traité, dès lors que dit
Procureur a rendu et signé l’ordonnance litigieuse;
que la participation du Procureur général suppléant à la décision à rendre ne
prête pas flanc à la critique; la demande de récusation formée par A. relève
de procédés téméraires et abusifs (v. arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du
16 janvier 2003 et décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.22 du 29 mai
2019);
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le MPC a rendu
l'ordonnance de non-entrée en matière querellée;
que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si
bien qu'il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d'écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que compte tenu de l'issue de la procédure, la question peut être laissée
ouverte de savoir si le recours a été déposé en temps utile;
que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de
la présente procédure de recours (art. 428 CPP), qui se limitent en l’espèce
à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP;
art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 avril 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours contre la présente décision.
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