Décision du 22 septembre 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A., représenté par Me Dominic Nellen, avocat,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat
intimés
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.87
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Faits:
A. Depuis le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) mène une enquête à l’encontre de plusieurs citoyens et
citoyennes ouzbeks, dont A., pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et
faux dans les titres (art. 251 CP) et B., pour blanchiment d’argent (art. 305bis
CP) et gestion déloyale (art. 158 CP; procédure SV.12.0808; in SV.20.1096,
rubrique 5; annexe n. 21 à la plainte, p. 4 et s.).
B. Le 7 septembre 2020, A. a déposé une plainte auprès du MPC contre B.,
pour escroquerie (art. 146 CP), extorsion (art. 156 CP), menace (art. 180
CP), contrainte (art. 181 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP); il s’est
constitué partie plaignante (SV.20.1096, rubrique 5).
C. Par ordonnance du 25 mars 2021, le MPC, après examen des faits et
infractions dénoncés, également sous l’angle du blanchiment d’argent, dans
les limites de sa compétence rationae loci, n’est pas entré en matière sur
ladite plainte (act. 1.1).
D. Le 6 avril 2021, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre
l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant principalement à son
annulation et à la constatation de l’ouverture d’une instruction, que le MPC
soit enjoint à poursuivre; subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance
attaquée et à l’ouverture d’une instruction; plus subsidiairement, à
l’annulation de l’acte entrepris et au renvoi au MPC pour complément
d’enquête (act. 1).
E. Invités à ce faire, le MPC a répondu en date du 26 avril 2021 et B. du 10 mai
2021, concluant tous deux au rejet du recours, sous suite de frais (act. 14 et
18).
F. Dans sa réplique du 25 juin 2021, le recourant a persisté dans ses
conclusions (act. 25).
G. B. a dupliqué en date du 23 juillet 2021; le MPC y a renoncé le 9 juillet 2021
(act. 30 et 29). Ces actes ont été transmis aux autres parties, pour
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information, en date du 28 juillet 2021 (act. 31).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références
citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP;
Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
1.2 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l'art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP).
1.3
1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et réf.
citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013
consid. 1.4 et réf. citées). La notion de partie visée par cette disposition doit
être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie
plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et
les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On
entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir
participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.
118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle
générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien
juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1
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consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités).
1.3.2 Les art. 146, 156, 180 et 181 CP protègent, en premier lieu, des intérêts
personnels, soit le patrimoine, pour les deux premières, et la liberté, pour la
seconde (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 et 129 IV 22 consid. 4.1) et les deux
suivantes (v. ATF 141 IV 1 consid. 3.2 et 3.3).
1.3.3 Si les biens juridiquement protégés par l’art. 251 CP sont, avant tout, la
confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les
rapports juridiques et la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142
IV 119 consid. 2.2 p. 121; 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7), le faux dans
les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en
particulier lorsqu'il vise à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3
p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Il est ainsi
admis que lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le
patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la
qualité de lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre
2018 consid. 1.2.1 et réf. citées).
1.3.4 Quant à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), qui vise à la
sauvegarde, en première ligne, d’intérêts collectifs (l’administration de la
justice suisse et étrangère), elle protège également les intérêts patrimoniaux
de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les valeurs
patrimoniales proviennent d'infractions contre des intérêts individuels
(ATF 145 IV 335 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2014.168 du 30 juin 2015 consid. 1.5.1 et réf. citée).
1.3.5 En l’espèce, le recourant allègue s’être fait extorquer à hauteur de plus
d’USD 500 millions par B., laquelle l’aurait menacé, le déterminant à lui
verser de l’argent, qui devait lui revenir ou lui appartenait. Il est donc légitimé
à recourir contre la décision entreprise, s’agissant des infractions à l’art. 156
CP (v. supra consid. 1.3.2), ainsi qu’à l’art. 305bis CP, en tant que l’art. 156
CP en constituerait le crime préalable (v. supra consid. 1.3.4).
1.3.6 S’agissant des infractions aux art. 146, 180, 181 et 251 CP, la question de
la qualité pour agir du recourant peut demeurer ouverte, au vu des
considérations qui suivent (v. infra consid. 3.2; ATF 141 IV 1 consid. 1.1;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.1).
1.4 Interjeté le 6 avril 2021, contre une décision notifiée au plus tôt le 25 mars
2021, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP),
de sorte qu’il convient d’entrer en matière, dans les limites qui précèdent.
2. Dans un premier grief, le recourant allègue que c’est à tort que le MPC a
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rendu une ordonnance de non-entrée en matière en la cause, en application
de l’art. 310 CPP, et qu’il aurait dû rendre une ordonnance de classement
(art. 319 CPP). De son point de vue, une instruction aurait formellement été
ouverte, du fait des actes d’enquêtes accomplis par le MPC, lequel aurait
requis des traductions et informations complémentaires et se serait référé au
dossier d’une autre procédure pour rendre l’ordonnance attaquée (act. 1,
ch. 10 à 16, p. 3 à 5). Les intimés contestent ce point de vue, estimant que
les traductions requises par le MPC ne constituent pas des mesures
d’instruction ou de contrainte. Les pièces de la procédure SV.12.0808 ont
été fournies par le recourant lui-même, lequel a également demandé le
versement de plusieurs autres documents au dossier SV.20.1096 (act. 14 et
18).
2.1 Selon l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment,
lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres
constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a
été commise (let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête,
les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les
soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une
ordonnance pénale (al. 4). Une ordonnance de non-entrée en matière, au
sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le ministère public
lorsqu'il apparaît notamment, à réception de la plainte ou après une
procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1
et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions
à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1
let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de
renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité
(let. c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 et
références citées). Le ministère public ne peut donc pas rendre une telle
ordonnance après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP
(arrêts du Tribunal fédéral 940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 in fine;
1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1). Il peut toutefois procéder à
certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1). Il peut demander
des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de
compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi
lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante. Il ressort également
de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses
propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers,
dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le
ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de
position. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans
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ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP; v. arrêts du Tribunal fédéral
6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et référence citée;
1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 et références citées; 1B_368/2012
du 13 mai 2013 consid. 3.1).
2.2 En l’espèce, à réception de la plainte du 7 septembre 2020, le MPC, ayant
constaté que plusieurs documents avaient été produits sans traduction, a
invité le recourant, en date du 21 septembre 2020, à fournir lesdites
traductions, ce que le recourant a fait, en date des 29 septembre et
16 octobre 2020 (SV.20.1096, rubrique 15). Comme le relève à juste titre le
MPC, ces traductions avaient pour but de lui permettre de comprendre le
contenu des pièces auxquelles le recourant se référait dans sa plainte, afin
de procéder à l’examen de celle-ci. La demande de traduction n’était, au
demeurant, assortie d’aucune injonction, de sorte qu’il n’en allait pas d’une
mesure de contrainte. La démarche du MPC s’inscrit ainsi dans le cadre des
vérifications auxquelles il peut procéder, selon la jurisprudence tirée de
l’art. 309 CPP (v. supra consid. 2.1), sans dépasser le stade des premières
investigations (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B _1365/2017 du 27 juin 2018
consid. 3.4 in fine).
2.3 Le 9 décembre 2020, le recourant a demandé à ce que plusieurs documents
qu’il produisait dans la procédure SV.12.0808 soient simultanément versés
au dossier SV.20.1096 (SV.20.1096, rubrique 15). Cette démarche
entreprise par le seul recourant rend le grief inopérant sur ce point.
2.4 Quant aux pièces issues de la procédure SV.12.0808 figurant au dossier
SV.20.1096, elles ont été fournies par le recourant lui-même, en annexes à
sa plainte du 7 septembre 2020 (SV.20.1096, rubrique 5). Cela étant,
conformément à la jurisprudence précitée, consulter un dossier à sa
disposition fait partie des constatations que peut effectuer le MPC, avant
d’ouvrir formellement une instruction (v. supra consid. 2.1).
2.5 En tout état de cause, le recourant ne déduit aucun préjudice du fait que le
MPC a rendu une ordonnance de non-entrée en matière plutôt qu’une
ordonnance de clôture, puisqu’il requiert, dans son grief suivant, l’ouverture
formelle d’une instruction (v. arrêt du Tribunal fédéral 1051/2018 du
19 décembre 2018 consid. 2.4.1).
2.6 Mal fondé, ce premier grief est rejeté.
3. Dans une série de griefs, le recourant allègue une violation de l’art. 309 al. 1
let. a CPP. Une instruction aurait dû être ouverte, vu les éléments, issus des
déclarations du recourant, rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après:
PJF) du 31 mars 2016, auditions et jugement suédois du 15 février 2019 à
- 7 -
disposition du MPC, ainsi que d’un jugement d’appel suédois du 4 février
2021, acquittant les prévenus de actes de corruption dont ils étaient accusés,
et du contexte politique de l’époque, autant d’indices suffisants laissant, de
son point de vue, présumer l’extorsion et les autres agissements criminels
commis par B. au dépens du recourant, en particulier à quatre reprises en
Suisse. Il invoque également une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, en
tant qu’il ne s’agirait pas d’un cas où les conditions à l’ouverture de l’action
pénale n’étaient manifestement pas réalisées. De l’avis du recourant, le MPC
aurait également constaté de manière incomplète et erronée les faits (art.
393 al. 2 let. b CPP), en ne procédant pas à un examen détaillé des moyens
de preuve fournis. Il aurait enfin dû ordonner des mesures d’instruction
complémentaires, en application de l’art. 308 CPP, en particulier en ce qui
concerne l’infraction de blanchiment d’argent (act. 1, ch. 17 ss; act. 25, ch.
48 ss). Les intimés contestent en substance ces arguments (act. 14 et 18).
3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière peut
également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPP). Une non-entrée
en matière peut ainsi se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où
la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments
constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Il
faut que l'insuffisance de charge soit manifeste (arrêt du Tribunal fédéral
6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). L'entrée en matière peut encore
être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) –
même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réunies (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1151/2014 du
16 décembre 2015 consid. 3.1; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012
consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée
conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe
de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1
et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral
6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1) et signifie qu'en principe un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le
ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un certain pouvoir
d'appréciation. A contrario, une procédure doit être ouverte lorsqu'une
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condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes,
en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1
p. 190). Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas
établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1). Les indices
quant à la commission d’une infraction, nécessaires à l’ouverture d’une
enquête pénale, doivent être sérieux et de nature concrète. De simples
rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas
davantage être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).
3.2 En l’espèce, la Cour de céans limite son examen à l’état de faits discuté par
le recourant, soit celui relatif à l’extorsion (et chantage), sous l’angle de
l’art. 156 CP, et au blanchiment d’argent des produits de cette infraction.
Quand bien même il se plaint d’une constatation incomplète ou erronée des
faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) et emploie les termes « Erpressung und
weitere kriminelle Handlungen von B. » (act. 1, ch. 24, p. 7), le recourant ne
fournit aucune explication ou précision au sujet de ces autres agissements.
Il ne remet pas en question l’argumentation du MPC s’agissant des art. 146,
251, 180 et 181 CP – ces deux dernières dispositions étant au demeurant
absorbées par les comportements décrits à l’art. 156 CP, en cas de dessein
d’enrichissement illégitime (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, 2e éd. 2017,
n. 34 ad art. 156 CP, 30 ad art. 180 CP et 43 ad art. 181 CP; MAZOU,
Commentaire romand, 2017, n. 34 ad art. 156 CP, STOUDMANN, ibid., n. 27
ad art. 180 CP; FAVRE, ibid., n. 54 ad art. 181 CP) – et ne prétend pas que
les faits énoncés dans sa plainte seraient susceptibles de réaliser les
éléments constitutifs d’une autre infraction.
3.3 À teneur de l’art. 156 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une
personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (ch. 1). Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à
réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera une peine
privative de liberté d’un à dix ans (ch. 2). Si l’auteur a exercé des violences
sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou
l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140 CP (ch. 3). Si
l’auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un
grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des
choses d’un intérêt public important, la peine sera une peine privative de
liberté d’un an au moins (ch. 4).
- 9 -
3.4 Dans sa plainte, le recourant expose, en substance, qu’entre 2004 et 2012,
alors qu’il était directeur de l’une des plus grandes sociétés de
télécommunications d’Ouzbékistan et spécialiste du domaine, il se serait vu
« continuellement extorqué de grandes sommes d’argent » par B., fille du
président ouzbek de l’époque, laquelle détenait des parts dans cette société
et avait contribué à la nomination du recourant au poste qu’il occupait. Afin
de satisfaire les exigences financières de cette dernière, qui déposait des
« réclamations » contre le recourant pour des dommages inventés de toutes
pièces et proposait de prélever les sommes d’argent qui lui étaient dues
directement dans les fonds de la société, le recourant aurait mis en place «
une série de transactions commerciales légitimes dans le marché ouzbek
des télécommunications avec plusieurs sociétés étrangères de
télécommunication ». Le produit généré par les services du recourant en
faveur des sociétés étrangères de télécommunication aurait été versé par
lesdites sociétés à la société C. Ltd, domiciliée à Gibraltar, « société coquille
contrôlée et détenue » par B. L’argent ainsi versé à C. Ltd aurait finalement
été crédité sur les comptes bancaires suisses des sociétés C. Ltd et D. Corp.
Le recourant aurait également versé de l’argent à B. au moyen de ses fonds
personnels (prélèvement sur ses comptes bancaires) et du prêt obtenu suite
à l’hypothèque de sa maison en Ouzbékistan. De par son statut de fille du
président et de diplomate, B. aurait eu une influence telle sur les systèmes
judiciaires et policiers ouzbeks, qu’elle lui aurait permis d’exercer des
menaces toujours plus pressantes sur le recourant (poursuites pénales,
arrestation, détention, saisie de biens, atteinte à la réputation, exclusion du
monde des affaires, interdiction de quitter le pays), le faisant craindre pour
sa sécurité personnelle et celle de sa famille. Ne pouvant s’en remettre aux
autorités judiciaires de son pays, pour échapper à cette situation devenue
insoutenable, en 2012, le recourant aurait profité du contexte politique
devenu tendu entre son pays et la Russie, pour y fuir, avec sa famille, et
obtenir le statut de réfugié (SV.20.1096, rubrique 5).
3.5 En l’espèce, c’est à bon droit que le MPC a écarté l’infraction à l’art. 156 CP,
faute d’élément concrets, au-delà des seules déclarations du recourant
(auditions et documentation établie par ses soins), démontrant l’existence de
comportements tombant sous le coup de cette disposition. Les explications
complémentaires fournies dans le mémoire de recours, quant aux
agissements de B., en particulier lors de ses quatre rencontres avec le
recourant en Suisse, reposent également sur les seules description et
interprétation de ce dernier, qui n’amène aucun élément matériel probant
permettant de les étayer. La PFJ elle-même, dans son rapport du 31 mars
2016, se base sur les déclarations et interprétation du recourant pour
formuler la première de ses deux hypothèses, soit que les sommes versées
par les sociétés de télécommunications à C. Ltd – finalement créditées sur
- 10 -
des comptes bancaires suisses – puissent provenir d’actes d’extorsion
exercés par B. sur le recourant (la seconde hypothèse étant que ces
sommes proviennent d’actes de corruption; SV.1096, rubrique 5; annexe n.
18 à la plainte, p. 10-01-1173; « Aufgrund der Aussagen und Darstellung
von A. »); la PJF en relativise d’ailleurs la plausibilité, du fait des liens de
confiance semblant avoir existé entre B. et le recourant, en particulier du fait
que le recourant avait été nommé, dans un testament établis le 6 décembre
2008, exécuteur testamentaire des dernières volontés de B. jusqu’à la
majorité des deux enfants de celle-ci (act. 1, ch. 24, p. 7). Le recourant ne
fournit pas non plus d’élément tangible à l’appui des prétendus versements
effectués au moyen de ses fonds personnels en faveur de B. et n’allègue
aucunement qu’ils auraient eu lieu en Suisse. Enfin, contrairement à ce que
semble penser le recourant, le jugement d’appel suédois du 4 février 2021,
confirmant l’acquittement des prévenus de l’infraction de corruption – faute
d’éléments probants démontrant que B. entrait dans le cercle des personnes
pouvant être corrompues, selon le droit suédois en vigueur à l’époque des
faits – ne constitue pas un élément permettant en soi d’étayer la thèse de
l’extorsion.
3.6 Au vu de ce qui précède, à ce stade, le recourant n’amène aucun élément
sérieux et concret justifiant pour le MPC d’ouvrir une instruction et de
procéder à des mesures d’investigation du chef d’extorsion, au sens de
l’art. 156 CP, commise (action et/résultat) en Suisse ou à l’étranger. Il
n’appartient en effet pas à l’autorité d’instruction de – tenter de – transformer
en soupçons les allégations du recourant (v. supra consid. 3.1 in fine).
3.7 Dès lors qu’il n’existe pas d’éléments suffisants à l’appui de la thèse
d’extorsion soutenue par le recourant, il n’est pas procédé à l’examen de
l’infraction de blanchiment d’argent des valeurs patrimoniales provenant de
cette infraction (art. 305bis CP).
3.8 Partant, c’est à bon droit que le MPC n’est pas entré en matière sur la plainte
du recourant du 7 septembre 2020. En tout état de cause, conformément à
l’art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, la procédure
pourra être reprise et, le cas échéant, une instruction ouverte, en cas de
moyens de preuve ou de faits nouveaux ne ressortant pas du dossier
antérieur et révélant une responsabilité pénale de la mise en cause, autre
que celles pour lesquelles elle est prévenue dans la procédure SV.12.0808.
4. Le recours est par conséquent rejeté.
5. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la
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charge du recourant qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]); ce montant est réputé couvert par l’avance de frais
acquittée.
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec I'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les
honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause
et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme ici, elle
ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant
des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En
l’espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 300.-- (TVA
comprise) est équitable et sera allouée à B. à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
acquittée, est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de dépens de CHF 300.-- est allouée à B., à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 22 septembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Dominic Nellen, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Grégoire Mangeat, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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