Décision du 1
er juin 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A. AG I.L.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.90
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,
- le séquestre prononcé dans ce cadre le 3 septembre 2009 sur le compte
n° 1 ouvert auprès de la banque C. SA au nom de A. AG,
- la dissolution de A. AG ordonnée le 17 octobre 2014 par l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) puis la
radiation de celle-là du registre du commerce le 9 janvier 2017 (in
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.225-226 du 28 juin 2018,
let. B),
- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF),
- la tenue des débats dans la cause SK.2019.12 du 26 janvier au
11 février 2021,
- la requête du 20 mars, renouvelée le 6 avril 2021, adressée par A. AG
in Liquidation (ci-après: A. AG i.L.) à la CAP-TPF tendant à la levée du
séquestre sur le compte précité auprès du banque C. SA (act. 1.2),
- la décision du 7 avril 2021 de la CAP-TPF, rejetant dite requête au motif
notamment que le MPC et les parties plaignantes ont émis des
prétentions fondées sur les art. 70 ss CP en ce qui concerne le compte
dont A. AG i.L. entend obtenir la levée du séquestre (act. 1.1),
- le recours de A. AG i.L. du 9 avril 2021 à l’encontre de la décision
précitée et concluant à son annulation (act. 1),
- l’avis de recours adressé par la Cour de céans le 13 avril 2021 et
requérant à cette occasion une copie du dispositif du jugement, au vu
du prononcé agendé au 23 avril 2021 (act. 2),
- le « rappel » du 23 avril 2021 de A. AG i.L. de son recours du 9 avril
2021 (act. 3),
- le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF prononçant notamment le
maintien de la saisie sur l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées
auprès de la Banque nationale suisse à Berne, relation 1, anciennement
ouverte auprès de la banque C. SA à Zurich (act. 4; ch. VII. 15 du
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dispositif),
- l’annonce d’appel adressée par A. AG i.L. à la CAP-TPF le 24 avril 2021,
et transmise en copie à la Cour de céans (act. 5),
- la correspondance du 4 mai de la Cour de céans à la CAP-TPF ainsi
qu’à A. AG i.L., afin qu’elles se déterminent sur le sort des frais et
dépens de la cause, celle-ci apparaissant dépourvue d’objet suite au
dispositif du jugement du 23 avril 2021 (act. 6),
- le courrier de la CAP-TPF du 5 mai 2021 par lequel elle renonce à se
déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause (act. 7),
- la correspondance du 14 mai 2021 de Me D., liquidateur de la
recourante depuis le 23 avril 2021, indiquant n’avoir pris connaissance
de la lettre de la Cour de céans du 4 mai 2021 que récemment et
sollicitant une prolongation de délai pour déposer ses déterminations sur
les frais de la cause ainsi que certaines pièces du dossier (act. 8),
- la missive du 27 mai 2021 de Me D., renonçant à se déterminer sur le
sort des frais et dépens (act. 11),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés
(MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
que dans son recours du 8 avril 2021 adressé à la Cour de céans, A. AG i.L.
requiert la levée du séquestre portant sur ses avoirs auprès de la Banque
nationale suisse, relation 1, anciennement ouverte au banque C. SA (act. 1);
que par jugement du 23 avril 2021, notifié oralement lors des débats, la CAP-
TPF a prononcé le maintien de la saisie de l’intégralité des valeurs
patrimoniales déposées sur le compte en question (act. 3);
qu’un jugement de première instance tranche désormais le sort des avoirs
en question, de sorte qu’il n’appartient désormais plus à la Cour de céans de
statuer sur ceux-ci;
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qu’en effet, statuer reviendrait potentiellement à toucher à la substance du
jugement prononcé;
que l’intervalle entre le prononcé du jugement (art. 84 al. 1 CPP) et sa
notification écrite (art. 84 al. 4 CPP) durant lequel la Cour de céans ne peut
recevoir de recours en la matière est limité par la loi (art. 84 al. 4 CPP);
qu’en effet, une fois le jugement de première instance prononcé, l’appel est
ouvert pour la partie qui entend attaquer dit jugement;
que d’ailleurs, A. AG i.L. a déjà annoncé son appel à la CAP-TPF le 24 avril
2021;
qu’il s’ensuit que le recours déposé par A. AG i.L. le 9 avril 2021 est
désormais sans objet;
qu’à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé
(2e phrase);
qu’il apparaît ainsi que le législateur n'a pas envisagé expressément la
situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;
que la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la
partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme
étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du
25 juillet 2019);
qu’en l’espèce, c’est le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF qui a rendu
la cause sans objet;
que les frais de la présente cause seront partant pris en charge par la caisse
de l’Etat (art. 428 et 423 al. 1 CPP);
que la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
CPP);
que toutefois, conformément à l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité peut réduire ou
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refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(let. a), ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c);
qu’en l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucune dépense suite à l’invitation
de la Cour de céans à se déterminer à ce sujet;
que de plus, son recours, relativement bref, est quasiment identique à
d’autres déposés devant la Cour de céans (cf. dossiers BB.2021.76,
BB.2021.80, BB.2021.89, BB.2021.91, BB.2021.92 et BB.2021.93), de sorte
qu’il peut être considéré que les dépenses engagées à cet effet sont
insignifiantes;
qu’il sera en outre relevé que la recourante a déposé sa requête,
respectivement son recours, alors qu’elle savait pertinemment que le
jugement statuant sur le sort des avoirs en question serait prononcé dans
les jours suivants, et a ainsi provoqué inutilement l’ouverture de cette
procédure, de façon contraire à la bonne foi;
que par conséquent, aucune indemnité ne sera octroyée à la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la cause BB.2021.90 est rayée du rôle.
2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
Bellinzone, le 1er juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG i.L.
- Me D.
- Ministère public de la Confédération
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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