Décision du 19 mai 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A. LIMITED,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.91
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,
- l’ordonnance de séquestre ordonnée dans le cadre de cette procédure
le 9 juin 2011 par le MPC, adressé à la Banque C. SA (actuellement
banque D. SA), portant sur le blocage du compte n° 1, ayant pour
titulaire E. AG (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.291 du
20 août 2020, let. B),
- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.52/128 du 6 novembre 2012, rejetant le recours déposé par
E. AG contre des refus de levée de séquestre portant sur le compte
précité,
- les décisions BB.2014.146 du 18 juin 2015, BB.2015.131 du
19 septembre 2016 et BB.2017.53 du 9 octobre 2017, déclarant
irrecevables les recours déposés par A. Limited contre les décisions
du MPC de refus de lever le séquestre portant sur le compte n° 1 (in
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.291 du 20 août 2020, let. D
et F),
- la dissolution de E. AG ordonnée le 17 octobre 2014 par l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) puis la
radiation de celle-là du registre du commerce le 9 janvier 2017,
- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), cause
référencée SK.2019.12 par cette autorité,
- la tenue des débats dans la cause SK.2019.12 du 26 janvier au
11 février 2021,
- la requête du 20 mars 2021, renouvelée le 6 avril 2021, adressée au
nom de A. Limited par E. AG i.L., à la CAP-TPF, tendant à la levée du
séquestre auprès de la banque D. SA, antérieurement Banque C. SA
(act. 1.2),
- la décision du 7 avril 2021 de la CAP-TPF, rejetant dite requête au
motif notamment que le MPC et les parties plaignantes ont émis des
prétentions fondées sur les art. 70 ss CP en ce qui concerne le compte
dont E. AG i.L. entend obtenir la levée du séquestre (act. 1.1),
- 3 -
- le recours de E. AG i.L. du 9 avril 2021 à l’encontre de la décision
précitée et concluant à son annulation (act. 1),
- l’avis de recours adressé par la Cour de céans à la CAP-TPF le 13 avril
2021 et requérant à cette occasion une copie du dispositif du jugement,
au vu du prononcé agendé au 23 avril 2021 (act. 2),
- le « rappel » du 23 avril 2021 de E. AG i.L. de son recours du 9 avril
2021 (act. 3),
- le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF prononçant notamment la
confiscation de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès
de la banque D. SA à Genève, relation 2, au nom de F. AG (act. 3),
- l’annonce d’appel adressée par A. Limited à la CAP-TPF le 24 avril
2021, et transmise en copie à la Cour de céans (act. 5),
- la correspondance du 4 mai 2021 de la Cour de céans à la CAP-TPF
ainsi qu’à A. Limited, afin qu’elles se déterminent sur le sort des frais
et dépens de la cause, celle-ci apparaissant dépourvue d’objet suite
au dispositif du jugement du 23 avril 2021 (act. 6),
- le courrier de la CAP-TPF du du 5 mai 2021 par lequel elle renonce à
se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause (act. 7),
- les déterminations de A. Limited du 6 mai 2021, par lesquelles elle
conteste l’appréciation de la Cour de céans selon laquelle la cause
serait désormais sans objet – sans toutefois indiquer les motifs d’un tel
raisonnement – mais réexpose les raisons justifiant selon elle la levée
du séquestre (act. 8),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés
(MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
que dans son recours du 8 avril 2021 adressé à la Cour de céans, E. AG i.L.
requiert la levée du séquestre portant sur ses avoirs auprès de la banque D.
SA à Genève (act. 1);
- 4 -
que ce faisant E. AG i.L. recourt contre une décision adressée à A. Limited,
sans toutefois indiquer à quel titre elle agit en son nom ni pour quels motifs;
que par la suite, c’est A. Limited qui a répondu aux demandes de la Cour de
céans (v. act. 8);
qu’il n’est en l’état pas nécessaire d’éclaircir les éventuels pouvoir de
représentation, respectivement la légitimation active de E. AG i.L. et A.
Limited, ou les liens entre ces deux entités, vu l’issue du litige;
que par jugement du 23 avril 2021, notifié oralement lors des débats, la CAP-
TPF a prononcé la confiscation de l’intégralité des valeurs patrimoniales
déposées sur le compte de la banque D. SA à Genève, soit celui pour lequel
la requête de levée de séquestre puis le recours ont été déposés (act. 4);
qu’un jugement de première instance tranche désormais le sort des avoirs
en question, de sorte qu’il n’appartient désormais plus à la Cour de céans de
statuer sur ceux-ci;
qu’en effet, statuer reviendrait potentiellement à toucher à la substance du
jugement prononcé;
que l’intervalle entre le prononcé du jugement (art. 84 al. 1 CPP) et sa
notification écrite (art. 84 al. 4 CPP) durant lequel la Cour de céans ne peut
recevoir de recours en la matière est limité par la loi (art. 84 al. 4 CPP);
qu’en effet, une fois le jugement de première instance prononcé, l’appel est
ouvert pour la partie qui entend attaquer dit jugement;
que d’ailleurs, A. Limited a déjà annoncé son appel à la CAP-TPF le 24 avril
2021 (act. 5);
qu’il s’ensuit que le recours déposé par E. AG i.L., resp. A. Limited le 8 avril
2021 est désormais sans objet;
qu’à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé
(2e phrase);
qu’il apparaît ainsi que le législateur n'a pas envisagé expressément la
situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;
- 5 -
que la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la
partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme
étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du
25 juillet 2019);
qu’en l’espèce, c’est le jugement du 23 avril 2021 de la CAP-TPF qui a rendu
la cause sans objet;
que les frais de la présente cause seront partant pris en charge par la caisse
de l’Etat (art. 428 et 423 al. 1 CPP);
que la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
CPP);
que toutefois, conformément à l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité peut réduire ou
refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(let. a), ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c);
qu’en l’espèce, la recourante n’a fait valoir aucune dépense suite à l’invitation
de la Cour de céans à se déterminer à ce sujet;
que de plus, son recours, relativement bref, est quasiment identique à
d’autres déposés et actuellement pendants devant la Cour de céans
(cf. dossiers BB.2021.76, BB.2021.80, BB.2021.89, BB.2021.90,
BB.2021.92 et BB.2021.93), de sorte qu’il peut être considéré que les
dépenses engagées à cet effet sont insignifiantes;
qu’il sera en outre relevé que la recourante a déposé sa requête,
respectivement son recours, alors qu’elle savait pertinemment que le
jugement statuant sur le sort des avoirs en question serait prononcé dans
les jours suivants, et a ainsi provoqué inutilement l’ouverture de cette
procédure, de façon contraire à la bonne foi;
que par conséquent, aucune indemnité ne sera octroyée à la recourante.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la cause BB.2021.91 est rayée du rôle.
2. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat.
Bellinzone, le 19 mai 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Limited
- Ministère public de la Confédération,
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy