Décision du 21 juillet 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A., représentée par Me Alec Reymond, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.96
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Faits:
A. Par acte d’accusation du 20 février 2020, complété le 2 avril 2020, A. (ci-
après: le recourant), en même temps que deux autres prévenus, a été
renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: CAP-TPF) pour instigation à gestion déloyale aggravée
(art. 24 CP en lien avec l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et corruption active (art. 4a
al. 1 let. a aLCD en lien avec l’art. 23 al. 1 aLCD; act. 1.12, let. A).
B. Par mandat du 21 avril 2020, la CAP-TPF a cité les parties à comparaître
aux premiers débats prévus le 14 septembre 2020 ainsi qu’aux seconds dès
le 21 septembre 2020 dans l’hypothèse d’un défaut aux premiers débats. Le
recourant a accusé réception du mandat de comparution le 24 avril 2020
(act. 1.12, let. B).
C. Le 14 août 2020, le recourant a avisé la CAP-TPF que si les voyageurs en
provenance de Grèce devaient être soumis à une obligation de quarantaine
en Suisse d’ici au 14 septembre 2020 et s’il n’en obtenait pas une dérogation,
il ne comparaitrait pas aux débats au motif que ses obligations
professionnelles ne lui permettaient pas un séjour en Suisse de plus de deux
semaines (act. 1.12, let. C).
D. Le 27 août 2020, le Médecin cantonal genevois a accordé au recourant un
allégement à l’obligation de quarantaine à titre préventif (act. 1.12, let. C).
E. Le 29 août 2020, le recourant a requis le renvoi des débats devant la
CAP-TPF à une date postérieure au 15 octobre 2020 en raison de son état
de santé. Il a fondé sa requête sur un rapport médical établi le 28 août 2020
à Athènes par le Dr. B. ainsi que deux traductions de pièces indiquant que
le recourant avait subi deux interventions chirurgicales les 24 février et
3 juillet 2020 (act. 1.1).
F. Le 2 septembre 2020, le juge président de la CAP-TPF a rejeté la demande
de report des débats et requis la présence du recourant (act. 1.4).
G. Le 9 septembre 2020, le recourant a adressé à la CAP-TPF une attestation
établie le 7 septembre 2020 par le Dr. C. au sujet de son état de santé
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(act. 1.7).
H. Les débats devant la CAP-TPF se sont ouverts le 14 septembre 2020. La
Cour a constaté l’absence du recourant puis décidé d’engager la procédure
par défaut contre lui séance tenante (act. 1.12, let. G).
I. Le 18 septembre 2020, le défenseur du recourant a produit un second
rapport médical établi le 17 septembre 2020 par le Dr. B. (act. 1.8).
J. Par jugement du 30 octobre 2020, le recourant a été acquitté par la
CAP-TPF, 25% des frais de la procédure étant mis à sa charge et aucune
indemnité ne lui étant allouée (act. 1.12, let. H).
K. Le 9 novembre 2020, le recourant a formé une demande de nouveau
jugement devant la CAP-TPF au sens de l’art. 368 al. 1 CPP. Le même jour,
il a annoncé faire appel contre dit jugement (act. 1.12, let. I).
L. Les 19 novembre 2020 et 1er février 2021, suite à la notification du dispositif
et des considérants du jugement de la CAP-TPF, le recourant a renouvelé
sa demande de nouveau jugement (act. 1.12, let. I).
M. Par décision du 31 mars 2021, la CAP-TPF a rejeté la demande de nouveau
jugement dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais de la décision par
CHF 1'000.-- à la charge du recourant (act. 1.12).
N. Le 12 avril 2021, le recourant a recouru contre dite décision devant la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans); il conclut
en substance à l’annulation de la décision attaquée, sous suite des frais et
dépens (act. 1).
O. Invités à ce faire, la CAP-TPF a renoncé à se déterminer, en date du 21 avril
2021 et le MPC conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet sous suite des frais, le 22 avril 2021 (act. 2 à 4).
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P. Par réplique du 6 mai 2021, transmise pour information à la CAP-TPF et au
MPC, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin
2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52
n. 199 et références citées).
1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
la voie de recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les
décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première
instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 Vu l’issue du recours, la question de la qualité pour agir du recourant,
prévenu acquitté, peut demeurer ouverte.
1.4 Le recours a en outre été formé en temps utile, de sorte qu’il convient d’entrer
en matière.
2. Le recourant allègue que la CAP-TPF a retenu l’absence d’excuse valable
du recourant de se présenter aux débats de manière arbitraire. Elle aurait
dû, sur le vu des trois certificats médicaux qu’il a produits, admettre sa
demande nouveau jugement (act. 1, p. 14 à 17).
2.1
2.1.1 A teneur de l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau
jugement, lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans
excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien
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une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la
demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du
29 juillet 2016 consid. 3.3; MAURER, in Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 13
ad art. 368 CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que
le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il
doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi
de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas
présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des
cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau
jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant
d'exclure les abus flagrants (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2).
2.1.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une
procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le
condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau,
après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en
droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil
CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte
cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît
que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt
pas nécessairement la même importance qu'en première instance (v. arrêt
de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A
vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une
personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable
de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en
contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer
à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été
entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt
Sejdovic, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions
procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne
soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne
juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences
injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en
particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre
1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de
l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la
possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives
suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait
reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son
droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et,
troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non
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équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice
(v. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil
CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos
de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas
incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice
ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était
loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé
pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au
dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était
indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi
arrêts du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3;
6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2; 6B_268/2011 du 19 juillet 2011
consid. 1.1).
2.2 Le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas reçu de citation à comparaître
pour les débats dès le 14 septembre et dès le 21 septembre 2020 ou qu'il
aurait été privé de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par
défaut. Reste donc à examiner si la Cour des affaires pénales pouvait retenir
à bon droit qu'il avait renoncé de manière non équivoque à comparaître,
respectivement qu'il avait cherché à se soustraire à la justice.
2.3 En l’espèce, dans un premier temps, le 14 août 2020, un mois avant les
débats prévus, le recourant a obtenu une dérogation à l’obligation de
quarantaine arguant que sans celle-ci, il ne comparaitrait pas aux débats au
motif que ses obligations professionnelles ne lui permettaient pas un séjour
en Suisse de plus de deux semaines (v. supra Faits, let. C et D). Il en découle
qu’à ce stade, ses obligations professionnelles – et non sa santé – lui
semblaient présenter un obstacle à sa venue en Suisse.
2.4 Ce n’est que le 29 août 2020 qu’il a produit un rapport médical du 28 août
2020 signé par le Dr. B., indiquant qu’il avait subi deux interventions
chirurgicales les 24 février et 3 juillet 2020, du fait de la fibrillation auriculaire
paroxystique dont il souffre, puis un épisode de fibrillation auriculaire de 48
heures les 22 et 23 août 2020. Il lui était recommandé de rester à Athènes
jusqu’au 10 octobre 2020 (v. supra Faits, let. E). A cet égard, le recourant
n’indique pas pour quelle raison il n’a fourni tel rapport, respectivement
informé la CAP-TPF de ses deux opérations en temps utile, alors que les
débats étaient appointés depuis le 24 avril 2020 (v. supra Faits, let. B) et qu’il
aurait pu, dès après le 3 juillet 2020 en tous cas, en faire part à la CAP-TPF.
Cela étant, la CAP-TPF relève à raison que le rapport du 28 août 2020 ne
fait état d’une incapacité ni de voyager, ni à fortiori de participer à une
audience judiciaire (act. 1.12, consid. 2.2.1). Seul est mentionné le risque lié
au COVID-19, sans pour autant le mettre en relation avec un danger
particulier que courrait le recourant du fait de son état de santé.
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2.5 Le rapport du 7 septembre 2020, remis à la CAP-TPF le 9 septembre 2020,
rédigé par le Dr. C., qui a effectué la première intervention chirurgicale du
recourant, ne fait pas non plus mention d’une incapacité de voyager ou à
fortiori de participer à une audience judiciaire (v. supra Faits, let. G). Il ne
complète le rapport du Dr. B. que dans la mesure où il indique que le
recourant suit un traitement médicamenteux pour son arythmie et
recommande que le recourant ne se déplace pas hors d’Athènes pendant
trois mois suivant sa dernière intervention, le risque d’hospitalisation étant
assez élevé. Demeure que le recourant aurait été en mesure de
communiquer cette recommandation en temps utile à la CAP-TPF. De plus,
la décision querellée applique à bon droit la jurisprudence voulant qu’une
recommandation, formulée au conditionnel (« should not travel »), a valeur
de conseil et non d’interdiction, respectivement que des certificats médicaux,
afin qu’ils puissent éventuellement excuser l’absence du prévenu aux
débats, doivent contenir une injonction de ne pas voyager ou mentionner les
dangers pour la santé en cas de déplacement ou de comparution à une
audience pénale. Ainsi, l’emploi des mots « should not travel » laisse
seulement entendre que les médecins estimaient préférable que leur patient
ne voyage pas pendant trois mois (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017
du 8 mars 2018 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.297
du 16 février 2021 consid. 4.3.3). Tel est le cas en l’espèce.
2.6 Le 18 septembre 2020, durant les débats, le conseil du recourant a produit
un certificat rédigé par le Dr. B. en date du 17 septembre 2020, indiquant
que le recourant l’a consulté le 16 septembre 2020 en raison de problèmes
respiratoires et de tachycardie, que les résultats des examens pratiqués sont
dans la norme et que le recourant souffre d’hyperthyroïdie et d’hémorroïdes.
Il conclut que tant que les résultats d’analyses sanguines ne sont pas connus
le recourant doit s’abstenir et voyager et de se déplacer (v. supra Faits, let.
I).
2.7 Vu ce qui précède, dit rapport du 17 septembre 2020 est le premier
document duquel il ressort que le recourant doit s’abstenir de voyager et de
se déplacer, à tout le moins durant un certain laps de temps. Sa portée doit
cependant être appréciée en fonction des éléments fournis précédemment.
En effet, jusqu’au 29 août 2020, le seul argument communiqué à la
CAP-TPF pour obtenir, à ce stade, une dérogation à son obligation de
quarantaine est celui de ses obligations professionnelles, alors qu’à cette
date il a, à lire les rapports médicaux fournis ultérieurement, subi deux
interventions chirurgicales et connu un épisode de fibrillation auriculaire de
48 heures (v. supra consid. 2.4 et 2.5). Ce n’est que le 29 août 2020 qu’il
produit le premier rapport du Dr. B., qui décrit sa situation de santé sans pour
autant évoquer une impossibilité de déplacement (v. supra consid. 2.4). Le
rapport du Dr. C. du 7 septembre 2020 ne formule ensuite qu’un conseil (v.
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supra consid. 2.5).
2.8 La logique par laquelle le Dr. B. conclut subitement, le 17 septembre 2020,
que le recourant doit s’abstenir de voyager, n’apparaît donc pas à la Cour de
céans. Aucun lien n’est fait entre les différents problèmes de santé
préexistants du recourant. Il n’est en outre pas fait mention du motif des
examens sanguins. Le rapport n’indique pas en quoi, dans l’intervalle entre
les deux rapports du Dr. B. et même compte tenu de celui du Dr. C., l’état de
santé du recourant se serait dégradé au point de rendre tout déplacement
impossible. Si le Dr. B. avait voulu formuler telle interdiction, il lui aurait été
loisible de le faire le 29 août déjà, ce qu’il n’a pas fait. Quant à
l’hyperthyroïdie et aux hémorroïdes dont est atteint le recourant, mentionnés
pour la première fois le 17 septembre 2020, il n’apparaît pas qu’ils
constituaient des facteurs aggravants justifiant non plus une
recommandation de s’abstenir de se déplacer mais une interdiction de la
faire. Par conséquent, c’est à bon droit que l’instance inférieure a retenu que
les rapports fournis par le recourant n’établissent pas que ce dernier se serait
trouvé dans l’incapacité de se déplacer en Suisse et d’assister à son procès
(act. 1.12, consid. 2.2).
2.9 Le comportement en procédure du recourant amène également à atténuer
la portée des rapports fournis et à considérer que le recourant n’a pas fourni
de raison valable pour ne pas se présenter à son procès. Ses problèmes
cardiaques lui étaient connus au moment de la fixation des débats, ayant
déjà subi une opération à cette date, puis une seconde en juillet 2020. Il a
cependant attendu le 29 août 2020 pour en informer la CAP-TPF, après un
épisode de fibrillation auriculaire. Qui plus est, le 14 août 2020 encore, il
demandait à la CAP-TPF une dispense de quarantaine basée sur ses seules
obligations professionnelles, sans mentionner son état de santé. Comme
rien n’indique pourquoi celui-ci se serait détérioré à compter de cette date
jusqu’à l’interdiction formulée par le Dr. B. le 17 septembre 2020, force est
de conclure que le recourant n’a pas comparu aux débats de manière fautive
et qu’en application de l’art. 368 al. 3 CPP, la CAP-TPF a rejeté à juste titre
sa demande de nouveaux débats.
3. Il n’est pas entré en matière sur la violation alléguée de l’art. 366 al. 1 CPP
s’agissant de la planification des nouveaux débats (act. 1, p. 17 à 21),
laquelle relève de la compétence du juge d’appel (v. arrêt du Tribunal fédéral
6B_203/2016 consid. 1.1. et 1.2 et arrêt cité).
4. Par conséquent, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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5. Vu le sort de la cause, il incombe au recourant d’en supporter les frais
(art. 428 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé
à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 22 juillet 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alec Reymond
- Ministère public de la Confédération
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Copie à
- Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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