Décision du 9 décembre 2022
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Patrick Robert-Nicoud, vice-président,
Daniel Kipfer Fasciati et Felix Ulrich
la greffière Marine Neukomm
Parties A.,
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,
intimés
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation de
l'ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral
(art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP); assistance
judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136
al. 1 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.137
Procédure secondaire: BP.2022.78
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Faits:
A. Le 30 juillet 2022, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) une plainte pénale, complétée les 22 septembre et
10 novembre 2022, à l’encontre du Tribunal pénal fédéral, en particulier des
Juges pénaux fédéraux B. et C. ainsi que des «quatre autres juges coauteurs
des décisions BB.2022.58 et CR.2022.3 et les deux greffes y attenant»,
notamment, pour les chefs de:
«Blanchiment de déni de justice par introduction d’acte judiciaire illicite
Création et usage du faux titre judiciaire CR.2022.3 (art. 251, 312 et 317
CP)
Création et usage de faux contenu au sein de faux titre judiciaire (art. 251
al. 1 CP)
Abus de pouvoir par usurpation d’autorité et pouvoir judiciaire (art. 312 et
317 CP)» (act. 1.1 et 2, p. 2).
Dans le cadre de sa plainte pénale, A. a en outre requis la récusation
in corpore du MPC (act. 1.1).
Enfin, dans son complément du 22 septembre 2022, il a notamment indiqué
«dépose[r] plainte contre les actes illicites effectués entre le 17 juin et
le 19 août 2022 au sein de la direction de la procédure judiciaire
6B_791/2022 par le Tribunal fédéral et le Juge président D. et finalisés par
le prononcé de clôture arrêt 6B_791/2022 du 19 août 2022» (act. 1.1 et 2,
p. 2).
B. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le MPC a décidé de ne pas entrer en
matière s’agissant de la plainte pénale précitée et de ses compléments
(act. 1.1).
C. Le 18 novembre 2022, A. a contesté ladite ordonnance de non-entrée en
matière auprès du MPC, concluant en substance à son annulation (act. 3).
Par courrier du 21 novembre 2022, le MPC a transmis à la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) l’écriture susmentionnée pour
objet de sa compétence (ibidem).
D. Par écriture du 25 novembre 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance
précitée du 14 novembre 2022 auprès de la Cour de céans, respectivement,
auprès de la «Présidence du Tribunal pénal fédéral», concluant à son
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annulation. Il a en outre requis de cette dernière autorité qu’elle prenne
position quant à sa requête de récusation concernant l’ensemble des juges
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF). Enfin, A. conclut à ce que sa
plainte pénale déposée le même jour auprès du MPC soit jointe à la présente
procédure de recours (act. 1 et 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005
[ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-
397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP;
KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).
2. Dans une requête qu’il convient de traiter en premier lieu, A. demande la
récusation de l’ensemble des juges du TPF (act. 2, p. 5).
2.1
2.1.1 A teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la
récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les
faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le
surplus être rendus plausibles.
2.1.2 Conformément à l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au
sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant
une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de
récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56
let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de
recours est concernée.
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Ce nonobstant, la jurisprudence admet qu’un tribunal dont la récusation est,
comme en l’espèce, demandée «en bloc» puisse écarter lui-même la requête
lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445
consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid.
2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les réf.
citées).
2.1.3 Une requête tendant à la récusation «en bloc» des membres d'une autorité
appelée à statuer est en principe irrecevable, à moins que des motifs de
récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à
l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021;
SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 59; KELLER,
op. cit., n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 2
ad art. 58 CPP).
Doctrine et jurisprudence admettent néanmoins qu’une telle demande
formulée sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans
certains cas, être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement,
à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce
point (BOOG, ibidem, in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58
du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333
du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015).
2.2
2.2.1 Se fondant sur l’art. 56 let. f CPP, A. met en doute l’impartialité de l’ensemble
des juges du TPF et reproche à cette juridiction d’avoir un intérêt au rejet du
recours, intérêt qui serait – selon ses propres mots – «matériel dans la
mesure où par l’effet de l’art. 320 al. 4 CPP, ledit rejet leur procure le bénéfice
de l’acquittement des infractions dénoncées». Faisant référence aux
membres des compositions des décisions BB.2022.58 et CR.2022.3
rendues, respectivement, par la présente Cour et la Cour d’appel du TPF,
ainsi qu’au personnel administratif desdites Cours, A. dénonce en outre
«l’absence de veille et surveillance ayant au moins en une occurrence
suscité le comportement mythomane collectif avéré de magistrats et greffes
et, partant, a influencé la procédure». Il conclut qu’«[e]n telle circonstance
(…) la garantie de l’art. 30 al. 1 Cst de la compétence, de l’indépendance et
de l’impartialité du magistrat ordinaire du Tribunal pénal fédéral est
irrémédiablement grevée» (act. 2, p. 2).
2.2.2 Au vu de l’argumentation formulée par le requérant à l’appui de sa demande
de récusation, force est de conclure que celui-ci, particulièrement confus
dans ses développements, ne présente aucun motif de récusation individuel
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et concret à l’encontre de chacun des membres du TPF. Les allégations
invoquées par le requérant ne reposent sur aucune circonstance constatée
objectivement, mais davantage sur des impressions purement subjectives
qui ne sauraient être suivies, dès lors qu'elles sont insuffisantes pour justifier
la récusation in corpore du TPF (v. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20
consid. 4.2; 127 I 196 consid. 2b). Enfin, la Cour de céans constate qu’il
n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité du TPF dans le
traitement des procédures concernées. En particulier, le seul fait d’avoir
déclaré le recours interjeté par A. irrecevable (v. BB.2022.58),
respectivement, de ne pas être entrés en matière sur sa demande de
révision (CR.2022.3) ne suffit pas pour admettre que les juges du TPF
seraient partiaux à son égard (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du
21 décembre 2012 consid. 3 et les réf. citées).
2.3 Il s’ensuit que la requête tendant à la récusation in corpore du TPF doit être
déclarée irrecevable.
3. Il convient également de prononcer l’irrecevabilité des conclusions relatives
à la jonction de la plainte pénale du 25 novembre 2022 déposée par A.
auprès du MPC et la présente procédure de recours. En effet, l’examen
préliminaire d’une telle plainte pénale, que le requérant n’a au demeurant
pas produite à l’appui de sa requête, ne relève pas de la compétence de la
présente Cour (v. art. 301 cum art. 12 CPP et art. 304 CPP; v. ég. art. 393
CPP).
4. Dans ses écritures des 18 et 25 novembre 2022, le recourant requiert en
outre l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le
MPC en date du 14 novembre 2022, étant précisé que la motivation relative
à cette conclusion a été développée dans son courrier du 18 novembre 2022
adressé au MPC (act. 1 à 3; v. supra, let. C. et D.).
4.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou
du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction
ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).
A teneur de l’art. 309 CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment,
lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres
constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a
été commise.
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4.2 En l’espèce, il ressort de la plainte pénale du 30 juillet 2022 et de ses
compléments des 22 septembre et 10 novembre 2022 que les griefs
soulevés par le recourant à l’encontre, d’une part, de la Cour de céans et de
la Cour d’appel du TPF et, d’autre part, du Tribunal fédéral sont fondés sur
des décisions rendues en sa défaveur par lesdites juridictions (v. supra,
let. A et consid. 2.2.2). Qualifiant de manière maladroite, confuse et erronée
les décisions précitées, notamment, de faux au sens de l’art. 251 CP et se
plaignant de nombreux prétendus manquements opérés par ces autorités
fédérales dans l’examen de ses contestations, le recourant manifeste par sa
plainte pénale son mécontentement quant à l’issue des procédures
judiciaires fédérales qu’il a souhaité voir initier.
C’est ainsi à juste titre que le MPC a indiqué ne pas être l’autorité de
surveillance des tribunaux fédéraux, ni même l’autorité de recours contre les
décisions rendues par de telles juridictions. Tout en précisant qu’une
décision judiciaire défavorable au dénonciateur ne constitue nullement un
abus de fonction, le MPC a relevé l’absence de soupçons suffisants laissant
présumer qu’une infraction aurait été commise par les autorités fédérales
(act. 1.1). Cela ne prête pas le flanc à la critique.
4.3 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-
entrée en matière entreprise.
5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours apparaît manifestement
mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
6. Le recourant a enfin demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite pour la partie plaignante (BP.2022.78).
6.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, disposition qui concrétise l'art. 29 al. 3
Cst. et qui s'applique à la procédure de recours par renvoi de l'art. 379 CPP,
la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement
l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir
ses prétentions civiles si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile
ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
L'art. 136 al. 2 précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend
notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la
désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de
la partie plaignante l'exige (let. c).
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6.2 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les
chances de succès de la présente procédure de recours étaient notablement
plus faibles que les risques de perdre (v. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).
6.3 Il s'ensuit que la cause apparaît d'emblée vouée à l'échec, de sorte que
la demande d'assistance judicaire gratuite formulée par le recourant se doit
d'être rejetée dans son ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de
la situation financière de ce dernier dans la fixation des frais de la procédure
de recours.
7.
7.1 S’agissant de la demande de récusation, les frais de la présente procédure
sont mis à la charge du requérant lorsque ladite demande est rejetée ou
manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP; VERNIORY,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 59 CPP).
Pour le reste, l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure
de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable
est également considérée avoir succombé (2e phr.).
7.2 Vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente
procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal
de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête tendant à la récusation in corpore du Tribunal pénal fédéral est
irrecevable.
2. La requête tendant à ce que la plainte pénale du 25 novembre 2022 et la
présente procédure de recours soient jointes est irrecevable.
3. Le recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière
rendue par le Ministère public de la Confédération le 14 novembre 2022 est
rejeté.
4. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
5. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 13 décembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral
Copie pour information à
- Tribunal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie recours ordinaire contre la présente décision.
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