Décision du 16 janvier 2023
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick
Robert-Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante (art. 136 al. 1 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.145
Procédure secondaire: BP.2022.79
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Faits:
A. Le 13 septembre 2022, A., a adressé au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) une plainte pénale, complétée et réitérée par courriers
électroniques des 20 et 30 septembre, 3, 10, 11 et 13 octobre 2022, à
l’encontre de « X député national du canton de Genève » pour « violation du
CPC et pire du CPP et des conventions Internationales » (dossier MPC,
pièces 1 à 7 et 9).
B. Par courrier manuscrit non daté et parvenu au MPC en date du 13 octobre
2022, A. a une nouvelle fois complété sa plainte pénale et dénonce à cette
occasion des manquements du Conseil fédéral, tout en produisant une série
de pièces relatives à des procédures judiciaires genevoises (dossier MPC,
pièce 10; act. 1.1).
C. Par courrier du 21 novembre 2022, A. a adressé au MPC une nouvelle
plainte pénale à l’encontre du Procureur général de la République et canton
de Genève B., de la Procureure cantonale C., de Me D. et du « Pouvoir
judiciaire de Genève » pour abus d’autorité (dossier MPC, pièce 11).
D. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le MPC a, d’une part, décidé de ne
pas entrer en matière sur les plaintes susmentionnées, en ce qui concerne
les griefs soumis à la juridiction fédérale. Cette dernière autorité a, d’autre
part, transmis le dossier au Ministère public de la République et canton de
Genève (ci-après: MP-GE) pour les faits relevant de la compétence
cantonale (act. 1.1).
E. Le 7 décembre 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour),
concluant à son annulation (act. 1).
F. Invité à répondre, le MPC a informé la Cour de céans ne pas avoir
d’observation à déposer (act. 3).
G. Par courrier du 3 janvier 2023, A. a transmis à la présente Cour des
observations spontanées, accompagnées de nombreux documents en lien
avec diverses procédures genevoises (act. 5).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021
97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal
pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées;
Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine;
STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux
articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad
art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393
CPP).
2. Dans une requête qu’il convient de traiter en premier lieu, la recourante
demande, dans le cadre de son mémoire de recours ainsi que dans ses
observations spontanées du 3 janvier 2023, que la compétence pour
instruire la cause soit donnée au MPC, aux motifs que seule cette dernière
autorité « aura la force et les moyens pour instruire et de rétablir l’état de
droit » et que « la santé et la sécurité publique de notre pays est en question
avec autant de vices dans un seul dossier et un Procureur général aussi
présent que un fantôme » (act. 1, p. 4 et act. 5).
2.1 Les contestations relatives à la fixation du for sont soumises à une procédure
dont les étapes sont réglées à l’art. 41 CPP.
Cette disposition prévoit notamment à son premier alinéa que lorsqu'une
partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la
procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de
transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. L'autorité en charge doit
alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou
rendre directement une décision confirmant sa propre compétence
(TPF 2013 179 consid. 1.1). En d'autres termes, la partie, qui entend
contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, doit
s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.
2.2 En l’espèce, la conclusion de la recourante tendant à ce que le MPC soit
déclaré compétent pour instruire les faits jugés par cette dernière autorité
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comme étant de la compétence des autorités de poursuite et de jugement
genevoises a été formulée par-devant la Cour de céans dans le cadre de
son mémoire de recours du 7 décembre 2022 ainsi que de ses observations
spontanées du 3 janvier 2023 (act. 1, p. 4 et act. 5). Or, comme relevé supra,
une telle contestation quant au for se doit d’être préalablement traitée par les
ministères publics concernés. Ce n’est qu’en présence d’une décision
formelle que les parties peuvent attaquer, dans les dix jours, devant la Cour
de céans, l'attribution du for décidée par lesdits ministères publics (art. 41
al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; v. ég.
SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP;
BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 41 CPP).
2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit, sur ce point, être déclaré
irrecevable.
3. Dans son mémoire de recours, la recourante requiert l’annulation de
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC en date du
23 novembre 2022 (act. 1).
3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou
du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction
ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).
A teneur de l'art. 309 CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment,
lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres
constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a
été commise. Les indices quant à la commission d'une infraction doivent être
sérieux et être de nature concrète. Le soupçon initial doit effectivement
reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité
concrète qu'une infraction ait été commise. De simples rumeurs, conjectures
ou suppositions ne sont pas suffisantes (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts
du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020
du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2 En l’espèce, il ressort de ses plaintes pénales des 13 septembre et
13 octobre 2022 que « la Santé et la Sécurité publiques sont atteintes au
niveau fédéral » en raison des événements en lien avec son arrestation
provisoire ordonnée par les autorités genevoises (v. dossier MPC, pièce 1)
et que « le Conseil fédéral est averti de la fraude sur l’expertise et des
violations de règles de protection de Santé et Sécurité public de notre pays »
(v. dossier MPC, pièce 10). La Cour de céans constate que les griefs
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soulevés par la recourante à l’encontre du Conseil fédéral et qui relèveraient
de l’infraction d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, sont confus,
extrêmement vagues et non documentés.
C’est ainsi à juste titre que le MPC a relevé l’absence de soupçon initial
suffisant, tout en rappelant à la recourante que de simples conjectures ne
suffisent pas à cet égard.
Dans le cadre de l’ordonnance querellée, le MPC a en outre indiqué que
faute de compétence fédérale (v. art. 23 et 24 CPP), la procédure
SV.22.1161-ZEB serait transmise au MP-GE pour les faits relevant de la
compétence cantonale, soit ceux en lien avec les prétendus manquements
des différents acteurs de la justice genevoise invoqués par la recourante
dans les plaintes pénales en question et leurs compléments (v. supra, let. A.,
B. et C.). Ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
3.3 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-
entrée en matière entreprise.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
Le recours étant manifestement mal fondé, respectivement, irrecevable, la
Cour de céans a renoncé à poursuivre l’échange d’écritures (art. 390 al. 2
CPP a contrario).
5. La recourante a en outre demandé à être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite pour la partie plaignante (BP.2022.79).
5.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, disposition qui concrétise l'art. 29 al. 3
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) et qui s'applique à la procédure de recours par renvoi de l'art. 379
CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement
l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir
ses prétentions civiles si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile
ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
L'art. 136 al. 2 précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend
notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la
désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de
la partie plaignante l'exige (let. c).
5.2 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les
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chances de succès de la présente procédure de recours étaient notablement
plus faibles que les risques de perdre (v. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).
5.3 Il s'ensuit que la cause apparaît d'emblée vouée à l'échec de sorte que la
demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante se doit
d'être rejetée dans son ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de la
situation financière de cette dernière dans la fixation des frais de la
procédure de recours.
6.
6.1 L'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également
considérée avoir succombé (2e phr.).
6.2 Vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la
présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au
minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie recours ordinaire contre la présente décision.
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