Décision du 24 janvier 2023
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
intimé
2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des
affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie
plaignante (art. 138 en lien avec l’art. 135 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.4+BB.2023.7+BB.2023.13
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Faits:
A. Le 10 janvier 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: CAP-TPF) a reconnu, lors de l’audience de lecture du jugement,
D. coupable d’assassinat (art. 112 du Code pénal suisse du 21 décembre
1937 [CP; RS 311.0]), de tentative d’assassinat (art. 22 al. 1 CP en lien avec
l’art. 221 al. 2 CP), de tentative d’explosion (art. 22 al. 1 CP en lien avec
l’art. 223 ch. 1, 1re phrase, CP), de représentation de la violence (art. 135
al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(art. 285 ch. 1 CP), d’infraction à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b de la
loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les
organisations apparentées du 12 décembre 2014 (RS 122) et de
contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). À cette
même date, les indemnités pour l’activité déployée dans le cadre de la
procédure par Mes A., B. et C., conseils juridiques gratuits de cinq des
parties plaignantes, ont été arrêtées à, respectivement, CHF 14'000.--,
CHF 36'000.-- et CHF 16'000.-- (TVA et débours inclus) et une copie du
dispositif du jugement leur a été remise (BB.2023.4+BB.2023.7+
BB.2023.13, act. 1.1).
B. Par mémoires des 11, 13 et 19 janvier 2023, Me A. (réf.: BB.2023.4), Me B.
(réf.: BB.2023.7) et Me C. (réf.: BB.2023.13), ont interjeté recours auprès de
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent, en substance
et sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement susmentionné en
ce qui concerne les indemnités que la CAP-TPF leur a allouées (BB.2023.4,
act. 1, p. 5; BB.2023.7, act. 1, p. 6; BB.2023.13, act. 1, p. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Lorsque des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales (art. 30 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
[CPP; RS 312.0]).
En l’espèce, Mes A., B. et C., conseils juridiques gratuits lors de la procédure
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auprès de la CAP-TPF (réf.: SK.2022.45), ont interjeté recours contre le
même dispositif de jugement. Quant aux conclusions soulevées, elles sont
globalement similaires puisqu’elles portent sur la modification des
indemnités allouées en première instance. Il s’ensuit que, par économie de
procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2023.4, BB.2023.7 et
BB.2023.13 et de les traiter dans une seule et même décision.
2.
2.1 En vertu de l’art. 135 al. 3 let. a CPP – applicable par analogie compte tenu
du renvoi de l’art. 138 al. 1, 1re phrase CPP – en lien avec l’art. 37 al. 1 de la
loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du
19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre,
notamment, les décisions des tribunaux de première instance fixant
l’indemnité des conseils juridiques gratuits.
2.2 In casu, Mes A., B. et C. disposent de la qualité pour contester l’indemnité
qui leur a été allouée par la CAP-TPF (v. infra consid. 3.2 et 3.3).
3.
3.1 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s’applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198
du 14 février 2018 consid. 1.5; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 1.5; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA,
Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 43 ad art. 135 CPP).
3.2 De manière générale, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité du
défenseur d’office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Il en va de
même – comme en l’espèce – pour les honoraires du conseil juridique gratuit
de la partie plaignante (art. 138 al. 1er en lien avec l’art. 135 al. 2 CPP). La
décision sur les frais et les indemnités, qui comprend notamment les frais
imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422
al. 1 et 2 let. a CPP), doit donc figurer dans le jugement au fond (art. 81 al. 3
let. 1 et al. 4 let. b CPP) puisque le tribunal doit se prononcer à leur sujet
(ATF 143 IV 40 consid. 3.2.1, 3.2.4).
3.3 Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante dispose de la qualité pour
recourir contre la décision fixant son indemnité (art. 393 ss CPP). Ainsi,
lorsqu’aucun appel n’est interjeté, le conseil susdit peut demander en son
nom propre la motivation de la décision sur son indemnisation puisque,
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lorsqu’il est question de ses honoraires, il est considéré comme un tiers au
sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP (ATF 143 IV 40 consid. 3.6; HARARI/JAKOB/
SANTAMARIA, op. cit., n° 37 ad art. 135 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar,
3e éd. 2020, n° 9 ad art. 105 CPP). Dans l’hypothèse où appel a été interjeté
par une des parties parallèlement au recours du conseil juridique gratuit – ou
du défenseur d’office –, c’est à la juridiction d’appel qui revient de statuer sur
l’indemnisation de l’avocat pour la première instance (ATF 139 IV 199
consid. 5.6; HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, op. cit. ibidem; MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016 n° 9a ad art 135 CPP; LIEBER,
op. cit., n° 15b ad art. 135 CPP).
3.4 À teneur de l’art. 384 let. a CPP, le délai de recours commence à courir, pour
les jugements, dès la notification du « dispositif écrit » (« des schriftlichen
Dispositivs »; « del dispositivo scritto »). Le Tribunal fédéral a toutefois
précisé que la disposition légale précitée doit être interprétée en ce sens que
le délai de recours débute dès la notification de la motivation écrite du
jugement (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, 3.4.4). Cela correspond à l’art. 100
al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) qui
prévoit que le dies a quo du délai de recours débute dès la « notification de
l’expédition complète » (« Eröffnung der vollständigen Ausfertigung »;
« notificazione del testo integrale della decisione »), c’est-à-dire, des motifs
déterminants de fait et de droit ainsi que du dispositif de la décision (v. ATF
134 I 159 consid. 1.4; BOVEY, Aubry Girardin/Donzallaz/Denys/Bovey [édit.],
Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 12 ad art. 100 LTF). Tant l’appel
motivé que le recours motivé ne peuvent dès lors se fonder que sur une
décision motivée (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.2; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2020.243 du 21 octobre 2020; BB.2018.122+123+125 du 2 juillet
2018), sous peine de ne pas répondre aux exigences de motivation et de
forme (v. art. 385 et 396 CPP).
Il s’ensuit que le délai de recours ne commence à courir que dès le moment
où les parties qui disposent de la qualité pour recourir sont en possession de
tous les éléments essentiels leur permettant de défendre leurs droits avec
succès (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.2; 102 Ib 91 consid. 3). Cela s’avère
conforme, d’une part, au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101]; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui, comme corollaire d’un principe plus général,
celui de la confiance, suppose que les rapports juridiques se fondent et
s’organisent sur une base de loyauté et, d’autre part, au droit d’être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.; art. 3 al. 2 let. c CPP), l’obligation pour l’autorité de motiver
sa décision ayant pour but de permettre aux parties de comprendre
suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir leurs droits à
bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et références citées; 138 IV 81
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consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées).
3.5 In casu, il résulte des considérations qui précèdent que le délai de recours
contre le jugement de la CAP-TPF du 10 janvier 2023 n’a pas encore
commencé à courir et que la remise du dispositif lors de l’audience n’est
point décisive quant au dies a quo dudit délai. Les recourants semblent
d’ailleurs l’avoir envisagé puisqu’ils mentionnent que leurs mémoires de
recours seront complétés dès réception du jugement motivé (BB.2023.4,
act. 1, p. 3; BB.2023.7, act. 1, p. 2; BB.2023.13, act. 1, p. 4). Il s’ensuit que
les recours interviennent de façon prématurée puisque Mes A., B. et
C. disposeront de la possibilité de recourir en ce qui concerne leurs
indemnités dès la notification du jugement motivé par écrit et cela dans le
délai de 10 jours.
Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à
procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement
irrecevable (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art 390 CPP;
LIEBER, op. cit., n° 4 ad art. 390 CPP). Puisque tel est le cas en l’espèce,
l’autorité de céans a renoncé à tout échange d'écritures.
La Cour des plaintes souligne enfin, par surabondance, qu’admettre le
recours à ce stade conduirait à démarrer l’échange d’écritures et, par
conséquent, à requérir de la CAP-TPF la motivation du jugement concernant
les indemnités octroyées avant même la notification complète du jugement
à toutes les parties, ce qui contreviendrait au principe de l’égalité de
traitement garanti constitutionnellement (art. 8 Cst.).
3.6 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables.
4.
4.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
4.2 En l’espèce, vu le sort de la cause, il incombe aux recourants de supporter
les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument
qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 200.-- pour
chaque recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2023.4, BB.2023.7 et BB.2023.13 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de chaque recourant.
Bellinzone, le 24 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me A.
- Me B.
- Me C.
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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