Arrêt du 28 février 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Andreas J. Keller et Barbara Ott
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties Ministère public de la Confédération, case postale,
3003 Berne
requérant
contre
A.______,
représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
opposant
Objet Levée des scellés (Art. 69 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BK_B 189/04
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une en-
quête préliminaire des chefs de participation ou de soutien à une organi-
sation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art.
305bis al. 2 CP). L'enquête porte sur la contrebande de cigarettes à
l’échelon international. L'opposant est soupçonné d’avoir dirigé un des
quatre groupes qui, en Suisse, étaient actifs dans la réception et le recy-
clage de très importantes sommes d’argent provenant d’organisations
mafieuses italiennes telles que la B.______ ou la C.______.
B. Sur mandats d'arrêt et de perquisition délivrés par le MPC, la police fédé-
rale s'est présentée le 31 août 2004 au domicile de A.______. En pré-
sence de l’intéressé, les policiers ont procédé à la perquisition du loge-
ment et de nombreux documents ont été saisis. Le même jour, A.______
a été inculpé de participation ou soutien à une organisation criminelle et
blanchiment d’argent et incarcéré. Il est aujourd'hui toujours détenu.
C. Au cours de la perquisition, A.______ s'est opposé à la saisie de plu-
sieurs lots de documents qui, à teneur du procès-verbal établi sur place,
semblent se rapporter à des procédures judiciaires dans lesquelles il se-
rait impliqué. Il s'agit en substance de documents concernant les déve-
loppements de certaines enquêtes en Italie, les commissions rogatoires
adressées aux autorités helvétiques et les jugements rendus en Suisse,
ainsi que la correspondance entre A.______ et des avocats italiens et
suisses, notamment Me Jean-Marc Carnicé, qui assure aujourd'hui sa dé-
fense dans la procédure pénale. Les documents concernés ont été placés
sous scellés.
D. Par courrier du 6 septembre 2004, le défenseur de A.______ a requis du
MPC que les documents placés sous scellés lui soient restitués, dès lors
qu'ils sont couverts par le secret professionnel de l'avocat. Le MPC n'a
pas donné suite à cette requête. Le 14 octobre suivant toutefois, sur nou-
velle requête de ce conseil, il a accepté de placer sous scellés un clas-
seur supplémentaire contenant la correspondance entre A.______ et un
avocat italien.
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E. Par requête du 1er novembre 2004, le MPC sollicite de la Cour des plain-
tes qu'elle ordonne la levée des scellés apposés les 31 août et 14 octobre
2004. Subsidiairement, il conclut à une levée partielle, après tri des do-
cuments sous le contrôle de la Cour des plaintes.
F. Invité à se déterminer sur cette requête, A.______ soutient que les docu-
ments litigieux sont couverts par le secret professionnel de l'avocat et
qu'ils ne sauraient dès lors être séquestrés. Il conclut à ce que ces docu-
ments lui soient restitués, après que la Cour des plaintes, en sa présence,
ait procédé à leur tri.
La Cour considère en droit:
1. La saisie probatoire de documents (la perquisition de papiers selon la
terminologie légale) est régie par l'art. 69 PPF. Cette disposition prévoit
en substance que les secrets à caractère privé doivent être respectés
dans toute la mesure possible et que le secret professionnel, notamment
celui de l'avocat, doit être sauvegardé (al. 1). Si le détenteur des docu-
ments s'oppose à leur saisie, ceux-là sont placés sous scellés et il revient
à la Cour des plaintes, sur requête de l'autorité ayant ordonné la saisie,
de se prononcer sur l'admissibilité de la perquisition (al. 3). Précisant la
portée procédurale de ces règles, la jurisprudence (ATF 127 II 151 et les
nombreux arrêts cités) prévoit notamment que l'opposition à la perquisi-
tion doit être formulée immédiatement par le détenteur, que l'autorité de
plainte, sur requête du MPC, décide si les documents sont nécessaires
pour l'enquête et, dans l'affirmative, renvoie la cause au MPC pour qu'il
lève les scellés et procède au tri des documents, en présence du déten-
teur. Appelée à son tour à se prononcer sur la mise en œuvre de l'art. 69
PPF, la Cour des plaintes a partiellement complété et modifié cette prati-
que. Dans un arrêt du 26 mai 2004 (BK_B 039/04), plusieurs fois confirmé
depuis lors, elle a considéré que, lorsqu'il s'agit d'assurer la sauvegarde
d'un secret professionnel au sens des art. 77 PPF et 321 CP, le tri des
documents placés sous scellés devait, le cas échéant, s'effectuer sous
son propre contrôle. La Cour des plaintes a ajouté qu'à l'issue du tri, s'il
subsistait une divergence entre le détenteur et l'autorité ayant procédé à
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la perquisition, il incombait à cette autorité de rendre une décision de sé-
questre, sujette à plainte au sens des art. 105bis et 214 PPF.
2. Au vu de ces précisions, on pourrait douter de la recevabilité d'une re-
quête de mise sous scellés faite plusieurs semaines après l'exécution de
la perquisition. Dès l'instant cependant où le MPC a donné suite à cette
demande et qu'il étend sa propre requête aux documents mis sous scel-
lés le 14 octobre 2004, cette question peut demeurer indécise.
3. Le MPC soutient que, dès l'instant où les documents litigieux ont
été saisis en mains de l'opposant et non pas en mains de son
avocat, le secret professionnel de ce dernier n'est pas concerné et
ne s'oppose donc pas à la mesure. L'inculpé soutient au contraire
que la protection du secret professionnel s'étend à tous les écrits
et documents échangés entre l'avocat et son client et que ceux-là
ne peuvent être saisis, où qu'ils se trouvent.
3.1 Le secret professionnel de l'avocat, tel qu'il est défini par les art. 321 CP
et 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS
935.61) impose au mandataire et à ses auxiliaires un devoir de discrétion
dans l'intérêt du client. Eux seuls sont débiteurs de ce devoir, le client
n'en étant que le bénéficiaire. Il tombe ainsi sous le sens que le client lui-
même ne saurait se rendre coupable d'une violation de l'art. 321 CP et
que, comme le MPC le soutient à juste titre, le secret professionnel de
l'avocat n'est pas en cause lorsqu'il s'agit de documents qui sont en pos-
session du client et non de son mandataire. C'est d'ailleurs dans ce sens
que le Tribunal fédéral a tranché, à l'occasion d'une des seules décisions
connues sur ce sujet (ATF du 18 octobre 1993 dans la cause F. c/ Procu-
reur général de Genève, partiellement publié in SJ 1994 p. 106, spéc.
consid. 3c p. 108). Ainsi, lorsque des documents sont saisis en mains du
client, le secret professionnel de l'avocat ne saurait être invoqué pour
s'opposer systématiquement à la perquisition en se prévalant de la sau-
vegarde exigée par les art. 69 al. 1 et 77 PPF.
3.2 A cela s'ajoute que les règles régissant le secret professionnel ne s'appli-
quent qu'en présence d'un véritable secret, c'est-à-dire, en l'occurrence,
seulement à l'égard de documents échangés entre l'avocat et son client
sous le sceau de la confidentialité et qui ne seraient accessibles qu'à eux-
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mêmes ou à ceux auxquels ils en auraient autorisé l'accès. Or, en l'état
des informations connues (procès-verbal de perquisition [BK act. 1.2] et
arguments des parties) il ne peut pas être affirmé que tous les documents
mis sous scellés répondent à cette définition. On ne peut exclure, par
exemple, que la documentation litigieuse comprenne des décisions de
justice, suisses ou étrangères, rendues publiquement ou accessibles au
public, ou encore des échanges de correspondance avec des tiers non
tenus au secret. Les dispositions invoquées par l'opposant ne sauraient
ainsi faire obstacle par principe à la saisie de tels documents.
3.3 A l'appui de sa thèse, l'opposant invoque l'opinion de PIQUEREZ (Procé-
dure pénale suisse, Zürich 2000, n. 2561 et 2562 p. 551) selon lequel, le
principe de la confidentialité de la correspondance échangée entre l'avo-
cat et son client interdirait que cette correspondance fût saisie, en quel-
que lieu qu'elle se trouve (du même avis: HAUSER/SCHWERI, Schweizeris-
ches Strafprozessrecht, Bâle 2002, § 69 n. 14, p. 316). On observera tout
d'abord que l'opinion ainsi professée ne vaut que pour la correspondance
entre avocat et client et qu’elle ne peut donc faire obstacle à la saisie des
autres documents contenus dans les classeurs placés sous scellés. Il faut
remarquer ensuite que la thèse de PIQUEREZ, reprise par l'opposant, ap-
paraît comme la généralisation d'une règle qui trouve en réalité sa source
dans la protection accordée à la correspondance entre le prévenu et son
défenseur dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle ce dernier a
été mandaté. Telle est d'ailleurs la portée – limitée – des dispositions de
droit cantonal que l'auteur cite à l'appui de sa démonstration. Or, la pro-
cédure pénale fédérale ne contient aucune règle de cette nature. Le légi-
slateur en est d'ailleurs conscient qui, dans l'avant-projet de procédure
pénale unifiée (AP; Avant-projet d'un code de procédure pénale suisse,
Office fédéral de la justice, juin 2001), se propose d'introduire une disposi-
tion prévoyant que le prévenu ne peut se voir séquestrer des documents
relevant des communications avec son défenseur (art. 274 al. 1 AP et p.
183 du Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure
pénale suisse). Pour le reste, le législateur se limite à préciser que des
écrits concernant un prévenu ne peuvent être saisis en mains de tiers qui
seraient en droit de refuser leur témoignage (SCHMID, Strafprozessrecht,
Zürich, Bâle, Genève 2004, n. 747 p. 277), sans étendre cette exclusion à
l’ensemble des documents qui sont en possession du prévenu lui-même.
3.4 En l'absence d'une disposition spécifique en procédure pénale fédérale,
on peut se demander si la protection des échanges documentaires entre
l'avocat et son client ne pourrait pas être déduite directement des règles
conventionnelles garantissant le secret de la vie privée et plus spéciale-
ment celui de la correspondance (art. 8 CEDH). Cette disposition n'offre
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toutefois pas une garantie absolue et de nombreuses exceptions sont
possibles à teneur même de l'art. 8 al. 2 CEDH, notamment en matière de
poursuite pénale. La jurisprudence de la Cour européenne s'est ainsi limi-
tée à prescrire que, sauf soupçon concret d’abus, seule la correspon-
dance entre une personne détenue et son défenseur bénéficie d'une pro-
tection absolue (voir notamment l'arrêt Campbell du 28 juin 1984 publié in
EuGRZ 1985 p. 534 ss. et les commentaires de VILLIGER, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], Zürich 1999, n. 591 p.
379 ou de PETTITI/DECAUX/IMBERT, La Convention européenne des droits
de l'homme, Paris 1999, p. 350 et 351). Ce n'est donc pas un droit géné-
ral à la confidentialité des échanges entre avocat et client qui peut être
déduit de l'art. 8 CEDH et qui pourrait dès lors, en l'espèce, être invoqué
pour faire échec par principe à une mesure de perquisition.
3.5 Reste à se demander si la saisie des documents litigieux ne contrevien-
drait pas, de manière générale, aux droits de la défense garantis par l'art.
6 § 3 let. b. et c. CEDH et repris aux art. 31 al. 2 et 32 al. 2 Cst. Au nom-
bre de ces droits figure en effet celui d'être assisté par un défenseur et de
pouvoir conférer librement avec lui (ATF 126 II 153 consid. 2a p. 156; voir
aussi l'art. 14 al. 3 let. b du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques [RS 0.103.2.]; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitution-
nel suisse, Berne 2000, vol. II n.1352 ss p. 630 ss.; MÜLLER, Grundrechte
in der Schweiz, Berne 1999, p. 556, 557). Comme il résulte clairement de
la teneur des art. 6 § 3 CEDH et 32 al. 2 Cst., ce droit est reconnu à
l’accusé, c'est-à-dire à la personne à laquelle l'autorité a fait connaître
sans équivoque qu'elle la tenait pour l'auteur d'un fait condamnable (PET-
TITI/DECAUX/IMBERT, op. cit. p. 256). Rien ne permet d'exclure cependant
que cette protection pourrait, dans certains cas, s'étendre à des do-
cuments antérieurs à l'inculpation, en particulier s'il s'agit de la correspon-
dance échangée entre avocat et client dans une procédure pénale ayant
un lien étroit de connexité avec celle dans laquelle la saisie a eu lieu. Ces
garanties procédurales concernent les relations entre l'accusé et son dé-
fenseur dans la procédure ouverte à son encontre. Elles ne sauraient
donc couvrir indistinctement toutes les communications entre une per-
sonne déterminée et des avocats, pas plus qu'à n'importe quel type d'af-
faire. Ainsi, dans un arrêt récent (arrêt 1P.133/2004 du 13 août 2004), le
Tribunal fédéral a-t-il admis la saisie, chez le client, de la correspondance
échangée avec ses avocats pour une question relevant du droit civil, tout
en soulignant que, dans ces papiers, il n'y en avait pas qui émanaient du
défenseur pénal (Strafverteidigerkorrespondenz).
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4. Des considérations qui précèdent, il résulte à tout le moins que la perqui-
sition opérée sur ordre du MPC à l'encontre de l'opposant ne saurait être
a priori considérée comme illicite et que l'opposition formée par ce dernier
ne s'impose pas d'emblée à l'ensemble de la documentation placée sous
scellés. Il s'agit dès lors de déterminer si, en tant que telle, la perquisition
litigieuse était admissible et, dans l'affirmative, de procéder au tri des do-
cuments avant toute décision définitive sur leur sort.
5. Une perquisition est admissible s’il existe des indices suffisants de
la commission d’une infraction, si le soupçon peut être nourri que
des preuves pouvant intéresser l’enquête pourraient se trouver
dans le lieu à perquisitionner et si le principe de la proportionnalité
est respecté (SCHMID, op. cit. p. 273 n. 737 ; PIQUEREZ, op. cit, p.
539 n. 2514 et les arrêts cités par ces auteurs). La saisie des do-
cuments suppose en outre que ceux-ci soient importants pour
l’instruction de la cause (art. 69 al. 2 PPF). Cette règle ne doit pas
être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation al-
lemande le suggère de manière plus nuancée («…Papiere…die
für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simple-
ment que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont per-
tinents pour l’enquête (« untersuchungsrelevant » selon la formu-
lation retenue par SCHMID, op. cit., n. 734, p. 271).
5.1 Les conditions sont ici réunies et l'opposant ne le conteste d'ail-
leurs pas. Il est directement concerné par l'enquête et les docu-
ments et objets saisis l'ont été à son domicile. Seul leur tri permet-
tra d'en apprécier la valeur probante et leur pertinence au regard
des faits qui font l'objet de l'enquête. Du reste, A.______ suggère
lui-même qu'il soit procédé à cette opération.
5.2 Les scellés frappant les documents saisis chez ce dernier seront
donc levés afin d'en permettre le tri.
Compte tenu des éléments développés plus haut et dans la me-
sure où certains documents pourraient constituer de la correspon-
dance échangée avec un défenseur pénal (Strafverteidigerkorres-
pondenz), dont la saisie pourrait ne pas être ordonnée, il s'impose
que le tri soit effectué sous le contrôle de la Cour des plaintes, ce
qui rejoint d’ailleurs les conclusions concordantes du requérant et
de l’opposant.
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6. La requête est donc partiellement admise. Selon l'article 245 PPF,
les frais et les dépens liés à la procédure judiciaire sont déterminés
selon les art. 146 à 161 OJ. Selon l'article 156 al. 1 OJ en règle gé-
nérale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui suc-
combe. En l'occurrence, le MPC n'a obtenu gain de cause que sur
sa conclusion subsidiaire. Les frais judiciaires ne pouvant être nor-
malement exigés de la Confédération (art. 156 al. 2 OJ), il n'en sera
pas perçus. Une indemnité de Fr. 750.--, à charge du MPC, est oc-
troyée à l'opposant à titre de dépens (art. 1 al. 2 règlement du 11
février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal
pénal fédéral, RS 173.711.31).
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La requête est partiellement admise.
2. La levée des scellés apposés sur les documents saisis le 31 août 2004 au
domicile de A.______ est ordonnée, sous la surveillance de la Cour des
plaintes.
Les parties seront invitées ultérieurement à se présenter au siège du Tri-
bunal pénal fédéral pour assister à la levée des scellés et au tri des docu-
ments.
1. Il n’est pas prélevé de frais.
2. Une indemnité de Fr. 750.--, à charge du Ministère public de la
Confédération, est allouée à l’opposant à titre de dépens.
Bellinzone, le 2 mars 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération,
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-
res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la
procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la
procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.
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