Arrêt du 9 novembre 2009
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Barbara Ott et Alex Staub,
le greffier Aurélien Stettler
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
1. A.,
2. B. Sàrl,
3. C. SA,
toutes trois représentées par Me Cyrille Piguet,
avocat, et Me Marc-Etienne Pache, avocat,
4. D. SA, représentée par Me Robert Fox, avocat,
opposantes
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers : BE.2009.12 + BE.2009.13 +
BE.2009.14 + BE.2009.15
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Faits:
A. L’administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène depuis le
20 avril 2009 une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11)
à l’encontre de E., A. et F. SA pour soupçons de graves infractions fiscales
(act. 1.5).
B. En date du 30 avril 2009, la perquisition de divers locaux et les séquestres
des documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans le ca-
dre de ladite enquête ont été ordonnés par le directeur de l’AFC (act. 1.6-
1.9). Les perquisitions en question ont eu lieu le 7 mai 2009 en quatre en-
droits, à savoir chez A. à Z. (VD), auprès de B. Sàrl à Y. (VD), auprès de
D. SA à X. (VD) et auprès de C. SA à W. (VS). Dans ce contexte, quatre
procès-verbaux de mise sous scellés ont été établis, soit un pour chaque
local perquisitionné (act. 1.1-1.4). Oppositions au sens de l’art. 50 al. 3
DPA ont été formées sur-le-champ par A., en ce qui concerne la perquisi-
tion des locaux sis à Z. et à Y., par la dénommée G., comptable de E., pour
ce qui a trait aux locaux sis à X. et par la dénommée H. pour les locaux sis
à W. (act. 1.1-1.4). Les documents saisis ont en conséquence été mis sous
scellés et placés en lieu sûr dans les locaux de l’AFC.
C. Les opposantes ont partiellement levé leurs oppositions au séquestre le
8 juin, le 15 juin et le 3 juillet 2009 (act. 1.10, 1.11 et 10.3).
D. Par requête du 2 juillet 2009, l’AFC sollicite de la Ire Cour des plaintes
qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés apposés le 7 mai 2009 et
à la perquisition des papiers séquestrés.
Invitées à se déterminer, A., B. Sàrl, D. SA et C. SA ont, par acte commun
du 5 août 2009, conclu au rejet de la requête de l’AFC et à la levée du sé-
questre frappant les papiers, documents et objets perquisitionnés, de
même qu’à la mise à néant de la perquisition desdits papiers, documents et
objets, non sans requérir de l’autorité de céans qu’elle accepte comme par-
ties à la procédure les sociétés 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 5 SA, 6 SA, de même
que 7 SA et 8 SA.
Les opposantes ont par ailleurs précisé, en complément des levées
d’oppositions déjà intervenues (supra lit. C), qu’elles n’avaient plus
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d’objection à la levée des scellés apposés sur les documents des sociétés
suivantes: 9 SA, 10 SA, 11 SA, 12 SA, 13 SA, 14 SA, 15 SA, 16 SA, 17 SA,
18 SA, 19 SA, 20 SA, 21 Sàrl, 22 SA, 23 SA, 24 SA, 25 SPRL, F. SA, 26
SA, 27 SA, 28 SA, 29 SA, 30 SA, 31 SA, 32 SA, 33 SA, 34 SA, 35 SA,
C. SA, 36 SA, 37 SA (act. 10, p. 4 s.).
Appelée à répliquer, l’AFC a, par écrit du 28 août 2009, persisté dans ses
conclusions.
Les opposantes ont pour leur part, et dans leur duplique commune du
22 septembre 2009, maintenu les conclusions prises dans leur réponse
commune du 5 août 2009.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi-
tion qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n’est
soumise à aucun délai particulier. L’AFC est indiscutablement légitimée à
soumettre une telle requête à la Cour de céans.
1.2 Les écritures déposées par les conseils des opposantes soulèvent la ques-
tion de la légitimation passive à la présente procédure. En effet, en se réfé-
rant à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 104 IV 125
consid. 1 p. 129), lesdits conseils concluent à l’existence d’un intérêt direct
des sociétés 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 5 SA, 6 SA, 7 SA et 8 SA à s’opposer,
par la présente procédure, à la levée des scellés pour des documents qui
les concernent et qui, selon elles, ne seraient pas pertinents pour l’enquête
en cours (act. 10, p. 9 s.).
1.3
1.3.1 C’est le lieu de rappeler que si, par le passé, le Tribunal fédéral a pu
concevoir assez largement la notion d’opposant à la perquisition (ATF 104
IV 125 consid. 1 p. 129), tel n’est plus le cas aujourd’hui, la jurisprudence
en question étant dépassée (arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2005 du
27 septembre 2005, consid. 2.4.2 et 2.4.3 et références citées). Selon une
pratique désormais constante, n’est habilité à s’opposer à une perquisition
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que le détenteur des papiers objets de ladite mesure (arrêt du Tribunal fé-
déral précité 1S.28/2005, consid. 2.4.2 et 2.4.3 et références citées). En
d’autres termes, le droit d’exiger la mise sous scellés des documents saisis
ne revient qu’au possesseur des papiers en question, et en aucun cas à
une personne qui ne revêtirait pas cette qualité (arrêts du Tribunal pénal
fédéral BE.2009.8/9 du 19 juin 2009, consid. 1.3.1; BE.2008.4 du 26 juin
2008, consid. 1.1 et références citées). C’est ainsi que, lors d’une perquisi-
tion de documents bancaires, seule la banque est en droit d’exiger la mise
sous scellés. Les titulaires des comptes, l’inculpé ou même l’ayant droit
économique ne disposent en revanche pas de cette faculté. Il en va de
même lors de la perquisition dans les locaux de sociétés (arrêts du Tribunal
fédéral 1S.13/2006 du 27 septembre 2006, consid. 1.4.1; 1S.28/2005 préci-
té, consid. 2.4.2 et 2.4.3; 1A.171/2001 du 28 février 2002, consid. 1.2).
1.3.2 En l’espèce, les perquisitions ont eu lieu en quatre endroits différents. Dans
chacun des cas, opposition a été formulée par le détenteur des papiers sai-
sis: A. pour son appartement à Z. et pour les locaux de sa fiduciaire B. Sàrl
à Y.; G., pour le compte de D. SA dans les locaux sis à X., et H., pour le
compte de C. SA, dans les locaux sis à W. Ces oppositions ont été vala-
blement formées par les détenteurs des documents objets de la perquisi-
tion. Seules ces personnes (physique ou morales) revêtent la qualité de dé-
tentrices et, partant, sont parties à la présente procédure de levée des scel-
lés. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la requête des conseils
des opposantes tendant à reconnaître la qualité de partie aux sociétés 1
SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 5 SA, 6 SA, 7 SA et 8 SA.
1.4 Partant, les arguments développés dans les deux écritures (réponse et du-
plique) déposées par les opposantes ne seront pris en considération qu’en
tant qu’ils concernent A., B. Sàrl, D. SA et C. SA.
2. Cela étant précisé, quand bien même la présente affaire compte quatre
opposantes à la demande de levée de scellés, la Cour de céans traitera la
requête de l’AFC par le biais d’une seule et même décision, et ce par éco-
nomie de procédure, pareille solution se justifiant d’autant plus que les op-
posantes, si elles ont agi par l’intermédiaire de trois conseils, ne se sont
pas moins limitées à déposer des écritures communes (act. 10 et 26).
3.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 191 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infrac-
tions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Dépar-
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tement fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête en
collaboration avec les administrations fiscales cantonales (al. 1). Par grave
infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de mon-
tants importants d’impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée
contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les disposi-
tions des art. 19 à 50 DPA, l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3 DPA
étant cependant exclue (art. 191 LIFD). Au nombre des mesures prévues
par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50
DPA).
Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec
les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne
seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants
pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauve-
garder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiasti-
ques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs
auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la
perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possi-
ble, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition,
les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plain-
tes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition
(art. 25 al. 1 DPA). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande
de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps,
à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des do-
cuments étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).
3.1.2 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3
DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer
sur la réalisation des infractions reprochées à l'inculpé; elle se limite à dé-
terminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est
admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ar-
rêts du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004, consid. 6;
8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 6; ATF 106 IV 413 consid. 3
p. 417; arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2008.3 du 24 juin 2008,
consid. 3). La perquisition de documents n'est admissible qu’en présence
d’indices suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral
précité 8G.116/2003, consid. 6; ATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418). La né-
cessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et ob-
jectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une
prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séques-
tre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit
en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans
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lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au séquestre. Confor-
mément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent respecter le principe
de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon
précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis
et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le res-
pect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral précité
8G.116/2003, consid. 6; ATF 104 IV 125 consid. 3b p. 131 s.). La saisie de
documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour
l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être in-
terprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le sug-
gère de manière plus nuancée (« … Papiere … die für die Untersuchung
von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne
peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il est toutefois
inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des docu-
ments qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêts du Tribunal fé-
déral précités 8G.9/2004, consid. 6; 8G.116/2003, consid. 5; ATF 108 IV 75
consid. 5 p. 76; JAAC 64.52).
3.2 Les opposantes relèvent en substance que de très nombreuses sociétés
touchées par les perquisitions n’ont aucun lien avec les inculpés dans le
cadre de l’enquête pénale ouverte par l’AFC, à tout le moins qu’aucun do-
cument les concernant n’est potentiellement pertinent pour l’enquête. Elles
contestent ainsi le droit de l’AFC d’avoir accès aux pièces des sociétés (i)
qui n’ont pas été inculpées, et/ou (ii) pour lesquelles il n’existe aucun indice
de l’existence d’une infraction, et/ou (iii) qui n’apparaissent dans aucun
schéma et ne sont même pas citées par l’AFC dans sa demande de levée
de scellés et qui (iv) se trouvaient dans les locaux de D. SA, et/ou (v) dont
la description est si vague qu’elle ne permet pas d’en connaître le contenu
(act. 10, p. 11). Les sociétés en question sont, selon les opposantes, les
suivantes: D. SA, 5 SA, 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 6 SA, 38 SA, 7 SA, 39 SA, 40
Ltd, 41, 42 Ltd, 43, 44, 45 SA, 46, 47 SA, 48, 49 SA, 50, 51, 52 SA, 53 SA,
54 SA, 55, 56 SA, 57 SA, 58 SA, 59 SA, 60 SA, 61 SA, 62 SA, 63 S.C.R.L.,
64, 65, 66 SA, 67 SA, 68 SA, 69 SA, 70 SA, 71 SA, 72 SA, 73, 74 SA, 75
SA, 76 SA, 77 SA, 78 SA, 79 SA, 80 SA, 81 SA, 82 SA, 83 SA, 84 Ltd, 85,
86 SA, 87 SA, 88 SA et 8 SA (act. 10, p. 5-8).
Les opposantes font en outre valoir que les saisies opérées par l’AFC dans
le cadre des perquisitions du 7 mai 2009 s’apparentent à une recherche in-
déterminée de preuves (« fishing expedition »), laquelle viole le principe de
la proportionnalité.
- 7 -
De son côté, l’AFC estime que les opérations menées par ses enquêteurs
l’ont été en tous points dans le respect du principe de la proportionnalité,
E., inculpé principal dans le cadre de l’enquête pénale fiscale, se trouvant à
la tête d’un groupe de sociétés dont les contours doivent encore être dé-
terminés avec précision, la saisie de documents relatifs à des sociétés ne
figurant pas sur l’organigramme actuellement au dossier étant partant justi-
fiée.
4.
4.1 En l’espèce, l’AFC soupçonne E., A. et F. SA d’avoir, dans le cadre
d’opérations immobilières, mis en place des mécanismes destinés à
échapper à l’imposition des bénéfices de diverses sociétés et à celle des
revenus provenant de ses distributions de bénéfice (act. 1.5). L’ordre
d’enquête émanant du Chef du Département fédéral des finances vise ex-
pressément E., A. et F. SA (act. 1.5). Ledit ordre précise néanmoins que
« en cas de soupçons fondés, l’enquête est à étendre aux autres person-
nes physiques ou morales qui ont collaboré avec les personnes et sociétés
susmentionnées en vue de commettre de graves infractions fiscales »
(act. 1.5). Rien n’empêche dès lors la prise en compte de documents rela-
tifs à des entités non expressément mentionnées dans l’ordre d’enquête, et
ce dans la mesure où ils paraissent pertinents pour l’enquête (arrêt du Tri-
bunal fédéral précité 8G.116/2003, consid. 6.2 in fine).
4.2
4.2.1 A l’appui de sa requête de levée des scellés, l’AFC énumère en détail cer-
tains faits à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale fiscale actuellement
diligentée contre E., A. et F. SA. E. aurait ainsi mis sur pied, avec l’aide de
A. – dont le rôle de « femme de paille » est avéré (act. 1.13, p. 4) – des
mécanismes destinés à échapper à l’imposition des bénéfices de diverses
sociétés et à celle des revenus provenant de ses distributions de bénéfice.
Il ressort notamment des éléments produits par l’AFC que E. n’a, pour les
périodes fiscales 2004 à 2007, jamais rempli de déclaration d’impôts et a
dès lors été taxé d’office. A ce stade de l’enquête, il apparaîtrait toutefois
que des transactions impliquant des sociétés du groupe E., et permettant à
ces dernières de dégager certains résultats, n’ont pas pu être prises en
compte dans le cadre de la taxation, cette dernière ayant été effectuée
d’office pour les raisons exposées plus haut (act. 1, p. 5 s.). L’AFC men-
tionne, pièces à l’appui, au moins trois complexes de faits (act. 1, p. 5),
ayant potentiellement donné lieu à des soustractions d’impôts dont les
montants pourraient s’avérer importants. La requérante soulève encore
l’existence de commissions de courtage non comptabilisées dans le cadre
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d’opérations immobilières impliquant des sociétés liées à E., respective-
ment à A. (act. 1, p. 6).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition de
l’existence de soupçons fondés d’infractions fiscales apparaît réalisée en
l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – la-
quelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n'a pas à se
prononcer sur la réalisation des infractions reprochées à l'inculpé, mais se
limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition (supra consid. 3.1.1 et
3.1.2), d’une part, et que, dans les premiers temps de l’enquête, des soup-
çons même encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants,
d’autre part (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2004.10 du 22 avril 2005,
consid. 3.1 in fine). Il ressort des explications de l’AFC qu’elle a notamment
procédé à une analyse de diverses pièces comptables, lesquelles sont évo-
quées dans ses écritures (act. 1, p. 4 ss et act. 19, p. 3 ss). Les soupçons
dont fait état la requérante ne reposent ainsi pas sur une prévention pure-
ment subjective.
4.2.2 Cela étant, il apparaît que la condition de l’importance présumée des pa-
piers saisis pour l’enquête pénale fiscale en cours est également réalisée à
l’égard d’une grande partie d’entre eux. En effet, les documents actuelle-
ment mis sous scellés, et dont la levée est contestée par les opposantes,
concernent nombre de sociétés dans lesquelles E., respectivement A., sont
impliqués d’une manière ou d’une autre en tant qu’administrateur, action-
naire et/ou ayant droit économique, voire réviseur. Cela vaut pour les so-
ciétés D. SA (act. 10.13), 1 SA (act. 18.12), 2 (act. 10, p. 5), 3 SA
(act. 18.13), 4 Ltd (act. 10, p. 5), 6 SA (act. 18.11), 67 SA (act. 19.8), 8 SA,
41, 47 SA, 48, 54 SA, 60 SA, 62 SA, 68 SA, 71 SA, 73, 75 SA, 77 SA, 79
SA, 59 SA, 81 SA, 82 SA et 85 (cf. extraits du registre du commerce avec
radiations). L’enquête pénale diligentée contre E. et consorts porte juste-
ment sur la mise en place, par ces derniers et dans le cadre d’opérations
immobilières, de mécanismes destinés à échapper à l’imposition des béné-
fices de diverses sociétés et à celle des revenus provenant de ses distribu-
tions de bénéfice. C’est dire que l’on ne saurait nier, à ce stade de la pro-
cédure à tout le moins, l’existence de présomptions quant à l’importance
pour l’enquête des papiers saisis concernant lesdites sociétés. Pareille
conclusion doit également s’appliquer aux documents relatifs aux sociétés
38 SA, 5 SA et 7 SA. En effet, si ni E., ni A. n’en sont les administrateurs
ou actionnaires, il n’en demeure pas moins que des liens existent entre ces
trois entités et le dénommé I. (act. 1.23+10.11, 18.10 et 26.2). Or il ressort
du dossier de la cause que ce dernier est notamment vice-président d’une
société (6 SA) dont A. est membre secrétaire (act. 18.11), et que 7 SA,
administrée par I., est domiciliée à Y. à l’adresse de B. Sàrl (act. 26.2), dont
- 9 -
l’associée gérante se trouve être A. (act. 18.8). Au stade de la procédure
de levée des scellés et au vu de la nature des infractions fiscales en cause
(supra consid. 4.1), force est d’admettre que l’existence de tels liens entre
l’une des inculpées – par ailleurs « femme de paille » de l’inculpé principal
E. (supra consid. 4.2.1) – et I., est de nature à faire présumer que les pa-
piers concernant 5 SA, 7 SA et 38 SA peuvent revêtir une importance pour
l’enquête. Il doit, enfin, en aller de même des papiers saisis concernant 39
SA, 74 SA et 40 Ltd. La première est en effet administrée par un dénommé
J. (act. 10.19), lequel a dirigé 38 SA jusqu’au début 2009 (cf. extrait du re-
gistre du commerce 38 SA avec radiations), société qui est intervenue dans
le cadre de transactions sur lesquelles l’AFC enquête précisément (act. 1,
p. 6 – augmentation de capital de D. SA en octobre 2006). La deuxième a,
en date du 13 février 2008, bénéficié d’un versement de Fr. 350'000.-- de la
part de F. SA, société également inculpée dans le cadre de l’enquête pé-
nale fiscale menée par l’AFC (act. 1.5). Quant à la dernière, l’AFC allègue
dans sa réplique qu’elle est le revendeur exclusif en Grande-Bretagne pour
le projet 16, et que, partant, les papiers la concernant sont susceptibles de
contenir des informations utiles pour l’enquête (act. 19, p. 4). Dans la me-
sure où l’enquête n’en est qu’à ses débuts et au vu de la nature des infrac-
tions dont sont soupçonnés les inculpés (supra consid. 4.1), les éléments
qui précèdent apparaissent suffisants à faire naître la présomption que les
papiers concernant ces trois sociétés peuvent revêtir une importance pour
l’enquête.
4.2.3 Tel n’est en revanche pas le cas des documents relatifs aux sociétés qui
n’ont, après consultation des registres du commerce concernés, pas de lien
direct avec l’un ou l’autre des inculpés, d’une part, et pour lesquelles l’AFC
n’apporte aucun élément concret à leur égard, empêchant de ce fait
l’autorité de céans d’évaluer leur importance pour l’enquête, dite impor-
tance devant par conséquent être niée. Il s’agit des sociétés suivantes: 42
Ltd, 43, 44, 45 SA, 46, 49 SA, 50, 51, 52 SA, 53 SA, 55, 56 SA, 57 SA, 58
SA, 61 SA, 63 S.C.R.L., 64, 65, 66 SA, 69 SA, 70 SA, 72 SA, 76 SA, 78
SA, 80 SA, 83 SA, 84 Ltd, 86 SA, 87 SA et 88 SA.
Il doit en aller de même des documents référencés CRY: 004, 005, 030,
041 à 043, 426, 427, 436, 449, 454 à 467, 471 à 473, 475 à 477, ainsi que
FID: 016, 076, 178, 180, dont rien n'indique qu'ils pourraient comporter des
informations sur les sociétés ou personnes liées à l’enquête.
4.2.4 En sus de soupçons fondés d’infraction fiscale grave, et de l’existence de
présomptions quant à l’importance pour l’enquête des papiers saisis, une
perquisition n’est admissible qu’à la condition qu’elle ne contrevienne pas
au principe de la proportionnalité (supra consid. 3.1.2).
- 10 -
En l’espèce, il convient de constater dans un premier temps que les per-
quisitions ont eu lieu en des locaux (appartement de A., B. Sàrl, C. SA,
D. SA) qui ont tous un lien avec deux personnes (ou entités) à l’encontre
desquelles l’enquête pénale est dirigée, soit E. et A. Quoiqu’en disent les
opposantes dans leurs écritures, cela est également le cas pour D. SA,
dans la mesure où E. en est non seulement toujours l’un des administra-
teurs, mais en a aussi été le président dès l’origine, soit dès 2004, jusqu’en
2006 (act. 10.13). Au stade actuel de l’enquête qui, faut-il le rappeler, n’a
été ouverte que le 20 avril 2009 et se trouve ainsi dans sa phase initiale,
ces liens apparaissent suffisants pour conclure que le principe de propor-
tionnalité n’a pas été violé de par la perquisition même dans les locaux de
D. SA, ainsi que le soutiennent les opposantes (act. 10, p. 11).
Ensuite, la Cour de céans constate que l’AFC a circonscrit de façon suffi-
samment précise l’objet de la perquisition pour que sa connexité avec les
soupçons d’infractions fiscales puisse être contrôlée. Vu la nature des
soupçons portant sur la mise en place, dans le cadre d’opérations immobi-
lières, de mécanismes destinés à échapper à l’imposition des bénéfices de
diverses sociétés et à celle des revenus provenant de ses distributions de
bénéfice, les preuves des différentes opérations litigieuses étaient suscep-
tibles de figurer parmi un nombre important de documents. En effet, les
éléments versés au dossier montrent que E. se trouve à la tête d’un groupe
de sociétés dont le nombre n’est pas clairement défini et dont l’AFC tente
notamment d’établir l’organigramme dans le cadre de son enquête. Les
opposantes ne sauraient être suivies lorsqu’elles considèrent que le prin-
cipe de proportionnalité aurait été violé de par le fait que nombre de docu-
ments saisis concernent des sociétés ne figurant pas sur l’organigramme
produit par l’AFC (act. 1.12). En effet, au stade actuel de l’enquête, et vu
des difficultés auxquelles semble se heurter l’AFC dans l’obtention des in-
formations requises auprès de E. et consorts (act. 1, p. 8), pareille situation
était inévitable et ne saurait constituer une violation du principe de la pro-
portionnalité. Par ailleurs, et comme détaillé supra consid. 4.2.3, l'opposi-
tion des sociétés pour lesquelles il n'a pas été avancé d'éléments permet-
tant de les relier à l'un ou l'autre des inculpés a été admise.
4.3 La Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser que s’il s’impose de
sauvegarder le secret professionnel au sens des art. 321 CP et 50 al. 2
DPA, le tri des documents mis sous scellés doit être effectué sous son
contrôle en présence du détenteur des papiers et avec la participation du
magistrat, respectivement de l’enquêteur en charge du dossier (arrêt du
Tribunal pénal fédéral précité BE.2006.5, consid. 3.3 et références citées).
Dès lors qu’aucun secret de ce genre n’existe, ni n’a été allégué en
l’occurrence, il appartiendra à l’autorité requérante d’effectuer elle-même
- 11 -
ce tri, opération à l’issue de laquelle elle désignera les pièces qui seront
versées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées aux op-
posantes, faute de pertinence pour l’enquête.
5. Au vu de ce qui précède, la demande de levée de scellés est partiellement
admise.
6. Les frais sont en règle générale supportés par la partie qui succombe. En
l’espèce, les opposantes n’ont obtenu gain de cause que partiellement, rai-
son pour laquelle des frais seront mis à leur charge. Ces derniers prendront
la forme d’un émolument réduit de Fr. 1'000.--, à la charge de chacune des
opposantes, lesquelles seront toutefois débitrices solidaires du paiement
de Fr. 4'000.--, en application de l’art. 66 LTF (applicable par renvoi des
art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32). L’AFC sera en revanche dispensée du paiement des frais
judiciaires en vertu de l’art. 66 al. 4 LTF. Une indemnité de Fr. 350.--, à
charge de l’AFC, est en outre octroyée à chacune des opposantes à titre
de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande de levée des scellés apposés sur les documents perquisition-
nés le 7 mai 2009 dans les locaux de A. à Z., de B. Sàrl à Y., de D. SA à X.,
et de C. SA à W., est partiellement admise.
2. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés
sur les documents relatifs aux sociétés énumérées au consid. 4.2.2 du pré-
sent arrêt (en souligné) et à procéder au tri desdits documents.
3. Les autres documents seront restitués aux opposantes.
4. Un émolument de Fr. 4'000.-- est mis à la charge de A., B. Sàrl, D. SA et
C. SA, chacune à hauteur de Fr. 1'000.-- et solidairement pour le tout.
5. Une indemnité de Fr. 350.--, à charge de l’Administration fédérale des contri-
butions, est allouée à chacune des opposantes, soit A., B. Sàrl, D. SA et
C. SA.
Bellinzone, le 10 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Me Cyrille Piguet, avocat
- Me Marc-Etienne Pache, avocat
- Me Robert Fox, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
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