Arrêt du 8 octobre 2010
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser,
le greffier Aurélien Stettler
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
requérant
contre
La banque A.,
opposante
Objet Levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2010.13
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
22 septembre 2008 une enquête de police judiciaire à l’encontre de B. et
inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
B. Dans le cadre des investigations, le MPC a adressé à la banque A. une
« Demande de renseignements et de production de documents » en date
du 19 mai 2010 (act. 1.1). Aux termes de cette dernière, il est ordonné ce
qui suit:
1. L’identification de toutes relations bancaires à partir desquelles des trans-
ferts ont été effectués, pour la période du 1.1.2005 à ce jour, sur les
comptes no 1 (C.), no 2 (D.) et no 3 (E.) ou sur tout autre compte auprès
de la banque A. dont B. est titulaire et/ou ayant droit économique.
2. La production de la documentation bancaire relative aux relations consta-
tées avec la clientèle au sens du chiffre 1 ci-dessus, notamment:
· tous les documents relatifs à l’ouverture des comptes et du coffre-
fort;
· le solde actuel des comptes ou le solde avant bouclement;
· l’état de portefeuilles annuels 2005-2009;
· les extraits de compte ou de dépôt du 1.1.2005 à ce jour, respecti-
vement jusqu’au bouclement;
· le dossier KYC, les notes internes du gestionnaire (rapport de vi-
site et d’entretiens téléphoniques);
· la correspondance avec le client (à l’exclusion des avis de crédit
ou de débit), notamment les contrats, les notes manuscrites, les
inscriptions au journal, les télex et télécopies, les formulaires
d’accès aux coffres, etc.;
· copie des avis de débits et de crédits (hormis les avis relatifs aux
opérations de placement et transferts internes), les SWIFT, les ins-
tructions du donneur d’ordre, les ordres de paiements et la justifi-
cation de l’arrière-plan économique des opérations supérieures à
CHF 20'000 intervenues sur les différents comptes identifiés pour
la période du 1.1.2005 à ce jour;
· les procurations (compte, dépôt, coffre-fort, etc).
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C. Par envoi du 15 juin 2010, la banque A. a adressé un certain nombre de
documents au MPC, non sans l’informer dans le même temps qu’elle
s’opposait à la perquisition desdits documents, raison pour laquelle ils
étaient remis sous scellés (act. 1.2). Les documents en question sont les
suivants:
· Die Gesellschaft F.: jährlicher Vermögensstatus und alle monatli-
chen Kontoauszüge für die Jahre 2005 bis 2009.
· Die Gesellschaft G.: jährlicher Vermögensstatus von 2007 bis 2009
und monatliche Kontoauszüge von 2008.
· Die Gesellschaft H.: jährlicher Vermögensstatus und monatliche
Kontoauszüge von 2007 bis 2008.
· Von allen drei Konten sämtliche Kontoeröffnungsunterlagen (inklu-
sive Kundenprofil, Kontoeröffnungsvertrag, Formular A, Unter-
schriftenkarte, Kopien von ID/Passdokumenten von wirtschaftlich
Berechtigten und von Bevollmächtigten, Handelregisterauszüge)
· Zu allen aufgelisteten Zahlungen die Transferinstruktionen.
· Vertrag „Contract of Loan“ zwischen H. und D.
· Rechnung über 250 Mio CZK von D. an G.
· Erklärung zum geschäftlichen Hintergrund der Gesellschaft F.
· Erklärung von I.: Origin of funds in transfers between F. and C.
· Memo von J. zum Thema Kundenbeziehung B.
D. Par requête du 6 juillet 2010, le MPC sollicite de la Ire Cour des plaintes
qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés apposés sur les docu-
ments transmis par la banque A. en date du 15 juin 2010 (act. 1).
Invitée à se déterminer, la banque A. a, par acte du 14 juillet 2010, conclu
au rejet de la requête du MPC (act. 3).
Appelé à répliquer, le MPC a, par écrit du 28 juillet 2010, persisté dans ses
conclusions (act. 5).
L’opposante a, pour sa part, et dans sa duplique du 5 août 2010, maintenu
les conclusions prises dans sa réponse du 14 juillet 2010 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur de l’art. 69 al. 3 PPF, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-
ral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisition qui fait
l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n’est soumise à
aucun délai particulier. La MPC est indiscutablement légitimé à soumettre
une telle requête à la Cour de céans.
1.2 S’agissant des doutes émis par le MPC quant à la légitimité de la banque à
former opposition contre la perquisition des documents dans le cadre de la
présente cause, ils n’ont pas lieu d’être. Selon la jurisprudence, lors d’une
perquisition de documents bancaires – que ces derniers concernent
l’organisation interne de l’institution (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2006
du 27 septembre 2006, consid. 1.4.1) ou un compte en particulier (ATF 127
II 151 consid. 4c/aa p. 155) –, seule la banque est en droit d’exiger la mise
sous scellés, les titulaires des comptes, l’inculpé ou même l’ayant droit
économique ne disposant pas de cette faculté (arrêts du Tribunal pénal fé-
déral BE.2009.8/9 du 19 juin 2009, consid. 1.3.1; BE.2008.4 du 26 juin
2008, consid. 1.1 et références citées).
L’opposition formée le 15 juin 2010 par la banque A. l’a donc été valable-
ment.
2.
2.1
2.1.1 Selon l’art. 69 PPF, la perquisition de papiers doit être opérée de façon que
les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure du
possible et que le secret professionnel visé par l’art. 77 soit sauvegardé
(al.1). En particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent
apparemment des écrits importants pour l’instruction (al. 2). Avant la per-
quisition, le détenteur des papiers est, si possible, mis en mesure d’en indi-
quer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous
scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-
ral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3). Il y a lieu de relever
que lorsqu’elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plain-
tes se limite, dans un premier temps, à juger de l’admissibilité de la perqui-
sition, la décision sur le sort des documents étant renvoyée à après leur tri
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, con-
sid. 2).
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2.1.2 Une perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices
suffisants de l’existence d’une infraction; la nécessité de la perquisition doit
par ailleurs être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés
et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement
subjective; il faut enfin que les mesures précitées respectent le principe de
la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.4, consid. 2.1).
La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants
pour l’instruction de la cause (art. 69 al. 2 PPF). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière trop restrictive et, comme la formulation allemande
le suggère de manière plus nuancée (« … Papiere … die für die Untersu-
chung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents
ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1).
2.2 L’opposante relève en substance que le MPC, dans le cadre de ses inves-
tigations a déjà eu accès à un certain nombre de documents, et que les
documents objets de l’actuelle procédure de levée de scellés apparaissent
dès lors superflus (« überflüssig », act. 7, p. 2). Par ailleurs, la démarche
du MPC pourrait être constitutive d’une « fishing expedition » et ne pas
respecter le principe de la proportionnalité (ibidem). Enfin, l’arrière-plan dé-
lictuel (« deliktischer Hintergrund », act. 7, p. 2) que sous-tendraient deux
décisions du conseil d’administration de la banque A. en possession du
MPC, et dont celui-ci se prévaut pour tenter de justifier l’importance pour
l’enquête d’une partie des documents actuellement sous scellés, serait peu
clair (« unklar », act. 7, ibidem).
De son côté, le MPC estime que la perquisition des documents dont la le-
vée des scellés est requise est en tous points admissible et que les condi-
tions légales et jurisprudentielles pour que cette dernière soit prononcée
sont en l’espèce réalisées (act. 1 et 5).
3.
3.1 En l’espèce, le MPC diligente une instruction à l’encontre de B. et inconnus
pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, enquête ouverte à la
suite d’une communication MROS du 18 septembre 2008, selon laquelle
les avoirs sur l’un des comptes dont B. était l’ayant droit économique au-
près d’un établissement bancaire genevois dépassaient substantiellement
l’objectif du compte. A cet égard, il apparaît que la banque hébergeant le
compte en question a appris par la presse que son client ferait l’objet d’une
enquête dans le pays Z. pour des agissements en lien avec la préparation
de la vente de l’aéroport international de Y. Alertée par ces informations, la
banque aurait tenté de contacter personnellement son client pour obtenir
- 6 -
des explications concernant les sommes insolites parvenues sur son
compte, démarche restée vaine (act. 1, p. 2).
Sur ce vu, le MPC a ordonné, en date du 5 mars 2009, la production de la
documentation bancaire de tous les comptes dont B. est le titulaire ou
l’ayant droit économique en Suisse et a ordonné le blocage de plusieurs re-
lations bancaires à hauteur d’un montant dépassant les Fr. 100 mios. Au
stade actuel des investigations du MPC, il existerait des soupçons concrets
qu’une partie de l’argent placé sur les comptes appartenant à B. soit le fruit
d’activités criminelles, telle la gestion déloyale ou la corruption d’agents
publics étrangers (act. 1). Sur la base de la documentation transmise no-
tamment par l’opposante, le MPC a été en mesure d’identifier la prove-
nance de ces opérations importantes. Il apparaîtrait ainsi que les entrées
de fonds en faveur de B. sur les comptes no 1 (C.), no 2 (D.) – à hauteur de
Fr. 94 mios – ont été opérées à partir de comptes existant au sein de la
banque A., relations dont les entités titulaires sont F., G. et H., mais dont
l’ayant droit économique s’est révélé être le dénommé I., citoyen du pays
X., membre du conseil d’administration de l’opposante.
Il apparaît que si le MPC a été en mesure d’identifier les relations bancai-
res – à tout le moins une partie de ces dernières – ayant alimenté les
comptes dont B. est l’ayant droit économique auprès de l’opposante, il n’en
va pas de même de la détermination de l’« origine économique » de cet ar-
gent, les documents auxquels l’autorité de poursuite a pu avoir accès jus-
qu’ici se révélant vagues et insuffisants à cet égard (act. 5, p. 2). Le flou
entourant ces transactions serait de nature, selon le MPC, à faire douter de
la véritable identité de l’ayant droit économique des comptes no 1 (C.) et
no 2 (D.), à savoir B., dans la mesure où lesdits comptes ont été alimentés
essentiellement, sinon exclusivement, par des entités appartenant à I.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la condition de
l’existence de soupçons fondés d’infraction est réalisée en l’espèce, étant
rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – laquelle ne porte
que sur la levée des scellés – la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur
la réalisation des infractions reprochées à l’inculpé, mais se limite à statuer
sur l’admissibilité de la perquisition (supra, consid. 2.1), d’une part, et que,
dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu
précis peuvent être considérés comme suffisants, d’autre part (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BE.2004.10 du 22 avril 2005, consid. 3.1 in fine).
Contrairement à ce que semble soutenir l’opposante, les soupçons à
l’origine de la perquisition des papiers ne reposent ici pas uniquement sur
l’existence de mouvements de fonds importants (act. 3, p. 2). Il ressort en
effet des explications du MPC que ses investigations s’inscrivent dans le
- 7 -
cadre de soupçons de corruption d’agents publics étrangers, de gestion dé-
loyale qui pèseraient sur B. dans le pays Z. (act. 1, p. 2), et font suite à une
dénonciation MROS, laquelle a ensuite donné lieu à l’établissement d’un
rapport d’analyse financière du centre de compétence économique et fi-
nancier du MPC au sujet des mouvements opérés sur les comptes de B. –
document non produit dans le cadre de la présente procédure de levée de
scellés pour des raisons liées au secret de l’instruction, l’opposante n’étant
pas partie à la procédure pénale ouverte contre B. (act. 5, p. 2). Sur le vu
des éléments avancés par l’autorité de poursuite et en particulier les soup-
çons de blanchiment d’argent pesant sur B. en Suisse, il apparaît que les
soupçons dont fait état le requérant en la présente espèce ne reposent ain-
si pas sur une prévention purement subjective et apparaissent suffisants au
stade actuel de l’enquête. Il convient néanmoins d’insister ici sur le fait que
si lesdits soupçons se révèlent suffisants à ce stade, tel ne sera pas tou-
jours le cas – en particulier en tant qu’ils se rapportent aux infractions de
corruption d’agents publics étrangers et de gestion déloyale –, et que plus
l’enquête avancera, plus ils devront se concrétiser pour justifier le maintien
de mesures coercitives.
3.2 Cela étant, il apparaît que la condition de l’importance présumée des do-
cuments objets de la perquisition pour l’enquête pénale en cours est éga-
lement réalisée. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler
récemment que l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au
principe de l’« utilité potentielle »; il s’agit en d’autres termes d’examiner si
les documents en question présentent « apparemment » une pertinence
pour l’instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B 354/2009 du 2 mars
2010, consid. 3.2). La Haute Cour a encore précisé à cette occasion que
l’autorité de levée des scellés ne procèdera elle-même à un premier tri des
documents qu’en présence d’un secret professionnel avéré.
En l’occurrence, les documents actuellement sous scellés et dont la levée
est contestée par l’opposante, concernent des entités étant apparemment
intervenues à un titre ou un autre dans les transferts d’argent dont le MPC
tente de reconstituer les flux, et qui demeurent au centre des investigations
de ce dernier. Pareille constatation apparaît suffisante – au vu de la juris-
prudence qui vient d’être évoquée – à faire naître la présomption que les
papiers en question peuvent revêtir une importance pour l’enquête.
3.3 En sus de soupçons fondés d’infraction, et de l’« utilité potentielle » que re-
vêtent pour l’enquête les papiers sous scellés, une perquisition n’est ad-
missible qu’à la condition qu’elle ne contrevienne pas au principe de la pro-
portionnalité (supra consid. 2.1.2).
- 8 -
En l’espèce, il convient de constater que les documents dont la levée des
scellés est requise ici présentent à première vue tous un lien avec les
comptes bancaires no 1 (C.) et no 2 (D.), dont l’ayant droit économique dé-
claré est B., actuellement sous enquête pénale fédérale, mais à propos
desquels il vient d’être fait état de doutes sérieux quant au véritable ayant
droit économique (supra, consid. 3.1). Les documents en question ont en
effet tous trait à des sociétés ayant alimenté lesdits comptes. Ainsi – et
contrairement aux allégations de l’opposante (act. 3, p. 2; act. 7, p. 2) –,
l’on ne saurait reprocher à l’autorité requérante de s’être livrée à une « fi-
shing expedition » en la présente espèce, la perquisition des papiers en
question respectant le principe de la proportionnalité.
4. La Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser – et cela a encore été
rappelé dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral citée plus haut
(supra consid. 3.2) – que s’il s’impose de sauvegarder le secret profession-
nel au sens de l’art. 321 CP, le tri des documents mis sous scellés doit être
effectué sous son contrôle en présence du détenteur des papiers et avec la
participation du magistrat, respectivement de l’enquêteur en charge du
dossier. Force est de constater qu’en l’espèce, aucun secret du genre
n’existe, ni n’a d’ailleurs été allégué. Dans ces circonstances, il n’y a pas
lieu de faire droit à la demande de l’opposante tendant à ce que l’autorité
de céans procède au tri des documents sous scellés en présence des par-
ties. C’est bien plutôt à l’autorité requérante qu’il incombera d’effectuer elle-
même ce tri, opération à l’issue de laquelle elle désignera les pièces qui se-
ront versées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées à
l’opposante, faute de pertinence pour l’enquête.
5. Au vu de ce qui précède, la demande de levée de scellés est admise.
6. Selon l’art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), la
partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en
l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.
- 9 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande de levée des scellés est admise.
2. Le Ministère public de la Confédération est autorisé à lever les scellés sur
les documents que lui a transmis l’opposante en date du 15 juin 2010.
3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de l’opposante.
Bellinzone, le 8 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Ministère public de la Confédération, case postale, 3003 Berne
- La banque A.
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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