Décision du 6 août 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties SWISSMEDIC, INSTITUT SUISSE DES PRODUITS
THÉRAPEUTIQUES,
requérant
contre
A.,
opposant
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2013.9
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Faits:
A. Par dénonciation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (aujourd’hui Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, ci-après: Ansm) du 16 août 2011 complétée le
16 septembre 2011, Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeu-
tiques (ci-après: Swissmedic) a été informé que la société B.,
établissement pharmaceutique suisse, établirait des documents de
production non-conformes aux exigences légales et mettrait en circulation
des médicaments non-conformes aux spécifications autorisées en violation
des règles sur les produits thérapeutiques (act. 1.2 et 1.3).
B. Swissmedic a ouvert une procédure pénale administrative au sens des
art. 86 al. 1 et 90 al. 1 de la loi fédérale sur les médicaments et les
dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21) à l’encontre notamment de A.,
directeur de la société B., pour soupçon d’infractions à la loi fédérale sur
les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21). Dans le
cadre de l’enquête, il a été procédé à des perquisitions dans les locaux de
la société B. en dates des 28 septembre 2011 et 9 octobre 2012. A. a
consenti à la levée des scellés les 10 octobre 2011 et 24 octobre 2012
respectivement (act. 1.5, 1.10 et 1.11)
C. En date du 10 juin 2013, la division "Surveillance du marché des
médicaments" de Swissmedic a été informée que la société B. n’était plus
atteignable depuis plusieurs jours. Dans la mesure où l’approvisionnement
des clients (principalement des hôpitaux) n’était plus garanti et que le suivi
d’éventuels effets secondaires n’était plus assuré, la division "surveillance
du marché des médicaments" a transmis une nouvelle dénonciation à la
division pénale de Swissmedic pour non respect des obligations légales par
la société B.
D. Une troisième perquisition a ainsi été faite dans les locaux de la société B.
en date du 19 juin 2013. Dans la mesure où seules deux employées de la
société B. sans pouvoir décisionnel étaient présentes lors de la
perquisition, les documents séquestrés ont été mis sous scellés (act. 1.13
et 1.14).
E. Par courrier du 20 juin 2013, reçu le 21 juin 2013, Swissmedic a octroyé à
A. un délai au 28 juin 2013 pour se déterminer quant à une éventuelle
levée des scellés (act. 1.15). Ce courrier est resté sans réponse.
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F. Par acte daté du 2 juillet 2013, Swissmedic a présenté une requête en
levée des scellés devant la Cour de céans (act. 1).
G. Appelé à répondre (act. 2), A. ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La poursuite pénale des infractions à la LPTh s’effectue conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313)
(art. 90 al. 1 LPTh).
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer
sur l’admissibilité de la perquisition conformément à l’art. 50 al. 3 cum 25
al. 1 DPA.
La requête de levée des scellés sous l’angle de la DPA applicable par
renvoi de la LPTh n’est soumise à aucun délai particulier. Swissmedic est
indiscutablement légitimé à soumettre une telle requête à la Cour de céans.
En revanche, il n'est pas établi que, nonobstant le défaut d'opposition
(supra consid. E), elle doive apposer les scellés et en demander la levée à
la Cour de céans; si tel n'était pas le cas, sa requête devrait être
considérée irrecevable. Cependant, en l'espèce, il convient de considérer
que la mise sous scellés a eu lieu et que dès lors, il n'appartient plus à la
requérante de la lever elle-même, alors que l'art. 50 al. 3 DPA donne cette
compétence à la Cour de céans.
Partant, la requête est recevable.
2. Selon l’art. 50 DPA, la perquisition de papiers doit être opérée avec les plus
grands égards pour les secrets privés. Il doit être veillé à ce que les secrets
professionnels soient sauvegardés (al. 1 et 2). En particulier, les papiers ne
seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants
pour l’instruction (al. 1, 2e phrase). Avant la perquisition, le détenteur des
papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer
le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés
et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3). Il y a lieu de relever que,
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lorsqu’elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes
se limite, dans un premier temps, à juger de l’admissibilité de la
perquisition, la décision sur le sort des documents étant renvoyée à après
leur tri (arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2010.13 du 8 octobre 2010,
consid. 2.1.1; BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).
Une perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices
suffisants de l’existence d’une infraction; la nécessité de la perquisition doit
par ailleurs être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés
et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement
subjective; il faut enfin que les mesures précitées respectent le principe de
la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.4 du
19 septembre 2006, consid. 2.1). La saisie de documents suppose en outre
que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 2
DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive et,
comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée
("…Papiere…die für die Untersuchung von Bedeutung sind"), elle signifie
simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont
pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du
7 juin 2004, consid. 2.1, relatif à l’art. 69 al. 2 PPF et applicable mutatis
mutandis à l’art. 50 al. 2 DPA).
3. Il convient de traiter tour à tour de la question de l’existence de soupçons
(infra consid. 3.1), celle de l’importance des documents séquestrés (infra
consid. 3.2), ainsi que celle de la proportionnalité (infra consid. 3.3).
3.1 L’art. 86 al. 1 LPTh prévoit que la responsabilité pénale est engagée pour
toute personne qui met intentionnellement en danger la santé d’êtres
humains, y compris sans mettre en péril leur vie (art. 87 al. 1 LPTh) du fait
notamment qu’elle fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte
des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans autorisation ou
en enfreignant d’autres dispositions de la présente loi (let. b). A teneur de
l’art. 4 al. 1 let. c LPTh, la fabrication se définit comme toutes les étapes de
la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de
base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le
stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération
des lots.
Il sied de rappeler que, dans le cadre de la présente procédure – laquelle
ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n’a pas à se
prononcer sur la réalisation des infractions reprochées à l’inculpé, mais se
limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition.
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En l’espèce, Swissmedic diligente une instruction à l’encontre notamment
de A. pour soupçon d’infractions à la LPTh. La société B., dont il est
directeur, se livrerait à un stockage prolongé de flacons non étiquetés de la
spécialité pharmaceutique anticancéreuse C. ainsi qu’à leur
conditionnement secondaire en y apposant une date d’expiration prolongée
et non-conforme à la période de conservation validée dans le dossier
d’autorisation de mise sur le marché et en produisant des certificats
falsifiés pour justifier une date de péremption non conforme.
En l’état actuel, il existe de sérieux soupçons portant à croire que la société
B. aurait volontairement contribué à la mise sur le marché de produits non-
conformes et avec une teneur réduite en principe actif. Cette teneur réduite
engendrant le risque d’une diminution d’efficacité du médicament et,
partant, un risque d’échec de la thérapie, donc une mise en danger de la
santé, elle est contraire aux dispositions de la LPTh.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la condition de
l’existence de soupçons fondés d’infraction est réalisée.
3.2 Pour ce qui est de la condition de l’importance présumée pour l’enquête
pénale en cours des documents objets de la perquisition du 19 juin 2013
dans les locaux de la société B., celle-ci apparaît également comme
réalisée. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que
l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de
l’"utilité potentielle"; il s’agit en d’autres termes d’examiner si les documents
en question présentent "apparemment" une pertinence pour l’instruction en
cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2).
La Haute Cour a encore précisé à cette occasion que l’autorité de levée
des scellés ne procèdera elle-même à un premier tri des documents qu’en
présence d’un secret professionnel avéré.
En l’occurrence, les documents actuellement sous scellés concernent les
produits commandés, reçus et expédiés par la société B., ses fournisseurs
et débiteurs, produits qui se trouvent au centre des investigations de
Swissmedic. Pareille constatation suffit, à elle seule, vu de la jurisprudence
qui vient d’être évoquée, à faire naître la présomption que les papiers en
question peuvent revêtir une importance pour l’enquête. Plus
particulièrement, la perquisition a été ordonnée dans le but de séquestrer
des moyens de preuve pour étayer la reconstruction des mouvements de
stock du produit C. depuis 2005 réalisée par Swissmedic. Cette
reconstruction a permis d’établir des incohérences concernant les dates de
péremption indiquées sur les produits mis sur le marché par la société B.
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Les documents mis sous scellés concernent des faits se trouvant au cœur
de l’enquête menée contre A.
3.3 En sus de soupçons fondés d’infraction, et de l’"utilité potentielle" que
revêtent pour l’enquête les papiers sous scellés, une perquisition n’est
admissible qu’à la condition qu’elle ne contrevienne pas au principe de la
proportionnalité. A cette fin, elle doit apparaître comme la mesure la moins
incisive propre à atteindre l’objectif visé. En l’espèce, une perquisition dans
les locaux de la société B. est le seul moyen apte à obtenir les documents
nécessaires à l’enquête et prévenir ainsi le risque de les voir disparaître.
De plus, dans la mesure où A. n’a pas présenté d’arguments pour le
maintien des scellés et que la société B. n’est pas joignable, on voit mal en
quoi la mesure pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement de ladite
société. La perquisition apparaît donc comme conforme au principe de la
proportionnalité.
4. Au vu de ce qui précède, la demande de levée de scellés doit être admise.
5. Suite à l’interpellation par Swissmedic de A., ce dernier n’a pas formulé
d’opposition à la perquisition; comme on peut douter que la mise sous
scellés et donc la procédure subséquente étaient nécessaires (voir supra
consid. 1), il convient de rendre la présente décision sans frais en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) applicable par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 73
LOAP.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de levée des scellés est admise.
2. Swissmedic est autorisé à lever les scellés sur les documents séquestrés
lors de la perquisition du 19 juin 2013 dans les locaux de la société B.
3. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 6 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
- A.
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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