Décision du 22 juillet 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU-
TIONS,
requérante
contre
A. SA,
représentée par Me Alexandre Faltin, avocat,
opposante
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2014.3
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Faits:
A. Le 21 novembre 2013, la Cheffe du Département fédéral des finances a
autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener
une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la
loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l'encontre du
dénommé B., soupçonné de s'être rendu coupable de graves infractions
fiscales (act. 1.2).
B. Diverses mesures d'instruction ont été diligentées dans le cadre des inves-
tigations susmentionnées.
Par mandats de perquisition du 25 novembre 2013 – exécutés le
27 novembre 2013 –, le directeur de l'AFC a ordonné plusieurs perquisi-
tions domiciliaires aux fins de séquestrer les documents et objets pouvant
servir de moyens de preuve dans l'enquête susmentionnée, respectivement
aux fins de séquestrer les objets et valeurs pouvant vraisemblablement fai-
re l'objet d'une confiscation (act. 1.3). L'une des perquisitions a eu lieu dans
les locaux de la société A. SA, mandataire fiscal du prévenu B.
Lors de l'exécution des perquisitions susmentionnées, les enquêteurs ont
découvert un nombre important de documents qu'ils ont été en mesure
d'examiner sommairement avant de les placer sous scellés à la demande
de leur détenteur (act. 1.5).
C. Par requête du 17 février 2014, l'AFC sollicite de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés
apposés sur "l'ensemble des papiers saisis lors de la perquisition opérée
dans les locaux de l'opposante le 27 novembre 2013" (act. 1, p. 2).
Invitée à se déterminer, A. SA a, par acte du 14 mars 2014, conclu au rejet
de la requête de l'AFC, et ce dans la mesure de sa recevabilité (act. 5,
p. 2). Appelée à répliquer, l'AFC a, par écrit du 3 avril 2014, persisté dans
ses conclusions (act. 7). A. SA a dupliqué en date du 16 avril 2014 (act. 9),
ce dont l'AFC a été informée par le greffe de céans en date du 17 avril
2014 (act. 10).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi-
tion qui fait l’objet d’une opposition. Contrairement à ce qui est le cas sous
l'empire du Code de procédure pénale (art. 248 al. 2 CPP), la levée des
scellés requise en application du DPA n’est soumise à aucun délai particu-
lier. N'en déplaise à l'opposante, il n'y a là aucune lacune qui devrait être
comblée (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_672/2012 du 8 mai 2013,
consid. 3.1). L’AFC est par ailleurs indiscutablement légitimée à soumettre
une telle requête à la Cour de céans.
1.2 En tant que propriétaire, respectivement occupante des locaux ayant fait
l'objet de la mesure de perquisition par l'AFC en date du 27 novembre
2013, A. SA est légitimée à s'opposer à ladite perquisition (v. arrêt du Tri-
bunal fédéral 1B_232/2009 du 25 février 2010, consid. 4.2).
2.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 191 LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infrac-
tions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Dépar-
tement fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête en
collaboration avec les administrations fiscales cantonales (al. 1). Par grave
infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de mon-
tants importants d’impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée
contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les disposi-
tions des art. 19 à 50 DPA, l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3 DPA
étant cependant exclue (art. 191 LIFD). Au nombre des mesures prévues
par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50
DPA).
Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec
les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne
seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants
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pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauve-
garder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiasti-
ques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs
auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la
perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possi-
ble, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition,
les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plain-
tes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition
(art. 25 al. 1 DPA). Il y a lieu de relever que lorsqu'elle reçoit une demande
de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps,
à juger de l'admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des do-
cuments étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).
2.1.2 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3
DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer
sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à dé-
terminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est
admissible, soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (ar-
rêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.7.1 et les ré-
férences citées). La perquisition de documents n'est admissible qu’en pré-
sence d’indices suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt du précité,
ibidem). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons
précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion géné-
rale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA per-
met le séquestre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al.
1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans
des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au sé-
questre. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent res-
pecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être
circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec
le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier
également le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal
fédéral précité, consid. 3.8.1). La saisie de documents suppose en outre
que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1
DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et,
comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée ("…
Papiere … die für die Untersuchung von Bedeutung sind"), elle signifie
simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont perti-
nents pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin
2004, consid. 2.1). Il est toutefois inévitable que la perquisition de papiers
porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour
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l'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du
2 mars 2010, consid. 3.2).
2.2 L'opposante relève en substance que les perquisitions diligentées par
l'AFC l'auraient été alors même qu'aucun soupçon fondé de graves infrac-
tions fiscales n'existerait à l'encontre du prévenu; les règles de droit inter-
national relatives au statut diplomatique n'auraient par ailleurs pas été res-
pectées (act. 2, p. 13 s.).
3.
3.1 A l’appui de sa requête de levée des scellés, l’AFC énumère certains faits à
l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale fiscale actuellement diligentée
contre B. La requérante précise dans son exposé que "[l]'opposante étant
un tiers par rapport à B., l'AFC se limite expressément à une description du
soupçon relativement peu détaillée, en se fondant sur les rapports finan-
ciers annuels […] de la société C. SA", et ce dans la mesure où "[l]a divul-
gation à des tiers des faits reprochés à l'inculpé va en principe à l'encontre
du secret fiscal (art. 110 LIFD)" (act. 1, p. 4).
Il ressort ainsi des éléments au dossier que la requérante soupçonne B.
d'avoir commis des soustractions continues de montants importants d'impôt
durant les périodes fiscales 2003 à 2011. Selon les informations dont dis-
pose l'AFC à ce stade, la société C. SA, sise à Paris, verse fréquemment,
en sus d'un dividende ordinaire, un dividende exceptionnel à ses actionnai-
res. Les rapports annuels de la société figurant au dossier exposent que,
entre 2004 et 2008, des dividendes "exceptionnels" à hauteur de CHF 0.82,
0.73, 0.72, 0.26 et 0.28 par action ont été versés. Or il apparaîtrait que B.
aurait en mains un nombre conséquent d'actions de C. SA mais n'aurait
jamais annoncé à l'autorité fiscale la perception d'un quelconque dividende
exceptionnel pour les années en question. C'est ainsi plusieurs millions de
francs suisses qui n'auraient pas été déclarés aux autorités fiscales par B.
(act. 1, p. 3 s.). Par ailleurs, ce dernier aurait bénéficié d'actions gratuites et
d'options d'achat d'actions à hauteur de plusieurs millions de francs suis-
ses, dont les revenus n'ont pas non plus été annoncés au fisc. A cela
s'ajoute le fait qu'un compte libellé au nom de D. Ltd, sise dans les Iles
vierges britanniques, aurait été crédité de "revenus de source inconnue"
non déclarés à l'autorité. Or il appert que la société en question serait dé-
tenue par un trust dont le bénéficiaire n'est autre que B. (act. 1, p. 4). Ici
encore, l'AFC estime à plusieurs millions de francs suisses les montants
soustraits à l'impôt.
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En sus de ce qui précède, l'AFC soupçonne B. de détenir des participations
– indirectes – dans certaines sociétés luxembourgeoises – au nombre des-
quelles E., F. G. et H. – dont il n'aurait pas déclaré l'existence aux autorités
fiscales helvétiques, et partant les revenus potentiellement imposables (act.
1, p. 4).
Sur la base des éléments qui précèdent, l'AFC estime – au stade actuel de
ses investigations – que les montants des revenus imposables non décla-
rés par B. au cours des exercices 2003 à 2011 s'élèveraient à plusieurs
millions de francs suisses (ibidem).
3.2
3.2.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition de
l’existence de soupçons fondés d’infractions fiscales est réalisée en
l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – la-
quelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n'a pas à se
prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu, mais se
limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition (v. supra consid. 2.1.1 et
2.1.2), d’une part, et que, dans les premiers temps de l’enquête, des soup-
çons même encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants,
d’autre part (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2004.10 du 22 avril 2005,
consid. 3.1 in fine). En l'espèce, l'AFC fournit des explications aussi détail-
lées que l'y autorise le respect du secret fiscal à l'appui des soupçons allé-
gués, en se fondant notamment sur des rapports officiels de la société C.
SA dont les actionnaires ont, à l'une ou l'autre reprise, octroyé à B. des
droits qui, selon l'appréciation actuelle des autorités fiscales suisses, au-
raient dû avoir des conséquences fiscales s'ils avaient été dûment décla-
rés. Les soupçons ne reposent donc pas sur une prévention purement sub-
jective. A ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et ob-
jectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d'infractions fisca-
les.
3.2.2 Cela étant précisé, il apparaît que la condition de l’importance présumée
des papiers et autres supports de données (clés USB) saisis pour l’enquête
pénale fiscale en cours est également réalisée dans le cas d’espèce. A cet
égard, la jurisprudence impose à l’autorité d'examiner si les documents
dont la levée des scellés est requise présentent "apparemment" une perti-
nence pour l’instruction en cours (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009
et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2), étant précisé que pareille
question "ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des
documents mis sous scellés n’est pas encore connu", d’une part, et que
"l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de
l'utilité potentielle", d’autre part (ibidem).
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En l’espèce, il apparaît que les éléments exposés par l’AFC à l’appui de sa
demande – lesquels viennent d’être rappelés (v. supra consid. 3.1) –, suffi-
sent à admettre l’utilité à tout le moins potentielle de l’ensemble des docu-
ments et supports de données saisis. Si pareille utilité doit déjà être recon-
nue pour les documents relatifs aux sociétés dont le prévenu B. est soup-
çonné d'avoir perçu des revenus non déclarés au fisc (v. supra consid. 3.1),
ou aux sociétés dans lesquelles ledit B. est impliqué en tant
qu’administrateur, actionnaire et/ou ayant droit, il en va de même de tous
les autres documents, soit ceux concernant notamment des sociétés tier-
ces, lesquelles peuvent néanmoins se révéler utiles à l’enquête, certaines
entités pouvant en effet avoir joué un rôle – encore à déterminer – dans les
opérations sous enquête. Par ailleurs, les opérations mentionnées par la
requérante comme ayant échappé à toute imposition, ne constituent que
des exemples, et on comprend aisément que l’autorité s’intéresse à
l’ensemble des affaires menées par B. Ainsi, dans un contexte de soustrac-
tions d’impôt de grande envergure, l’autorité d’enquête peut légitimement
vouloir vérifier que l’ensemble des documents et supports de données sai-
sis dans les locaux de l'opposante ne font pas état d’opérations suspectes
qu’elle ne connaît pas encore.
4. La Cour de céans a eu l’occasion de préciser – et cela a notamment été
rappelé dans la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut (v. supra
consid. 3.2) – que s’il s’impose de sauvegarder le secret professionnel au
sens de l’art. 321 CP, le tri des documents mis sous scellés doit être effec-
tué sous son contrôle en présence du détenteur des papiers et avec la par-
ticipation du magistrat, respectivement de l’enquêteur en charge du dos-
sier. En l’espèce, aucun secret du genre n’existe, ni n’a d’ailleurs été allé-
gué. L'opposante fait toutefois valoir que son mandant B. serait au bénéfice
d'une immunité diplomatique. Pareil argument est irrecevable, l'opposante
n'étant pas elle-même bénéficiaire de la protection alléguée. Or seul le titu-
laire de l'immunité est légitimé à soulever valablement un tel grief à l'appui
de son opposition à la levée des scellés (v. arrêt du Tribunal fédéral
1B_322/2013 du 20 décembre 2013, consid. 1.1).
5. Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise.
L'AFC est ainsi autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documen-
tation et des supports informatiques saisis lors de la perquisition opérée en
date du 27 novembre 2013 dans les locaux de A. SA, sis à X.
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6. L'opposante qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à
CHF 1'500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art.
5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS
173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de levée des scellés formée le 17 février 2014 par
l’Administration fédérale des contributions est admise.
2. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés
sur l’ensemble de la documentation et des supports informatiques saisis lors
de la perquisition opérée en date du 27 novembre 2013 dans les locaux de
A. SA, sis à X.
3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de l'opposante.
Bellinzone, le 23 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Me Alexandre Faltin
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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