Décision du 9 août 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A.,
intimé
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2017.13
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Faits:
A. Le 16 juin 2015, le Service pénal de la Division principale de la taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après: SPTVA) de l’Administration fédérale des
contributions (ci-après: AFC) a ouvert une procédure pénale administrative
à l’encontre de A. du chef de soupçons d’infractions en lien avec la TVA qui
auraient été commises dans le cadre de la société B. SA. L’enquête a permis
d’établir, d’une part, que A. disposait d’autorisations sur de très nombreuses
sociétés actives dans le domaine de la construction et, d’autre part, que
plusieurs de celles dans lesquelles il apparaissait étaient impliquées dans
des faillites en cascade. Le 30 juin 2017, la procédure pénale administrative
a été étendue à trente-huit sociétés dans lesquelles A. a été ou est associé-
gérant, respectivement administrateur et/ou liquidateur (act. 1.2).
Ce dernier aurait mis en place plusieurs schémas frauduleux au nombre
desquels celui de se faire « payer sous la table » afin de mettre les sociétés
en faillite, les poursuites contre ces sociétés aboutissant à l’émission d’actes
de défaut de bien. Par ailleurs, dans certains cas, la société était radiée du
registre des assujettis TVA alors que A. aurait continué à encaisser des
prestations en espèce, sur la base de factures mentionnant la TVA. Au
surplus, diverses sociétés semblent ne pas avoir déclaré une partie ou
l’intégralité des recettes imposables qu’elles ont réalisées. Elles auraient de
plus transféré l’impôt sous une forme donnant droit à la déduction de l’impôt
préalable. Les pertes subies par la Division principale de la TVA de l’AFC se
montent à CHF 2'154'088.--.
B. Au printemps 2017, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD)
a ouvert une procédure pénale de grande envergure en raison de fraude en
lien avec les assurances sociales dans le domaine de la construction. En
mai 2017, le SPTVA a consulté le dossier du MP-VD et constaté que
plusieurs des sociétés objets de son enquête apparaissaient également
dans celle vaudoise.
Le 29 juin 2017, le MP-VD a informé le SPTVA qu’il procéderait à une
perquisition au domicile de A. le 6 juillet 2017. Le 3 juillet 2017, le Directeur
de l’AFC a autorisé cette même mesure (act. 1.1).
Le 6 juillet 2017 ont eu lieu les perquisitions tant de la police cantonale
vaudoise que celle du SPTVA, au domicile de A. Après l’intervention de la
police vaudoise, les représentants du SPTVA ont remis à A. leur propre
mandat de perquisition y compris l’ordonnance d’extension; ils l’ont prévenu
que la mesure allait se dérouler alors qu’il serait emmené par la police
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vaudoise pour audition de sorte que les scellés seraient apposés d’office sur
les pièces saisies. A. n’aurait pas réagi à cette information, aurait signé le
mandat de perquisition et aurait gardé son exemplaire (act. 1.4 p. 2).
Lors de cette perquisition, le SPTVA a trouvé une quantité importante de
documents. Ceux qui étaient visiblement d’ordre privé ont été écartés. Pour
les autres en lien avec les sociétés incriminées mais également avec des
entreprises tierces dont A. s’est occupé (correspondance, factures,
documents comptables, fiches de salaires, relevés bancaires etc…), ils ont
été mis sous scellés (act. 1.4).
C. Par requête du 12 juillet 2017, l’AFC demande à la Cour de céans la levée
des scellés apposés sur les pièces saisies lors de la perquisition précitée
(act. 1).
Invité à répondre d’ici au 27 juillet 2017 (act. 2), A. n’a pas donné suite.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le
droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et l'art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour statuer sur la présente requête de levée des scellés, laquelle n'est
soumise à aucun délai particulier. L'AFC est par ailleurs indiscutablement
légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.
1.2 Partant, la requête est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 103 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la
valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) la poursuite pénale des infractions
incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le
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territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions. La poursuite pénale est régie
par le DPA (art. 101 al. 1 LTVA); au nombre des mesures prévues par cette
dernière loi figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
2.2 Selon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec
les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne
seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants
pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à
sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. Il y a lieu de relever que
lorsqu'elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se
limite, dans un premier temps, à juger de l'admissibilité de la perquisition, la
décision sur le sort des documents étant renvoyée à après leur tri (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).
2.3 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA,
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à se prononcer sur la
réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer
si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible,
soit si l'administration est légitimée ou non à y avoir accès (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013, consid. 3.7.1 et les références citées).
La perquisition de documents n'est admissible qu'en présence d'indices
suffisants de l'existence d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral précité,
ibidem). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons
précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion
générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA
permet le séquestre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48
al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition peut être effectuée dans
des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au
séquestre. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent
respecter le principe de la proportionnalité. L'objet de la perquisition doit être
circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec
le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier
également le respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal
fédéral précité, consid. 3.8.1). La saisie de documents suppose en outre que
ceux-ci soient importants pour l'instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA).
Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la
formulation allemande le suggère de manière plus nuancée ("... Papiere ...
die für die Untersuchung von Bedeutung sind"), elle signifie simplement que
des documents ne peuvent être saisis que s'ils sont pertinents pour l'enquête
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1). Il
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est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur
des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2).
2.4 En l'occurrence, les documents litigieux ont été saisis au domicile du prévenu
ou dans sa voiture. Ils se rapportent pour la majeure partie d’entre eux aux
différentes sociétés auxquelles la procédure pénale administrative a été
étendue le 30 juin 2017 (act. 1.2) au motif que le prévenu en est ou a été
associé-gérant respectivement administrateur et/ou liquidateur (act. 1.1).
Ainsi qu’évoqué supra (let. A), ce dernier est suspecté d’utiliser ces
différentes sociétés comme véhicules pour perpétrer ses infractions, soit en
les gérant de telle sorte qu’elles soient déclarées en faillite, soit en leur
faisant éluder l’impôt dû tout en bénéficiant de la déduction de l’impôt
préalable ou encore en facturant des prestations fictives. En l’état actuel, il
existe dès lors de sérieux soupçons portant à croire que A. a commis les
infractions envisagées dans le cadre de l'enquête de l'autorité requérante. A
ce titre, il y a lieu de considérer que la condition de l'existence de soupçons
fondés d'infraction est réalisée.
2.5 L'importance présumée pour l'enquête pénale en cours des documents ici
concernés (documentation bancaire, factures, documents comptables,
fiches de salaire, impôts, contrats de travail [act. 1.3]) apparaît également
établie. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que
l'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de
l' «utilité potentielle»; il s'agit en d'autres termes d'examiner si les documents
en question présentent « apparemment » une pertinence pour l'instruction
en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 du 2 mars 2010,
consid. 3.2).
2.6 La Haute Cour a encore précisé à cette occasion que l'autorité de levée des
scellés ne procèdera elle-même à un premier tri des documents qu'en
présence d'un secret professionnel avéré. En l’espèce toutefois aucun secret
de ce genre n’apparaît exister. Il appartiendra donc à l'autorité requérante
d'effectuer elle-même ce tri, à l'issue duquel elle désignera les pièces qui
sont versées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées au
prévenu, faute de pertinence pour l'enquête.
3. Au vu de ce qui précède, la requête de levée des scellés est admise.
4. Dans la mesure où l’AFC a apposé d’office les scellés sur les pièces saisies
et que le prévenu ne s’est pas prononcé dans le cadre de la présente
procédure de levée des scellés, la décision sera rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est admise.
2. Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 9 août 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- A.
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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