Décision du 8 mai 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti, Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A.,
B.,
opposants
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BE.2017.17 + BE.2017.18
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Faits:
A. Le 8 juin 2017, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) contre A.,
avocat, et B., son épouse, en raison de soupçons fondés de graves
infractions fiscales (BE.2017.17 et BE.2017.18, act. 1.3).
Le 14 juin 2017, l’AFC a ouvert une enquête spéciale au sens des
art. 190 ss LIFD contre A. et B. (BE.2017.17 et BE.2017.18, act. 1.4).
L’AFC soupçonne A. d’avoir commis des usages de faux (art. 186 LIFD)
durant les périodes fiscales 2007-2013 et des soustractions d’impôt
consommées (art. 175 LIFD) pour les années 2007 et 2008, respectivement
d’avoir tenté de commettre des soustractions d’impôt (art. 176 LIFD), d’une
part, pour les années 2009 à 2013 concernant le revenu de son activité
indépendante et, d’autre part, pour les années 2009 à 2015 concernant ses
revenus issus d’autres activités (revenus d’immeubles, intérêts perçus,
intérêts passifs en déduction sans fondement; BE.2017.17 et BE.2017.18,
act. 1.4).
L’AFC soupçonne B. d’avoir commis des soustractions d’impôt consommées
(art. 175 LIFD) pour les années 2007 à 2008, respectivement d’avoir tenté
de commettre des soustractions d’impôt (art. 176 LIFD) pour les années
2009 à 2015 (BE.2017.17 et BE.2017.18, act. 1.4).
Selon les estimations de l’AFC, les montants soustraits par A. et B. durant
les périodes fiscales concernées pourraient porter sur CHF 21,3 mio. Sur
cette base, les rappels d’impôts fédéral, cantonal et communal sont évalués
à un total de CHF 8'500'000.-- (BE.2017.17 et BE.2017.18, act. 1, p. 4 s.).
B. À l’appui d’un mandat de perquisition du 13 juin 2017 (BE.2017.18, act. 1.5),
les fonctionnaires de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC (ci-
après: DAPE) ont procédé le 22 juin 2017 à la perquisition des locaux de
l’étude de A., à Genève, également siège des sociétés C. SA, D. SA et
E. SA. Il ressort du procès-verbal de séquestre (BE.2017.18, act. 1.7, p. 21)
que A. n’a fait opposition qu’à la perquisition informatique concernant les
documents EZ500-EZ504 (v. BE.2017.18, act. 1.1), renonçant par
conséquent à toute opposition à la perquisition des documents sur support
papier inventoriés. Les données informatiques perquisitionnées ont donc été
mises sous scellés. Par lettre du 23 août 2017, A. a maintenu son opposition
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(BE.2017.18, act. 1.2).
À l’appui d’une ordonnance de perquisition du 22 juin 2017 (BE.2017.17,
act. 1.5), les fonctionnaires de la DAPE ont procédé le même jour à la
perquisition du domicile de A. et B. à Genève. En raison de la requête faite
en ce sens par A., les données informatiques perquisitionnées AZ017-AZ020
ont été mises sous scellés (BE.2017.17, act. 1.9). Par lettre du 23 août 2017,
A. a maintenu son opposition (BE.2017.17, act. 1.2).
C. Le 22 septembre 2017 (BE.2017.18, act. 1), l’AFC requiert de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle autorise à procéder à la levée des
scellés concernant les données électroniques mises sous scellés au cours
de la perquisition opérée dans les locaux de l’étude de A., sous suite de frais.
Par requête du même jour (BE.2017.17, act. 1), l’AFC sollicite la Cour de
céans d’autoriser à procéder à la levée des scellés concernant les données
informatiques mises sous scellés au cours de la perquisition opérée au
domicile de A. et B., sous suite de frais.
D. Invité à se déterminer sur ces deux requêtes, A. conclut dans une réponse
unique, datée du 18 octobre 2017, au rejet des conclusions formulées par
l’AFC, sous suite de frais (BE.2017.18, act. 4). Il soutient pour l’essentiel que
son activité, consistant à constituer une structure offshore pour un client, est
couverte par le secret professionnel de l’avocat et que les données récoltées
dans ce cadre sont protégées.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le
droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 29 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP;
RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour statuer sur la présente requête de levée des scellés, laquelle n’est
soumise à aucun délai particulier. L’AFC est par ailleurs indiscutablement
légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans et l’a fait en
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conformité avec le principe de célérité.
1.2 In casu, la procédure pénale concerne deux personnes, A. et B. Dans la
mesure où l’AFC a procédé à deux perquisitions, l’une au domicile des
précités et l’autre à l’étude de A., auxquelles ce dernier s’est opposé, l’AFC
a adressé deux demandes de levée des scellés. Comme cela ressort
toutefois de la réponse unique de A. concernant ces requêtes, il se justifie
de joindre les causes et de les traiter dans un seul et unique prononcé, par
économie de procédure (art. 30 CPP).
2.
2.1 L’art. 190 al. 1 LIFD prévoit que lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves
infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le Chef du
Département fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête
en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. L’art. 190 al. 2
LIFD précise que par grave infraction fiscale, on entend en particulier la
soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 à 176 LIFD)
et les délits fiscaux (art. 186 et 187 LIFD). Selon l’art. 191 al. 1, 1re phrase,
LIFD, la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est
réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA. Au nombre des
mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisition visant des
papiers (art. 50 DPA).
2.2 Selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec
les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne
seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants
pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à
sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la
perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la
perquisition (al. 3).
3.
3.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA,
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à se prononcer sur la
réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer
si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible,
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soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413
consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et les
références citées).
La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices
suffisants de l’existence d’une infraction (arrêt du Tribunal fédéral
1B_671/2012 précité consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être
justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer
sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective.
Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte
à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L’objet
de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse
contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui
pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1).
La saisie de document suppose que ceux-ci soient importants pour
l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« […] Papiere […] die für die
Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des
documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3
et la référence citée).
Appelée à se prononcer sur une demande de levée de scellés, la Cour des
plaintes doit donc examiner, d’une part, s’il existe des soupçons suffisants
de l’existence d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent
« apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions
ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des
documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité de levée des
scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des
pièces saisies (arrêt du Tribunal fédéral 1B.354/2009 du 2 mars 2010
consid. 3.2). Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte
également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête
(ATF 130 II 193; ATF 108 IV 75 consid. 5). Dans la mesure où la perquisition
se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions
encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre
l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il
est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la
vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de
même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêt du Tribunal
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fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1). Ce d’autant plus que, dans les
premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis
peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal pénal
fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).
3.2 En l’espèce et comme évoqué supra, l’AFC soupçonne A. et B. de s’être
rendus coupables de soustractions consommées (art. 175 LIFD) et de
tentatives de soustraction (art. 176 LIFD), ainsi que d’usage de faux (art. 186
LIFD), entre 2007 et 2013, respectivement 2015. Au stade actuel de ses
investigations, l’AFC estime que les montants soustraits par A. et B. durant
les périodes fiscales concernées pourraient porter sur CHF 21,3 mio., ce qui
correspond à des rappels d’impôts fédéral, cantonal et communal à hauteur
de CHF 8'500'000.-- (= env. 40% du montant non déclaré), intérêts de retard
en sus. Les motifs de ces soupçons sont exposés en détail dans la demande
de levée de scellés de l’AFC (BE.2017.17 et BE.2017.18, act. 1, p. 4 s.). En
résumé, il en ressort ce qui suit:
3.2.1 A. a administré 912 sociétés offshore et a reçu pour ces mandats une
rémunération variable selon l’étendue du mandat, les risques encourus ou
encore les fonds administrés. En l’état, l’AFC a estimé les revenus générés
pour cette activité à CHF 1’800'000.-- par année. Ce montant ne se retrouve
toutefois pas dans le chiffre d’affaires annuel ressortant des comptes
d’exploitation, lequel oscille entre CHF 860’000.-- et CHF 1'100'000.--. Il est
légitime de soupçonner qu’une partie des honoraires n’a vraisemblablement
pas été comptabilisée. La récolte d’informations relatives à ces mandats
s’avère indispensable pour faire la lumière sur ces soupçons et, le cas
échéant, calculer la part d’honoraires non déclarée pour les années 2007 à
2013.
3.2.2 A. n’a pas déclaré des intérêts liés à un prêt qu’il a accordé à la société
F. Ltd, alors que les états financiers de cette dernière attestent de ces
intérêts. Ces revenus varient entre CHF 720'000.-- et CHF 830'000.-- par
année, selon le cours de change. Là aussi, l’accès aux données bancaires
de A. et à sa comptabilité s’avère nécessaire pour révéler les tenants et
aboutissants d’éventuelles soustractions fiscales.
3.2.3 A. et B. font valoir en déduction de leurs revenus des intérêts passifs pour
des dettes contractées auprès de sociétés offshore administrées par A. lui-
même. Ils font également valoir en déduction des intérêts passifs liés à des
emprunts contractés auprès de leurs enfants depuis 2013, étant précisé que,
précédemment, A. et B. avaient accordé des prêts à leurs enfants sans
intérêt.
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3.2.4 A. et B. ont mis en place un système de sous-location d’appartements sis
dans des immeubles locatifs dont ils sont propriétaires afin de réduire leurs
revenus locatifs. Pour l’année 2013, il ressort d’états locatifs établis par des
régies immobilières que 132 des 320 appartements leur appartenant leur
étaient loués à eux-mêmes ou à une société proche, la société G. Inc. et que
les loyers pour ces appartements étaient inférieurs aux loyers pratiqués pour
des appartements identiques, sis dans les mêmes immeubles et loués à des
tiers.
3.2.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’existence de soupçons
fondés d’infractions fiscales apparaît réalisée en l’espèce, étant rappelé que,
dans le cadre de la présente procédure – laquelle ne porte que sur la levée
des scellés – la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation des
infractions reprochées au prévenu, mais se limite à statuer sur l’admissibilité
de la perquisition. En l’espèce, l’AFC fournit des explications aussi détaillées
qu’elle le peut, selon les informations en sa possession et dans le respect du
secret fiscal. À ce stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et
objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d’infractions
fiscales.
Par ailleurs, il apparaît que la condition de l’importance présumée des
papiers et autres supports de données perquisitionnés pour l’enquête pénale
fiscale en cours est également réalisée dans le cas d’espèce. L’AFC a en
effet circonscrit l’objet de sa perquisition de façon précise et concentré ses
recherches sur des pièces qui peuvent paraître nécessaires à
l’établissement des faits, à la preuve d’infractions fiscales de grande
envergure et, cas échéant, à la détermination de l’étendue et du montant
total des soustractions opérées.
S’agissant plus précisément de la perquisition informatique opérée à l’étude
de A. sur le serveur de l’étude (EZ504; v. BE.2017.18, act. 1.7), il apparaît
que l’AFC a limité ses recherches à une liste de mots-clés concernant des
sociétés offshore dont A. est l’administrateur (BE.2017.18, act. 1.8). À la
lecture des documents sur support papier, dont A. ne s’oppose pas à la
perquisition, on retrouve les mêmes sociétés, ou du moins des sociétés qui
leur sont liées en raison d’une construction juridique caractéristique des
sociétés offshore et d’un rapport d’actionnariat. A. semble donc être impliqué
en tant qu’administrateur, actionnaire et/ou ayant droit économique au sein
de ces sociétés. Ces pièces paraissent clairement pertinentes et il est
hautement vraisemblable qu’elles contiennent des preuves liées aux
soupçons de soustraction et d’usage de faux.
Pour le reste, les perquisitions informatiques ont porté sur des supports et
- 8 -
documents personnels, que ce soit à l’étude de A. (EZ500-EZ5003;
v. BE.2017.18, act. 1.7) ou au domicile qu’il partage avec B. (AZ017-AZ021;
v. BE.2017.17, act. 1.9). L’accès à la correspondance et à la comptabilité
privées des opposants paraît nécessaire pour lever le voile sur les pratiques
mises apparemment en place pour soustraire des montants importants
d’impôt, et ce, sur une longue période. Vu l’envergure des soustractions
d’impôt, l’autorité d’enquête peut légitimement vouloir vérifier que l’ensemble
des documents et supports de données perquisitionnés ne fassent pas état
d’opérations suspectes qu’elle ne connaît pas encore (décision du Tribunal
pénal fédéral BE.2014.2 du 22 juillet 2014 consid. 3.2.2). Au regard de
l’activité lucrative de A., ainsi que des mécanismes apparemment mis en
place avec B. et qui ne pourraient être que des exemples, l’examen de la
documentation bancaire personnelle et d’échanges privés pourraient établir
les soupçons fondés, voire démontrer d’autres faits répréhensibles. Il se
justifie dès lors de pouvoir procéder de manière large à l’analyse de la
documentation perquisitionnée, manifestement propre à permettre l’examen
de la fortune et des flux des comptes dont A. et B. sont les bénéficiaires
économiques, ainsi que, le cas échéant, de pouvoir les confronter à d’autres
données que l’enquête pourra mettre en évidence. Dans un tel contexte, il
est aisément compréhensible que l’autorité d’enquête s’intéresse à
l’ensemble des affaires menées par les opposants.
Au demeurant, et compte tenu tant des spécificités de la cause que de son
ampleur, l’absence de tri au moment de la perquisition et la saisie de
documents sans lien apparent avec les soupçons décrits apparaissent
admissibles; la mise sous scellés de pièces sans pertinence est dans une
certaine mesure inhérente à la nature de la perquisition et ne saurait remettre
en cause sa légitimité. En l’état, l’autorité d’enquête n’a pu qu’opérer un
examen sommaire des données informatiques perquisitionnées. Ce n’est
qu’une fois les scellés levés que l’AFC pourra procéder à une extraction et à
un tri des données informatiques sur la base des copies forensiques dûment
effectuées, en conformité avec le droit d’être entendu de A. et B. (v. art. 29
al. 2 Cst.) et eu égard au devoir de collaboration de ces derniers.
4. L’art. 50 al. 2 DPA prévoit que la perquisition doit être opérée de manière à
préserver le secret professionnel de l’avocat. Le droit fédéral institue un
secret professionnel absolu de l’avocat, dont la violation est passible des
peines prévus par l’art. 321 CP. L’art. 13 de la loi fédéral du 23 juin 2000 sur
la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que
l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui
sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette
obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers
- 9 -
(al. 1). Cette protection trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance
particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la
discrétion de son mandataire (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/aa ; ATF 117 Ia
341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004
consid. 9.1 et la référence citée).
4.1 Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l’avocat
qui présentent un « rapport certain » (arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril
1996 consid. 2b in SJ 1996 453; l’ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb parle d’un
« certain rapport ») avec l’exercice de sa profession. L’activité typique de
l’avocat consiste essentiellement à fournir des conseils juridiques, à rédiger
des projets d’actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à
intervenir devant les tribunaux pour les assister ou les représenter (ATF 135
III 414 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre
2014 consid. 4.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010,
n° 10 ad art. 321 CP). Selon certains auteurs, ce rapport peut être ténu
(v. BOHNET/MARTENET, Le droit de la profession d’avocat, 2009, n° 1841;
MICHEL, Le secret professionnel de l’avocat et ses limites [1re partie], Revue
de l’avocat 10/2009, p. 498 ss, 501). Le secret professionnel de l’avocat
exclut donc la saisie de documents relatifs à l’exécution de son mandat
d’avocat.
En revanche, il ne couvre pas les pièces qui concernent l’activité
« atypique » de l’avocat. Le critère de distinction réside dans la nature
commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103
consid. 2.1; ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc; ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et
les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004
consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couvertes par le secret
professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds
(ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5) ou une encore une activité
commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120
Ib 112 consid. 4) ou comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb;
ATF 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du
14 juillet 2008 consid. 5). Cette distinction entre l’activité typique et atypique
de l’avocat est souvent difficile à établir (Message du 17 juin 1996 relatif à la
loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur
financier, FF 1996 III p. 1088).
4.1.1 À ce stade, il faut également rappeler que le secret professionnel n’est pas
une protection contre la perquisition lorsque celui qui se prévaut du refus de
témoigner est lui-même soupçonné ou accusé d’avoir commis une infraction
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dans la procédure pour laquelle la perquisition a été ordonnée. Personne ne
peut en effet exiger un privilège fondée sur son secret professionnel pour
ses propres manquements; il ne s’agit pas d’un privilège personnel destiné
à permettre de dissimuler sa propre faute (ATF 130 II 193 consid. 2.3;
ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc; ATF 106 IV 413 consid. 7c; ATF 102 IV 210
consid. 4a).
4.1.2 En l’espère, A. s’oppose à la perquisition en invoquant que les données
concernées sont couvertes par son secret professionnel d’avocat, lequel
découle de son activité consistant à établir des structures offshore. Selon
ses propres dires, son activité « se résume à un seul type de mandat, à la
constitution et à la gestion de structures [offshore], et à l’agissement à titre
fiduciaire pour le compte de clients » (BE.2017.18, act. 1.9).
4.1.3 À l’appui de sa requête, l’AFC invoque elle que les documents
perquisitionnés ne sauraient être couverts par le secret professionnel de A.,
en raison, d’une part, du statut d’inculpé de ce dernier et, d’autre part, du fait
que les données contenues ne présentent aucun rapport avec l’exercice
typique de la représentation en justice mais se limitent à des structures
offshore dont A. serait le bénéficiaire. L’AFC allègue également que des
informations pertinentes en relation avec des soustractions d’impôts de
grande envergure figurent vraisemblablement parmi les données saisies et
que la perquisition opérée respecte le principe de la proportionnalité, en tant
que mesure la moins coercitive à disposition.
4.1.4 La question de savoir si la constitution de structures offshore fait partie de
l’activité typique de l’avocat ou non peut rester ouverte en l’espèce, puisque
l’AFC indique clairement dans sa demande de levée de scellés que A. est
lui-même soupçonné d’avoir commis des infractions fiscales graves et dans
quelle mesure. A. fait valoir – à juste titre – que les données perquisitionnées
contiennent des listes de structures offshore et des clients auxquelles celles-
ci appartiennent; il perd de vue que sans ses liens avec lesdites structures,
les soupçons de soustraction fiscale et d’usage de faux contre lui seraient
moindres et que l’enquête le concernant se résumerait aux revenus issus de
ses immeubles et de ses intérêts, ainsi qu’aux déductions injustifiées. Dans
ce contexte, A. ne saurait se prévaloir de son secret professionnel pour
empêcher les autorités d’enquête d’établir les faits; l’intérêt à une poursuite
pénale efficace et à une bonne administration de la justice prime l’intérêt à
la protection du secret professionnel de l’avocat. L’inverse reviendrait à offrir
une protection injustifiée qui permettrait à certains justiciables de se
soustraire à une enquête pénale, sous prétexte qu’ils pratiquent la profession
d’avocat. Telle situation n’est pas soutenable. La qualité de prévenu de A.
l’empêche également de se prévaloir de son secret professionnel pour
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demander l’anonymisation des documents et données perquisitionnés.
Au surplus, la constitution d’une structure offshore et l’éventuel conseil en
amont ne font pas parties des prestations typiques de l’avocat destinées à
l’accès du client au droit ou à la justice. Au contraire, il s’agit de prestations
de service pour la fourniture desquelles l’avocat est en concurrence avec
d’autres professionnels (banquiers, conseils en gestion de patrimoine,
fiduciaires) et qui correspondent à la définition de l’intermédiaire financier au
sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 1er avril 1998 sur le blanchiment d’argent
(LBA; RS 955.0). De surcroît, le fait de ne pas pouvoir distinguer clairement
ce qui relèverait dans l’activité de A. des fonctions d’administrateur et
d’avocat a pour conséquence d’exclure le secret professionnel de l’avocat
(ATF 115 Ia 197 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars
2004 consid. 9.6.3).
4.1.5 Cela étant, l’absence de protection par le secret professionnel n’autorise pas
à se livrer à une perquisition généralisée ou à une recherche indéterminée
de preuves (ATF 102 Ia 516); Le respect du principe de la proportionnalité
veut que les recherches se limitent à ce qui est utile à la manifestation de la
vérité. Comme précédemment évoqué, l’autorité d’enquête s’est cantonnée,
sur la base des informations à sa disposition, aux documents nécessaires à
l’établissement des faits.
5. Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise. L’AFC
est ainsi autorisée à lever les scellés sur l’ensemble des supports
informatiques saisis lors des perquisitions opérées en date du 22 juin 2017
dans les locaux de l’étude de A. et au domicile qu’il partage avec B.
6. Les opposants qui succombent supportent solidairement un émolument,
lequel est fixé à CHF 2’000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25
al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale; RS 173.731.162).
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BE.2017.17 et BE.2017.18 sont jointes.
2. Les requêtes de l’Administration fédérale des contributions visant à ce qu’elle
puisse lever les scellés sont admises.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des opposants.
Bellinzone, le 8 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- A. et B.
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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