Décision du 21 août 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties SWISSMEDIC, INSTITUT SUISSE DES PRODUITS
THÉRAPEUTIQUES,
requérant
contre
A., représenté par Me Rachel Debluë, avocate,
B., représentée par Me Alexandra Blanc, avocate,
opposants
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2017.20
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Faits:
A. Suite à une dénonciation externe de C. (ci-après: le dénonciateur; act. 10.4),
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après:
Swissmedic ou l’autorité requérante) a ouvert, le 15 septembre 2017, une
procédure pénale administrative contre A. (ci-après: l’opposant) et inconnu.
Celle-ci se fonde sur des soupçons d’infraction à l’art. 86 al. 1 let. g de la loi
fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS
812.21), le cas échéant en relation avec l’art. 87 al. 1 let. f LPTh,
éventuellement par métier, ainsi que le cas échéant en relation avec l’art. 86
al. 2 et/ou 87 al. 2 LPTh.
B. Sur demande de Swissmedic, le Conseil de santé du Canton de Vaud a levé
le secret médical du précité. Il l’en a informé par lettre du 24 octobre 2017
(act. 1.8).
C. À l’appui d’un mandat du 8 novembre 2017 délivré par la Direction de
Swissmedic (act. 1.4), les fonctionnaires-enquêteurs ont procédé le même
jour à la perquisition du domicile de A., à Z., en présence notamment de
celui-ci, de son épouse, de leur fille et de membres de la police vaudoise. Il
ressort du procès-verbal de perquisition qu’une extension de la procédure a
été ordonnée contre B. (ci-après: l’opposante), épouse du précité, et lui a été
communiquée oralement au début de ladite perquisition (act. 1.9, p. 1). Cette
extension a fait l’objet d’une décision écrite le 9 novembre 2017, adressée à
la précitée (act. 1.6). Les objets et documents saisis ont fait l’objet d’un
procès-verbal séparé (act. 1.5).
Une perquisition a également eu lieu le 8 novembre 2017 au cabinet de A.,
à Z. Était aussi présente la pharmacienne cantonale. Les objets et
documents saisis ont fait l’objet d’un procès-verbal séparé (act. 1.7).
Hormis les dossiers de patients (référence: M-1 à M-2) qui ont été restitués
à A. (act. 1.7, p. 2), tous les documents et objets saisis ont été mis sous
scellés à l’issue des mesures d’enquête effectuées par Swissmedic (act. 1.5,
1.7 et 1.9 p. 4 s.).
D. Le 28 novembre 2017, Swissmedic requiert la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral de l’autoriser à procéder à la levée desdits scellés, sous suite
de frais (act. 1).
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E. Invité à se déterminer, A. conclut dans sa réponse du 22 décembre 2017,
principalement, à l’irrecevabilité de la demande de Swissmedic, sous suite
de frais et dépens. Il soutient pour l’essentiel que cette requête ne distingue
pas les documents lui appartenant de ceux appartenant à son épouse.
Subsidiairement, l’opposant estime implicitement que la demande de levée
des scellés doit être rejetée du fait que la dénonciation à la base des
soupçons d’infraction et de l’enquête ne seraient pas étayés (act. 8).
Dans son mémoire de réponse du 15 janvier 2018, B. demande,
principalement, de classer la procédure ouverte contre elle, de rejeter la
demande de levée des scellés concernant les téléphones portables lui
appartenant (M-3, M-4 et M-5) et le dossier comptable de la société D. Sàrl
(6), ainsi que de lui restituer lesdits objets et supports, sous suite de frais et
dépens. À titre subsidiaire, l’opposante conclut au tri et à l’anonymisation des
données saisies sur lesdits téléphones portables selon leur pertinence et le
secret professionnel ainsi qu’au rejet de la demande de levée des scellés sur
les autres données et objets.
Dans sa réplique du 8 février 2018, Swissmedic maintient sa demande de
levée des scellés (act. 13).
L’opposant a encore déposé une duplique le 5 mars 2018, par laquelle il
confirme ses conclusions (act. 19). L’opposante a également dupliqué par
acte du même jour (act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Aux termes de l’art. 90 al. 1 LPTh, la poursuite pénale assurée par
Swissmedic pour des infractions à la LPTh s’effectue conformément aux
dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif
(DPA; RS 313.0).
1.1 À teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 29 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP;
RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisition qui fait l’objet d’une
- 4 -
opposition. Swissmedic est indiscutablement légitimé à soumettre une
requête de levée des scellés à la Cour de céans.
1.2
1.2.1 Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le
dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative
d’instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à
rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l’obligation de tenir
compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure
pénale (art. 29 al. 1er Cst. et 5 al. 1er du Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]), au même titre que tout autre
principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV
246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de vingt jours
de l’art. 248 al. 2 CPP ne s’applique pas par analogie (arrêt du Tribunal
pénal fédéral BE.2012.11 du 20 février 2013 consid. 1.3.2), il peut
toutefois servir d’indicateur (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2009.21
du 14 janvier 2010 consid. 1.4, non publié in TPF 2010 54; moins
nuancé, EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und
Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 210).
1.2.2 En l’espèce, la demande a été déposée dans un délai de vingt jours après la
mise sous scellés, et ce par souci de célérité et non de mauvaise foi, comme
l’avance l’opposant (act. 8, p. 6).
1.3
1.3.1 La loi n’impose aucun contenu minimum à la demande de levée des scellés.
Cela étant, celle-ci doit permettre au tribunal compétent et aux parties à la
procédure de levée des scellés, à savoir uniquement les détenteurs des
papiers (v. art. 50 al. 3 DPA; TPF 2016 55, en particulier consid. 2.3), de se
déterminer sur cette demande. Aussi la requête doit-elle être motivée sur
l’ensemble des éléments pertinents pour la levée des scellés
(v. THORMANN/BRECHBÜHL, Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung II, 2e éd. 2014, n° 22 à 29
ad art. 248 CPP).
1.3.2 In casu, l’autorité requérante a suffisamment détaillé les faits à l’origine de
sa demande; celle-ci et les pièces déposées ont largement permis aux
opposants de se déterminer, comme en témoigne l’échange d’écritures. En
particulier, le procès-verbal de saisie dressé suite à la perquisition
domiciliaire, lequel a été signé par les opposants, permet de définir à qui
appartiennent les objets saisis, sans doute possible (v. act. 5). Cela ressort
également de la réponse et de la duplique de l’opposante, lesquelles portent
uniquement sur les objets et données de cette dernière. L’argument contraire
- 5 -
de l’opposant sur ce point (act. 8, p. 2) est manifestement mal fondé. Force
est de constater que Swissmedic pouvait demander la levée des scellés
dans un seul acte et qu’il l’a suffisamment motivé pour permettre aux parties
de faire valoir leurs droits ainsi qu’à la Cour de céans de rendre la présente
décision.
1.4 Au vu de ce qui précède, la demande de Swissmedic est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec
les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne
seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants
pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à
sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la
perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la
perquisition (al. 3). Il y a lieu de relever que, lorsqu’elle reçoit une demande
de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps,
à juger de l’admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des
documents étant renvoyée à après leur tri (décision du Tribunal pénal fédéral
BE.2013.9 du 6 août 2013 consid. 2 et les références citées). Enfin, il est
conforme au but de la loi d’assimiler aux papiers d’autres supports
d’informations, notamment les téléphones portables (décision du Tribunal
pénal fédéral BE.2014.17 du 27 mars 2015 consid. 2.2;
EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit., p. 206).
2.2 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA,
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à se prononcer sur la
réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer
si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible,
soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413
consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015
consid. 2.1; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et les références
citées).
À cette fin, il conviendra en l’espèce de traiter tour à tour la question de
l’existence de soupçons suffisants (infra consid. 3), celle de la connexité
entre les documents mis sous scellés et l’enquête (infra consid. 4), ainsi que
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celle de la proportionnalité (infra consid. 5).
3. La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices
suffisants de l’existence d’une infraction (arrêt du Tribunal fédéral
1B_671/2012 précité consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être
justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer
sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. Si le
séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 46 al. 1 DPA), il doit en être
à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1). Ce d’autant plus
que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu
précis peuvent être considérés comme étant suffisants (décision du Tribunal
pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2). Pour en juger, la Cour
de céans peut prendre en considération des circonstances postérieures à
l’ouverture de la procédure (ATF 106 IV 413 consid. 3 et 4b).
3.1 La LPTh, en vue de protéger la santé de l’être humain et des animaux, vise
à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs
et efficaces (art. 1 al. 1 LPTh). Commet ainsi un délit quiconque met
intentionnellement en danger la santé d’êtres humains, notamment du fait
qu’il effectue ou fait effectuer sur l’être humain un essai clinique qui ne
satisfait pas aux exigences de la LPTh (art. 86 al. 1 let. g LPTh). Si la santé
des personnes n’est pas mise en péril, l’auteur sera néanmoins puni d’une
contravention (art. 87 al. 1 let. f LPTh).
À cet égard, les essais cliniques requièrent en principe l’autorisation de
Swissmedic avant d’être effectués (art. 54 al. 1 LPTh). La conduite des
essais cliniques est également soumise à la loi fédérale du 30 septembre
2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH; RS 810.30) et à
l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques dans le cadre
de la recherche sur l’être humain (OClin; RS 810.305). Selon l’art. 24 OClin,
les essais cliniques de médicaments (v. art. 19 OClin) doivent faire l’objet
d’une demande à la commission d’éthique, en plus de la demande à
Swissmedic (art. 30 ss OClin).
3.2
3.2.1 À titre liminaire, il convient de relever le caractère contradictoire des
déterminations de l’opposant, lequel « [a] toujours indiqué qu’[il] ne
s’[opposait] aucunement à la levée des scellés » tout en déclarant « qu’il était
nécessaire qu’il dispose d’un délai pour y réfléchir » (v. act. 8, p. 6). Il a
encore rappelé ultérieurement qu’il ne s’opposait pas à la levée des scellées
(v. act. 14.1). Cela étant, il soutient toutefois que Swissmedic n’a pas de
- 7 -
soupçon d’infraction suffisamment étayé pour opérer une perquisition.
Swissmedic soupçonne le précité d’avoir violé les dispositions
susmentionnées en menant des essais cliniques sans les autorisations
nécessaires. Ses soupçons se fondent en premier lieu sur une dénonciation
selon laquelle A. aurait testé cliniquement, sur ses patients et sans
autorisation de Swissmedic, un médicament qu’il appelle « E. » et qui
consisterait en un mélange des principes actifs F. (corticoïde commercialisé
sous le nom de G.) et H. (antibiotique commercialisé sous le nom de I.)
(act. 10.4). Ce traitement est protégé par un brevet, déposé le 19 mars 2012
à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle et dont l’opposant est titulaire
(act. 10.1). À l’appui de la dénonciation figurent deux documents qui
attestent que l’opposant mènerait des essais cliniques. Si l’authenticité du
New value-added drug in the Respiratory field! (act. 1.3) est contestée par
les opposants (act. 8, p. 6 et act. 10, p. 6), il apparaît que le New treatment
study protocol (act. 1.2) a effectivement été dressé par A., notamment en
vue d’une rencontre avec un potentiel investisseur (act. 10, p. 7). Au
demeurant, il ressort également du procès-verbal de perquisition que
beaucoup de ses patients auraient reçu le traitement en cause; l’opposant a
ainsi donné le nom d’environ 150 patients lors de la perquisition (act. 1.9,
p. 2 s.). Enfin, il apparaît que l’opposant avait pour objectif de mettre son
médicament sur le marché, commercialisation pour laquelle des essais
cliniques sont nécessaires (art. 11 al. 1 let. h LPTh) selon les dires de
l’opposante elle-même (v. act. 10, p. 4); c’est du moins l’un des objectifs
poursuivis en vertu de la convention d’actionnaires relative à la constitution
de la société J. SA, dont l’opposant devrait être l’actionnaire principal et
fondateur (v. act. 13.1).
3.2.2 S’agissant de l’opposante, à laquelle l’enquête a été étendue (v. act. 1.6),
elle estime qu’aucun comportement actif ou passif ne lui serait reproché et,
partant, que la perquisition à son encontre ne reposerait sur aucun soupçon
objectif.
Il est rappelé à titre liminaire qu’en droit pénal administratif sont également
punissables l’instigation et la complicité en matière de contraventions, sauf
s’il s’agit d’inobservations de prescriptions d’ordre (art. 5 DPA); est réputée
inobservation de prescriptions d’ordre la contravention que la loi
administrative spéciales désigne sous ces termes et la contravention
passible d’une amende d’ordre (art. 3 DPA). Aussi – et contrairement à ce
qui prévaudrait en droit pénal général – la participation à une contravention
au sens de l’art. 87 LPTh est-elle punissable en vertu de la DPA, au même
titre que la participation à un délit au sens de l’art. 86 LPTh l’est en vertu des
art. 24 ss du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), par renvoi de l’art. 2 DPA.
- 8 -
À la lecture des éléments de l’enquête, encore à un stade initial, des
soupçons existent quant à une éventuelle participation de l’opposante aux
infractions poursuivies. Il apparaît notamment que celle-ci est également liée
à la convention d’actionnaires relative à la société J. SA (act. 13.1). Elle est
encore impliquée dans le développement du traitement litigieux, notamment
en raison des éléments objectifs suivants: elle en connaît la composition et
en conclut à titre personnel qu’aucune étude n’est nécessaire (act. 13.2,
p. 1); elle souhaitait aussi le commercialiser, en retirer un produit et s’est
rendue en Croatie pour rencontrer un investisseur dans cette optique
(act. 13.2, p. 2); elle a participé, ne serait-ce qu’indirectement, au
financement du brevet (act. 10, p. 3 s); enfin, elle a échangé des messages
avec la personne chargée de trouver des débouchés pour le médicament,
dont elle était aussi l’interlocutrice lorsque son époux n’était pas joignable
(act. 13.3). Tous ces éléments permettent de soupçonner que l’opposante,
également visée par l’enquête, a participé activement et passivement, du
moins comme complice, aux agissements de l’opposant.
3.3 Dans ces circonstances, et au vu de la jurisprudence précitée (v. supra
consid. 2.2), l’existence de soupçons suffisants d’essais cliniques non
autorisés apparaît réalisée en l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de
la présente procédure – laquelle ne porte que sur la levée des scellés – la
Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions
reprochées au prévenu, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la
perquisition. En l’espèce, Swissmedic fournit des explications aussi
détaillées qu’il le peut, selon les informations en sa possession et dans le
respect des autres procédures pendantes. À ce stade de la procédure, ces
soupçons paraissent suffisamment précis et objectivement fondés pour
admettre la perquisition.
4. La saisie de document suppose que ceux-ci soient importants pour
l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« […] Papiere […] die für die
Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des
documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3
et la référence citée). Cette question ne peut être résolue dans le détail,
puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore
connu. L’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe
de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêt du Tribunal fédéral
1B.354/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2). Il est inévitable que la perquisition
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visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent
aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193; 108 IV 75 consid. 5). Vu que
la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à
des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de
connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137
IV 189 consid. 5.1).
4.1 L’opposant ne conteste pas que les « papiers » sous scellés dont il est le
détenteur sont apparemment en lien avec les infractions qui lui sont
reprochées. Il s’agit de dossiers de patients ayant été traités avec le
médicament en cause (M-009560 à M-009562; act. 1.7, p. 2), dossiers que
l’opposant a transmis lors de la perquisition et récupérés à la fin de son
audition (act. 1.9), ainsi que de documents en lien avec le brevet et la société
K. Sàrl par laquelle l’opposant exerce son activité (act. 1.5 et 1.7).
4.2 Quant à l’opposante, elle dément tout lien de connexité entre l’enquête et le
dossier comptable de D. Sàrl ou les informations se trouvant sur ses
téléphones, à l’exception des messages échangés avec C. et dont elle
prétend les avoir déjà tous transmis.
S’agissant des téléphones, l’opposante déclare elle-même qu’elle avait des
échanges avec le dénonciateur. Dans la mesure où ce dernier était chargé
de « trouver les débouchés pour que quelqu’un vende le produit » (act. 13.2,
p. 2), une copie des conversations qu’il a eues avec les opposants peut
notamment permettre de déterminer si A. menait des essais cliniques en vue
d’une commercialisation. Certes, l’opposante a déjà transmis quelques
messages (v. act. 13.3). Cependant, rien ne permet de déduire qu’il s’agit de
leurs seuls échanges à propos du médicament E. et, au contraire, tout porte
à croire que d’autres messages à ce sujet ont été échangés. Enfin,
concernant le dossier comptable, celui-ci pourrait notamment informer
l’autorité requérante sur la participation financière de l’opposante aux
démarches de commercialisation du médicament litigieux.
4.3 Eu égard au principe de l’« utilité potentielle » et au fait qu’on ne saurait
exiger un lien étroit au stade encore initial de l’enquête (v. supra consid. 2.2),
il apparaît que tous les documents sous scellés sont en lien avec les
recherches et l’activité des opposants concernant le médicament E. et,
partant, les infractions incriminées.
5. Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte
à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L’objet
de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse
contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui
- 10 -
pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1).
L’atteinte portée par la saisie des documents et informations concernés doit
ainsi se trouver dans un rapport raisonnable avec leur utilité pour l’enquête
et la recherche de la vérité. En particulier, il y a lieu de tenir compte dans
une mesure suffisante de l’intérêt à la protection du secret des patients. C’est
pourquoi, l’art. 50 al. 2 DPA prévoit que la perquisition doit être opérée de
manière à préserver le secret professionnel du médecin, dont la violation est
passible des peines prévues par l’art. 321 CP. Le secret médical constitue
une institution importante du droit fédéral. Il découle du droit constitutionnel
à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sert à protéger le lien de
confiance particulier existant entre médecin et patient (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_96/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Il couvre tous les faits et
documents confiés au médecin qui présentent un rapport certain avec
l’exercice de sa profession.
5.1 À ce stade, il faut également rappeler que le secret professionnel n’est pas
une protection contre la perquisition lorsque celui qui se prévaut du refus de
témoigner est lui-même soupçonné ou accusé d’avoir commis une infraction
dans la procédure pour laquelle la perquisition a été ordonnée. Personne ne
peut en effet exiger un privilège fondé sur son secret professionnel pour ses
propres manquements; il ne s’agit pas d’un privilège personnel destiné à
permettre de dissimuler sa propre faute (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BE.2017.17 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1 et les références citées).
5.2 Dans la mesure où le secret professionnel de l’opposant a été levé par
l’autorité compétente avant la perquisition (v. act. 1.8), celui-ci ne saurait s’en
prévaloir et la perquisition des dossiers de patients auxquels il aurait prescrit
le médicament E. ne se heurte pas au principe de la proportionnalité.
S’agissant de l’opposante, à supposer que des informations sur ses patients
soient contenues sur ses téléphones portables ou dans le dossier comptable
saisis, il convient de rappeler son statut de prévenue suite à l’extension de
l’enquête (v. act. 1.6; supra consid. 3.2.2). Pour cette raison déjà, elle ne
peut se prévaloir de son secret médical, y compris pour demander
l’anonymisation des documents et données perquisitionnés (v. décision du
Tribunal pénal fédéral BE.2017.17 précité consid. 4.1.4).
5.3 Cela étant, l’absence de protection par le secret professionnel n’autorise pas
à se livrer à une perquisition généralisée ou à une recherche indéterminée
de preuves (ATF 102 Ia 156); le respect du principe de la proportionnalité
veut que les recherches se limitent à ce qui est utile à la manifestation de la
- 11 -
vérité. En l’espèce, force est de constater que les documents saisis par
l’autorité requérante se limitent à ce qui paraît utile l’enquête, conformément
aux mandats de perquisition (act. 1.4). Plus concrètement, il ressort des
procès-verbaux de saisie (v. act. 1.5 et 1.7) que Swissmedic a perquisitionné
des documents en lien avec l’activité respective des opposants et avec le
développement du médicament E. Au demeurant, la mise sous scellés de
pièces sans pertinence est dans une certaine mesure inhérente à la nature
de la perquisition et ne saurait remettre en cause sa légitimité. Aussi, la
perquisition opérée respecte le principe de proportionnalité; elle devrait aider
l’autorité requérante à faire la lumière sur l’activité des opposants en lien
avec le médicament E. et à infirmer ou confirmer les soupçons à leur
encontre. Au surplus, elle a été exécutée avec les égards nécessaires aux
opposants, afin de limiter l’atteinte causée tout en maintenant le sens et
l’utilité d’une telle mesure.
6. Pour le surplus, les opposants invoquent des arguments, notamment le
classement de la procédure, qui relèvent de l’appréciation du juge du fond
ou de la procédure pénale qu’ils ont entamée par le dépôt d’une plainte
contre C.
7. Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise.
Swissmedic est ainsi autorisé à lever les scellés sur l’ensemble des éléments
saisis lors des perquisitions du 8 novembre 2017 dans le cabinet de A. et au
domicile qu’il partage avec B.
8. Les opposants qui succombent supportent solidairement un émolument
lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25
al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RS.173.731.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques visant
à ce qu’il puisse lever les scellés est admise.
2. Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques est autorisé à lever
les scellés sur les documents et supports de données saisis lors des
perquisitions du 8 novembre 2017.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des opposants.
Bellinzone, le 23 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
- Me Rachel Debluë, avocate
- Me Alexandra Blanc, avocate
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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