Décision du 11 janvier 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, prési-
dent, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A. SA,
opposante
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2017.24
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale administrative ouverte par l'Administration fédérale des
contributions (ci-après: AFC) à l’encontre de B. et des sociétés C. Ltd et D. Ltd
aux chefs d’infractions d’ordre fiscal au sens de la loi fédérale sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11,
- la perquisition intervenue le 19 avril 2017 auprès de A. SA,
- l’opposition à la perquisition formulée par A. SA, ayant pour conséquence la
mise sous scellés de la documentation trouvée sur les lieux,
- la requête tendant à la levée des scellés adressée par l’AFC à la Cour de céans
par acte du 5 décembre 2017 (act. 1),
- le courrier de A. SA du 18 décembre 2017, par lequel l'AFC a été informée de
la renonciation à la mise sous scellés des documents saisis (act. 4.1),
- le courrier du 21 décembre 2017, par lequel l'AFC a informé la Cour de céans
de la renonciation en question et retiré formellement sa demande de levée de
scellés,
Et considérant que:
la poursuite pénale des infractions à la LIFD s’effectue conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) (art. 191 et
192 LIFD);
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’ad-
missibilité de la perquisition conformément à l’art. 50 al. 3 cum 25 al. 1 DPA et
l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération (LOAP; RS 173.71);
la requête de levée des scellés selon la DPA, applicable par renvoi de la LIFD, n’est
soumise à aucun délai particulier;
l’AFC est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de
céans;
la requête est, partant, recevable;
la requête est devenue sans objet suite à la renonciation à la mise sous scellés
datée du 18 décembre 2017, libérant les documents dont le sort était querellé; il y a
lieu de rayer la cause du rôle;
- 3 -
les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chan-
cellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais
de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédé-
rales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de
la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; cf. TPF 2011
25 consid. 3);
à teneur de la jurisprudence et de la doctrine il s’agit d’analyser de manière som-
maire la probable issue de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée, il y a
lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que
les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure
devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel
la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribu-
nal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, Basler Kommentar LTF [Nig-
gli/Uebersax/ Wiprächtiger, édit.], 2e éd., Bâle 2011, n° 14 ad art. 66);
en l’état actuel du dossier, soit à défaut de prise de position de l'opposante, il appa-
raît impossible de déterminer l’issue probable de la requête; néanmoins, il y a lieu
de constater que la présente procédure a pris fin ensuite de la renonciation à la mise
sous scellés initialement demandée; A. SA doit être considérée comme partie qui
succombe;
en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) applicable par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 73 LOAP, un émo-
lument de CHF 300.– est mis à la charge de A. SA.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de l'opposante.
Bellinzone, le 11 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- A. SA
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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