Décision du 25 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Andreas J. Keller et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A.,
représenté par Me Nicolas Urech, avocat,
opposant
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2017.6
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Faits:
A. L'administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) diligente une
enquête fiscale spéciale à l'encontre de B. pour soupçons de graves
infractions fiscales (in: act. 1).
B. Le 23 novembre 2016, l'AFC a mené une perquisition, visant des papiers, au
domicile d’A. (fils du prénommé), lequel a formé opposition à la perquisition.
Les documents saisis – numériques – inventoriés sous numéros KS 001 à
KS 039, ont été mis sous scellés et déposés en lieu sûr (in: act. 1).
C. Au terme d'une séance de tri, A. a maintenu l'opposition sur les documents
KS 001 et KS 037 à 039, au motif que ceux-ci contiendraient des données
couvertes par le secret professionnel de l'avocat (in: act. 1). S'agissant des
autres documents, la demande de mise sous scellés a été retirée, de sorte
que la question de la mise sous scellés ne se pose pas.
D. Par mémoire du 14 février 2017, l'AFC requiert de la Cour de céans la levée
des scellés pour les documents susmentionnés encore sous scellés (act. 1).
E. L'opposant conclut à ce que la Cour de céans, après avoir effectué un tri,
rejette la requête de levée des scellés en ce qu'elle concerne des objets et
documents qui contiennent des informations comportant des contacts ou des
informations relevant d'un secret professionnel ou privé et à la restitution de
ceux-ci (act. 4 et 8).
L'AFC maintient ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. L'art. 50 DPA dispose que la perquisition visant des papiers doit être opérée
avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les
papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits
importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière
à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la
perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr. La cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la
perquisition (al. 3).
2.
2.1 Le litige porte sur le tri des documents figurant sur les supports informatiques
saisis par l'AFC, respectivement sur l'identification de ceux qui
comprendraient des secrets au sens de l'art. 46 al. 2 DPA. Or, si l'autorité
compétente effectue de telles opérations en accédant directement aux
données numériques litigieuses, elle risque d'en altérer le contenu,
respectivement d'en être soupçonnée. C'est pourquoi il est indispensable,
dans toute procédure portant sur la levée de scellés apposés sur des
supports informatiques, d'effectuer d'emblée une copie forensique ("copie-
miroir") de ceux-ci, qui sera seule utilisée pour prendre connaissance des
documents saisis.
En l'espèce, l'AFC n'a pas accompli cette tâche, qui dès lors incomberait en
principe à la Cour de céans.
2.2 L'art. 20 al. 1 DPA dispose que l'administration est compétente pour
procéder à l’enquête. Il lui appartient donc également de prendre toutes les
mesures de sauvegarde de la preuve, en particulier la copie forensique
(cf. supra consid. 2.1). C'est le lieu de préciser que dite copie ne permet pas
de consulter les documents informatisés et n'est donc pas en contradiction
avec le sens de la procédure de mise sous scellés. D'éventuels griefs relatifs
à l'établissement de la copie forensique pourront être soulevés dans le cadre
de la procédure de levée de l'opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1B_320/2012 du 14 décembre 2013, consid. 2.3; TPF 2011 34, consid. 1.3;
KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd.,
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n° 12 ad art. 248; THORMANN/BRECHBÜHL, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle
2014, n° 2 ad art. 248 CPP, n° 11 ad art. 393 CPP). Une nouvelle requête
pourra être présentée à la Cour de céans avec la transmission de la copie
forensique afin de permettre, le cas échéant, la levée des scellés.
3. Il s'ensuit que, faute pour l'AFC d'avoir procédé à une copie forensique du
matériel informatique saisi, la demande est irrecevable.
4.
4.1 Selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires
sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le
justifient, le tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la
charge des parties. Toutefois, en règle générale, la Confédération, les
cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit
public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au
tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt
patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours
(art. 66 al. 4 LTF par analogie). Dès lors, in casu, il n'est pas perçu de frais.
4.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en
statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de
la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
L'opposant, pourvu d'un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les
frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Son mandataire
n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-
ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce, une indemnité de
CHF 1'500.-- paraît justifiée; elle sera acquittée par l'AFC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande est irrecevable. Une nouvelle requête pourra être présentée à
la Cour de céans avec la transmission de la copie forensique.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée à l'opposant, à charge de
l'administration fédérale des contributions.
Bellinzone, le 25 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Me Nicolas Urech, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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