Décision du 22 janvier 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE
DES CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A.,
représenté par Mes Pierre-Alain Guillaume et
Monique Kerguen, avocats,
opposant
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2018.12
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Faits:
A. Le 13 mars 2017, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct (LIFD; RS 642.11) contre A., B. Ltd et C. Ltd, en raison de
soupçons fondés de graves infractions fiscales (act. 1.8).
B. Deux perquisitions menées par l'AFC le 19 avril 2017, à Z. – au domicile de
D. – et à Genève, ont donné lieu à des saisies de papiers. Elles ont fait l'objet
d'oppositions, au motif que les documents en causes contiendraient des
secrets confiés à des avocats. Dits écrits ont alors été inventoriés puis mis
sous scellés (act. 1.14 et 1.13; in: act. 1).
Il a ensuite été procédé à un tri de ces papiers, au terme duquel opposition
a été formée à la perquisition de certains d'entre eux; les documents en
cause ont alors été remis sous scellés (procès-verbaux du 31 août 2017,
relatif aux pièces saisies à Genève [act. 1.1], respectivement du
21 septembre 2017 [act. 1.6], concernant celles saisies à Z.).
C. Le 14 septembre 2018, l'AFC dépose devant la Cour de céans une requête
de levée des scellés contre A., concernant les papiers saisis à Z. et à Genève
(act. 1).
D. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, A. conclut en
substance au rejet de la requête et à la restitution des papiers saisis, tandis
que l'AFC maintient ses conclusions (act. 4 et 11; act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 50 al. 3 in fine DPA, en lien avec l'art. 25 al. 1 DPA, la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la
perquisition lorsque les papiers objets de cette dernière sont mis sous scellés
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à la suite d'une opposition formée par le détenteur des papiers.
1.2 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands
égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés
que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (art.
50 al. 1 DPA). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le
secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats,
notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en
vertu de leur ministère ou de leur profession (art. 50 al. 2 DPA). Avant la
perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible,
mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les
papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (art. 50 al. 3 DPA).
De jurisprudence constante, seul le détenteur des papiers est légitimé à
s'opposer à la perquisition, à l'exclusion – notamment – de l'inculpé (TPF
2016 55, consid. 2.2 et la jurisprudence citée; cf. aussi
FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, Code annoté, 2018,
n° 3.3 ad art. 50 DPA).
1.3 Le mécanisme institué à l'art. 50 DPA (perquisition visant des papiers)
prévoit ainsi que le détenteur des papiers peut s'opposer à la perquisition,
en faisant valoir notamment que les documents en cause contiennent des
secrets confiés à un avocat en vertu de sa profession; dans ce cas, les
papiers sont mis sous scellés et il incombe à l'AFC de requérir devant la Cour
de céans la levée de l'opposition, respectivement de la mesure de contrainte
en question. Le système mis en place par le législateur exige donc une
identité entre la personne qui s'est opposée à la perquisition et celle à
l'encontre de laquelle la levée des scellés est requise.
1.4 Le procès-verbal de mise sous scellés relatif à la perquisition menée à
Genève précise que cette dernière l'a été dans des locaux occupés par
plusieurs sociétés ("chez E. SA, F. SA, G. SA, H. SA, I. SA, J. SA, K. SA, L.
SA, M. SA et N. SA"; act. 1.1, p. 1). En outre, il ressort de documents fournis
par l'opposant que les lieux perquisitionnés dans la ville en question sont
occupés par "les sociétés genevoises de Monsieur A." (act. 4.1, p. 2),
respectivement constituent le "siège des sociétés genevoise (sic) de
Monsieur A." (act. 4.2, p. 2). Dans ces conditions, et dès lors que selon l'AFC,
le prénommé a formé opposition le 31 août 2017 "en tant que mandataire du
détenteur des papiers" (act. 1, p. 4), il apparaît que celle-ci émane de
sociétés contrôlées par l'intéressé. Partant, c'est à l'encontre de ces entités,
et non de A., que l'AFC devait former une requête de levée des scellés
concernant les documents saisis à Genève. C'est le lieu de relever que ni
l'allégation de A. selon laquelle il serait le propriétaire des papiers litigieux,
ni "la teneur de l'inventaire" de ces documents, ne saurait quoi qu'en dise
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l'AFC (act. 1, p. 2) fonder en soi la qualité de détenteur de A. En effet, ni la
loi ni la jurisprudence n'établit de liens entre détention des papiers au sens
de l'art. 50 DPA et propriété, et la nature ou le contenu de papiers n'est en
principe pas un critère déterminant pour définir la personne de leur détenteur
au moment d'une perquisition.
Quant à l'opposition du 21 septembre 2017 à la perquisition menée à Z., elle
a été signée par D. (act. 1.6, p. 3). C'est donc contre celle-ci qu'aurait dû être
dirigée la requête de levée des scellés, et non contre A.
2. Il suit de ce qui précède que la requête de levée des scellés a été formée à
l'encontre d'autres personnes que celles s'étant opposées aux perquisitions.
Partant, elle est irrecevable. Dès lors que la présente décision ne tranche
pas la cause au fond, les scellés sont maintenus sur les papiers litigieux.
3.
3.1 Selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires
sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le
justifient, le tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la
charge des parties. Toutefois, en règle générale, la Confédération, les
cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit
public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au
tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt
patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art.
66 al. 4 LTF par analogie). Dès lors, in casu, il n'est pas perçu de frais.
3.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en
statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de
la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
Les opposants, pourvus d'un avocat, ont droit à une indemnité équitable pour
les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. Leur
mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le
tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce, une
indemnité de CHF 1'500.-- paraît justifiée; elle sera acquittée par l'AFC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est irrecevable.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de dépens de CHF 1'500.-- est allouée à l'opposant, à la
charge de l'Administration fédérale des contributions.
Bellinzone, le 23 janvier 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Mes Pierre-Alain Guillaume, et Monique Kerguen
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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