Décision du 14 janvier 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A. AG,
représentée par Me Pierre-Marie Glauser et
Me Anne Tissot Benedetto, avocats,
opposante
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2018.15
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Faits:
A. Le 9 janvier 2018, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC)
a ouvert une enquête pénale administrative contre inconnu sur la base des
art. 37 et suivants de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (DPA; RS 313.0), en raison de soupçons de soustractions
d’impôt anticipé au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 13 octobre
1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21) commises dans la gestion de la
société B. SA pour les exercices 2011 à 2015 (act. 1).
B. Par demande d’édition d’actes du 21 juin 2018, un enquêteur de la Division
affaires pénales et enquêtes de l’AFC a requis de la société A. AG la
production d’un certain nombre de documents relatifs à la révision des
comptes de la société B. SA (act. 1.1).
C. A. AG, par le biais de ses conseils, s’est opposée à la demande d’édition
d’actes et a sollicité la mise sous scellés de l’ensemble des documents
annexés à son courrier, daté du 30 juillet 2018 (act. 1.2).
D. Le 24 septembre 2018, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés concernant
les documents produits par l’opposante le 30 juillet 2018 (act. 1).
E. Dans sa réponse du 6 novembre 2018, A. AG conclut au rejet de la demande
de levée des scellés en son entier ainsi qu’à la restitution des pièces et
classeurs mis sous scellés. Subsidiairement, l’opposante conclut à procéder
au tri des pièces pertinentes et d’ordonner, respectivement de permettre le
caviardage des noms des employés de la société A. AG dans les documents
qui feraient l’objet de la levée des scellés (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour statuer sur la présente requête de levée des scellés, laquelle n’est
soumise à aucun délai particulier. L’AFC est par ailleurs indiscutablement
légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans et l’a fait en
conformité avec le principe de célérité.
1.2 En tant que détentrice de la documentation produite, A. AG est –
formellement – légitimée à s’opposer à l’ordonnance d’édition d’actes,
mesure alternative à la perquisition de documents.
2. L’art. 61 let. a LIA réprime celui qui, intentionnellement ou par négligence, à
son propre avantage ou à celui d’un tiers, soustrait des montants d’impôt
anticipé à la Confédération. L’élément constitutif objectif de la soustraction
d’impôt est le seul fait que l’impôt anticipé n’a pas été déclaré ou prélevé
dans sa totalité (ROSSAT, Les mesures spéciales d’enquête de
l’Administration fédérale des contributions, en cas de soustraction fiscale
[art. 190 ss LIFD], 2017, p. 45). Conformément à l’art. 67 al. 1 LIA, l’AFC est
compétente pour poursuivre et juger la soustraction d’impôt, de sorte que la
DPA est applicable dans ce cadre.
2.1 Selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec
les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne
seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants
pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à
sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la
perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la
perquisition (al. 3).
2.2 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA,
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à se prononcer sur la
réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer
si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible,
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soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413
consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015
consid. 2.1; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et les références
citées).
2.3 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices
suffisants de l’existence d’une infraction (arrêt du Tribunal fédéral
1B_671/2012 précité consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être
justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer
sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective.
2.4 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour
l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« […] Papiere […] die für die
Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des
documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3
et la référence citée).
2.5 Appelée à se prononcer sur une demande de levée de scellés, la Cour des
plaintes doit donc examiner, d’une part, s’il existe des soupçons suffisants
de l’existence d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent
« apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions
ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des
documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité de levée des
scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des
pièces saisies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2009 du 2 mars 2010
consid. 3.2). Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte
également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête
(ATF 108 IV 75 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8G.116/2003 du 26 janvier
2004 consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits
non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on
ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et
l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire
logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art.
263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une
requête de levée des scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité
consid. 2.1). Ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête,
des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme
étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai
2012 consid. 3.2).
- 5 -
2.6
2.6.1 En l’espèce, l’AFC soupçonne B. SA de s’être rendue coupable de
soustractions d’impôt anticipé au sens de l’art. 61 let. a de la LIA s’élevant à
plusieurs centaines de milliers de francs, pour les exercices 2011 à 2015.
Dans sa requête, l’AFC expose notamment que, lors d’un contrôle effectué
par la Division Contrôle externe de l’AFC en février 2016, il a été constaté
que la société B. SA n’avait pas déclaré des prestations appréciables en
argent versées durant les exercices 2011 à 2015. Durant ces exercices,
B. SA aurait versé à une société proche (C. Ltd), un intérêt trop élevé au titre
de la rémunération du prêt concédé par la seconde à la première, consentant
ainsi des prestations appréciables en argent pour les exercices en cause
ascendant à deux millions de francs (act. 1, p. 5). Ces prestations n’auraient
pas été déclarées, ce qui constituerait une soustraction d’impôt anticipé.
L’enquête a pour but de déterminer et d’identifier l’auteur, dès lors que la
procédure est actuellement ouverte contre inconnu.
2.6.2 Dans l’annexe A transmise à l’appui de la requête de levée des scellés par
l’AFC, le soupçon y est décrit de façon plus détaillée. Il en ressort que, par
contrat du 7 avril 2011, C. Ltd sise à Dublin, a accordé un prêt à B. SA au
29 avril 2011, à un taux d’intérêt annuel de 3.15%, échéant le 8 avril 2016.
Du 11 juin 2011 au 31 août 2015, B. SA a versé à la société C. Ltd, qui est
une société proche de B. SA, des intérêts passifs supérieurs aux taux
mentionnés dans les lettres-circulaires émises par l’AFC. Les conditions de
financement intra-groupe accordées à la société ne respectaient pas le
principe « arm’s length », dans la mesure où le prêt accordé par C. Ltd a été
rémunéré à un taux trop élevé, qui ne peut être expliqué que par le rapport
de participation entre les sociétés. Ainsi, la différence entre le montant des
intérêts payés et le montant des intérêts autorisés constitue des prestations
faites à une société proche, prestations non déclarées qui étaient soumises
à un impôt anticipé de 35% (act. 6.1, Annexe A).
2.6.3 L’opposante reproche à l’AFC, d’une part, de ne pas donner plus
d’indications permettant de suivre les motifs pour lesquels elle considère que
le taux d’intérêt contractuel ne serait pas conforme aux conditions du
marché. D’autre part, le montant des prestations appréciables en argent, se
chiffrant à près de deux millions de francs suisse, ne serait pas suffisamment
articulé (act. 9, p. 2).
2.6.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’existence de soupçons
fondés d’infractions fiscales apparaît réalisée en l’espèce, étant rappelé que,
dans le cadre de la présente procédure – laquelle ne porte que sur la levée
des scellés – la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation des
infractions reprochées au prévenu, mais se limite à statuer sur l’admissibilité
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de la perquisition (in casu, de la demande d’édition). En l’espèce, l’AFC
fournit des explications aussi détaillées qu’elle le peut, selon les informations
en sa possession et dans le respect du secret fiscal. Il est clairement
compréhensible que des prestations appréciables en argent n’auraient pas
été déclarées alors qu’elles auraient dû l’être, prestations résultant d’une
rémunération à un taux d’intérêts trop élevé. Contrairement aux affirmations
de l’opposante, l’AFC indique quel est le taux d’intérêt conforme aux
conditions du marché dans la « description détaillée du soupçon ». Il ressort
en effet de ladite pièce que les intérêts déductibles se montent à 2,5%, alors
que ceux appliqués entre B. SA et C. Ltd sont de 3,15%, ce qui donne des
intérêts excessifs de 0,65%. De plus, les circulaires de l’AFC, disponibles sur
le site de cette dernière, permettent de connaître les taux d’intérêts
fiscalement admis. En outre, le montant en cause de deux millions de francs
suisse est à ce stade suffisamment articulé et les soupçons paraissent précis
et objectivement fondés. Il existe donc des indices suffisants d’infractions
fiscales.
2.7
2.7.1 L’opposante soutient que l’AFC viole le principe de la proportionnalité.
Certains documents sous scellés seraient dépourvus de pertinence avec
l’enquête, d’autres seraient en lien avec des prestations de conseils fournies
par A. AG à B. SA dans un autre contexte et, de façon générale, l’AFC se
livrerait à une « fishing expedition » dès lors qu’elle a demandé l’ensemble
des documents qui pourraient concerner de près ou de loin B. SA (act. 1.2,
p. 4-6; act. 9, p. 4-5).
2.7.2 Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte
à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L’objet
de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse
contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui
pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’atteinte portée par
la saisie des documents et informations concernés doit ainsi se trouver dans
un rapport raisonnable avec leur utilité pour l’enquête et la recherche de la
vérité.
2.7.3 En l’espèce, dans sa demande d’édition d’actes du 21 juin 2018, l’AFC a
demandé, en relation avec les services fiscaux rendus par A. AG à B. SA: le
mandat donné par B. SA à A. AG (1.), les factures émises par A. AG à
l’intention de B. SA pour les années 2010 à 2016 (2.), la liste des prestations
effectuées par les collaborateurs de A. AG pour B. SA pour les années 2010
à 2016, la liste devant indiquer le nom du collaborateur ayant rendu chaque
service facturé à B. SA (3.), et enfin tout dossier et notes internes établis par
- 7 -
A. AG en relation avec les travaux fiscaux effectués en faveur de B. SA (4.)
(act. 1.1, p. 1). Les mêmes documents ont été demandés, mais en relation
avec la révision des comptes de B. SA (act. 1.1, p. 2). Une telle demande ne
saurait être assimilée à une « fishing expedition ». En effet, l’AFC indique
précisément les documents qui peuvent être pertinents pour son enquête, et
uniquement pour la période visée. Il ne s’agit pas, contrairement aux
affirmations de l’opposante, d’une demande toute générale concernant tous
les documents concernant de près ou de loin B. SA, de sorte qu’elle ne
saurait être assimilée à une recherche indéterminée de preuves.
2.7.4 Plus précisément, l’opposante soutient que les factures émises par A. AG,
(documents répertoriés sous A1b, A2b et B12) ainsi que les prestations
effectuées par les collaborateurs de A. AG (répertoriés sous A1c, A2c et
B13) seraient sans pertinence pour l’enquête de l’AFC (act. 1.2, p. 5). Cette
argumentation ne saurait être suivie. D’une part, l’AFC a expressément
sollicité la transmission des factures en lien avec les mandats fiscaux et de
révision effectués par A. AG, estimant que ces pièces pouvaient faire
avancer son enquête. De plus, dès lors que l’enquête porte sur des
prestations appréciables en argent n’ayant pas été déclarées, et que
l’opposante était l’organe de révision de la société B. SA pour les années
2011 à 2016 et conseillère en matière fiscale notamment pour des questions
liées à la problématique des prêts en 2014, la liste des prestations effectuées
par les collaborateurs de A. AG et les factures émises pour les années 2010
à 2016 ne paraissent, en l’état, pas dénuées de pertinence. L’AFC dispose
dès lors d’un intérêt à le vérifier afin d’effectuer un tri des pièces et, le cas
échéant, retourner celles qui ne sont pas pertinentes pour l’enquête. Pareil
constat s’impose concernant le classeur rouge A2, intitulé « en lien avec
d’autres mandats confiés à A. AG par B. SA » (act. 1.2, Annexe), dès lors
qu’il concerne des mandats en matière fiscale que l’opposante a effectués
en faveur de B. SA. De plus et comme le relève l’AFC, la demande d’édition
d’actes, qui a été préférée à la perquisition, est une mesure plus douce et a
un caractère nettement moins intrusif que cette dernière (ROSSAT, op. cit.,
p. 38). Par conséquent, en optant pour la demande d’édition d’actes plutôt
que la perquisition ainsi qu’en déterminant de manière ciblée les documents
dont elle avait besoin, l’AFC a respecté le principe de la proportionnalité.
2.8 L’opposante fait encore valoir son droit au respect des secrets. Elle invoque
d’une part le secret professionnel (art. 50 al. 2 DPA) qui la lie à ses clients,
singulièrement le secret de l’avocat dès lors que certains collaborateurs sont
titulaires du brevet d’avocat (act. 1.2, p. 4; act. 9, p. 6-7), ainsi que le secret
en lien avec son activité de réviseur, secret protégé par l’art. 321 CP
(act. 1.2, p. 6; act. 9, p. 7). D’autre part, l’opposante se prévaut du secret
privé garanti par l’art. 50 al. 1 DPA, en invoquant l’intérêt de ses employés à
- 8 -
conserver leur anonymat ainsi que leur droit de ne pas s’auto-incriminer
(act. 1.2, p. 5; act. 9, p. 8).
2.8.1 L’art. 50 al. 2 DPA prévoit que la perquisition doit être opérée de manière à
préserver le secret professionnel de l’avocat. Le droit fédéral institue un
secret professionnel absolu de l’avocat, dont la violation est passible des
peines prévues par l’art. 321 CP. L’art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2000
sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier
que l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui
lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette
obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers
(al. 1). Cette protection trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance
particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la
discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb; 115 Ia 197
consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004
consid. 9.1 et la référence citée).
2.8.2 Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l’avocat
qui présentent un « rapport certain » (arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril
1996 consid. 2b in SJ 1996 453; l’ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb parle d’un
« certain rapport ») avec l’exercice de sa profession. L’activité typique de
l’avocat consiste essentiellement à fournir des conseils juridiques, à rédiger
des projets d’actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à
intervenir devant les tribunaux pour les assister ou les représenter (ATF 135
III 414 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre
2014 consid. 4.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010,
n° 10 ad art. 321 CP). Est ainsi secret ce que l’avocat apprend dans
l’exercice de son mandat et qui présente un certain rapport avec sa
profession, même si, selon certains auteurs, ce rapport peut être fort ténu
(v. BOHNET/MARTENET, Le droit de la profession d’avocat, 2009, n° 1841;
MICHEL, Le secret professionnel de l’avocat et ses limites [1re partie], Revue
de l’avocat 10/2009, p. 498, 501). Le secret professionnel de l’avocat exclut
donc la saisie de documents relatifs à l’exécution de son mandat d’avocat.
2.8.3 En revanche, il ne couvre pas les pièces qui concernent l’activité
« atypique » de l’avocat. Le critère de distinction réside dans la nature
commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103
consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du
Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les
références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé
que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion
de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5) ou
- 9 -
encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre
fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4) ou comme administrateur (ATF 115 Ia
197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.69 précité consid. 5). Cette distinction entre l’activité typique et
atypique est souvent difficile à établir (Message du 17 juin 1996 relatif à la
loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur
financier; FF 1996 III p. 1088).
2.8.4 Selon la doctrine, la notion de l’avocat au sens de l’art. 50 al. 2 DPA et de la
correspondance protégée par le secret de l’avocat, un parallèle peut être fait
avec l’art. 264 CPP (ROSSAT, op. cit., p. 38). Dans le cadre du séquestre en
procédure pénale (art. 264 CPP), la doctrine a estimé que seul un avocat
autorisé à représenter en justice en vertu de la LLCA est au bénéfice des
exceptions instituées à l’art. 264 CPP. Il s’agit ainsi: des avocats titulaires
d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la
représentation en justice en Suisse et sont inscrits dans un registre cantonal
à ce titre (art. 2 al. 1 LLCA), des avocats ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne (ci-après: UE) ou de l’Association européenne de libre-
échange (ci-après: AELE) habilités à exercer dans leur Etat de provenance
sous l’une des dénominations figurant en annexe à la LLCA et qui pratiquent
la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestations de
services (art. 21 LLCA), et enfin des ressortissants suisses habilités à
exercer la profession d’avocat dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE
sous un titre figurant en annexe à la LLCA (art. 2 al. 3 LLCA). Concernant
l’avocat d’entreprise, comme le relève l’opposante, le Tribunal fédéral n’a
pas tranché la question de savoir si celui-ci peut invoquer l’art. 321 CP pour
se prévaloir du secret professionnel, mais la Haute Cour arrive tout de même
à la conclusion qu’il ne peut en aucun cas se prévaloir du secret sur des
documents également à disposition d’autres employés et responsables de
l’entreprise. Ainsi, l’avocat d’entreprise pourrait bénéficier du secret
professionnel à la condition que les informations et documents qui lui sont
confiés par l’entreprise restent effectivement dans son seul pouvoir et qu’il
soit le seul à avoir la faculté de décider de leur transmission (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_101/2008 du 28 octobre 2008 consid. 4.4.1) La doctrine est quant
à elle pratiquement unanime et estime que celui-ci ne peut se prévaloir du
secret professionnel dans ce contexte. Les auteurs considèrent que les
informations que le maître du secret ne transmet pas à un seul avocat
(d’entreprise) mais à d’autres collaborateurs, ne peuvent être l’objet d’un
secret professionnel. De plus, cela impliquerait que l’avocat interne fasse en
sorte que les informations confiées demeurent dans sa maîtrise effective et
que lui seul puisse en disposer (BOHNET, Les grands arrêts de la profession
d’avocat, 3e éd. 2015, p. 288). Dans ce contexte, les avocats non soumis à
la LLCA, dont font partie les juristes d’entreprise, ne bénéficient donc pas de
- 10 -
la protection de leur secret professionnel.
2.8.5 En l’espèce, l’opposante est intervenue en tant qu’organe de révision de la
société B. SA, pour les années 2011 à 2016, ainsi que comme conseillère
fiscale. Elle invoque le secret professionnel de l’avocat, dès lors que certains
collaborateurs ayant travaillé sur les mandats de B. SA sont titulaires du
brevet d’avocat. Or, les activités et les mandats effectués par l’opposante ne
relèvent nullement de l’activité typique de l’avocat telle que décrite
précédemment (supra, consid. 2.8.2). Au contraire, le fait que seuls certains
des collaborateurs soient titulaires du brevet d’avocat démontre que la
société B. SA a consulté l’opposante en relation avec la révision de ses
comptes principalement, ainsi que pour certains conseils fiscaux. Ainsi, les
avocats ayant travaillé sur les mandats dont il est question n’étaient
manifestement pas les seuls à avoir connaissance de ce mandat et les
informations confiées ne sont pas demeurées dans leur maîtrise effective
(cf. supra, consid. 2.8.4). La société B. SA ne souhaitait ainsi pas être
assistée d’un avocat au sens traditionnel du terme, et dont le secret est
protégé par l’art. 50 al. 2 DPA. L’opposante ne peut dès lors se prévaloir du
secret de l’avocat à l’appui de sa requête de mise sous scellés.
2.8.6 Concernant le secret de l’organe de révision, l’opposante soutient que,
même s’il n’est pas réservé par l’art. 50 al. 2 DPA, il doit néanmoins en être
tenu compte, en raison du rapport de confiance qui prévaut entre la personne
qui confie le contrôle de sa comptabilité et de sa gestion à son organe de
révision. Partant, l’intérêt au maintien du secret l’emporterait sur l’intérêt à la
manifestation de la vérité (act. 9, p. 7). L’art. 730b al. 2 du Code des
obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) prévoit que l’organe de révision
garde le secret sur ses constatations, à moins que la loi ne l’oblige à les
révéler. Il garantit le secret des affaires de la société lorsqu’il établit son
rapport, lorsqu’il procède aux avis obligatoires et lorsqu’il fournit des
renseignements lors de l’assemblée générale. Quant à l’art. 321 CP, il
réprime les contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du CO
ayant révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils
avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. L’art. 50 al. 2 DPA,
applicable à la présente procédure, est en revanche muet sur le secret des
réviseurs. L’on ne saurait en déduire que les règles prévues par le CO et le
CP sont applicables par analogie au cas d’espèce. Par conséquent et en
l’absence de base légale dans la DPA, consacrant expressément la
protection du secret du réviseur, l’opposante ne saurait s’en prévaloir afin
d’empêcher la levée des scellés dont il est question.
2.8.7 S’agissant de la protection de la personnalité des employeurs de
l’opposante, elle soutient qu’elle se doit de protéger leur anonymat,
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conformément à son devoir de protection découlant des art. 328 et 328b CO,
particulièrement s’il en résulte un risque d’auto-incrimination au sens de
l’art. 169 al. 1 let. a CPP. A tout le moins les noms des employés devraient
être caviardés (act. 9, p. 8). La requérante soutient quant à elle que les noms
des employés figurant dans les documents commerciaux ne constituent pas
des secrets privés au sens de l’art. 50 al. 1 DPA et que d’autre part les
secrets privés ne bénéficient pas de la même protection que les secrets de
fonction ou professionnels cités à l’art. 50 al. 2 DPA. L’intérêt au maintien du
secret privé ne l’emporterait que si – après une pesée des intérêts en
présence – il primerait sur l’intérêt à la poursuite pénale, ce qui ne serait pas
le cas en l’espèce (act. 1, p. 8). Concernant le droit de ne pas s’auto-
incriminer, la requérante estime que, si les prévenus ont le droit de refuser
de déposer au sens de l’art. 169 CPP, ils doivent se laisser opposer les
mesures de contraintes prévues, telles que la saisie, la levée des scellés et
le séquestre (act. 1, p. 9).
2.8.8 L’argumentation de l’opposante ne peut être suivie. Concernant
premièrement son devoir de protection découlant des art. 328 et 328b CO,
elle ne saurait s’en prévaloir afin de ne pas transmettre des documents
potentiellement relevant pour une enquête pénale. En effet, le devoir de
protection auquel l’employeur est soumis, à savoir la protection de la
personnalité et de la santé de l’employé, ne fait nullement obstacle au devoir
de collaborer dans le cadre d’une enquête pénale, et transmettre ainsi des
documents pouvant contenir les noms des employés ayant travaillé sur le
dossier. Deuxièmement, l’intérêt des employés au maintien du secret de
leurs noms ne saurait l’emporter sur l’intérêt à la poursuite pénale dont il est
question. Au contraire, dans le cadre d’une enquête pénale, les enquêteurs
sont amenés à découvrir les noms des personnes ayant travaillé, d’une façon
ou d’une autre, ou participé à des actes qui seront examinés dans le cadre
de l’enquête. Ils sont par ailleurs eux-mêmes tenus au secret de fonction, de
sorte que les informations découvertes à cette occasion sont confidentielles.
Enfin, concernant le droit de ne pas s’auto-incriminer, l’appréciation de l’AFC,
de même que les références citées, ne prêtent pas le flanc à la critique. En
effet, à ce stade seule la société B. SA est prévenue, de sorte qu’elle seule
serait à même à s’opposer à des mesures de contraintes basées sur le droit
de ne pas s’auto-incriminer. En revanche, les personnes non prévenues,
comme c’est le cas de l’opposante, sont tenues de se soumettre aux
mesures de contraintes prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1B_125/2015 du 15 juin 2015 consid. 3.4. à 3.7; LEMBO/JULEN BERTHOD,
Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n°10 ss ad art. 265 CPP). Il s’ensuit que, mal fondés, les
arguments de l’opposante doivent être rejetés.
- 12 -
3. Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise. L’AFC
est ainsi autorisée à lever les scellés sur l’ensemble des documents produits
sous scellés par l’opposante le 30 juillet 2018.
4. L’opposante, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à
CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale;
RS 173.713.162).
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est admise.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposante.
Bellinzone, le 15 janvier 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Me Pierre-Marie Glauser et Me Anne Tissot Benedetto
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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