Décision du 6 mars 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
BANQUE A.,
opposante
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2019.1
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Faits:
A. Le 15 juin 2015, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 19 ss de la loi
fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 642.11) à l’encontre de B.,
C. Inc et D. SA soupçonnés de soustraction d’impôt sur le revenu et usage
de faux, respectivement soustraction d’impôt sur le bénéfice, soit de graves
infractions fiscales au sens de l’art. 190 al. 2 LIFD (act. 1.1).
B. Diverses mesures d’instruction ont été diligentées dans le cadre des
investigations susmentionnées.
Par demande d’édition d’actes du 19 octobre 2018, l’AFC a requis de la
banque A. (ci-après: l’opposante) qu’elle lui fournisse, pour les sociétés
E. Ltd, F. Ltd, G. Inc, H. Ltd et I. Ltd, la documentation suivante:
« Situation de fortune au 11 janvier 2011 avec le détail des actifs et passifs,
Les cartes de signatures et les formulaires A valables le jour de la
cession ainsi que ceux qui ont été établis par la suite,
les extraits des comptes et de dépôts portant sur la période du
1er janvier 2011 à ce jour,
les actes de nantissement, de gage et de garantie valables le jour de
la cession et tous ceux qui ont été établis par la suite,
les actes de cession d’actifs faits depuis le 11 janvier 2011 sur les
avoirs de ces sociétés » (act. 1.2).
C. Par courrier du 2 novembre 2018, la banque A. a informé l’AFC de son
opposition partielle à la demande d’édition d’actes, l’opposition portant sur
les documents bancaires établis postérieurement au 31 décembre 2015. La
banque A. indique en outre dans son courrier que les documents en question
ont été remis sous scellés (act. 1.3).
D. L’AFC et l’opposante ont procédé à un échange d’écritures dès lors que la
question de la mise sous scellés était contestée. L’AFC soutient avoir reçu
l’ensemble des documents libres de tout scellés alors que l’opposante
affirme avoir remis une partie sous scellés (act. 1.4 à 1.6).
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E. Le 3 janvier 2019, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral la levée des scellés concernant les documents produits par
l’opposante le 2 novembre 2018 (act. 1).
F. Invitée à se déterminer sur la requête, la banque A. maintient son opposition
et requiert la restitution des documents visés par la requête (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour statuer sur la présente requête de levée des scellés, laquelle n’est
soumise à aucun délai particulier. L’AFC est par ailleurs indiscutablement
légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans et l’a fait en
conformité avec le principe de célérité.
2. L’art. 190 al. 1 LIFD prévoit que lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves
infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le Chef du
Département fédéral des finances peut autoriser l’AFC à mener une enquête
en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. L’art. 190 al. 2
LIFD précise que par grave infraction fiscale, on entend en particulier la
soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 à 176 LIFD)
et les délits fiscaux (art. 186 et 197 LIFD). Selon l’art. 191 al. 1, 1re phrase,
LIFD, la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est
réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA. Au nombre des
mesures prévues par la DPA figure notamment la perquisition visant des
papiers (art. 50 DPA).
2.1 Selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec
les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne
seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants
pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à
sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
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Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la
perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la
perquisition (al. 3).
2.2 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA,
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à se prononcer sur la
réalisation des infractions reprochées au prévenu; elle se limite à déterminer
si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible,
soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413
consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015
consid. 2.1; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et les références
citées).
2.3 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices
suffisants de l’existence d’une infraction (arrêt du Tribunal fédéral
1B_671/2012 précité consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit être
justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer
sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective.
Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte
à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité. L’objet
de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse
contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui
pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1).
2.4 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour
l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« […] Papiere […] die für die
Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des
documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3
et la référence citée).
2.5 Appelée à se prononcer sur une demande de levée de scellés, la Cour des
plaintes doit donc examiner, d’une part, s’il existe des soupçons suffisants
de l’existence d’une infraction et, d’autre part, si les documents présentent
« apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces questions
ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le contenu même des
documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité de levée des
scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des
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pièces saisies (arrêt du Tribunal fédéral 1B.354/2009 du 2 mars 2010
consid. 3.2). Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte
également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête
(ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine p. 200; ATF 108 IV 75 consid. 5). Dans la
mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis,
respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un
rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition
(ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le
séquestre est fondé sur la vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en
être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des
scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1). Ce
d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons
même encore peu précis peuvent être considérés comme étant suffisants
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 3.2).
2.6 En l’espèce, l’AFC soupçonne D. SA de s’être rendue coupable de
soustraction d’impôt sur le bénéfice. Cette société aurait enregistré dans ses
comptes de charges des pertes sur titres. Ces charges, non justifiées
commercialement, auraient causé une réduction indue de l’impôt sur le
bénéfice d’environ CHF 2,6 millions, pour les années 2009 à 2011.
L’administration estime que ces actes devraient être qualifiés de graves
infractions fiscales au sens de l’art. 190 al. 2 LIFD (act. 1.1).
Dans sa requête, l’AFC précise en outre que, selon un contrat conclu le
11 janvier 2011 entre D. SA et J., le second aurait cédé à D. SA toutes les
actions des sociétés E. Ltd, F. Ltd, G. Inc, H. Ltd et I. Ltd, ainsi que les actifs
et créances détenus par ces dernières au 31 décembre 2009. Ce afin de
garantir une prétendue dette arrêtée au 31 décembre 2009 au montant de
CHF 4'200'000.--. Or selon les comptes de la société D. SA pour l’exercice
2011, J. n’avait pas de dette envers celle-ci. Au contraire, ce serait D. SA –
selon ses comptes au 31 décembre 2010 – qui aurait eu une dette d’un
montant d’environ CHF 9'600'000.-- à l’égard de la société I. Ltd. La société
D. SA n’aurait comptabilisé ni les actifs cédés, ni le produit extraordinaire
résultant de la cession à titre gratuit de l’ensemble des droits patrimoniaux
sur les sociétés précitées. D. SA est l’ayant droit économique de plusieurs
relations bancaires auprès de l’opposante, qui ne figurent pas dans son
bilan, au nom des sociétés F. Ltd et E. Ltd. La non-comptabilisation des actifs
ainsi que du produit extraordinaire résultant de la cession à titre gratuit
notamment en relation avec les sociétés F. Ltd et E. Ltd a permis la réduction
du bénéfice de la société et des distributions dissimulées de bénéfices aux
actionnaires ou proches de ceux-ci (act. 1).
2.7 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’existence de soupçons
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fondés d’infractions fiscales apparaît réalisée en l’espèce, étant rappelé que,
dans le cadre de la présente procédure – laquelle ne porte que sur la levée
des scellés – la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation des
infractions reprochées au prévenu, mais se limite à statuer sur l’admissibilité
de la perquisition, en l’espèce, de la demande d’édition d’actes. In casu,
l’AFC fournit des explications détaillées et accompagnées des pièces
pertinentes dont elle dispose pour corroborer les éléments avancés. A ce
stade de la procédure, ces soupçons paraissent précis et objectivement
fondés. Il existe donc des indices suffisant d’infractions fiscales.
2.8 Par ailleurs, il apparaît que la condition de l’importance présumée des
papiers objet de la demande d’édition d’actes pour l’enquête pénale fiscale
en cours est également réalisée dans le cas d’espèce. L’AFC a en effet
circonscrit de façon précise sa demande d’édition d’actes, laquelle est
concentrée sur des pièces qui peuvent paraître nécessaires à
l’établissement des faits, à la preuve des infractions fiscales suspectées et,
cas échéant, à la détermination de l’étendue et du montant total des
soustractions opérées. La demande d’édition d’actes se concentre sur la
documentation relative aux cinq sociétés dont les droits et actifs ont été cédé
à D. SA, et ce dès 2011. Il appert dès lors que parmi les documents transmis
se trouvent des informations pertinentes pour l’enquête.
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2.9.1 L’opposante soutient que les scellés sur les documents bancaires établis
postérieurement au 31 décembre 2015 – concernant E. Inc et F. Ltd – n’ont
pas à être levés, dès lors que la condition du soupçon fondé de grave
infraction fiscale ne serait pas remplie s’agissant de cette période. La période
fiscale sous enquête la plus récente concerne l’année 2013, de sorte qu’il
serait disproportionné d’accorder la levée des scellés pour l’ensemble des
documents requis (act. 1.3, p. 2-3; act. 3, p. 2). Selon l’AFC, la
documentation relative à ces deux sociétés dès 2016 peut être pertinente,
aux fins du « paper trail » en relation avec les revenus non déclarés issus
desdites sociétés pour les périodes fiscales sous enquête (act. 1, p. 8).
2.9.2 Dans le cadre de son enquête, l’AFC cherche à déterminer l’ensemble des
montants soustraits suite à des opérations de transfert en faveur de D SA.
Elle a déjà découvert d’elle-même un certain nombre d’opérations n’ayant
pas été portées au bilan de la société sous enquête. L’on ne peut
actuellement exclure que les périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et
le 31 décembre 2018 comportent des éléments permettant d’aider l’autorité
fiscale. Eu égard au principe de l’utilité potentielle, la Cour de céans retient
que l’ensemble des documents produits présentent, à ce stade, un intérêt
pour l’enquête de l’AFC. S’il s’avère, après le tri effectué par cette dernière,
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que ceux-ci ne seraient pas pertinents, ils seront restitués à l’opposante.
3. L’opposante fait ensuite valoir le droit au respect des secrets privés. Elle
soutient que l’AFC n’est pas légitimée à avoir accès aux documents relevant
de sa sphère privée économique, eu égard au caractère confidentiel de ces
documents. Elle se prévaut également du droit au secret relatif à ses
relations d’affaires (act. 1.3, p. 2-3).
3.1 En l’espèce, l’opposante ne démontre nullement en quoi son intérêt propre
primerait l’intérêt public, ni précisément quels documents, singulièrement
pour quelles raisons, leur contenu ne devrait pas être divulgué. Elle ne fait
valoir aucun secret professionnel au sens de l’art. 50 al. 2 DPA et les secrets
privés allégués, à savoir le caractère confidentiel des données ou des
relations d’affaires – aucunement étayés – ne sont pas de nature à remettre
en cause la pertinence les documents transmis pour l’enquête, comme
détaillé infra (cf. consid. 2.8 et 2.9). Il convient ainsi de se référer à
l’argumentation de l’AFC, laquelle retient que l’opposante ne démontre pas
en quoi l’intérêt propre de la banque primerait l’intérêt public et empêcherait
ainsi la levée des scellés.
4. Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est admise. Il
n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si les documents transmis par
l’opposante à l’AFC le 2 novembre 2018 étaient pour partie remis sous
scellés, comme le soutient la première, ou au contraire libre de tout scellés
comme le soutient l’autorité, ce point devenant sans objet. L’AFC est ainsi
autorisée à lever les scellés sur l’ensemble de la documentation bancaire
produite par l’opposante le 2 novembre 2018.
5. L’opposante, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à
CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale;
RS 173.731.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est admise.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposante.
Bellinzone, le 6 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Banque A.
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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