Décision du 12 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A. SA, représentée par
Me Mohamed Mardam Bey, avocat,
opposante
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2019.10
Faits:
A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves
infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les
art. 175 et 176 LIFD. B. aurait commis, pendant les périodes fiscales 2009 à
2017, des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le
revenu puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenu
versées par E. Trust (sis à l’Île de Man) et/ou ses sociétés filles, tout en
dissimulant aux autorités fiscales son domicile effectif pour ainsi éviter un
assujettissement fiscal illimité en Suisse. C. aurait également commis, entre
2009 et 2017, des soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le
revenu, en omettant de déclarer des salaires et/ou des distributions
dissimulées de revenus versés par E. Trust et/ou ses sociétés filles. D. se
serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales commises par
B. et C. (act. 1, p. 3, 4; act. 1.2).
B. Sur la base d’un mandat de perquisition du directeur de l’AFC, daté du
1er mai 2019 (act. 1.3), les enquêteurs de la Division affaires pénales et
enquêtes de l’AFC (DAPE) ont procédé, le 8 mai 2019, à la perquisition des
locaux de la société A. SA sise à Z. La société précitée – par l’intermédiaire
de son mandataire – s’est opposée à dite perquisition (act. 1, p. 3; act. 1.5,
p. 11).
C. Par acte du 21 juin 2019, l’AFC a imparti à A. SA un délai pour confirmer ou
retirer – en tout ou en partie – son opposition à la perquisition. Dite missive
précisait que l’absence de réaction équivalait à maintenir l’opposition
(act. 1.1).
D. Le 3 juillet 2019 (cachet postal), l’AFC a requis de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à procéder à la
levée des scellés sur les papiers saisis lors de la perquisition susmentionnée
et inventoriés sous le n° 001 à 086 et 131 à 183 (act. 1).
E. Dans sa réponse du 2 août 2019, A. SA conclut, par l’intermédiaire de son
conseil juridique, entre autres:
« Préalablement
1. Communiquer à A. SA une copie des documents produits par l’Administration fédérale des
contributions selon la liste mentionnée dans la requête de levée des scellés du 2 juillet
2019 […].
2. Accorder à A. SA un délai pour compléter sa réponse.
Principalement
1. Admettre l’opposition et rejeter la requête de levée des scellés de l’Administration fédérale
des contributions.
2. Déclarer irrecevable la requête de levée des scellés.
[…]
Subsidiairement
1. Opérer un tri des documents saisis et écarter ceux couverts par un secret protégé ou
visant des tiers à la procédure.
2. Admettre l’opposition et rejeter la requête de levée des scellés de l’Administration fédérale
des contributions.
3. Ordonner à l’Administration fédérale des contributions de restituer à A. S.A. les papiers
saisis lors de la perquisition du 8 mai 2019 à son siège (référence 001-086 et 131-183).
[…]
Plus subsidiairement
1. Opérer un tri contradictoire des documents saisis et écarter ceux couverts par un secret
protégé ou visant des tiers à la procédure.
2. Inviter A. S.A. à participer à ce tri et à se prononcer sur les documents saisis. […] » (act.
4, p. 6 et 7).
F. Par réplique du 19 août 2019, l’AFC considère, tout en renvoyant aux
arguments et conclusions exposés dans sa requête, que les griefs de
l’opposante sont infondés (act. 6).
G. Invitée à dupliquer, l’opposante persiste dans les conclusions prises à l’appui
de sa réponse du 2 août 2019 (act. 8). Une copie de cette écriture a été
transmise pour information à l’AFC (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative
fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale
sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).
Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions,
les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246
consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1
et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2
et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du
droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en
compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2
et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).
1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du
19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des
scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une
telle requête à la Cour de céans.
1.3 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le
détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA;
v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février
2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du
23 novembre 2016 consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif,
celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (v. arrêt du Tribunal
fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). In casu, A. SA, en tant que
détentrice des papiers saisis est mis sous scellés lors de la perquisition de
ses locaux, est légitimée à s’opposer à la requête de l’AFC tendant à la levée
des scellés.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. À titre liminaire, il convient de relever, en ce qui concerne la requête de
l’opposante tendant à obtenir, d’une part, le dossier confidentiel transmis par
l’AFC avec sa requête du 3 juillet 2020 (cachet postal) et, d’autre part, un
délai pour se déterminer (act. 4, p. 4; act. 8, p. 1 et 2), que l’autorité d’enquête
a précisé que les documents contenus dans ledit dossier ne peuvent être
consultés que par la Cour des plaintes (act. 1, p. 4 s.; act. 6, p. 4).
2.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être
entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (en vigueur pour
la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]) et 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments
suppose ainsi la connaissance préalable des divers éléments à disposition
des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand,
2e éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). Le droit d’être entendu se concrétise
dès lors, entre autres, dans celui d’accéder au dossier (v. art. 107 al. 1 let. a
CPP). L’accès au dossier est, sauf réserve de la loi, en principe total
(v. art. 108 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op. cit., n° 11
ad art. 107 CPP).
2.2 Conformément à l’art. 25 al. 3 DPA, lorsque la sauvegarde d’intérêts publics
ou privés importants l’exige, la Cour de céans prend connaissance des
preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
2.2.1 La Cour des plaintes ne considère pas le simple intérêt de l’administration à
maintenir la confidentialité de certaines informations comme un intérêt public
important au sens de la disposition susmentionnée. L’évaluation de
l’importance de l’intérêt en jeu n’est pas déterminée par l’administration, mais
par l’organe de contrôle juridictionnel. La formulation de l’art. 25 al. 3 DPA
est impérative. La Cour de céans ne refuse l’accès à des pièces du dossier
que si la description des faits réalisée par l’autorité respecte les exigences
légales (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.10 du 29 octobre 2019
consid. 3.2). Selon la pratique de la Cour des plaintes, les documents qui ne
peuvent pas être consultés par le demandeur, mais sur lesquels
l’administration entend se fonder, doivent être transmis à la Cour avec un
résumé de leur contenu afin que le demandeur ait la possibilité de se
déterminer sans restrictions (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2018.11
du 5 décembre 2018 consid. 2.1; BE.2018.10 précitée ibidem; BE.2018.2 du
30 mai 2018 consid. 6.2.5 et références citées).
2.2.2 En l’espèce, le dossier confidentiel transmis par l’AFC à la Cour de céans
contient un certain nombre de pièces faisant état des soupçons à l’encontre
de B., C. et D. (v. supra let. A) ainsi qu’un organigramme de la famille B./C.
des informations concernant les sociétés du groupe F. et des documents en
lien avec le budget et les dépenses de dite famille. En demandant que
l’utilisation de ces pièces ne soit limitée qu’à la Cour des plaintes, l’AFC vise
à préserver le secret fiscal à l’égard des personnes concernées (v. act. 1,
p. 4 s.; act. 6, p. 4).
La jurisprudence de la Cour de céans reconnaît l’existence d’intérêts privés
importants, qui pourraient justifier la restriction du droit d’accès à certains
documents de la procédure, dans le secret fiscal (v. art. 110 LIFD; décision
du Tribunal pénal fédéral BE.2018.11 précitée consid. 2.2 et référence citée;
BE.2018.10 précitée consid. 3.3). Dans la mesure où la requête de levée des
scellés de l’AFC – transmise par la Cour de céans à l’opposante le 5 juillet
2019 – contient une description du soupçon fondé sur la documentation qui
figure dans le dossier confidentiel et que ce dernier contient des informations
couvertes par le secret fiscal de tierces personnes, la pratique de la Cour de
céans en lien avec la restriction d’accès au dossier fondée sur l’art. 25 al. 3
DPA a été respectée (supra consid. 2.2.1). A. SA a ainsi eu la possibilité de
prendre connaissance du résumé des pièces confidentielles réalisé par
l’AFC. Elle a donc pu faire valoir, sans restrictions, ses objections en lien
avec la demande de levée des scellés formulée par l’autorité d’enquête.
Partant, la requête visant à obtenir le dossier confidentiel est rejetée.
La Cour de céans relève, de surcroît, que A. SA n’est pas partie à la
procédure (référencée GKASU 3301 / PZA 2601) au sens de l'art. 104 CPP.
En tant que personne touchée par un acte de procédure au sens de l'art. 105
al. 1 let. f CPP, elle peut toutefois se voir reconnaître la qualité de partie
« dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de [ses] intérêts » (art. 105
al. 2 CPP). A ce titre, l’opposante ne saurait prétendre à un droit à la
consultation du dossier de la procédure, mais uniquement aux éléments de
ce dernier pertinents pour l'exercice de ses droits (v. arrêt du Tribunal fédéral
1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.2 et références citées;
BENDANI, op. cit., n° 24 ad art. 105 CPP). Partant, la transmission du dossier
confidentiel aurait également été refusée à l’opposante car il n’est pas
pertinent à l’exercice de son droit à la défense en tant que tiers à la
procédure.
3.
3.1 A. SA estime que la requête de levée des scellés est tardive – et partant
irrecevable – puisqu’elle a eu lieu 55 jours après la perquisition du 8 mai
2019 (act. 4, p. 2; act. 8, p. 1). Quant à l’AFC, elle conteste, dans sa réplique
du 19 août 2019, avoir violé le principe de célérité (act. 6, p. 2).
3.2 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien
que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt
d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative
d’instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à
rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l’obligation de tenir
compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure
pénale (art. 29 al. 1 Cst.; art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre
principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV
246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de vingt jours de l’art. 248
al. 2 CPP ne s’applique pas par analogie (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit
pénal accessoire, Code annoté, 2018, n° 3.5 ad art. 50 DPA), il peut toutefois
servir d’indicateur (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 du 8 mai 2013
consid. 3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2018.1 du 11 décembre
2018 consid. 1.1; BE.2009.21 du 14 janvier 2010 consid. 1.4, non publié in
TPF 2010 54; v. JEKER in: Frank/Eicker/Markwalder/ Achermann [édit.],
Basler Kommentar, 2020, nos 62 ss ad art. 50 DPA; moins nuancé,
EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstraf-
verfahrensrecht, 2012, p. 210). La jurisprudence a toutefois considéré
qu’une demande de levée des scellés formulée un mois voire un mois et
demi après la perquisition était, compte tenu des particularités du cas
d’espèce, conforme au principe de célérité en matière pénale (ATF 139 IV
246 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3.3).
A contrario, la Cour des plaintes a retenu qu’une requête de levée des
scellés présentée 70 jours après la mise sous scellés violait le principe de
célérité en raison de l’inactivité de la requérante pendant ce laps de temps
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2013.8 du 5 décembre 2013
consid. 1.4.3 et 1.4.4, non publié in TPF 2013 182), ce tout en précisant qu’il
convenait de vérifier dans chaque cas les mesures de contrainte en jeu et
l’importance du cas. Ainsi, la Cour de céans est d’ailleurs entrée en matière
sur la requête, malgré la violation du principe de célérité constatée.
3.3 En l’espèce, l’opposante ne peut être suivie lorsqu’elle considère que la
requête de levée des scellés est tardive. Certes le délai de 55 jours – voire
56 jours d’après la date du cachet postal de la requête de l’AFC – entre la
perquisition et le dépôt de la demande de levée des scellés est important,
mais il ne peut pas être reproché à cette dernière d’être restée inactive ou
de s’être désintéressée de la procédure. Il ressort, du dossier à disposition
de la Cour de céans, que suite à la perquisition du 8 mai 2019, l’autorité
d’enquête a procédé – le 21 mai 2019 – à une levée provisoire des scellés
afin d’établir une copie forensique de divers supports de données (act. 6.1);
que par la suite les scellés ont été remis sur ces supports (act. 6.2); et, que
ces derniers ont été restitués à l’opposante le 1er juillet 2019 (act. 6.3).
Parallèlement à cela, l’enquêteur en charge de l’enquête a invité, par missive
du 21 juin 2019, l’opposante à se déterminer jusqu’au 28 juin suivant quant
au maintien de son opposition à la perquisition, respectivement au retrait
total ou partiel de celle-ci (act. 6.4). Enfin, divers échanges de courriers ont
eu lieu, entre le 25 et le 28 juin 2019, s’agissant de la requête de mise sous
scellés de l’opposante en lien avec des pièces comptables saisies dans les
locaux de G., requête rejetée par décision de l’enquêteur de l’AFC du 28 juin
2019 (act. 6.5 à 6.8).
Il résulte ainsi, des éléments ci-haut mentionnés, qu’il ne peut être reproché
à l’autorité d’enquête d’avoir tardé à déposer la requête de levée des scellés
auprès de la Cour de céans. L’AFC s’est montrée, dans le cadre d’une
enquête de grande envergure caractérisée par la complexité des faits sous
enquête, proactive. Elle a ainsi entrepris, entre la date de la perquisition et
celle du dépôt de la requête de levée des scellés, non seulement diverses
démarches techniques – afin de réaliser des copies forensiques de divers
supports de données avant de les restituer à l’opposante –, mais a procédé
également à divers échanges de missives avec l’opposante. Dans ces
circonstances, il ne peut lui être reproché d’avoir violé le principe de célérité.
Il s’ensuit que le grief relatif à la violation du principe précité doit être écarté.
4. A. SA considère que plusieurs des dossiers sous scellés, à savoir ceux
inventoriés sous le n° 001 à 033, 036 à 057, 059 à 062, 064 à 071, 074 à
077, 079 à 083, 133, 136, 141 à 146, 149 à 167, 171, 172 et 175 à 183,
contiennent de la documentation sans lien direct avec l’enquête en cours ou
des informations couvertes par le secret de l’avocat ou le secret d’affaires.
Dès lors, l’AFC ne saurait être habilitée, sous peine de violer le principe de
proportionnalité, à consulter « en vrac » les livres concernant l’ensemble de
sa clientèle (fishing expedition), dite documentation n’ayant de surcroît pas
de lien avec l’enquête en cours. Subsidiairement, l’opposante requiert qu’un
tri des documents soit effectué afin d’écarter les pièces couvertes par un
secret protégé ou visant des tiers à la procédure et, plus
subsidiairement encore, que le tri ait lieu en contradictoire.
4.1 La Cour de céans relève, au préalable, qu’il semblerait que l’opposante ne
soulève aucun grief s’agissant de la requête de levée des scellés des pièces
référencées sous le n° 034, 035, 058, 063, 072, 073, 078, 084 à 086, 131,
132, 134, 135, 137 à 140, 147, 148, 168 à 170, 173, 174. Toutefois, compte
tenu des considérants qui suivent, la question de savoir si A. SA acquiesce
– ou au contraire s’oppose – à la levée des scellés sur ces pièces peut
demeurer ouverte.
4.2 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de
graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes
(art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et
instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191
al. 1, 1re phrase LIFD). L’art 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction
fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants
importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues
par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
4.3 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices
suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de
la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement
fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention
purement subjective. Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant
qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de
la proportionnalité et être appliquées avec une retenue particulière
lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont
pas le statut de prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 précité
consid. 2.3 et références citées). L’objet de la perquisition doit être circonscrit
de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon
précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du
principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012
précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).
4.4 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour
l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die
Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des
documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3
et la référence citée).
4.5
4.5.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA,
la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions
reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition
concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si
l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413
consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015
consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées).
Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les
autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la
mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de
la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74
consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral
1B_487/2018 précité consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3;
1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).
4.5.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de
céans se doit donc d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants
existent quant à la commission d’une infraction et, d’autre part, si les
documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en
cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le
contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu.
L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des
pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020
consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019
consid. 2.1). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des
pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées
sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites
pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces
considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes
pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets
en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références
citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire,
respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas
pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences,
le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels
obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017
du 21 mars 2018 consid. 4.14).
Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte
également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête
(ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal
fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2;
8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se
rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions
encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre
l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il
est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la
vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de
même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014
consid. 4.1). Ce, d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête,
des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme
étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai
2012 consid. 3.2).
4.6
4.6.1 Selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec
les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne
seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants
pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à
sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3, 1re phrase); s’il
s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en
lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase).
En présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al 2 DPA,
l’autorité de levée des scellés procède elle-même à un premier tri des
documents, l’objectif étant, d’une part, d’écarter ceux qui sont sans utilité
pour l’enquête et, d’autre part, d’éliminer les pièces couvertes par le secret
professionnel. L’autorité prend ensuite les mesures nécessaires afin de
préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité de
tiers. Il incombe à celui ayant requis la mise sous scellés de démontrer, de
manière suffisante, l’existence du secret professionnel dont il se prévaut, les
exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard n’étant
pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le
défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références
citées; v. supra consid. 4.5.2).
4.6.2 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et
documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si
celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi
sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et n’a
pas le statut de prévenu dans la même affaire. L’introduction de cet alinéa a
eu lieu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure
relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend pour
l’essentiel le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP. Les secrets
professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises: dans les dispositions sur
le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat
uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers
(art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets.
D’une manière générale, le secret de l’avocat ne couvre que leur activité
professionnelle typique et ne s’étend pas à une activité commerciale sortant
de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495
consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection
du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant
l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de
son mandataire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont
donc protégés, les faits et documents qui présentent un rapport certain avec
l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort tenu (ATF 143
IV 462 consid. 2.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP; RS 311.0]). L’activité typique de l’avocat – et dès lors celle protégée par
le secret professionnel au sens du DPA – consiste donc, entre autres, à
fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à
défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités
administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (v. ATF
135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du
10 novembre 2014 consid. 4.1). Sont en outre protégés les objets et les
documents établis par l’avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre
d’un mandat professionnel de représentation. Cette protection s’étend
également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires, ainsi que,
le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences
professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du
28 septembre 2018 consid. 2.1). Parmi ceux-ci, la correspondance classique
(lettres et courriers électroniques), les notes prises par l'avocat, les
expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux
d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou
d'arrangement (Message concernant la loi fédérale sur l’adaptation de
dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du
26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019
du 25 juillet 2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2016.21
du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées; BV.2018.29 du
26 février 2019 consid. 2.2).
Ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat les pièces qui
concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction réside dans la
nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132
II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts
du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les
références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé
que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion
de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la
compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité
consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est
intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur
(ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (ATF 145 IV
273 consid. 3.4; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier
2019 consid. 2.8.6 [en matière de DPA]).
4.6.3 En ce qui concerne le secret d’affaires, qui ne figure pas à l’art. 50 al. 2 DPA,
il englobe toute connaissance particulière qui n’est pas de notoriété publique,
qui n’est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à
conserver l’exclusivité et qu’en fait, il n’entend pas divulguer (volonté de
garder secret [ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral
2C_499/2017 du 29 janvier 2018 consid. 4.2]). Ce secret peut couvrir, par
exemple, des données techniques, organisationnelles, commerciales et
financières spécifiques (parts de marché, chiffre d’affaires, prix, rabais et
primes, sources d’approvisionnement) à une entreprise et pouvant avoir une
incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité
concurrentielle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_499/2017 précité ibidem).
4.7
4.7.1 En l’espèce, l’AFC mène une enquête fiscale spéciale contre B. et C. en
raison de soupçons de graves infractions fiscales et contre D. pour
participation à celles-ci (v. supra let. A). C’est dans ce cadre, que le Directeur
de l’AFC a ordonné la perquisition de A. SA, des documents importants
concernant les inculpés ou des tiers en lien avec les inculpés pouvant se
trouver dans les locaux de dite société. A. SA aurait été utilisée comme family
office par B., C. ainsi que d’autres membres de leur famille pendant la
période sus enquête. Elle aurait été, en outre, administrée, entre le 29 février
2016 et le 14 octobre 2016, par D. Ce dernier aurait aussi administré,
jusqu’en octobre 2016, une autre family office de la famille B./C., à savoir, la
société H. SA. Depuis 2014, D. administrerait la société luxembourgeoise
I. SPF et, dès 2016, il travaillerait pour la famille B./C. par l’intermédiaire de
la société J. Sàrl, société qui facturerait ses prestations principalement à
A. SA. Enfin, D. posséderait un droit de signature sur le compte bancaire de
la société K. BVI, qui serait le compte de la famille B./C. et dont l’ayant droit
économique serait B.
Selon les informations à disposition de l’AFC, B. est le settlor de E. Trust et
les bénéficiaires de ce dernier sont ses relatives (parents). La seule fortune
connue de E. Trust est la société I. SA (transformée en 2010 en I. SPF).
I. SPF détenait, au 31 mars 2016, 8 participations dont la société L. Ltd et
une participation indirecte dans la société indienne cotée en bourse M. Ltd.
Elle n’a cependant jamais versé de dividendes à E. Trust, son actionnaire
unique. N. Ltd, société fille de I. SPF, aurait financé, en 2017, le train de vie
élevé d’une grande partie des membres de la famille B./C. Plusieurs feuilles
Excel – en mains de l’AFC – envoyées par O. (de A. SA) à D. le 1er novembre
2017, fournissent des informations concernant le train de vie de la famille
B./C. pour les années 2017 et 2018 ainsi qu’une partie des dépenses
effectuées pour les 9 premiers mois de l’année 2017. Sur la base de ces
documents, l’autorité d’enquête a estimé le montant du financement.
4.7.2 In casu, contrairement à l’AFC qui fait état, à l’appui de ses soupçons,
d’éléments précis et objectivement fondés, étayés par les éléments de
preuve matériels à sa disposition – et non pas par de simples suppositions –
et permettent de rendre vraisemblables les soupçons quant à la commission
d’infractions à caractère fiscal, A. SA ne fait aucune précision quant aux
documents qui ne seraient pas pertinents pour l’enquête en cours, qui
concerneraient des tiers à la procédure ou qui seraient couverts par un
secret protégé. L’opposante se limite, dans ses déterminations du 2 août
2019, à alléguer « en bloc » que la plupart des papiers sous scellés ne sont
pas pertinents ou qu’ils sont couverts par un secret. En l’absence d’une
quelconque précision, ne serait-ce que sommaire, quant aux documents ou
échanges de correspondance qui ne sont pas pertinents pour l’enquête, qui
appartiennent à des tiers ou qui ne doivent pas être divulgués puisque
protégés par un secret, il ne peut être retenu que A. SA a agi conformément
à son obligation de collaborer (v. supra consid. 4.5.2 et 4.6.1). Ce même
raisonnement s’impose s’agissant de la prétendue violation du principe de
proportionnalité dont elle fait grief, sans en étayer les raisons. Dans ces
circonstances, l’opposante échoue à rendre vraisemblable, d’une part, que
les papiers saisis sont couverts par des secrets et, d’autre part, que la saisie
des pièces opérée lors de la perquisition du 8 mai 2019 est disproportionnée
et que ses propres intérêts priment l’intérêt public à la poursuite de l’enquête.
Cela scelle le sort de ces griefs.
4.7.3 La Cour de céans relève, de surcroît, qu’il apparaît que la condition de
l’importance présumée des papiers, objets de la perquisition, pour l’enquête
pénale fiscale en cours est réalisée dans le cas d’espèce. Il ressort ainsi, à
la lecture du procès-verbal des objets mis sous scellés du 8 mai 2019
(v. act. 1.5), que parmi les pièces référencées n° 001 à 086 et 131 et 183, il
est expressément fait mention, et à bon nombre de reprises, à de la
documentation en lien avec les trois personnes sous enquête (v. supra let. A)
ou avec des sociétés nommément citées dans le complexe de faits sous
enquête (E. Trust, I. SPF, N. Ldt, L. Ltd ou encore K. BVI). Dit procès-verbal
fait également état de documents concernant, notamment, le family budget,
les dépenses de la famille B./C., l’assujettissement de C. en Suisse, ses
dépenses entre 2008 et 2012 ou encore ses cartes de crédit. Eu égard au
principe de l’utilité potentielle (v. supra consid. 4.5.2), la Cour de céans
retient que la documentation saisie lors de la perquisition du 8 mai 2019 peut
présenter, à ce stade, un intérêt manifeste pour l’enquête menée par l’AFC.
Il est certes inévitable que la perquisition visant des papiers porte également
sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête. S’il
s’avère, après analyse de la documentation, que tel est le cas, ces pièces
devront être restituées à l’opposante par l’AFC.
5. Compte tenu de ce qui précède les conclusions subsidiaires de A. SA,
tendant à ce qu’un tri des pièces sous scellés soit effectué par la Cour de
céans, sont rejetées, car infondées (v. supra consid. 4.6.1).
6. Au vu de l’ensemble d’éléments ci-haut mentionnés, la demande de levée
des scellés est admise. L’AFC est ainsi autorisée à lever les scellés sur
l'ensemble des documents, objets et autres supports de données saisis lors
de la perquisition opérée le 8 mai 2019 dans les locaux de A. SA.
7. L’opposante, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à
CHF 2’000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.731.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est admise.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposante.
Bellinzone, le 13 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Me Mohamed Mardam Bey, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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