Décision du 3 mars 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A. SA,
représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain
Macaluso, avocats,
opposante
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2019.22
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La Cour de plaintes, vu:
- l’enquête fiscale spéciale que l’Administration fédérale des contributions (ci-
après: AFC) mène sur la base de l’autorisation du Chef du Département
fédéral des finances du 18 avril 2019 à l’encontre de B., C. et D., en raison de
soupçons de graves infractions fiscales (art. 190 ss de la loi fédérale sur
l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD; RS 642.11]) en relation avec
les art. 175 et 176 LIFD concernant les périodes fiscales 2009 à 2017 et de
participation à ces infractions (act. 1 et 1.6),
- le mandat du 1er mai 2019 par lequel le Directeur de l’AFC a ordonné la
perquisition domiciliaire visant des papiers se trouvant dans les locaux de la
société A. SA sise Z. (act. 1.7),
- la perquisition opérée dans les locaux de la société précitée le 8 mai 2019,
l’opposition de celle-ci à la perquisition et la mise sous scellés des données
électroniques saisies (act. 1.2),
- la requête du 17 décembre 2019 par laquelle l’AFC sollicite de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle autorise à procéder à la levée des
scellés apposés sur les données électroniques saisies lors de la perquisition
précitée (act. 1, p. 2),
- l’acte du 19 décembre 2019 par lequel la Cour de céans a invité A. SA à
déposer ses observations concernant la requête de l’AFC (act. 2) et la
prolongation de délai du 30 décembre 2019 (act. 4),
- la réponse du 13 janvier 2020 de Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso,
conseils de A. SA (act. 5),
- l’acte du 14 janvier 2020 par lequel l’autorité de céans a invité l’AFC à déposer
sa réplique (act. 6),
- la missive de l’AFC du 27 janvier 2020 dont il ressort que cette dernière retire
sa requête de levée de scellés (act. 7),
- l’invitation faite aux parties à se déterminer sur le sort des frais et de la cause
(act. 8),
- la prise de position des conseils de A. SA du 10 février 2020, aux termes de
laquelle ils concluent, à ce que les fichiers saisis, respectivement les supports
où ils pourraient se trouver lui soient restitués et les éventuelles copies
détruites; à ce qu’une indemnité de CHF 9'137.50.--, à charge de l’AFC, leur
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soit allouée et à ce que l’AFC soit condamnée en tous les frais et dépens de
la présente procédure (act. 9),
- les déterminations de l’AFC du 10 février 2020, aux termes desquelles celle-
ci conclut, en substance, à ce qu’aucune indemnité de dépens ne soit mise à
la charge de l’AFC ou, en tout état de cause, à ce qu’il soit tenu compte des
circonstances du cas d’espèce lors de sa fixation (act. 10, p. 2),
et considérant:
- qu’à teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal
administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) et art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du
19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour statuer sur la requête de levée de scellés;
- que la requête de levée des scellés sous l'angle du DPA n'est soumise à
aucun délai particulier;
- que l'AFC est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la
Cour de céans;
- que la requête est ainsi recevable;
- qu’il y a lieu de prendre acte que l’AFC a, le 27 janvier 2020, retiré la requête
de levée de scellés (act. 7);
- que la procédure auprès de la Cour des plaintes est devenue sans objet et
doit être rayée du rôle;
- que les supports de données contenant les fichiers saisis devront être,
respectivement, restitués à A. SA ou détruits;
- qu’il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;
- que conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours
auprès de la Cour de céans se déterminent d'après l'art. 73 LOAP;
- que selon cette dernière disposition le Tribunal pénal fédéral fixe dans un
règlement le mode de calcul des frais de procédure (al. 1 lit. a), le tarif des
émoluments (al. 1 lit. b), les dépens alloués aux parties et les indemnités
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allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts
et aux témoins (al. 1 lit c);
- que le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS
173.713.162), adopté conformément à l’art. 73 LOAP, est muet sur le sort des
frais lorsque la requête est devenue sans objet;
- que selon la jurisprudence (TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal
fédéral BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5) il y a lieu d’appliquer, par
analogie, les dispositions relatives de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF; RS 173.110);
- que selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase LTF les frais judiciaires sont, en règle
générale, mis à la charge de la partie qui succombe et que, lorsque les
circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou
renoncer à les mettre à la charge des parties;
- qu'à teneur de la jurisprudence et de la doctrine, il s'agit d'analyser de manière
sommaire l’issue probable de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée,
il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour
conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a
provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie
qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118
Ia 488 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_132/2018 du 29 octobre 2018
consid 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013;
GEISER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2019, n° 14 ad
art. 66);
- que nonobstant ce qui précède, la Confédération, les cantons, les communes
et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent pas – en
règle générale – se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal
dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial
soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF
par analogie; Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la
révision totale de l’organisation judiciaire, in FF 2001 4000, 4104);
- qu’en l’espèce, vu les circonstances, soit le fait que l’AFC a retiré sa requête
de levée de scellés, il est statué sans frais;
- que A. SA a conclu, selon mémoire d’honoraires joint, à ce que l’AFC soit
condamnée au paiement d’une indemnité (act. 9.1);
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- qu'à teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, si
et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront
supportés par celle qui succombe;
- que l’opposante, pourvue de plusieurs avocats, a droit à une indemnité
équitable pour les frais indispensables occasionnés par la procédure auprès
de la Cour de céans;
- que les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le
tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant
précisé qu'en règle général le tarif appliqué par la Cour de céans est de
CHF 230.-- par heure (art. 12 al. 1 RFPPF; décision du Tribunal pénal fédéral
BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée);
- qu’in casu, les conseils de A. SA ont requis, à titre d’indemnité, un montant
total de CHF 9'137.50.--, à la charge de l’AFC;
- qu’à l’appui de leur requête ils ont produit une note de frais dénombrant une
activité totale de 37.45 heures, à raison de 27.15 heures à CHF 250.-- (pour
les activités réalisées par Mes Lombardini, Macaluso et Braidi) et 10.30 heures
à CHF 220.-- (pour les activités de Me Bouaziz);
- que le nombre total d’heures précité est réparti en raison de 12.55 heures pour
«[é]tude du dossier et recherches juridiques », 16.10 heures pour
« [d]éterminations sur la requête de levée des scellés », 6.35 heures pour
« [e]ntretiens téléphoniques avec le client/tiers » et 2.05 heures pour
« [c]orrespondance avec les clients »;
- que 12.55 heures pour l’étude du dossier et les recherches juridiques est
disproportionné par rapport à ce qui est nécessaire dans le cadre de la
présente procédure; raison pour laquelle, ce point est réduit à 4 heures;
- que 16.10 heures pour les déterminations sur la requête de levée des scellés
est excessif pour une maigre réponse de 10 pages qui ne traite pas de
questions juridiques complexes et qui devrait se fonder sur les recherches
juridiques déjà mentionnées au point précédent de la note d’honoraires; c’est
pourquoi ce point est également réduit à 4 heures;
- que 6.35 heures d’appels téléphoniques sont manifestement excessives pour
expliquer aux clients les questions juridiques qui se posent et pour étudier la
stratégie à suivre; 1.5 heure est ainsi suffisante pour ce poste;
- que le même raisonnement doit être suivi s’agissant de la correspondance
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avec les clients pour laquelle 1 heure suffit, au lieu des 2.05 heures facturées;
- que dès lors, compte tenu du RFPPF et de la pratique de la Cour de céans,
une indemnité d'un montant de CHF 2’530.-- (TVA incluse [11 heures x
CHF 230.--]) paraît justifiée et sera mise à la charge de l'AFC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure BE.2019.22 est rayée du rôle.
2. Il est statué sans frais.
3. L’indemnité de Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso est fixée à
CHF 2’530.--, TVA incluse, et mise à la charge de l’Administration fédérale
des contributions.
Bellinzone, le 3 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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