Décision du 10 juin 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini
et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A., représenté par Me Andrio Orler, avocat,
opposant
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2019.7
- 2 -
Faits:
A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale contre B., C. et A. en raison de soupçons de graves
infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les
art. 175 et 176 LIFD. B. aurait commis, pendant les périodes fiscales 2009 à
2017, des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le
revenu puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenu
versées par Trust D. (sis à Z.) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant
aux autorités fiscales son domicile effectif pour ainsi éviter un
assujettissement fiscal illimité en Suisse. C. aurait également commis, entre
2009 et 2017, des soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le
revenu, en omettant de déclarer des salaires et/ou des distributions
dissimulées de revenus versés par Trust D. et/ou ses sociétés filles. A. se
serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales commises par
B. et C. (act. 1, p. 2, 3, 4; act. 1.2).
B. Sur la base d’un mandat de perquisition du directeur de l’AFC, daté du
1er mai 2019 (act. 1.3), les enquêteurs de la Division affaires pénales et
enquêtes de l’AFC (DAPE) ont procédé, le 8 mai 2019, à la perquisition du
domicile de A., sis à Y. Ce dernier s’est opposé à la perquisition et divers
supports de données électroniques, référencées N007 à N012, ont été
placés sous scellés (act. 1.5).
C. Par acte du 21 juin 2019, l’AFC a imparti à A. un délai pour confirmer ou
retirer son opposition à la perquisition du 8 mai 2019. Le prénommé a
maintenu son opposition (act. 1, p. 2; act. 1.1).
D. Le 2 juillet 2019, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à procéder à la levée des scellés
des données saisies lors de la perquisition susmentionnée (act. 1).
E. Dans sa réponse du 5 août 2019, A. considère – sous la plume de son
conseil juridique –, entre autres, que certains des supports de données sous
scellés renferment des informations qui ne présentent aucune utilité
potentielle pour l’enquête (N009 et N012); que d’autres supports contiennent
ou peuvent contenir des échanges – sous la forme de courriels, journaux
- 3 -
d’appels ou messages SMS – couverts par le secret de l’avocat (N007, N008
et N010); que l’ensemble d’informations provenant ou à destination des
adresses électroniques @1.com, @2.com @3.com, @4.com et @5.ch ainsi
que celles en lien avec les numéros de téléphone n. 6, n. 7, n. 8 et n. 9 sont
couvertes par ledit secret; qu’il n’a pas pu motiver son opposition s’agissant
d’un des supports de données (N011) puisque celui-ci ne lui a pas été
restitué par l’AFC; et, qu’il n’y a pas lieu de lever les scellés si ce n’est
s’agissant des courriels et des SMS adressés ou reçus d’une adresse
@10.com ou d’un membre de la famille B./C., les autres échanges de
correspondance étant dénués de pertinence pour l’enquête (act. 4).
F. Par réplique du 20 août 2019, l’AFC retient, en substance – et tout en
renvoyant aux arguments et conclusions exposés dans sa requête de levée
des scellés –, qu’il peut être présumé que les échanges de courriels
comportant les extensions @1.com, @3.com, @4.com et @5.ch sont
couverts par le secret professionnel de l’avocat; que tel n’est pas le cas
s’agissant des informations en lien avec l’adresse @2.com; et, que
l’opposant en tant que détenteur des papiers doit être en mesure de motiver
ses griefs sans avoir accès, après coup, aux pièces mises sous scellés
(act. 6).
G. Invité à dupliquer, A. considère, notamment, que les échanges comportant
l’extension @2.com doivent également être soustraits au regard de l’AFC;
et, qu’il s’oppose à la levée des scellés concernant le support de données
référencé N011 – restitué entre-temps – puisqu’il contient des échanges
relevant de sa vie privée ou couverts par le secret de l’avocat (act. 9). Une
copie de cette écriture a été transmise pour information à l’AFC (act. 10).
H. Par missive du 6 novembre 2019, la Cour des plaintes a requis de l’AFC la
transmission de l’ensemble de copies forensiques des supports sur lesquels
porte la requête de levée des scellés (act. 11). Dits supports ont été transmis
à l’autorité de céans le 14 novembre 2019 (act. 12).
I. Par courrier du 20 novembre 2019, l’autorité de céans a invité A., d’une part,
à confirmer que les divers mots-clés figurant dans ses observations sont
ceux à utiliser lors du tri informatique des données et, d’autre part, à
soumettre une éventuelle liste de mots-clés supplémentaires (act. 13). Le
9 décembre 2019, le prénommé a considéré qu’il n’y a pas lieu de requérir
l’élimination de fichiers identifiés par des mots-clés supplémentaires
- 4 -
(act. 15).
J. Le 18 mai 2020, la Cour de céans a confié un mandat d’expertise à E., du
Dipartimento tecnologie innovative de la Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (ci-après: SUPSI), afin que les supports saisis soient
analysés et que les fichiers en lien avec les mots-clés mentionnés dans le
mandat d’expertise soient extraits (act. 17). Une copie du mandat précité a
été transmise aux parties afin qu’elles puissent déposer leurs éventuelles
observations (act. 18).
K. Le 6 juillet 2020 (cachet postal), la SUPSI a rendu son rapport d’analyse
forensique (act. 20). Le 9 mars 2021, la Cour des plaintes a transmis à
A. – par l’intermédiaire de son conseil juridique – un exemplaire du rapport
précité, une clé USB contenant une copie des documents informatiques
saisis dans lesquels apparaissent les mots-clés soumis à l’expert, un
document Excel listant l’ensemble des documents précités et le résultat
après tri manuel effectué par l’autorité de céans et un document faisant état
des formats des divers fichiers ainsi que des programmes requis pour leur
ouverture (lorsque celle-ci est possible). Un délai pour que le prénommé
puisse se déterminer a, par la même occasion, été fixé (act. 21).
Le 11 mai 2021, l’opposant a déposé des déterminations. Il considère ne pas
avoir d’observations à formuler quant aux documents contenus dans la clé
USB, sous réserve du fait que ceux considérés comme couverts par le secret
invoqué devraient être maintenus sous scellés et ne pas être remis à l’AFC
(act. 25). Une copie de ce courrier ainsi que du rapport d’analyse forensique
établi par la SUPSI ont été transmises à l’AFC pour information (act. 26).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative
fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale
sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).
Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions,
- 5 -
les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246
consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1
et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2
et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du
droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en
compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2
et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).
1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du
19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des
scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une
telle requête à la Cour de céans.
1.3 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le
détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA;
arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3;
1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016
consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la
maîtrise effective des pièces en cause (v. arrêt du Tribunal fédéral
1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral
BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 1.3.2). En l’espèce, A., en tant que
détenteur des papiers saisis et mis sous scellés lors de la perquisition du
8 mai 2019, est légitimé à s’opposer à la requête de l’AFC tendant à ce que
les scellés soient levés.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. Dans une série de griefs, qu’il convient de traiter globalement au vu de leur
contenu, A. s’oppose à la levée des scellés en alléguant, d’une part, que les
informations contenues dans plusieurs supports de données ne présentent
aucune utilité pour l’enquête en cours (N009 et N012) ou concernent sa vie
privée (N011) et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de lever les scellés si ce
n’est s’agissant des courriels et des SMS adressés ou reçus d’une adresse
@10.com ou d’un membre de la famille B./C., les divers autres échanges
étant dénués de pertinence pour l’enquête (act. 4).
2.1 L’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit à toute personne le droit au respect de
- 6 -
sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des
relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. Est ainsi
protégée la sphère privée dans une acception large, qui comprend la
protection des données personnelles (ATF 140 I 381 consid. 4.1 et
références citées). Sont notamment visés l'identité, les relations sociales,
l'honneur, la réputation ainsi que toutes les informations se rapportant à une
personne qui ne sont pas accessibles au public (ATF 124 I 34 consid. 3a),
en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles,
pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération
sociale (ATF 137 II 371 consid. 6.1 et références citées). Dans le domaine
de la protection des données, le droit à l'autodétermination en matière
d'informations personnelles, consacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst.),
garantit que l'individu demeure en principe maître des données le
concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des
informations en cause (ATF 138 II 346 consid. 8.2 p. 360 et les références
citées).
2.2 En cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions
fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la
procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée
d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD).
L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en
particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175
et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif
figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
2.3 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices
suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de
la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et
objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une
prévention purement subjective. Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures,
en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le
principe de la proportionnalité et être appliquées avec une retenue
particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de
personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral
1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3
et références citées; 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’objet de la
perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse
contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui
pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003
du 26 janvier 2004 consid. 5).
- 7 -
2.4 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour
l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die
Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des
documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3
et référence citée).
2.5
2.5.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA,
la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions
reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition
concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si
l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413
consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015
consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées).
Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les
autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la
mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de
la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, ATF 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV
77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.2;
1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017
consid. 3.4).
2.5.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de
céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la
commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents
présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces
questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu
même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité
doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces
saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et
références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet
égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous
scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle
pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143
IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que
celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête,
il se doit de justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question
sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral
1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi,
- 8 -
conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre
vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si
ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des
scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels
à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021
consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14).
Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte
également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête
(ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal
fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2;
8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se
rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions
encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre
l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il
est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la
vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de
même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014
consid. 4.1). Ce, d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête,
des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme
étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du
22 mai 2012 consid. 3.2).
2.6
2.6.1 Il ressort du dossier à disposition de l’autorité de céans que l’AFC mène une
enquête fiscale spéciale contre B. et C. en raison de soupçons de graves
infractions fiscales et contre A. pour participation à celles-ci (v. supra let. A).
D’après l’autorité d’enquête, le settlor de Trust D. est B. et les bénéficiaires
sont ses relatives (parents). La seule fortune connue du trust précité est la
société F. SA (transformée en 2010 en F. SPF). F. SPF détenait, au 31 mars
2016, 8 participations dans la société G. Ltd et une participation indirecte
dans la société indienne cotée en bourse H. Ltd. Elle n’a cependant jamais
versé de dividendes à Trust D., son actionnaire unique. I. Ltd, société fille de
F. SPF, aurait financé, en 2017, le train de vie élevé d’une grande partie des
membres de la famille B./C. Cela ressortirait, d’une part, d’un Services
Agreement de 2017 signé entre I. Ltd et J. Ltd et qui mentionne I. Ltd comme
étant un véhicule de paiement et de trésorerie et, d’autre part, de plusieurs
feuilles Excel – en mains des autorités – envoyées par K. (de L. SA) à A. le
1er novembre 2017 et qui fourniraient des informations concernant le train de
vie de la famille B./C. pour les années 2017 et 2018 ainsi qu’une partie des
dépenses effectuées pour les 9 premiers mois de l’année 2017. Sur la base
de ces documents, l’autorité d’enquête a estimé le montant du financement.
- 9 -
C'est dans ce contexte factuel que la perquisition du domicile de A. a été
ordonnée. Ce dernier a été, jusqu’en 2016, l’administrateur des family offices
M. SA et L. SA et est, depuis 2014, l’administrateur de F. SPF. Dès 2016, il
travaille pour la famille B./C. par l’intermédiaire de la société N. Sàrl qui
facture ses prestations principalement à L. SA. En tant qu’administrateur de
J. Ltd il a signé le Services Agreement susmentionné. Il posséderait
également un droit de signature sur le compte bancaire de la société O. BVI,
société qu’il aurait décrite comme étant le compte de la famille B./C. et dont
l’ayant droit économique serait B. Il serait, en outre, le trésorier de la
fondation B./C. A. aurait, de surcroît, rempli et signé presque toutes les
déclarations fiscales de B. et C.
2.6.2 In casu, force est de constater que l’AFC fait état, à l’appui de ses soupçons,
d’éléments concrets et objectifs. Elle fournit ainsi des explications suffisantes
et accompagnées des pièces pertinentes dont elle dispose pour corroborer
les éléments qu’elle avance. Elle se base sur divers documents afin d’étayer
ses soupçons en lien, d’une part, avec le versement de plusieurs millions de
francs a des membres de la famille B./C. afin de financer leur train de
vie – montants qui auraient été soustraits à l’imposition – et, d’autre part,
avec le rôle de A. en tant qu’administrateur de certaines des sociétés
appartenant à dite famille. L’opposant est ainsi soupçonné d’avoir participé,
en tant que complice, aux soustractions fiscales commises par certains des
membres de la famille susmentionnée. Il appert donc, de ce qui précède, que
l’autorité d’enquête fait état d’éléments précis et objectivement fondés qui,
étayés par des éléments de preuve matériels – et non pas par de simples
suppositions – permettent de rendre vraisemblables les soupçons quant à la
commission d’infractions à caractère fiscal. Contrairement à l’AFC,
l’opposant se limite à retenir, sans aucune précision supplémentaire, que
certains des supports de données ne sont pas utiles à l’enquête en cours
puisque contenant des données appartenant à son fils (N009), des fichiers
de « nature divertissante » (N012), des informations en lien avec sa vie
privée (N011) ou encore que la levée de scellés devrait être limitée aux
courriels et des SMS adressés ou reçus d’une adresse @10.com ou d’un
membre de la famille B./C. Une telle façon de procéder n’est pas conforme
à la jurisprudence (v. supra consid. 2.5.2). Il incombe à l’opposant,
conformément à son devoir de collaborer, de désigner précisément les
pièces qui ne présentent manifestement aucun lien avec l’enquête en cours
et de rendre vraisemblables les raisons pour lesquelles dites pièces ne
seraient pas pertinentes pour les investigations. Les obligations en matière
de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité
requérante n’a pas accès au contenu des pièces. Idem lorsque les
documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très
- 10 -
nombreux, complexes ou en présence de données électroniques (ATF 141
IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les références citées; arrêt
du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3). Dès le moment où le
détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés
n’est pas tenu à rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la
perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 précité consid. 4.14).
Cela scelle le sort du grief sur ce point.
Compte tenu des éléments ci-haut mentionnés, la Cour de céans retient, de
surcroît, que la condition de l’importance présumée des papiers objets de la
perquisition pour l’enquête pénale fiscale en cours est également réalisée
dans le cas d’espèce. Eu égard au principe de l’utilité potentielle, la
documentation saisie lors de la perquisition du 8 mai 2019 peut présenter, à
ce stade, un intérêt manifeste pour l’enquête. Il est certes inévitable que la
perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne
présentent aucun intérêt pour l’enquête. S’il s’avère, après analyse de la
documentation, que tel est le cas, ces pièces devront être restituées par
l’AFC à l’opposant.
3. A. fait valoir l’existence de documents protégés par le secret de l’avocat. Il
considère que l’ensemble d’informations provenant ou à destination des
extensions @1.com, @2.com @3.com, @4.com et @5.ch ainsi que celles
en lien avec les numéros de téléphone n. 6, n. 7, n. 8 et n. 9 sont couverts
par dit secret. Quant à l’AFC, elle présume que les échanges provenant des
adresses électroniques précitées sont, à l’exception de ceux en lien avec
l’adresse @2.com, couverts par le secret de l’avocat.
3.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée
avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les
papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits
importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière
à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d’en indiquer leur contenu (al. 3, 1re phrase); s’il
s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en
lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase).
3.2 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière
examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par
- 11 -
le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les
documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA; ATF 144 IV
74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral
1B_487/2018 précité consid. 2.2; 1B_433/2017 précité consid. 3.3;
1B_210/2017 précité consid. 3.4). Lorsque l’autorité de levée des scellés est
en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA,
elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux
qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes
par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à
préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des
tiers. Il incombe à celui ayant requis la mise sous scellés de démontrer, de
manière suffisante, l’existence du secret professionnel dont il se prévaut, les
exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard n'étant
pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le
défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références
citées; v. supra consid. 2.5.2).
3.3 La Cour des plaintes précise que lors de l’expertise réalisée – sur l’ensemble
des supports de données sous scellés – par l’expert de la SUPSI, ce dernier
a extrait, sur un disque dur, l’ensemble de données en lien avec, d’une part,
les mots-clés fournis par l’autorité de céans et, d’autre part, deux numéros
de téléphone (n. 11 et n. 12) et une adresse électronique qui, sans figurer
dans le mandat d’expertise, se sont avérés en lien avec les mots-clés
expressément mentionnés dans ledit mandat. La Cour des plaintes a, par la
suite, procédé au tri manuel. Pour ce faire, un fichier Excel listant l’ensemble
de pièces transmises par l’expert a été établi. Plusieurs colonnes ont été
insérées afin de catégoriser les divers documents en « couverts par secret »,
« non couverts par secret […] », « controversés » ou qui « ne peu[vent] pas
être ouvert[s] ». Lors du tri, l’autorité de céans a identifié et mis en évidence
dans la colonne « couverts par secret », les documents qui se rapportent à
l'activité spécifique d'un ou plusieurs avocats et qui, en tant que tels, sont
couverts par le secret professionnel (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et les
références citées). Quant à d’autres documents, en lien avec le numéro de
téléphone n. 11 – et dont il ressort qu’ils ont trait, vraisemblablement, à des
échanges avec Me Q. –, ils ont été mis en évidence dans la colonne
« controversés ». Une fois le tri finalisé, la Cour de céans a invité l’opposant
à s’exprimer sur le résultat de celui-ci tout en lui fournissant l’accès à
l’ensemble des données identifiées au terme de la recherche par mots-clés
(v. supra let. K). À relever que le fichier Excel susmentionné, établi pour
faciliter le tri des pièces, ne permet pas de connaître le contenu des fichiers
catégorisés dans l’une ou l’autre des colonnes susmentionnées. Il convient
ainsi d’analyser, dans un premier temps, la question des documents
considérés comme « couverts par [le] secret » (infra consid. 3.3.1) pour, par
- 12 -
la suite, aborder celle des résultats catalogués comme « controversés »
(infra consid. 3.3.2).
3.3.1
3.3.1.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et
documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si
celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi
sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et n’a
pas le statut de prévenu dans la même affaire. L’introduction de cet alinéa,
en vigueur depuis le 1er mai 2013, a eu lieu dans le cadre de l’harmonisation
des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats.
Sa teneur reprend le contenu de l'art. 264 al. 1 let. a et d CPP (Message
concernant la loi fédérale sur l'adaptation de dispositions de procédure
relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011
7509, 7515-7516 [ci-après: Message secret professionnel]). Les secrets
professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises, dans les dispositions sur
le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat
uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers
(art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets.
3.3.1.2 D’une manière générale, le secret de l’avocat ne couvre que son activité
professionnelle typique et ne s’étend pas à une activité commerciale sortant
de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495
consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection
du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant
l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de
son mandataire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont
donc protégés, les faits et documents qui présentent un rapport certain avec
l’exercice de la profession d'avocat, rapport qui peut être fort tenu (ATF 143
IV 462 consid. 2.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP; RS 311.0]). L’activité typique de l’avocat – et dès lors celle protégée par
le secret professionnel au sens du DPA – consiste donc, entre autres, à
fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à
défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités
administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (v. ATF
135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du
10 novembre 2014 consid. 4.1). Sont en outre protégés les objets et les
documents établis par l’avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre
d'un mandat professionnel de représentation. Cette protection s’étend
également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires, ainsi que,
le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences
professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du
28 septembre 2018 consid. 2.1). Parmi ceux-ci, la correspondance classique
- 13 -
(lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat, les
expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux
d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou
d'arrangement (Message secret professionnel, p. 7512; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal
pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du
12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées).
A contrario, ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat les
pièces qui concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction
réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des
prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197
consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016
consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1).
Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de
l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la
gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet
2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral
1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans
laquelle l'avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4),
comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que
réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4; décision du Tribunal pénal fédéral
BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6).
3.3.1.3 La distinction entre l’activité typique et atypique peut s’avérer difficile à établir
(Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre
le blanchiment d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage
d’argent, LBA] du 17 juin 1996; FF 1996 III 1057, 1088), mais le critère décisif
pour savoir quel type d’activité a été exercé consiste à déterminer quels
éléments – commerciaux ou relevant spécifiquement d’une activité
d’avocat – prédominent dans le cadre des prestations en cause (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1 et références citées).
S’agissant du secret professionnel de l’avocat, les exigences en matière de
motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres que
lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif.
Celui qui l’invoque doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté
dans le cadre d’une activité professionnelle typique (arrêt du Tribunal fédéral
1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).
3.3.1.4 In casu, force est de constater que la quasi-totalité des documents
catalogués lors du tri comme étant « couverts par [le] secret » – et qui
concernent des échanges en lien avec les extensions @1.com, @5.ch,
- 14 -
@3.com ou les numéros de téléphone n. 6, n. 8, n. 7 et n.12 – sont couverts
par le secret de l’avocat. Sont exclus deux papiers qui font partie, avec
d’autres documents, des dossiers nos 2095 et 2210 du fichier Excel établi par
l’autorité de céans et qui ont trait à deux extraits du registre du commerce.
Partant, sous réserve des deux documents susmentionnés, l’ensemble des
autres papiers référencés comme étant couverts par le secret doivent être
exclus de la procédure.
3.3.2
3.3.2.1 Comme déjà souligné ci-dessus (supra consid. 3.3.1.1), l’art. 46 al. 3 DPA
interdit le séquestre des objets et documents concernant des contacts entre
une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la
représentation en justice en vertu de la LLCA et n’a pas le statut de prévenu
dans la même affaire. S’agissant de la notion d’avocat au sens de l’art. 50
al. 2 DPA et de la correspondance protégée par le secret de l’avocat, un
parallèle peut être établi avec l’art. 264 CPP (décision du Tribunal pénal
fédéral BE.2018.15 précitée consid. 2.8.4 et référence citée; v. JEKER, Basler
Kommentar, 2020, n° 7 ad art. 50 DPA). Tant l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP
que l’art. 46 al. 3 DPA interdissent donc le séquestre des objets ou des
documents couverts par le secret de l’avocat. Selon l’art. 264 al. 1 let. a CPP
ce sont les documents concernant des contacts entre le prévenu et « son »
défenseur qui ne peuvent pas être séquestrés, étant précisé que la défense
des prévenus est réservée aux seuls avocats autorisés à représenter les
parties devant les tribunaux en vertu de la LLCA – sous réserve des
dispositions cantonales contraires – (v. art. 127 al. 5 CPP). Quant à l’art. 264
al. 1 let. d CPP, il envisage la protection des objets et des documents
concernant des contacts entre une personne qui n’a pas le statut de prévenu
(par exemple un témoin) et son avocat dès le moment où ce dernier est
autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA. Seuls
les avocats autorisés à représenter en justice en vertu de la LLCA sont ainsi
au bénéfice des exceptions susmentionnées (JULEN BERTHOD, Commentaire
romand, 2e éd. 2020 nos 4a et 15a ad art. 264 CPP; v. CHAPPUIS/STEINER, Le
secret de l’avocat dans le CPP et le CPC: entre divergence et harmonie,
Revue de l’avocat 2/2017, p. 89), dès le moment où ils exercent une activité
typique.
3.3.2.2 Comme son nom l’indique, la LLCA contient des règles spéciales réglant la
libre circulation des avocats (art. 1 LLCA), son champ d’application étant
restreint puisque circonscrit aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent,
dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2
al. 1 LLCA; BOHNET/OTHENIN-GIRARD/SCHWEIZER, Commentaire romand,
2010, n° 1 ad art. 2 LLCA; DREYER, Commentaire romand, n° 19 ad art. 21
LLCA; v. CHAPPUIS, Commentaire romand, 2017, n° 17 ad art. 321 CP;
- 15 -
Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur la
libre circulation des avocats du 30 janvier 2002, FF 2002 2477, 2480).
S’agissant de l’activité de conseil juridique, elle n’est pas réglementée par la
LLCA. Elle ne s’applique donc pas aux avocats qui exercent une activité de
consultation juridique (v. DREYER, op. cit., n° 20 ad art. 21 LLCA; NATER, in:
Feelmann/Zindel [édit.], Kommentar zum Anwaltsgesetz Bundesgesetz über
die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [Anwaltsgesetz, BGFA],
2011, nos 6 et 7 ad art. 2 LLCA). La pratique de la représentation en justice
n’est toutefois pas conditionnée à l’inscription à un registre cantonal puisque
la loi réserve aux cantons la possibilité, pour des avocats non-inscrits au
registre cantonal, de représenter des parties auprès de leurs propres
autorités cantonales (art. 3 al. 2 LLCA; CHAPPUIS, La profession d’avocat,
Tome I, 2e éd. 2016, p. 18; BOHNET/OTHENIN-GIRARD/SCHWEIZER, op. cit.,
n° 25 ad art. 2 LLCA; NATER, op. cit., n° 3 et 10 ad art. 2 LLCA; GURTNER, La
réglementation des sociétés d’avocats en Suisse: entre protectionnisme et
libéralisme, 2016, p. 230). Partant, la LLCA ne réglemente pas de manière
exhaustive la profession d’avocat, certains étant soumis à la LLCA et
d’autres pas.
3.3.2.3 L’art. 2 al. 2 et 3 LLCA réglemente les modalités d’application de la loi
s’agissant de certaines catégories d’avocats. La première concerne les
avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne (ci-après:
UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après: AELE)
habilités à exercer dans leur État de provenance sous l’une des
dénominations figurant en annexe à la LLCA et qui pratiquent la
représentation en justice en Suisse sous la forme de prestations de services
ou de manière permanente (v. art. 21ss). La seconde a trait aux
ressortissants suisses habilités à exercer la profession d’avocat dans un État
membre de l’UE ou de l’AELE sous un titre figurant en annexe à la LLCA.
S’agissant plus précisément des avocats ressortissants de l’UE ou de
l’AELE, plusieurs hypothèses sont prévues. Premièrement, ils peuvent
pratiquer en Suisse, sous leur titre d’origine, la représentation en justice à
titre permanent. Pour ce faire, ils doivent s’inscrire au tableau public des
avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE (art. 27 ss LLCA).
Deuxièmement, ils peuvent requérir leur inscription au registre cantonal des
avocats après avoir réussi une épreuve d’aptitude ou, sous certaines
conditions, après avoir été inscrits pendant trois ans au moins au tableau
des avocats pratiquant sous leur titre d’origine (art. 30 al. 1 LLCA).
Troisièmement, ils peuvent pratiquer la représentation en justice en Suisse,
sous leur titre d’origine, de façon occasionnelle (art. 21 ss LLCA).
3.3.2.4 Il ressort, des éléments qui précèdent, que les objets et documents
concernant les contacts entre une personne et son avocat ne peuvent pas
- 16 -
être séquestrés dès le moment où celui-ci est autorisé à pratiquer la
représentation en justice en Suisse – d’après la LLCA – et n’est pas prévenu
dans la même affaire. Le secret professionnel de l’avocat ne saurait par
contre pas empêcher la saisie et la perquisition, en Suisse, de documents
échangés entre un avocat étranger et son client suisse, dès le moment où
l’avocat ressortissant d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE n’exerce pas,
sur territoire helvétique, la représentation en justice sous une des formes
prévues par la LLCA (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.8 du
12 janvier 2021 consid. 4.4.4).
3.3.2.5 In casu, les fichiers catalogués par la Cour des plaintes comme
« controversés » ont été obtenus lors de l’extraction de données en lien avec
le numéro de téléphone n. 11 – numéro qui ne figurait pas parmi les mots
clés fournis par l’opposant –. Il semblerait que ces fichiers concernent des
échanges entre A. et Me Q., avocat qui, selon les dires de l’opposant, est
habilité à exercer en France (act. 9, p. 2). Malgré le fait que l’autorité de
céans a transmis ces pièces à A., ce dernier n’avance aucune précision – ne
serait-ce que sommaire – afin de rendre vraisemblable le fait que ces
échanges ont eu lieu lors de la pratique, en Suisse, de la représentation en
justice au sens de la LLCA ou encore lors de l’exercice, par l’avocat précité,
d’une activité typique (supra consid. 3.3.1.2). L’unique motivation du
prénommé, faite lors du dépôt de sa réplique, consiste à soutenir, sans autre
précision, que l’avocat susmentionné ainsi que ses associés et
collaborateurs sont autorisés à pratiquer la représentation en justice au sens
de la LLCA, leurs échanges étant couverts par le secret en vertu de l’art. 264
al. 1 let. d CPP, disposition dont le domaine est coextensif avec celui de l’art.
46 al. 3 DPA (act. 9, p. 2). Une telle manière de procéder n’est pas conforme
avec la jurisprudence qui retient que les exigences en matière de motivation
et de collaboration lorsque le secret professionnel de l’avocat est invoqué ne
sont pas différentes ou moindres que lorsque celui qui requiert le maintien
des scellés se prévaut d’un autre motif. Il incombait ainsi à A. de faire valoir
et démontrer que les diverses pièces en question sont couvertes par le
secret qu’il allègue. Nonobstant cette incombance, l’opposant n’a jugé ni utile
ni nécessaire de se déterminer précisément quant aux divers messages
échangés avec un avocat dont il semblerait qu’il exerce ses activités en
dehors du territoire helvétique. De surcroît, la Cour de céans relève que le
contenu des divers échanges de messages ne permet pas de retenir qu’ils
sont, a priori, couverts par le secret invoqué. Partant, ces pièces seront
transmises à l’AFC dès l’entrée en force de la présente décision.
4.
4.1 Au vu de l’ensemble des éléments ci-haut indiqués, la requête de levée des
- 17 -
scellés est partiellement admise. La Cour des plaintes transmettra à l’AFC,
dès l’entrée en force de la présente décision, une copie – sous la forme d’un
support de données – des papiers sur lesquelles les scellés sont levés, c’est-
à-dire de l’ensemble de données obtenues lors de la perquisition du 8 mai
2019, à l’exception de celles qui sont couvertes par le secret de l’avocat au
sens des considérants qui précèdent (supra consid. 3.3.1.4) et des fichiers
qui, extraits par l’expert, ne sont pas lisibles. Une copie du fichier Excel établi
par la Cour de céans (v. supra consid. 3.3) sera, par la même occasion,
transmise à l’autorité d’enquête.
4.2 Quant aux supports de données que l’AFC a transmis à l’autorité de céans
(act. 12; supra let. H), ils seront détruits dès l'entrée en force de la présente
décision. Puisque ces supports contiennent des fichiers dont la levée de
scellés a été refusée, leur effacement « profond » avant restitution à leur
propriétaire s’avérerait disproportionné, les frais d’un tel procédé s’avérant
plus élevés que leur valeur.
5.
5.1 À teneur de l’art. 66 al. 1, 1re phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF; RS 173.110), applicable par analogie (TPF 2011 25 consid. 3;
décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2019.22 du 3 mars 2020), les frais
judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe.
Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal peut les répartir autrement
ou renoncer à les mettre à la charge des parties. Toutefois, en règle
générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations
chargées de tâches de droit public ne peuvent pas se voir imposer de frais
judiciaires s’ils s’adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions
officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions
font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie; Message du Conseil
fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire du
28 février 2001, FF 2001 4000, 4104).
5.2 En application de ces principes, et compte tenu du fait que l’opposant
n'obtient que partiellement gain de cause, des frais réduits seront mis à sa
charge. Compte tenu de l’ampleur et la difficulté de la cause, ils sont fixés à
CHF 8’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
5.3 À teneur de l’art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en
statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de
la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
- 18 -
L’opposant, pourvu d’un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les
frais indispensables occasionnés par le litige. Lorsque, comme en l’espèce,
le mandataire n’a pas déposé de mémoire d'honoraires, le tribunal fixe ceux-
ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l'espèce, compte
tenu de l'issue de la cause, une indemnité de CHF 1’000.-- (TVA comprise)
à la charge de l’AFC paraît justifiée.
- 19 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de l’Administration fédérale des contributions tendant à la levée
des scellés est partiellement admise.
2. Un support de données contenant l’ensemble des papiers sur lesquels les
scellés sont levés est remis à l’Administration fédérale des contributions. Sont
exclus les papiers couverts par le secret de l’avocat conformément au
consid. 3.3.1.4 de la présente décision ainsi que les fichiers illisibles. La
transmission sera effectuée dès l’entrée en force de la présente décision.
3. Une copie du fichier établi par la Cour des plaintes et qui liste l’ensemble de
résultats de l’expertise sera, dès l’entrée en force de la présente décision,
transmise à l’autorité d’enquête.
4. Les copies forensiques en main de la Cour de céans seront détruites dès
l’entrée en force de la présente décision.
5. Un émolument réduit de CHF 8'000.-- est mis à la charge de l’opposant.
6. Une indemnité de CHF 1'000.--, à la charge de l’Administration fédérale des
contributions, est allouée à l’opposant à titre de dépens.
Bellinzone, le 11 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne (réf.:
GKASU 3301 / PZA 2601)
- Me Andrio Orler, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824,
1211 Genève 11
- 20 -
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy