Décision du 21 avril 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A. SA, représentée par Mes Christian Girod et Jean-
Frédéric Maraia,
opposante
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2019.9
(Procédures secondaires: BP.2019.59, BP.2019.70)
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Faits:
A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une
enquête fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves
infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les
art. 175 et 176 LIFD. B. aurait commis, pendant les périodes fiscales 2009 à
2017, des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le
revenu puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenu
versées par le Trust E. (sis à Z.) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant
aux autorités fiscales son domicile effectif pour ainsi éviter un
assujettissement fiscal illimité en Suisse. C. aurait également commis, entre
2009 et 2017, des soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le
revenu, en omettant de déclarer des salaires et/ou des distributions
dissimulées de revenus versés par le Trust E. et/ou ses sociétés filles. D. se
serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales commises par
B. et C. (act. 1, p. 3, 4; act. 1.2).
B. Sur la base des mandats de perquisition du directeur de l’AFC, datés du
1er mai, 24 mai et 24 juin 2019 (act. 1.3; 1.6 et 1.9), les enquêteurs de la
Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC (DAPE) ont procédé, le 8 mai,
6 juin et 27 juin 2019, à la perquisition des locaux de la société A. SA, de
l’espace d’entreposage loué par cette dernière auprès de la succursale de
G. SA et du coffre-fort n° 109 lié à la relation bancaire n° 1 dont la société
A. SA est titulaire auprès de H. SA. A. SA s’est opposée à dites perquisitions
(act. 1, p. 3; act. 1.5, p. 23; act. 1.8, p. 13; act. 1.11, p. 4).
C. Le 3 juillet 2019 (cachet postal), l’AFC a requis de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à procéder à la
levée des scellés sur les papiers saisis lors des perquisitions du 8 mai, 6 juin
et 27 juin 2019 (act. 1).
D. Le 5 juillet 2019, la Cour des plaintes a invité A. SA. à déposer sa réponse
quant à la requête formulée par l’AFC (act. 2).
Par courrier du 15 juillet 2019, A. SA., sous la plume de ses conseils – Mes
Christian Girod et Jean Frédéric Maraia –, a requis, d’une part, l’accès à
l’ensemble des pièces placées sous scellés par l’AFC et, d’autre part, une
prolongation du délai pour déposer sa réponse (act. 3; BP.2019.59, act. 1).
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Le 31 juillet 2019, la requête tendant à la consultation de l’intégralité des
papiers sous scellés a été rejetée par la Cour de céans. À cette même
occasion, l’opposante s’est vu fixer un nouveau délai – au 15 août 2019 –
afin de déposer sa réponse concernant la requête de levée de scellés
déposée par l’AFC (act. 12; BP.2019.59, act. 2).
Par missive du 15 août 2019, I. Ltd, par l’intermédiaire de ses conseils – Mes
Christian Girod et Jean Frédéric Maraia –, a sollicité l’accès au dossier de la
cause ainsi qu’à la documentation placée sous scellés et l’octroi d’un délai
pour pouvoir se déterminer (act. 13; BP.2019.70, act. 1). Cette requête a été
déclarée irrecevable par ordonnance de la Cour de céans du 19 septembre
2019 (BP.2019.70, act. 5). Saisi d’un recours contre ce dernier prononcé, le
Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable le 15 avril 2020 (arrêt 1B_520/2019;
BP.2019.70, act. 13).
Le 15 août 2019, A. SA a déposé ses observations quant à la requête de
levée des scellés déposée par l’AFC. Elle conclut, entre autres, à ce que la
Cour de céans:
« Préalablement
5. Octroie à A. SA […] un accès complet à l’ensemble de la documentation (physique et
informatique) placée sous scellés par l’AFC ensuite des perquisitions domiciliaires des
8 mai, 6 et 27 juin 2019 et, ceci fait, leur octroie un nouveau délai pour déposer des
déterminations sur le fond de la cause dans le cadre de la procédure BE.2019.9.
6. Ordonne à l’AFC de produire une liste de critères (mots-clés) sur la base de laquelle un
premier tri de la documentation informatique saisie lors de la perquisition domiciliaire du
8 mai 2019 pourra être effectué.
7. Ceci fait, et en tant que de besoin, désigne un expert pour procéder au tri des documents
informatiques (y compris les plus de 750'000 courriels) saisis lors de la perquisition du
8 mai 2019.
8. Ceci fait, ordonne la tenue, en présence des opposantes, d’une séance de tri de
l’ensemble de la documentation (physique et informatique) placée sous scellés par l’AFC
ensuite des perquisitions domiciliaires des 8 mai, 6 et 27 juin 2019.
Principalement
9. Constate l’illicéité de la perquisition intervenue le 8 mai 2019 en tant qu’elle concerne la
saisie des trois supports informatiques (réf. 001, 002 et 003), et ordonne en conséquence
la restitution immédiate desdits supports à l’opposante A.SA et la destruction définitive de
toute éventuelle copie dont disposerait l’AFC.
10. Refuse la levée des scellés sur la documentation (physique et informatique) saisie par
l’AFC ensuite des perquisitions domiciliaires des 8 mai, 6 et 27 juin 2019 » (v. act. 14,
p. 8 et 14).
E. Par réplique du 2 septembre 2019, l’AFC retient, en substance – et tout en
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renvoyant aux arguments et conclusions exposés dans sa requête de levée
des scellés –, que les griefs de l’opposante sont infondés (act. 17). Une copie
de cette écriture a été transmise pour information à A. SA (act. 20), qui a
déposé des observations spontanées (act. 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative
fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la loi fédérale
sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]).
Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions,
les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
(CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246
consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1
et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2
et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du
droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en
compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2
et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).
1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du
19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des
scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une
telle requête à la Cour de céans.
1.3 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le
détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA;
arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3;
1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016
consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la
maîtrise effective des pièces en cause (v. arrêt du Tribunal fédéral
1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). In casu, A. SA, en tant que
détentrice des papiers saisis et mis sous scellés lors des perquisitions du
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8 mai, 6 juin et 27 juin 2019, est légitimée à s’opposer à la requête de l’AFC
tendant à la levée des scellés.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. À titre liminaire, il convient de relever, en ce qui concerne la requête de A. SA
tendant à l’accès à l’ensemble des pièces placées sous scellés – dont elle
est la détentrice – ainsi que l’octroi d’un délai pour se déterminer (act. 14,
p. 5 à 8; v. act. 3, 8, 10, 21), que cette question a déjà été tranchée par la
Cour de céans (v. BP.2019.59) et qu’il ne convient pas d’y revenir. Partant,
sa conclusion préalable visant à ce que l’accès complet à l’ensemble de la
documentation placée sous scellés lui soit octroyé ainsi qu’un délai pour
déposer ses déterminations est rejetée (v. act. 14, p. 14).
3. Dans une série de griefs, qu’il convient de traiter globalement au vu de leur
contenu, A. SA allègue l’illicéité de la perquisition de ses locaux réalisée le
8 mai 2019 et, plus particulièrement, en ce qui concerne les données
électroniques saisies à cette occasion. La prénommée considère que l’AFC
a violé le principe de proportionnalité en ne circonscrivant pas l’objet de la
perquisition; que celle-ci a eu lieu sans anticipation, sans aucune liste de
mots-clés et sans aucun tri; que ce constat est d’autant plus manifeste
s’agissant des données informatiques saisies – qui portent sur des centaines
de milliers de fichiers et de courriels –; et, que l’autorité a procédé donc à de
la « fishing expedition » (act. 14, p. 8, 9). L’opposante retient, en outre, que
les documents saisis ne sont pas pertinents; que le critère de l’utilité
potentielle n’est pas réalisé puisque l’atteinte découlant de la saisie des
papiers dans ses locaux ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec
leur utilité pour l’enquête et la recherche de la vérité matérielle; et, que bon
nombre des documents saisis ne concernent pas le spectre temporel visé
par les investigations puisqu’il porte sur des périodes antérieures aux faits
sous enquête, leur saisie ne pouvant donc avoir lieu sous peine de porter
atteinte au principe de proportionnalité (act. 14, p. 10 à 12).
3.1 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de
graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes
(art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et
instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191
al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction
fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants
importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues
par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des
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papiers (art. 50 DPA).
3.2 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices
suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de
la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et
objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une
prévention purement subjective. Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures,
en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le
principe de la proportionnalité et être appliquées avec une retenue
particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de
personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral
1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3
et références citées; 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’objet de la
perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse
contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui
pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003
du 26 janvier 2004 consid. 5).
3.3 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour
l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die
Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des
documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête
(décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3
et référence citée).
3.4
3.4.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA,
la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions
reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition
concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si
l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413
consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015
consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées).
Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les
autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la
mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de
la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, ATF 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV
77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.2;
1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017
- 7 -
consid. 3.4).
3.4.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de
céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la
commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents
présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces
questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu
même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité
doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces
saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et
références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). À cet
égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous
scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle
pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143
IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci
– ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit
justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont
manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral
1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi,
conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre
vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si
ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des
scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels
à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021
consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14).
Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte
également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête
(ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal
fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2;
8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se
rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions
encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre
l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il
est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la
vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de
même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014
consid. 4.1). Ce, d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête,
des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme
étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du 22 mai
2012 consid. 3.2).
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3.5
3.5.1 En l’espèce, il ressort du dossier à disposition de l’autorité de céans, que
l’AFC mène une enquête fiscale spéciale contre B. et C. en raison de
soupçons de graves infractions fiscales et contre D. pour participation à
celles-ci (v. supra let. A). C’est dans ce contexte factuel que le Directeur de
l’AFC a ordonné les diverses perquisitions en cause, des documents
importants concernant les inculpés ou des tiers en lien avec les inculpés
pouvant se trouver dans les locaux de l’opposante, dans l’espace
d’entreposage qu’elle loue ou dans le coffre-fort lié à un compte dont elle est
la titulaire. D’après l’autorité d’enquête, A. SA aurait été utilisée comme
family office par B., C. et d’autres membres de leur famille pendant la période
sous enquête. Elle aurait été, en outre, administrée, jusqu’en juillet 2016, par
D. Ce dernier aurait aussi été l’administrateur, jusqu’en octobre 2016, d’une
autre family office de la famille B./C., à savoir, la société J. SA. D. travaillerait
d’ailleurs toujours pour la famille B./C., mais depuis 2016, par l’intermédiaire
de la société L. Sàrl, société qui facturerait ses prestations principalement à
J. SA. Enfin, D. posséderait un droit de signature sur le compte bancaire de
la société M. BVI, qui serait le compte de la famille B./C. et dont l’ayant droit
économique serait B.
Selon l’AFC, B. est le settlor du Trust E. et les bénéficiaires de ce dernier
sont ses relatives (parents). La seule fortune connue du Trust E. est la
société N. SA (transformée en 2010 en N. SPF). N. SPF détenait, au 31 mars
2016, 8 participations dont la société O. Ltd et une participation indirecte
dans la société indienne cotée en bourse P. Ltd. Elle n’a cependant jamais
versé de dividendes au Trust E., son actionnaire unique. Q. Ltd, société fille
de N. SPF, aurait financé, en 2017, le train de vie élevé d’une grande partie
des membres de la famille B./C. Plusieurs feuilles Excel – en mains de
l’AFC – envoyées par R. (de J. SA) à D. le 1er novembre 2017, fourniraient
des informations concernant le train de vie de la famille B./C. pour les années
2017 et 2018 ainsi qu’une partie des dépenses effectuées pour les neuf
premiers mois de l’année 2017. Sur la base de ces documents, l’autorité
d’enquête a estimé le montant du financement.
En ce qui concerne l’utilité potentielle des documents placés sous scellés,
l’autorité d’enquête retient qu’elle ne peut être écartée d’emblée sans un
examen approfondi. Les papiers saisis lors des diverses perquisitions
contiendraient ainsi des documents concernant divers « agreements »
relatifs à la famille B./C. ou aux sociétés du groupe; des documents
concernant la structure familiale; des documents concernant B. et son
épouse et pouvant servir notamment de preuve afin d’établir leur
domiciliation, leur train de vie et leurs revenus; des documents en lien avec
le train de vie et les revenus de C.; des documents ayant trait au Trust E., à
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N. SPF ainsi qu’à ses sociétés-filles et petites-filles telles que Q. Ltd, S. SA,
I. Ltd, AA. Ltd, BB. Corp, O. Ltd, CC. Ltd, DD. Ltd, EE. Ltd, FF., GG., HH.
SA, P. Ltd; des documents concernant M. BVI et II. Ltd ainsi que des
documents en relation avec A. SA et portant sur son activité d’office familial
et, en particulier, des documents sur le financement des dépenses de la
famille B./C. et des inculpés B. et C. pour les années sous enquête. Quant
aux données électroniques saisies lors de la perquisition du 8 mai 2019, elles
peuvent contenir des informations concernant notamment le rôle joué par D.,
ancien administrateur de la société A. SA, en relation avec les soustractions
commises par B. et C. ainsi que des informations en lien avec les activités
de dite société en tant que family office pour les années sous enquête.
3.5.2 En ce qui concerne l’opposante, elle mentionne, entre autres, que depuis un
certain temps, elle fait l’objet d’attaques – par le biais de requêtes abusives
auprès des tribunaux – de la part des inculpés qui tentent de s’emparer de
la H. SA; qu’elle est une cible de choix, la volumineuse documentation sous
scellés étant susceptible d’intéresser les inculpés; et, qu’il y a le risque que
les inculpés puissent se servir du dossier pénal fiscal pour alimenter leurs
procédures civiles. A. SA, société entièrement contrôlée et détenue par
F. (frère de B.), serait ainsi la cible d’attaques procédurales. De plus, aucune
des trois personnes sous enquête n’aurait jamais fait partie de ses
actionnaires ou ayants droits économiques.
S’agissant des papiers saisis lors des perquisitions, l’opposante allègue que
les inventaires établis par l’AFC sont pour le moins sommaires; qu’elle n’est
pas en mesure de reconstituer les dossiers physiques puisqu’il s’agissait de
classeurs originaux; et, que la description des documents électroniques sous
scellés est extrêmement lacunaire. Nonobstant ce qui précède, elle retient
avoir fait valoir – pour les documents physiques et lorsque cela lui a été
possible – des motifs précis quant aux raisons pour lesquelles elle
s’oppose, « de manière générale » à la levée des scellés. Quant aux pièces
à l’égard desquelles elle ne s’est pas prononcée sur l’existence ou non d’un
motif s’opposant à la levée des scellés, cela ne signifie pas qu’elle consent
à ce que les scellés les concernant soient levés.
3.6 In casu, la Cour de céans considère, à titre liminaire, que le reproche formulé
par A. SA à l’encontre de l’AFC en lien avec le fait que cette dernière a
procédé par le biais de la perquisition alors qu’elle aurait pu ordonner une
mesure moins incisive, à savoir une demande d’édition d’actes (act. 14, p. 5),
est infondé. C’est à l’autorité d’enquête que revient le choix de la stratégie à
adopter afin de mener à bien son enquête et, dans ce cadre, de choisir les
mesures qu’elle estime les mieux adaptées afin d’atteindre cet objectif.
Partant, il ne peut être fait grief à l’AFC d’avoir procédé par le biais de
- 10 -
perquisitions domiciliaires dès le moment où, comme en l’espèce, elles
respectent les conditions légales en la matière. Cela scelle le sort du grief
sur ce point.
De surcroît, l’opposante ne peut pas être suivie lorsqu’elle retient que les
perquisitions effectuées par l’autorité d’enquête sont illicites, car contraires
au principe de proportionnalité, et que les documents sous scellés ne sont
pas pertinents – sous l’angle de l’utilité potentielle – pour l’enquête en cours.
Cela découle des motifs qui suivent:
3.6.1 Comme souligné ci-haut (v. supra consid. 3.2), les mesures de contrainte
doivent respecter le principe de proportionnalité et être appliquées avec une
retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de
personnes qui n’ont pas le statut de prévenu. Quant à l’examen de la
question visant à déterminer si les documents présentent apparemment une
pertinence pour l’instruction en cause, il est réalisé, à ce stade, d’après le
principe de l’utilité potentielle (v. supra consid. 3.4.2). Dans ce contexte, tant
l’autorité requérante, que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent
fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence,
respectivement, le défaut d’utilité des pièces placées sous scellés.
L’obligation du détenteur de motivation est d’autant plus importante quand
l’autorité n’a pas eu accès au contenu des pièces; en particulier lorsque les
documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très
nombreux ou très complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité
consid. 3.2.3 [et les nombreuses références jurisprudentielles]).
En l’occurrence, certes les diverses perquisitions portent sur grand nombre
de documents (physiques et informatiques), mais ce seul fait ne suffit pas à
retenir le caractère disproportionné de la mesure susmentionnée.
Contrairement à A. SA, qui se limite à mentionner qu’elle ferait, depuis un
certain temps déjà, l’objet d’attaques de la part des personnes sous enquête,
l’AFC fait état, à l’appui de ses soupçons, d’éléments précis et objectivement
fondés, étayés par les éléments de preuve matériels à sa disposition – et
non pas par de simples suppositions – et qui permettent de rendre
vraisemblables les soupçons quant à la commission d’infractions à caractère
fiscal (v. supra consid. 3.5.1). Elle rend ainsi vraisemblable que des
documents importants pour l’enquête peuvent se trouver parmi les papiers
placés sous scellées puisque l’opposante a non seulement agi en tant que
family office de la famille B./C. – et donc de deux des inculpés, à savoir B. et
C. –, mais a également été administrée par D. qui est soupçonné de
complicité aux soustractions fiscales commises par les deux personnes
susmentionnées. L’AFC fait en outre état, document à l’appui, d’une
convention conclue entre les frères F., QQ. et B. d’après laquelle toute entité,
- 11 -
société ou trust détenu au nom d’un seul des frères est propriété des autres
frères également (v. act. 17, p. 6). Par conséquent, même si A. SA n’est
détenue que par F., l’AFC est en droit de s’intéresser, compte tenu de la
convention précitée, au patrimoine des trois frères et, partant, à la société
A. SA.
S’agissant plus particulièrement de la perquisition et de la saisie des fichiers
informatiques du 8 mai 2019, la Cour de céans considère que, compte tenu
des spécificités de la cause, l’absence de tri au moment de la perquisition
est admissible, la mise sous scellés de pièces sans pertinence étant dans
une certaine mesure inhérente à la nature même de la perquisition sans que
cela ne suffise pour remettre en cause sa légitimité. En l’état, l’autorité
d’enquête n’a pu opérer, lors de la perquisition, qu’un examen sommaire de
ces données et ce n’est qu’une fois les scellés levés que l’AFC pourra
procéder à l’extraction et tri des données informatiques contenues dans les
copies forensiques dûment effectuées, en conformité avec le droit d’être
entendu de l’opposante (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération Suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) et eu égard à son
devoir de collaboration.
3.6.2 Contrairement aux allégations de A. SA, il ne peut pas être retenu que le
libellé des inventaires établis par l’AFC est pour le moins sommaire. D’une
part, c’est en se fondant sur ce libellé que la prénommée conclut tant à
l’absence de pertinence pour l’enquête en cours de bon nombre des
classeurs sous scellées qu’à l’existence de papiers couverts par un secret
protégé (v. infra consid. 4). D’autre part, c’est parce que les indications qui
figurent dans les procès-verbaux sont suffisamment précises qu’il est
possible de retenir que les pièces dont la levée des scellés est requise à la
Cour de céans peuvent – vraisemblablement – s’avérer pertinentes pour
l’enquête en cours. Il ressort ainsi, à la lecture de dits procès-verbaux, que
grand nombre de classeurs concernent les trois personnes sous enquête ou
les diverses sociétés dont il est fait référence dans le complexe de faits sous
enquête (Trust E., N. SPF, I. Ltd., O. Ltd, M. BVI, P. Ltd, etc.; v. supra
consid. 3.5.1).
3.6.3 Il en va de même lorsque l’opposante allègue que l’inventaire concernant les
données informatiques saisies est extrêmement lacunaire et que la copie de
centaines de milliers de fichiers de son serveur constitue de la « fishing
expedition ». Certes la description des supports de données 001 à 003 n’est
pas explicite puisqu’il est fait référence à des sauvegardes concernant
« Fliesen/er […] », le « Common Server […] » ou « der Mailboxen aller
Mitarbeiter + B., C. + D. » mais, comme le relève à juste titre l’AFC,
l’opposante détient les supports électroniques originaux et est en mesure
- 12 -
d’effectuer une recherche ciblée sus ses propres supports afin de faire valoir
l’existence de documents couverts par un secret (act. 17, p. 3). L’opposante
a d’ailleurs, selon ses propres dires, reconstitué autant que faire se peut, les
données concernées par la perquisition. Cela lui a permis d’articuler que
dites données englobent 763'972 e-mails (avec pas moins de 384'450 pièces
jointes) et plus de 267'000 fichiers individuels (act. 14, p. 13), sans pour
autant motiver, de manière circonstanciée et conformément à son obligation
procédurale de le faire, quels seraient les fichiers couverts par un secret
protégé ou non pertinents pour l’enquête en cours (v. supra consid. 3.4.2).
Dans ces circonstances, compte tenu de l’envergure et de la complexité des
faits investigués, du rôle de A. SA en tant que family office de – notamment –
deux des personnes sous enquête et du fait que cette dernière aurait été
administrée par D., prévenu de complicité aux graves infractions fiscales
reprochées à B. et C., il ne peut pas être reproché à l’AFC d’avoir procédé à
une quelconque recherche indéterminée de preuves.
3.6.4 S’agissant des divers papiers physiques placés sous scellés, la simple
mention que l’un ou l’autre classeur est « non pertinent », n’a « aucune utilité
potentielle », n’a « aucun lien avec les inculpés » ou encore a trait à une
période antérieure à celle objet de l’enquête, ne suffit pas à retenir que
l’opposante a motivé de manière suffisante ses griefs. C’est au détenteur
des papiers, qui connaît le mieux les documents placés sous scellés, de faire
valoir de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il conclut que
ceux-ci – ou certains d’entre eux – ne sont pas pertinents ou utiles pour
l’enquête. In casu, il ressort des procès-verbaux de perquisition (act. 1.4,
p. 3; act. 1.7, p. 3,4, act. 1.11, p. 4) et des observations de l’AFC (act. 1.17,
p. 3) que les perquisitions ont été effectuées en présence de plusieurs
conseils juridiques de l’opposante. Ainsi, lors de la perquisition du 8 mai
2019, au moins deux avocats ont compulsé les documents tout au long de
la perquisition, leurs demandes tendant à l’exclusion de certaines pièces
ayant été acceptées, au cas par cas, par l’AFC. Diverses remarques ont
également été ajoutées, à leur demande, dans le procès-verbal de mise sous
scellés (act. 1.5, p. 23). Quant à la perquisition du 16 juin 2019, l’AFC fait
état de la présence de pas moins de sept avocats, dont trois ou quatre qui
compulsaient, en permanence, les papiers saisis tout en prenant des notes
(act. 1.17, p. 3). Il appert ainsi que les conseils de l’opposante disposaient
d’informations précises quant au contenu des divers classeurs saisis et il leur
incombait de motiver de manière suffisante les raisons pour lesquelles ils
retiennent que l’une ou l’autre pièce doit être écartée de la procédure.
Partant, à défaut de la moindre précision, ne serait-ce que sommaire, il
n’incombe pas, comme précisé ci-haut, à l’autorité de céans de rechercher
d’office des éventuels obstacles matériels aux perquisitions (v. supra
consid. 3.4.2). Enfin, il est possible que, comme en l’espèce, des
- 13 -
perquisitions aboutissent à la saisie de documents antérieurs – ou
postérieurs – à la période sous enquête (v., notamment, act. 1.5 p. 23). Cela
ne suffit cependant pas pour retenir, de facto, que la perquisition est illicite
ou qu’elle porte atteinte au principe de proportionnalité. Au contraire, il est
aisément compréhensible que, compte tenu de l’envergure des
investigations, des documents allant au-delà du spectre temporel sous
enquête puissent se trouver parmi les pièces saisies. Il est d’ailleurs légitime
que l’autorité s’intéresse à des documents allant au-delà de la période sous
enquête, ces derniers pouvant s’avérer utiles afin d’approfondir le complexe
de faits investigué, corroborer les soupçons à l’encontre de prévenus ou
confirmer des informations qui sont déjà à sa disposition.
3.6.5 La Cour des plaintes relève, de surcroît, qu’il apparaît que la condition de
l’importance présumée des papiers objets de la perquisition pour l’enquête
pénale fiscale en cours est, en l’espèce, réalisée. Il appert ainsi, à la lecture
des divers procès-verbaux d’objets mis sous scellés, que diverses pièces
font expressément référence à de la documentation en lien avec les trois
personnes soupçonnées d’infractions à caractère fiscal ou avec des sociétés
nommément citées dans le complexe de faits sous enquête (v. supra
consid. 3.6.2). Eu égard au principe de l’utilité potentielle, l’autorité de céans
retient que la documentation saisie par l’AFC lors des perquisitions du 8 mai,
6 juin et 27 juin 2019 peut présenter, à ce stade, un intérêt manifeste pour
l’enquête en cours. Il est certes inévitable que la perquisition visant des
papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt
pour l’enquête. Dès lors, s’il s’avère, après analyse de dite documentation,
que tel est le cas, l’AFC devra la restituer à l’opposante.
3.7 Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, A. SA échoue
à rendre vraisemblable que ses propres intérêts priment l’intérêt public à la
poursuite de l’enquête. Partant, ses griefs ayant trait à la violation du principe
de proportionnalité, à la recherche indéterminée de preuves, à l’absence de
pertinence ou d’utilité potentielle des documents saisis sont mal fondés et
donc rejetés.
4. L’opposante fait valoir l’existence de documents couverts par les secrets de
l’avocat, du médecin et d’affaires (act. 14, p. 12 à 14).
4.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée
avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les
papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits
importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière
à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
- 14 -
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d’en indiquer leur contenu (al. 3, 1re phrase); s’il
s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en
lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase).
4.2 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière
examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par
le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les
documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA; ATF 144 IV
74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral
1B_487/2018 précité consid. 2.2; 1B_433/2017 précité consid. 3.3;
1B_210/2017 précité consid. 3.4). Lorsque l’autorité de levée des scellées
est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2
DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter
ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces
couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures
nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la
confidentialité des tiers. Il incombe à celui ayant requis la mise sous scellés
de démontrer, de manière suffisante, l’existence du secret professionnel
dont il se prévaut, les exigences en matière de motivation et de collaboration
à cet égard n'étant pas moindres ou différentes de celles qui prévalent,
notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273
consid. 3.2 et références citées; v. supra consid. 3.4.2).
4.3
4.3.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et
documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si
celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi
sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et n’a
pas le statut de prévenu dans la même affaire. L’introduction de cet alinéa a
eu lieu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure
relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend le contenu
de l'art. 264 al. 1 let. a et d CPP (Message concernant la loi fédérale sur
l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel
des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7515-7516 [ci-après:
Message secret professionnel]). Les secrets professionnels sont ainsi
évoqués à deux reprises: dans les dispositions sur le séquestre (art. 46 al. 3
DPA) pour le secret professionnel de l’avocat uniquement, et dans les
dispositions concernant la perquisition des papiers (art. 50 al. 2 DPA) pour
tous les secrets (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier
- 15 -
2021 consid. 4.4.2).
4.3.2 D'une manière générale, le secret de l’avocat ne couvre que son activité
professionnelle typique et ne s’étend pas à une activité commerciale sortant
de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495
consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection
du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant
l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de
son mandataire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont
donc protégés, les faits et documents qui présentent un rapport certain avec
l’exercice de la profession d'avocat, rapport qui peut être fort tenu (ATF 143
IV 462 consid. 2.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP; RS 311.0]). L’activité typique de l’avocat – et dès lors celle protégée par
le secret professionnel au sens du DPA – consiste donc, entre autres, à
fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à
défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités
administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (v. ATF
135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du
10 novembre 2014 consid. 4.1). Sont en outre protégés les objets et les
documents établis par l’avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre
d'un mandat professionnel de représentation. Cette protection s’étend
également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires, ainsi que,
le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences
professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du
28 septembre 2018 consid. 2.1). Parmi ceux-ci, la correspondance classique
(lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat, les
expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux
d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou
d'arrangement (Message secret professionnel, p. 7512; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal
pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du
12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées).
A contrario, ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat les
pièces qui concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction
réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des
prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197
consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016
consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1).
Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de
l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la
gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet
2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral
- 16 -
1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans
laquelle l'avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4),
comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que
réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4; décision du Tribunal pénal fédéral
BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6).
4.3.3 En l’espèce, l’opposante fait valoir que parmi la documentation saisie figurent
des documents couverts par le secret de l’avocat. Elle considère que la
rubrique 171 contient des documents en lien avec un bureau d’avocats
genevois et donc, couverts par le secret de l’avocat. Elle précise, en outre,
que d’autres documents potentiellement couverts par ledit secret sont
susceptibles de se trouver dans les dossiers sous scellés en lien avec:
« Etude JJ., Etude KK., Etude LL., Etude MM., Etude NN., Etude OO. et
Etude PP. » (act. 14, p. 12 et 13). Quant à l’AFC elle admet que parmi les
papiers référencés 171 se trouvent vraisemblablement des documents
couverts par le secret de l’avocat et renonce par conséquent à demander la
levée des scellés sur ces documents (act. 17, p. 4, 5). Partant, ces
documents devront être restitués par l’autorité d’enquête à l’opposante.
In casu, la Cour de plaintes considère qu’à défaut d’une quelconque
précision – ne serait-ce que sommaire – permettant de rendre vraisemblable
le fait que parmi les pièces (physiques ou informatiques) saisies figurent des
documents couverts par le secret de l’avocat, il ne peut pas être retenu que
l’opposante a fait valoir, de manière suffisante, l’existence du secret allégué.
A. SA semble d’ailleurs oublier que, de jurisprudence constante, les
exigences en matière de motivation ou de collaboration lorsque le secret
professionnel de l’avocat est invoqué ne sont pas différentes ou moindres
que lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre
motif. Celui qui l’invoque doit ainsi démontrer que le mandataire en cause a
été consulté dans le cadre d’une activité professionnelle typique (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).
Partant, établir une liste de bureaux d’avocats – dont un se situe d’ailleurs à
l’étranger – sans la moindre précision supplémentaire ne suffit pas à retenir
que le secret invoqué a été valablement motivé. À relever, de surcroît, qu’il
ressort du procès-verbal de la perquisition du 6 juin 2019, qu’un des avocats
de l’opposante faisait déjà état du fait que certains de documents pouvaient
être couverts par le secret de l’avocat (act. 1.8, p. 13) sans toutefois apporter,
par la suite, la moindre précision afin de conforter ses allégations. Il s’ensuit
dès lors que ce grief, mal fondé, est rejeté.
4.4
4.4.1 Selon l’art. 50 al. 2 DPA, la perquisition doit être opérée de manière à
- 17 -
sauvegarder le secret médical. Ce secret, protégé pénalement, constitue
une institution importante du droit fédéral et découle du droit constitutionnel
à la sphère privée (art. 13 Cst. et art 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). L’art. 40
let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin
2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une
profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel
conformément aux dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art. 321
CP (CHAPPUIS, Commentaire romand, 2017, n° 20 ad art. 321 CP). Le secret
médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre
médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées Académie
Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/ Fédération des médecins Suisse
[FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique,
3e éd., révisée, 2020 [ci-après: ASSM/FMH, p. 129).
4.4.2 D’après le Tribunal fédéral, puisque les documents médicaux (en particulier
les dossiers médicaux avec rapports d'anamnèse, de diagnostic et sur le
déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations
sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des
patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77
consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s'applique dès lors à toute
information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que
ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à
garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales
puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont
pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à
garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui
a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre
qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016
consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; v. ASSM/FMH,
p. 130).
4.4.3 En l’espèce, l’opposante considère que divers documents placés sous
scellés sont susceptibles d’être couverts par le secret médical puisque
contenant des informations transmises par l’assurance maladie. Elle retient
que les classeurs référencés 037 et 038 (saisis lors de la perquisition du 8
mai 2019) ainsi que la pièce n° 4 du carton n° 17 – boîte 2 – (saisie lors de
la perquisition du 6 juin 2019) sont couverts par le secret précité. Cette
manière de procéder n’est pas, en ce qui concerne les deux classeurs
précités, conforme à l’obligation faite à l’opposante de collaborer et de
motiver, pièce par pièce, le secret allégué. En l’absence d’une quelconque
précision supplémentaire quant aux documents ou échanges de
correspondance qui ne doivent pas être divulgués, l’opposante échoue à
- 18 -
rendre vraisemblable que les documents référencés 037 et 038 sont
couverts par le secret allégué. Cela scelle le sort du grief sur ce point. Quant
à l’IRM contenu dans la pièce n° 4 du carton n° 17 – boîte 2 – il est couvert
par le secret médical, doit être exclu de la procédure et devra être restitué
par l’AFC à l’opposante.
4.5
4.5.1 En ce qui concerne le secret d’affaires, qui ne figure pas à l’art. 50 al. 2 DPA,
il englobe toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique,
qui n'est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à
conserver l'exclusivité et qu'en fait, il n'entend pas divulguer (volonté de
garder secret [ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral
1B_450/2020, 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.5.1 et références
citées]). Ce secret peut couvrir, par exemple, des données techniques,
organisationnelles, commerciales et financières spécifiques (parts de
marché, chiffre d'affaires, prix, rabais et primes, sources
d’approvisionnement) à une entreprise et pouvant avoir une incidence sur le
résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (ATF
142 II 268 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2020,
1B_484/2020 précités consid. 3.5.1 et références citées).
4.5.2 In casu, l’opposante fait valoir l’existence de documents couverts par le
secret d’affaires sans aucune autre précision supplémentaire. Comme déjà
souligné à plusieurs reprises, il lui incombait de décrire et de justifier, au
moins brièvement, les pièces qui seraient couvertes par le secret allégué afin
de rendre crédibles ses droits protégés par la loi. La simple mention, comme
en l'espèce, du fait que des « informations portant sur leur propre
organisation, leur stratégie ou business model, ou encore sur leur
comptabilité commerciale » ont été saisies et qu'elles relèvent du secret
d'affaires ou secret commercial (act. 14, p. 13), ne permet pas de retenir que
l'intérêt secret a été brièvement décrit et justifié afin de le rendre
vraisemblable. N'en déplaise à l’opposante, il lui incombait de rendre
crédibles l'existence du secret dont elle se prévaut et, par conséquent, le fait
que la protection dudit secret prime sur l'intérêt public à la poursuite de
l'enquête. Quant à alléguer, sans autre précision, qu’existe le risque que des
informations qui pourraient être versées au dossier fiscal puissent être
utilisées dans d’autres procédures, il ne suffit pas non plus à retenir que le
secret d’affaires – ou un quelconque autre secret – a été valablement motivé.
Cela scelle le sort de ce grief.
5. Au vu de l’ensemble des éléments ci-haut indiqués, la requête de levée des
scellés est partiellement admise.
- 19 -
6. Compte tenu des considérations qui précèdent, la conclusion de A. SA
tendant à ce qu’un tri de l’ensemble de la documentation (physique et
informatique) saisie soit effectué, en leur présence, est rejetée. Tel est
également le sort des conclusions qui visent à ce que l’autorité de céans
ordonne à l’AFC de produire une liste de mots-clés pour procéder à un tri de
la documentation informatique saisie le 8 mai 2019 ainsi qu’à la nomination
– si besoin – d’un expert pour procéder au tri de dits documents (v. act. 14,
p. 14).
7.
7.1 À teneur de l’art. 66 al. 1, 1re phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF; RS 173.110), applicable par analogie (TPF 2011 25 consid. 3;
décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2019.22 du 3 mars 2020; BE.2018.1
précité consid. 3.1 et référence citée), les frais judiciaires sont, en règle
générale, mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque les
circonstances le justifient, le Tribunal peut les répartir autrement ou renoncer
à les mettre à la charge des parties. Toutefois, en règle générale, la
Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de
tâches de droit public ne peuvent pas se voir imposer de frais judiciaires s’ils
s’adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans
que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet
d’un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie; Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire du 28 février 2001,
FF 2001 4000, 4104).
7.2 En application de ces principes, et compte tenu du fait que A. SA n'obtient
que très partiellement gain de cause, des frais réduits seront mis à sa
charge. Compte tenu de l’ampleur et la difficulté de la cause, ils sont fixés à
CHF 4’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
7.3 À teneur de l’art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en
statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de
la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
L’opposante, pourvue de plusieurs avocats, a droit à une indemnité équitable
pour les frais indispensables occasionnés par le litige. Lorsque, comme en
l’espèce, les mandataires n’ont pas déposé de mémoire d'honoraires, le
tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En
l'espèce, compte tenu de l'issue de la cause, une indemnité réduite de
- 20 -
CHF 500.-- (TVA comprise) à la charge de l’AFC paraît justifiée.
- 21 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés apposés sur les papiers perquisitionnés les
8 mai, 6 et 27 juin 2019, est partiellement admise.
2. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur
l’ensemble de la documentation saisie, à l’exception de la pièce n° 4 du carton
n° 17 – boîte 2 – qui, mise sous scellés lors de la perquisition du 6 juin 2019,
devra être restituée à l’opposante conformément au consid. 4.4.3 de la
présente décision.
3. Les papiers inventoriés sous la référence 171, dont l’Administration fédérale
des contributions a renoncé à requérir la levée des scellés, devront être
restitués aux conseils juridiques de l'opposante.
4. Un émolument réduit de CHF 4’000.-- est mis à la charge de l’opposante.
5. Une indemnité réduite de CHF 500.--, à la charge de l'Administration fédérale
des contributions, est allouée à l'opposante à titre de dépens.
Bellinzone, le 21 avril 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia
Indication des voies de recours
- 22 -
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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