Ordonnance du 22 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur
le greffier Federico Illanez
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
BANQUE A., représentée par Mes Carlo Lombardini
et Alain Macaluso, avocats,
intimée
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) ; suspension
de la procédure de recours (art. 314 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2020.11_a
(Procédure secondaire: BP.2020.70-72)
- 2 -
Le juge rapporteur, vu:
- la requête de levée de scellés présentée le 2 juin 2020 par l’Administration
fédérale des contributions (ci-après: AFC), dans l’enquête pénale fiscale
spéciale qu’elle mène contre B., C. et D., concernant les données
électroniques mises sous scellés à la suite de la perquisition opérée les 19 et
20 février 2020 dans les locaux de la banque A., sise à Genève (in
BE.2020.11, act. 1),
- la missive du 5 août 2020, dans laquelle E. SA, F. Ltd et G. Ltd, sous la
plume de leurs conseils, requièrent, entre autres, leur admission en tant que
parties à la procédure de levée de scellés pendante auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (réf.: BE.2020.11; act. 16),
- la décision de la Cour de céans du 14 août 2020 déclarant irrecevable la
requête des sociétés susmentionnées (BP.2020.70-72),
- le recours en matière pénale, assorti d’une requête de mesures
provisionnelles, interjeté auprès du Tribunal fédéral le 16 septembre 2020
(cachet postal) par E. SA, F. Ltd et G. Ltd contre la décision précitée
(BP.2020.70-72, act. 6.1),
- l’invitation à se déterminer adressée par le Tribunal fédéral à la Cour des
plaintes le 23 septembre 2020 (BP.2020.70-72, act. 6) et la réponse de cette
dernière du 29 septembre suivant (BP.2020.70-72, act. 7),
- l’ordonnance de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral du 14 octobre
2020 admettant la requête de mesures provisionnelles (BP.2020.70-72,
act. 8),
et considérant:
- que dans la mesure où la loi fédérale sur le droit pénal administratif du
22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) ne règle pas exhaustivement certaines
questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139
IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_520/2019 du 15 avril 2020
consid. 1.2.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1
et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal
pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2
et références citées);
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- que s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, l'autorité investie
de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);
- que les fonctions attribuées par le CPP au «président du tribunal» sont
assumées par le président de la cour concernée et que celui-ci peut les
déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14
al. 3 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010; ROTPF; RS 173.713.161);
- que le président de la cour peut désigner un juge unique, ainsi que la
président d’une composition à trois juges, et lui confier l’instruction de la
procédure et les fonctions présidentielles (art. 15 al. 3 ROTPF);
- qu’à teneur de l’art. 62 CPP – qui constitue une clause générale de
compétence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_520/2019 précité consid. 1.2.2 et
référence citée) – la direction de la procédure ordonne les mesures
nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (al. 1) et,
dans le cadre d’une procédure devant un tribunal collégial, elle exerce toutes
les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même (al. 2);
- que le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d'une procédure
devant une instance de recours;
- que de manière générale, les dispositions légales qui prévoient la
suspension de la procédure durant l'instruction (art. 314 CPP) ou les débats
(art. 392 al. 2 CPP), notamment lorsque l'issue de la procédure pénale
dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1
let. b CPP), peuvent être appliquées par analogie (arrêt du Tribunal fédéral
1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2; ordonnance du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.227 du 12 février 2018);
- que compte tenu de, notamment, la maxime de célérité (art. 5 al. 1 CPP), la
suspension d’une procédure doit être admise avec retenue et constitue une
exception (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018
consid. 2.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016,
n° 10 ad art. 314 CPP; OMLIN, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 9 ad
art. 314 CPP);
- qu’une pesée des intérêts en présence doit avoir lieu avant d’ordonner la
suspension d’une procédure, cette dernière devant se fonder – sous peine
de porter atteinte au principe de célérité – sur des motifs objectifs;
- que tel est le cas, en particulier, lorsqu’il convient d'attendre le prononcé
d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question
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décisive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 précité ibidem et références
citées);
- qu’in casu, la requête de mesures provisionnelles de E. SA, F. Ltd et G. Ltd
tendant à ce que la procédure de levée des scellés pendante auprès de la
Cour des plaintes (réf.: BE.2020.11) soit suspendue jusqu’à droit connu sur
leur recours a été admise par le Tribunal fédéral le 14 octobre 2020 (act. 8);
- que force est de constater que le développement de la procédure devant le
Tribunal fédéral, respectivement son issue, aura de l’incidence sur celui de
la procédure au fond dont l’autorité de céans est saisie;
- que, partant de ce qui précède, la procédure BE.2020.11 doit être
suspendue;
- que la présente ordonnance est rendue sans frais.
- 5 -
Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La suspension de la procédure BE.2020.11.
2. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 22 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso (avec copie de l’ordonnance du
Tribunal fédéral du 14 octobre 2020)
- Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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