Décision incidente du 10 juin 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini
et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A. SA,
représentée par Mes Carlo Lombardini et
Alain Macaluso, avocats,
intimée
1. B. SA,
2. C. LTD,
3. D. LTD,
représentées par Mes Christian Girod et
Jean-Frédéric Maraia, avocats,
intimées
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2020.11_c
- 2 -
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
- 3 -
La Cour des plaintes, vu:
- la requête de levée de scellés présentée le 2 juin 2020 par l’Administration
fédérale des contributions (ci-après: AFC), dans le cadre de l’enquête pénale
fiscale spéciale qu’elle mène contre E., F. et G., concernant les données
électroniques référencées HIB2 001 à HIB2 004 mises sous scellés à la suite
de la perquisition opérée les 19 et 20 février 2020 dans les locaux de la
société A. SA, sise à Z. (BE.2020.11, act. 1),
- l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2021 (réf.: 1B_450/2020,
1B_484/2020) admettant le recours de B. SA, C. Ltd et D. Ltd et réformant
la décision de la Cour des plaintes du 14 août 2020 (réf.: BP.2020.72) en ce
sens que la qualité de parties à la procédure de levée de scellés est
reconnue à dites sociétés,
- le courrier du 16 mars 2021, par lequel la Cour de céans a requis la
transmission des supports de données électroniques référencés HIB2 001 à
HIB2 003 (act. 23) et l’envoi de ceux-ci, par l’AFC, le 18 mars suivant
(act. 24),
- la missive du 31 mars 2021 adressée par l’autorité de céans aux parties les
informant – et les invitant à se déterminer –, notamment, que les scellés
apposés sur les supports électroniques HIB2 001 à HIB2 003 allaient
prochainement être levés pour effectuer le tri des données et séparer les
fichiers concernant les trois sociétés nouvellement admises à la procédure;
qu’afin d’effectuer le tri il sera fait appel aux experts du Dipartimento
tecnologie innovative de la Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI); et, que le mandat qui sera confié à ces derniers vise, entre
autres, à identifier sur les supports informatiques fournis l’ensemble des
pièces contenant les termes « B. SA », « C. Ltd » et « D. Ltd » et à les
extraire sur un nouveau support de données (act. 25),
- le courrier du 13 avril 2021 dans lequel B. SA, C. Ltd et D. Ltd, sous la plume
de leurs conseils, considèrent n’avoir aucune objection concernant la
nomination des experts tout en joignant une liste de termes – composée de
leurs abréviations, leurs numéros de comptes et les noms de leurs
administrateurs, employés et actionnaires – à utiliser lors du tri des pièces
(act. 26),
- la missive de la Cour de céans invitant les parties à déposer leurs éventuelles
observations en lien avec le courrier susmentionné (act. 28) et les
déterminations de l’AFC qui, le 26 avril 2021, souligne, d’une part, que la
proposition faite par les trois sociétés susdites n’est pas acceptable puisque
- 4 -
l’utilisation de ces termes mènera selon toute vraisemblance à l’identification
de fichiers ne les concernant pas et, d’autre part, que l’identification des
fichiers doit être effectuée exclusivement par le biais des mots-clés
« B. SA », « C. Ltd », « D. Ltd » et « Trust H. » (ancienne raison sociale de
B. SA [act. 29]),
- les courriers de B. SA, C. Ltd et D. Ltd du 26 avril et 6 mai 2021 (act. 30 et
33) dans lesquels elles requièrent des informations quant au sort du
quatrième support de données sous scellés (réf.: HIB2 004) et considèrent
que l’utilisation des critères « B. SA », « C. Ltd » et « D. Ltd » ne saurait être
satisfaisante dès lors que ceux-ci « ne prennent notamment pas en compte
les habitudes et pratiques de collaborateurs de banque, respectivement de
la réglementation interne en la matière, s’agissant notamment de la
protection du secret bancaire » et que la non-utilisation des mots-clés
qu’elles proposent aboutirait à leur priver de la possibilité de se déterminer
quant à des pièces qui pourraient passer au travers du tri effectué par les
seuls critères précités (act. 33, p. 2),
et considérant:
- que lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité
administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 de la
loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0]);
- que dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines
questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139
IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_520/2019 du 15 avril 2020
consid. 1.2.1 et références citées);
- que les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel
doivent, en tout état de cause, être également pris en compte dans la
procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF
2016 55 consid. 2.3);
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu du droit
pénal administratif (art. 25 al. 1 DPA) et, notamment, lorsqu’il lui est requis
la levée des scellés apposés à la suite d’une perquisition (art. 50 al. 3 DPA);
- qu’en l’espèce, il convient de statuer, dans un premier temps, sur la question
- 5 -
des supports de données sur lesquels porte la présente procédure de levée
des scellés;
- que, dans un second temps, la question des mots-clés qui vont être utilisés
lors du tri des données doit être tranchée, l’objectif étant, à ce stade,
d’extraire les informations concernant les sociétés nouvellement admises à
la procédure;
- que conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent
atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de proportionnalité
et être appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte
aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3;
1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.3 et références citées; 1B_671/2012
du 8 mai 2013 consid. 3.8.1);
- que l’objet de la perquisition doit être circonscrit de manière précise afin que
l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement
fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la
proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité
consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5);
- qu’il ressort du dossier à disposition de la Cour des plaintes que l’autorité
d’enquête a procédé à une première perquisition des locaux de A. SA en mai
2019; que les données saisies lors de celle-ci ont été – suite à l’opposition
de leur détentrice – mises sous scellés; et, que la requête tendant à la levée
des scellés déposée auprès de la Cour de céans a, par la suite, été retirée
par l’AFC (BE.2019.22);
- que lors du retrait de la requête susmentionnée l’autorité d’enquête a estimé,
notamment, qu’il s’est avéré que la saisie des données électroniques était
vraisemblablement trop volumineuse (act. 1, p. 5); que malgré le tri effectué
afin de limiter la saisie le volume de résultats était trop important; et, qu’elle
allait procéder à une nouvelle perquisition afin d’exécuter, en mettant en
œuvre tous les moyens techniques nécessaires, une saisie de données
électroniques ciblée pour ainsi satisfaire pleinement le principe de la
proportionnalité (act. 5.2);
- que la nouvelle (deuxième) perquisition des locaux de A. SA a été effectuée
les 19 et 20 février 2020 (act. 1, p. 5);
- que suite à l’opposition de la détentrice des papiers les données saisies ont
été mises sous scellés et qu’une requête tendant à leur levée a été déposée
- 6 -
par l’AFC auprès de l’autorité de céans (act. 1);
- qu’il ressort du procès-verbal des objets mis sous scellés (act. 1.1) et du
rapport établi par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF [act. 1.2]) que,
lors de la dernière perquisition, une clé USB – préparée lors de la première
perquisition – contenant l’ensemble des boîtes électroniques de E., F. et G.
ainsi qu’une copie de deux disques durs virtuels contenant les données du
serveur de la banque ciblées, ont fait l’objet de recherches par mots-clés;
- que les divers mots-clés utilisés par l’AFC et préalablement communiqués à
A. SA étaient répertoriés, selon leur priorité, dans trois listes;
- qu’une fois la clé USB et les deux disques virtuels filtrés par mots-clés et sur
la période cible, le résultat a été stocké dans trois disques durs (réf.: HIB2
001 à HIB2 003);
- qu’à la demande de l’AFC l’entier des boîtes e-mail des trois personnes sous
enquête, c’est-à-dire le contenu de la clé USB, a été copié par la PJF sur un
autre support de données (réf.: HIB2 004), également saisi et mis sous
scellés;
- que la Cour de céans peine à comprendre le raisonnement de l’AFC qui
justifie la saisie du support HIB2 004, d’une part, par le fait qu’un tri par mots-
clés est insatisfaisant car il ne permet pas d’assurer la saisie de documents
pertinents pour l’enquête et, d’autre part, parce qu’en raison des fonctions
des personnes sous enquête dans la banque et au sein du groupe I. il s’avère
proportionné de saisir l’entier de leurs boîtes de messagerie électronique
(act. 1, p. 13);
- que les boîtes e-mail précitées – ainsi que d’autres supports de données –
avaient déjà fait l’objet, lors de la première perquisition, d’un filtrage par
mots-clés et que le résultat obtenu s’était avéré, d’après l’AFC,
vraisemblablement trop volumineux;
- que lors du retrait de la précédente requête de levée des scellés l’AFC avait
expressément souligné qu’elle allait mettre en œuvre tous les moyens
techniques nécessaires pour saisir, lors d’une nouvelle perquisition, les
données électroniques de manière ciblée;
- que l’autorité d’enquête avait donc connaissance du fait que la quantité de
données à filtrer était volumineuse;
- qu’afin de cibler ses recherches l’AFC a établi une liste contenant une
- 7 -
soixantaine de mots-clés à utiliser lors du tri des données;
- qu’une fois la recherche par mots-clés – et sur la période cible – réalisée par
la PJF, le résultat obtenu a été stocké dans trois supports de données
(réf.: HIB2 001 à HIB2 003);
- que nonobstant le tri réalisé l’AFC a également saisi l’ensemble des données
– non filtrées ni par mots-clés ni par dates – contenues dans les boîtes e-
mail (réf.: HIB2 004);
- qu’une telle manière de procéder ne tient pas compte de l’obligation qui est
faite à l’autorité d’enquête de circonscrire précisément l’objet de la
perquisition pour ainsi respecter le principe de proportionnalité;
- que l’AFC ne peut dès lors pas être suivie lorsqu’elle justifie la saisie du
support HIB2 004 par le fait que le tri par mots-clés est insatisfaisant;
- que, comme déjà souligné ci-haut, l’AFC se devait de mettre sur pied les
mesures techniques nécessaires afin de procéder à un tri circonscrit;
- que dans ce cadre elle pouvait, par exemple, prévoir une liste plus étendue
de mots-clés à utiliser lors du tri;
- que la saisie du support référencé HIB2 004 s’avère, par conséquent,
disproportionnée;
- que dit support doit être écarté de la procédure et, respectivement, restitué
à A. SA ou détruit;
- que dorénavant la procédure de levée de scellés ne portera que sur les
supports de données référencées HIB2 001 à HIB2 003;
- qu’il convient à présent de statuer sur la question des mots-clés qui seront
utilisés pour effectuer le tri des données sur les trois supports précités;
- que l’objectif est d’extraire les données qui concernent B. SA, C. Ltd et
D. Ltd;
- qu’une fois le tri réalisé par les experts, le résultat sera transmis aux trois
sociétés susmentionnées afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits;
- que la liste de mots-clés qui sera transmise aux experts en vue du tri des
supports de données doit ainsi être arrêtée;
- 8 -
- que la Cour des plaintes a invité les parties à se déterminer quant aux mots-
clés qu’elle entendait soumettre aux experts, à savoir, « B. SA », « C. Ltd »
et « D. Ltd »;
- que B. SA, C. Ltd et D. Ltd, sous la plume de leurs conseils, ont proposé une
liste complémentaire de termes contenant leurs abréviations, leurs numéros
de compte ou encore les noms de leurs administrateurs, employés et
actionnaires;
- qu’invitée à se déterminer quant à la liste de mots-clés complémentaires,
l’AFC a estimé, d’une part, qu’elle n’était pas acceptable et, d’autre part,
qu’aux mots-clés proposés par l’autorité de céans il convenait d’ajouter un
seul mot-clé, à savoir, celui de « Trust H. », car il correspond à l’ancienne
raison sociale de B. SA;
- que la Cour de céans constate que les mots-clés qu’elle a proposé d’utiliser
sont identiques à ceux utilisés par l’AFC lors de la perquisition du 19 et
20 février 2020;
- que c’est suite à l’utilisation des mots-clés « B. SA », « C. Ltd » et « D. Ltd »
que des papiers concernant B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont vraisemblablement
été saisis et stockés dans les supports référencés HIB2 001 à HIB2 003;
- qu’il convient dès lors de procéder en utilisant les mêmes mots-clés pour
ainsi circonscrire et extraire les données qui concernent exclusivement B.
SA, C. Ltd et D. Ltd;
- que ce procédé permettra de différencier les données concernant les trois
sociétés précitées de celles concernant d’autres personnes physiques ou
morales;
- que, de surcroît, aucun des mots-clés proposés par les prénommées n’a été
utilisé lors du tri des données effectué par l’AFC;
- que l’argument de B. SA, C. Ltd et D. Ltd, d’après lequel les mots-clés
proposés par la Cour de céans ne sont pas satisfaisants ne peut pas être
suivi puisque, comme souligné ci-haut, le tri des données sera effectué en
utilisant les mêmes critères que ceux utilisés par la PJF lors du tri effectué
lors de la perquisition du 19 et 20 février 2020;
- que nonobstant ce qui précède, il convient d’utiliser un mot-clé
supplémentaire, à savoir, celui de « Trust H. »;
- 9 -
- qu’inclure ce quatrième critère se justifie compte tenu du fait qu’il s’agit de
l’ancienne raison sociale d’une des trois sociétés nouvellement admises à la
procédure;
- que la liste de mots-clés supplémentaires proposée par les conseils
juridiques de B. SA, C. Ltd et D. Ltd est dès lors écartée;
- que le mandat d’expertise, qui sera prochainement confié à la SUPSI, ne
portera que sur les supports référencés HIB2 001, HIB2 002 et HIB2 003 et
que leur contenu sera trié afin d’extraire les pièces contenant les mots-clés
« B. SA », « C. Ltd », « D. Ltd » et « Trust H. »;
- que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le support de données référencé HIB2 004 est écarté de la procédure
BE.2020.11. Il incombe à l’Administration fédérale des contributions de,
respectivement, le restituer à A. SA ou le détruire.
2. Le tri des supports de données référencés HIB 001 à HIB 003, qui a pour
objectif d’extraire les données concernant les sociétés nouvellement admises
à la procédure, sera effectué à l’aide des mots-clés « B. SA », « C. Ltd »,
« D. Ltd » et « Trust H. ».
3. Le sort des frais suivra celui de la cause.
Bellinzone, le 11 juin 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats
- Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy