Décision du 12 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES,
requérante
contre
A.,
opposant
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2020.15
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Faits:
A. En date du 19 mai 2020, A. a été contrôlé par une patrouille du Corps des
gardes-frontière (ci-après: Cgrf) sur le territoire genevois. À cette occasion,
les agents du Cgrf ont constaté la présence dans le véhicule de 127,7 kg de
viande qui auraient été importés sans annonce par le passage frontière de
Z. Ces derniers ont alors saisi et configuré en « mode avion » le téléphone
portable détenu par l’opposant et l’ont prié de prendre contact le lendemain
avec l’inspecteur de la Section Antifraude douanière Ouest en charge du
dossier, dès lors qu’il était déjà sous enquête pour des faits similaires (act. 1,
p. 2).
B. Le 4 juin 2020, A. s’est présenté à la Section Antifraude douanière Ouest où
les enquêteurs de l’administration fédérale des douanes, Domaine de
direction Poursuites pénales (ci-après: AFD) l’ont informé de son droit de
demander la mise sous scellés du téléphone portable et lui ont remis à cet
effet le formulaire « Procès-verbal de mise en sûreté provisoire d’appareils
IT ainsi que de données électroniques d’appareils IT ». Tout en le rendant
attentif quant au respect de sa sphère privée et intime, les enquêteurs ont
invité l’opposant à leur communiquer le mot de passe de l’appareil de
télécommunication aux fins de pouvoir se déterminer sur son contenu, ce
qu’il refusa au motif que l’appareil contenait des données à caractère privé
concernant son amie et lui-même (act. 1, p. 2 s.).
C. Dans le cadre d’un entretien téléphonique du 10 juin 2020, A. a informé
l’enquêteur de l’AFD qu’il refusait de signer le formulaire susmentionné et de
donner le mot de passe du téléphone portable en question pour les mêmes
motifs évoqués lors de la prise de contact du 4 juin 2020, à savoir: la
présence de photos et vidéos intimes. Sur quoi, l’enquêteur lui rappela que
les données qui ne sont « pas pertinentes pour la conduite de l’enquête
pénale douanière n’allaient pas être versées au dossier et que la copie
forensique [ou " copie-miroir "] du téléphone qui allait si nécessaire devoir
être requise serait détruite des suites de l’instruction » (act. 1, p. 3).
D. Le 22 juin 2020, le Chef du Domaine de la direction Poursuites pénales a
dressé un mandat de perquisition visant le contenu du téléphone portable
saisi lors du contrôle du 19 mai 2020 (act. 1.2).
E. Au cours de son audition du 7 juillet 2020, A. a signé le formulaire « Procès-
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verbal de mise en sûreté provisoire d’appareils IT ainsi que de données
électroniques d’appareils IT » et confirmé, par ce biais, sous la forme écrite,
sa requête de mise sous scellés du téléphone portable ainsi que des
données qu’il contient pour les motifs évoqués supra (v. consid. B et C ;
act. 1.1). Le mandat de perquisition du 22 juin 2020 visant le contenu dudit
téléphone portable lui a en outre été remis à cette occasion (act. 1, p. 4).
F. Le téléphone portable en question a été transmis au service spécialisé de
l’Office fédéral de la police (ci-après: FedPol) le 12 août 2020 aux fins de le
déverrouiller et d’effectuer une copie forensique (« copie-miroir ») de son
contenu. Cela fait, l’appareil a été restitué à l’AFD en date du 27 août 2020
(act. 1, p. 4).
G. Le 4 septembre 2020, l’AFD a informé A. de la restitution du téléphone
portable ainsi que de son intention de procéder au séquestre de la copie
forensique du contenu de celui-ci (act. 1, p. 4).
H. Le 8 septembre 2020, le procès-verbal de séquestre, établi à la même date,
a été notifié à A., qui a confirmé sa volonté de mettre sous scellés les
données copiées du téléphone portable en question. Les scellés ont été
apposés à cette occasion en présence de l’opposant (act. 1, p. 4 et act. 1.3).
I. Par écriture du 15 septembre 2020, l’AFD requiert de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) la levée des scellés apposés sur
la copie forensique du contenu du téléphone portable (act. 1).
J. Invité à répondre d’ici au 28 septembre 2020, A. n’a pas donné suite au
courrier recommandé du 17 septembre 2020 (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 À teneur de l’art. 50 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (DPA; RS 313.0) en relation avec l’art. 25 al. 1 DPA et l’art. 37
al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée
des scellés formulées par les autorités administratives d’instruction de la
Confédération.
1.2 En tant qu’autorité administrative d’instruction de la Confédération, l’AFD est
en l’espèce légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans
(art. 128 al. 2 loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD; RS 631.0] et 103
al. 2 loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA;
RS 641.20]); requête qui fait au demeurant suite à la mise sous scellés
sollicitée par A. en qualité de détenteur du téléphone portable saisi (art. 50
al. 3, 2e phr. in initio DPA; v. ég. ATF 140 IV 28 consid. 4).
1.3
1.3.1 Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le
dépôt d'une demande de levée des scellés formulée par l'autorité
administrative d'instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires
qu'elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois
l'obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité
régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP), au même
titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit
administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de
vingt jours prévu par l'art. 248 al. 2 CPP ne s'applique pas par analogie aux
procédures de droit pénal administratif (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BE.2018.1 du 11 décembre 2018 consid. 1.1; JEKER, Commentaire bâlois,
2020, n. 62 ad art. 50 DPA), il peut toutefois servir d'indicateur (décisions du
Tribunal pénal fédéral BE.2018.1 du 11 décembre 2018 consid. 1.1;
BE.2009.21 du 14 janvier 2010 consid. 1.4 non publié in TPF 2010 54; moins
nuancé, EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und
Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 210; v. ég. JEKER, op. cit., n. 64
ad art. 50 DPA).
Lorsqu’il s’agit d’évaluer la célérité avec laquelle l’autorité administrative
d’instruction formule une requête de levée des scellés auprès de la présente
Cour, le point de départ pris en compte à cet effet correspond généralement
au jour suivant la demande de mise sous scellés et coïncide donc en principe
avec l’exécution de la mesure de contrainte (v. arrêt du Tribunal fédéral
1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.1). Dans l’hypothèse où la
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requête de levée des scellés apparaît comme tardive, les papiers en
question sont restitués à leur détenteur, respectivement, détruits s’il s’agit de
copies (ibidem).
1.3.2 En l’occurrence, informé de ses droits quant à la procédure de mise sous
scellés, A. a déclaré, en date du 4 juin 2020, à l’enquêteur de l’AFD que le
téléphone portable saisi contenait des « choses privées […] en relation avec
la propriétaire du téléphone […] » et qu’il ne souhaitait pas « que l’AFD les
regarde malgré son engagement à respecter la sphère privée et intime des
personnes concernées par la mesure d’enquête ». Dès lors que la requête
de mise sous scellés n’est soumise à aucune exigence de forme (v. JEKER,
op. cit., n. 47 ad art. 50 DPA), en particulier lorsque, comme dans le cas
d’espèce, l’opposant n’est pas assisté d’un avocat, la Cour de céans qualifie
ces déclarations comme constituant une telle requête de mise sous scellés.
Aussi, ladite requête formulée par le détenteur du téléphone portable saisi
était connue de l’AFD dès le 4 juin 2020 et non dès le 7 juillet 2020, comme
retenu par cette dernière autorité (v. supra consid. B et E).
1.3.3 Au vu des considérations qui précèdent, la requête de levée des scellés est
tardive puisqu’elle a été formulée 103 jours après la demande de mise sous
scellés, sans que l’AFD ne fournisse à la présente Cour de raisons
suffisantes justifiant un tel laps de temps (v. décision du Tribunal pénal
fédéral BE.2013.8 consid. 1.4.3 non publié in TPF 2013 182). L’autorité
requérante relevait en effet que ce dernier était dû à l’obligation
jurisprudentielle de procéder à l’établissement, par des spécialistes en la
matière, d’une « copie-miroir » du téléphone portable, au ralentissement des
activités des enquêteurs de l’AFD en raison des mesures prises en matière
de protection du travail pour lutter contre la pandémie du Coronavirus et du
comportement de l’opposant qui aurait contribuer à ralentir le processus de
recherche de la vérité (v. act. 1, p. 5). S’il est, par ailleurs, compréhensible,
en terme d’économie de procédure, que des scellés n’ont pas été
immédiatement apposés sur le téléphone portable verrouillé en raison de
l’intention de l’AFD de procéder à une copie forensique de son contenu, la
Cour de céans relève toutefois que celle-ci aurait dû être effectuée à brève
échéance et non plus de deux mois après la saisie du support de données
(v. supra consid. F). Il était également attendu de l’autorité administrative
d’instruction qu’elle appose les scellés sur la copie forensique
immédiatement après l’avoir reçu de la FedPol (v. supra consid. F et H). Il
est enfin rappelé, s’agissant des reproches formulés au sujet du
comportement de l’opposant que celui-ci dispose, en tant que prévenu, du
droit de ne pas contribuer activement à l’enquête (principe nemo tenetur se
ipsum accusare) et, partant, de ne pas fournir les accès nécessaires au
déverrouillage du téléphone portable en question.
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1.4 La requête de levée des scellés formulée par l’AFD est par conséquent
irrecevable.
La copie forensique en main de la Cour de céans devra partant être détruite
dès l’entrée en force de la présente décision. Dans l’intervalle, les scellés
apposés sur ladite copie sont maintenus.
2.
2.1 Conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours
devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, qui ne
règle cependant pas le sort des frais. Aussi, conformément à la
réglementation légale en vigueur, il convient d'appliquer, par analogie, les
dispositions relatives à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110; TPF 2011 25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral
BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5).
Les frais judiciaires sont en principe mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 66 al. 1, 1re phr. LTF p.a.). Si les circonstances le justifient,
le tribunal peut toutefois les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la
charge des parties (art. 66 al. 1, 2re phr. LTF p.a.). En règle générale, la
Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de
tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils
s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans
que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un
recours (art. 66 al. 4 LTF p.a.).
2.2 Au vu de ce qui précède, la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est irrecevable.
2. La copie forensique en main de la Cour de céans sera détruite dès l’entrée
en force de la présente décision.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 13 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des douanes
- A.
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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