Décision du 12 avril 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
requérante
contre
A.,
B.,
tous deux représentés par Me Nicolas Urech,
opposants
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2020.20
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Faits:
A. L’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert, sur la
base de l’autorisation du Chef du Département fédéral des finances du
20 octobre 2016, une enquête pénale fiscale contre D., E., B., C. et F., en
raison de soupçons graves d’infractions fiscales (art. 190 ss de la loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) en relation avec les art. 175, 176
et 177 LIFD, portant sur les périodes fiscales 2006 à 2015. Parallèlement,
l’AFC a ouvert une procédure pénale administrative contre B. en raison de
soupçons d’escroqueries en matière de contributions (art. 14 al. 2 de la loi
fédéral sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]), respectivement de
soustractions de l’impôt anticipé (art. 61 let a de la loi fédérale sur l’impôt
anticipé [LIA; RS 642.21]; in act. 1, p. 2; act. 1.1; 1.2; 1.3). Par mandats de
perquisition des 10 et 22 novembre 2016, le Directeur de l’AFC a ordonné
des perquisitions domiciliaires. Il a notamment ordonné une perquisition de
domicile de A., alors épouse de l’inculpé. Le 23 novembre 2016, des
perquisitions ont été opérées dans les locaux désignés et entre autres au
domicile de A. B., qui était alors présent, a formé opposition à la perquisition
et les documents saisis ont été mis sous scellés et déposés en lieu sûr
auprès de l’AFC. Au terme d’une séance de tri qui s’est tenue le
10 janvier 2017 dans les locaux de l'AFC, B. a maintenu l’opposition sur une
partie des documents au motif qu’ils seraient couverts par le secret
professionnel de l’avocat. B. a levé son opposition sur les autres données
saisies (in act. 1, p. 2). Les papiers remis sous scellés ont fait l’objet d’une
procédure de levée des scellés auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral, qui a donné lieu à une décision BE.2017.21-23 du
4 octobre 2019, admettant partiellement les requêtes de levées de scellés
de l’AFC. Par arrêt 1B_539/2019 du 19 mars 2020, le Tribunal fédéral a
annulé ladite décision et a renvoyé la cause à la Cour des plaintes pour
nouvelle décision (in act. 1, p. 3). Par décision BE.2020.7-9 du
28 janvier 2021, la Cour des plaintes a partiellement admis les requêtes de
levées de scellées de l’AFC.
B. Le 4 août 2020, l’enquête pénale fiscale menée contre D., E. et B. a été
étendue aux actes concernant les périodes fiscales 2016 à 2018 (in act. 1,
p. 3; act. 1.4).
C. Le 9 septembre 2020, sur la base d’un mandat de perquisition du
26 août 2020, une perquisition a été exécutée au domicile de A. – divorcée
de B. par jugement du 11 janvier 2018 – aux fins de séquestrer les
documents et les objets pouvant servir de moyens de preuve au regard de
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l’extension de l’enquête pénale fiscale ordonnée (in act. 1, p. 3; act. 1.5; 1.6).
D. Lors de cette dernière perquisition, des documents concernant B. et ses
sociétés ont été trouvés, ces pièces ont été séquestrées (act. 1.7). Des
supports de données ont également été trouvés, à savoir deux disques durs
externes ainsi qu’un ordinateur. A. a fait opposition à la perquisition des
supports de données, qui ont été saisis, inventoriés sous les références
USB024 à USB026, mis sous scellés et déposés en lieu sûr (act. 1.8).
E. D’un commun accord entre l’AFC et l’opposante, la détentrice des supports
de données et l’enquêteur en charge du dossier, en la présence de l’inculpé
B., ont, le 29 octobre 2020, procédé à un examen sommaire du contenu des
supports de données, sur lesquels les scellés ont été provisoirement levés
pour l’occasion (act. 1.13; 1.14). Une copie forensique des dossiers
vraisemblablement pertinents pour l’enquête a été opérée sur le support de
données référencé USB029. La détentrice a maintenu son opposition à la
perquisition, au motif que des documents présents dans les données
« Outlook » étaient vraisemblablement couverts par le secret professionnel
de l’avocat. La saisie des autres données a été levée et les supports de
données originaux saisis lors de la perquisition domiciliaire inventoriés sous
les références USB024 à USB026 ont été restitués à leur détentrice
(act. 1.15; 1.16).
F. Par requête du 27 novembre 2020, l’AFC a requis la Cour des plaintes
d’autoriser la levée des scellés sur les données saisies lors de la perquisition
domiciliaire opérée au domicile de l’opposante le 9 septembre 2020,
référencées après tri USB029 (act. 1, p. 2).
G. Invités à répondre, A. et B. se sont déterminés le 4 janvier 2021, concluant
à ce qu’une procédure de tri soit effectuée par la Cour des plaintes de
manière à identifier les données comportant des contacts ou des
informations relevant du secret professionnel ou privé au sens des art. 46
al. 3 et 50 DPA ou n’ayant aucun intérêt pour la procédure pénale fiscale
diligentée par l’autorité requérante, mais présentant un degré de
confidentialité important (données liées à l’activité psychothérapeutique de
l’opposante) et à ce que la requête soit rejetée sur toutes les données
contenant des informations comportant des contacts ou des informations
relevant d’un secret professionnel ou privé au sens des art. 46 al. 3 et 50
DPA, ces données devant immédiatement être restituées aux opposants
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(act. 4, p. 9).
H. L’AFC n’a pas donné suite à l’invitation à répliquer du 7 janvier 2021 (act. 5).
I. Le 25 janvier 2021, la Cour de céans a requis l’AFC de lui remettre le support
de données USB029 (act. 6), qui lui a été transmis le 28 janvier 2021 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative
fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la
mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les
dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) sont, en
principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées
[non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral
BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références
citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit
constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte
dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2;
v. TPF 2016 55 consid. 2.3).
1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par
ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour
de céans.
1.3 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le
détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA;
arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3;
1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016
consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la
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maîtrise effective des pièces en cause (BERNASCONI/SCHÜRCH, La mise sous
scellés dans la procédure pénale suisse et dans l’entraide internationale en
matière pénale: analogies et spécificités, in Jusletter 10 octobre 2016, I/a/2
p. 9). Cette qualité n’est en revanche pas automatiquement reconnue à la
personne poursuivie (TPF 2016 55 consid. 2.2 et la jurisprudence citée), à
la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019
consid. 2.3), au titulaire du compte ou à l’ayant droit économique de la
société détentrice d’un compte bancaire (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit
pénal accessoire, Code annoté, 2018, n° 3.3 ad art. 50 DPA).
1.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de défendre ses droits en
lien avec une perquisition peut toutefois exceptionnellement être reconnu
indépendamment d’un rapport de possession, soit notamment lorsque la
personne fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret
sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 p. 35 ss; arrêts du
Tribunal fédéral 1B_537/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_487/2018 du
6 février 2019 consid. 2.3); tel peut être le cas de celui qui démontre subir
une atteinte directe, immédiate et personnelle (arrêt du Tribunal fédéral
1B_106/2017 consid. 2.1 et les arrêts cités). Cependant, avant l’exécution
d’une demande d’édition de documents, respectivement avant la saisie
provisoire de ceux-ci, seuls les détenteurs des pièces en cause doivent être
entendus sur leur contenu et sur les secrets invoqués par l’autorité. En
revanche, une fois cette mesure effectuée, mais avant l’exploitation
proprement dite des documents, l’autorité doit, d’office, offrir la possibilité à
d’autres intéressés – dans la mesure où ils sont identifiables – de se
déterminer sur la perquisition effectuée et de déposer, le cas échéant, une
requête de mise sous scellés (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 et 4.3.5; arrêts
du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_48/2017
du 24 juillet 2017 consid. 5; 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2;
1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). De plus, si des tiers ont
connaissance d’une procédure de levée de scellés pendante susceptible de
les concerner, ils ont l’obligation procédurale de demander sans délai leur
admission en tant que partie et de faire valoir – de manière suffisante (arrêts
du Tribunal fédéral 1B_537/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3 et 2.4;
1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.6; 1B_453/2018 du 6 février 2019
consid. 6.1 et les arrêts cités; v. sur les exigences en matière de collaboration
lorsque le secret professionnel de l’avocat est invoqué, 1B_85/2018 du
3 juillet 2018 consid. 2) – les secrets dont ils se prévalent; cela découle du
principe de la bonne foi, qui présuppose notamment de ne pas attendre une
issue défavorable pour invoquer des prétentions (arrêt du Tribunal fédéral
1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.4 et les arrêts cités).
1.4.1 En l’espèce, la qualité de détentrice de A. est patente et par conséquent celle
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de partie à la présente procédure également. Quant à B., l’AFC relève que
sa résidence principale serait à Monaco, mais qu’il séjournerait selon toute
vraisemblance habituellement au domicile de son ex-épouse. Lors de la
perquisition domiciliaire, les affaires personnelles de ce dernier ont été
constatées dans les locaux perquisitionnés (act. 1.17). D’ailleurs, la
perquisition domiciliaire avait pour objet la recherche et le séquestre de
documents concernant B. et ses sociétés, à l’exclusion de documents
concernant A. (act. 1.5). Comme l’atteste le procès-verbal de séquestre
(act. 1.7), de nombreux documents concernant B. et ses sociétés ont été
trouvés au domicile de A., à savoir des factures et ordres de paiement privés
de B., de la correspondance notamment actuelle adressée à B., des
comptes, documents comptables et commerciaux concernant les sociétés
G. AG, H. SA, I. AG, des documents concernant l’immeuble J. appartenant
à la société G. AG, ainsi que des contrats entre B. et ses partenaires
d’affaires. L’AFC est dès lors d’avis que la qualité de co-détenteur des
papiers doit être reconnue à B. au vu des circonstances et des nombreux
indices faisant présumer qu’il est domicilié en Suisse et qu’il partage toujours
une communauté de vie avec son ex-épouse au domicile de cette dernière
(act. 1, p. 4 s.).
1.4.2 En effet, au vu du dossier, il appert que B. est co-détendeur des papiers mis
sous scellés. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où celui-ci se prévaut
notamment du secret professionnel de l’avocat – à savoir l’interdiction de
séquestre des documents concernant ses contacts, en tant que prévenu,
avec son défenseur – B. est touché à titre personnel par les perquisitions
opérées et son admission en tant que partie à ladite procédure doit être
admise (act. 4, p. 4; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.6 du
19 juin 2020 consid. 1.5.4).
1.5 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien
que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt
d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative
d’instruction, cette dernière, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à
rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), a toutefois l’obligation de tenir
compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure
pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
[Cst.; RS 101] et art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe
général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246
consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de vingt jours de l’art. 248 al. 2
CPP ne s’applique pas par analogie (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit.,
n 3.5 ad art. 50 DPA), il peut toutefois servir d’indicateur (v. arrêt du Tribunal
fédéral 1B_641/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.1; décisions du Tribunal pénal
fédéral BE.2018.1 du 11 décembre 2018 consid. 1.1; BE.2009.21
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du 14 janvier 2010 consid. 1.4, non publié in TPF 2010 54;
v. JEKER, Basler Kommentar, 2020, nos 62 ss ad art. 50 DPA; moins
nuancé, EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und
Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, p. 210). La jurisprudence a toutefois
considéré qu’une demande de levée des scellés formulée un mois voire un
mois et demi après la perquisition était, compte tenu des particularités du
cas d’espèce, conforme au principe de célérité en matière pénale
(ATF 139 IV 246 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité
consid. 3.3). A contrario, la Cour des plaintes a retenu qu’une requête de
levée des scellés présentée 70 jours après la mise sous scellés violait le
principe de célérité en raison de l’inactivité de la requérante pendant ce laps
de temps (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2013.8 du 5 décembre 2013
consid. 1.4.3 et 1.4.4, non publié in TPF 2013 182), ce, tout en précisant,
qu’il convenait de vérifier dans chaque cas les mesures de contrainte en jeu
et l’importance du cas. Ainsi, la Cour de céans est d’ailleurs entrée en
matière sur la requête, malgré la violation du principe de célérité constatée.
1.5.1 En l’occurrence, la perquisition a eu lieu le 9 septembre 2020 et la requête
de levée a été déposée le 27 novembre 2020, soit dans un délai de 79 jours.
Compte tenu de la séance de tri organisée en présence des parties qui a eu
lieu le 29 octobre 2020 (supra let. E), on ne saurait reprocher à l’autorité
requérante d’avoir été inactive avant le dépôt de sa requête et il y a dès lors
lieu de considérer que le principe de célérité a été respecté dans le cas
présent.
1.6 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. Les opposants considèrent que les données mises sous scellés doivent faire
l’objet d’un tri, tout comme dans la cause BE.2017.21-23, qui les concernait
également, car elles contiennent des données informatiques comportant des
contacts entre les opposants et des avocats au sens de l’art. 46 al. 3 DPA,
des secrets professionnels au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, ainsi que des
secrets privés au sens de l’art. 50 al. 1 DPA. Ces données, selon les
opposants, devront être exclues des documents que l’autorité requérante
pourra ultérieurement séquestrer pour les besoins de l’enquête.
2.1 Les opposants relèvent qu’à l’origine de l‘enquête de l’AFC se trouve une
instruction contre eux ouverte par Swissmedic qui a transmis de nombreuses
informations à l’AFC et que déjà plusieurs procédures de recours les
concernant se sont déroulées auprès de la Cour de céans (décisions du
Tribunal pénal fédéral BE.2013.16-17 du 27 février 2014, BV.2015.2 du
2 septembre 2015, BV.2016.17 du 13 décembre 2016, BE.2017.21-23 du
- 8 -
4 octobre 2019 et BE.2020.7-9 du 28 janvier 2021). En l’espèce, les
opposants font valoir que le support USB029 comprend des données
appartenant à A., dont de nombreuses données concernant ses patients,
mais pourrait aussi comporter des sauvegardes de données de l’opposant.
Ils allèguent que les données saisies sont antérieures et également
postérieures à la perquisition du 23 novembre 2016. Ils rappellent en outre
que, comme il ressort des faits relatifs aux décisions de la Cour de céans
précitées, les opposants ont fait l’objet d’une procédure diligentée contre eux
par Swissmedic et ont été représentés par l’Etude K. De cette procédure, il
ressort de nombreux contacts avec les avocats les défendant, en particulier
par messages électroniques. L’opposant indique qu’il a consulté au surplus
des avocats pour d’autres questions juridiques ou procédures. Les
opposants sont de surcroît représentés par Me Urech dans la présente
procédure ainsi que dans les précédentes causes BE.2017.21-23 et
BE.2020.7-9 devant la Cour de céans. Ils arguent dès lors que le mandat de
défense dans la procédure menée par Swissmedic est un mandat typique
d’avocat et qu’il en est de même s’agissant de Me Urech et de la présente
procédure. Ainsi, ils estiment que le support comportant des contacts avec
leurs avocats qui sont manifestement protégés, une procédure de tri doit être
mise sur pied par la Cour de céans. Toujours selon les opposants, la
démonstration de l’existence des mandats d’avocats est en l’espèce d’autant
plus évidente que les mandats de défense contre Swissmedic et l’autorité
requérante concernent le même état de fait. L’opposante invoque quant à
elle la présence de données hautement personnelles et intimes. Il s’agit en
particulier de données relevant de son activité de thérapeute psychologique,
en particulier des notes de consultation de ses patients et des informations
que ces derniers lui ont transmises, dont des rapports médicaux établis par
les médecins des patients (act. 4, p. 4 ss). « En résumé, les opposants
demandent que soient soumises à une procédure de tri les données
suivantes sur le support USB029:
- Toutes les données provenant du support USB024. À première vue, les
scellés pourraient être levés sur le dossier “Pictures”, puisque selon le
nom du dossier, il devrait s’agir de photos. Mais l’opposante ne peut en
être certaine puisque ses photos sont sous un dossier “images”. Sur le
principe, elle peut accepter de lever les scellés sur le dossier “images”
puisqu’il ne se trouve pas de documents comportant des données
bénéficiant de la protection du secret professionnel. Elle précise toutefois
qu’il y a des photos de participants à des rencontres thérapeutiques, sans
qu’il y ait de données confidentielles écrites. Il y a lieu de préciser que
ces données n’ont aucune pertinence avec la présente cause et
devraient être éliminées des données qui seront libérées en faveur de
l’autorité requérante, comme les photos de ses petits-enfants d’ailleurs…
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- Toutes les données en provenance du support USB025,
- Toutes les données en provenance du support USB026 » (act. 4, p. 7).
Les opposants font valoir que, n’ayant pas la liste précise des fichiers qui ont
été copiés sur le support USB029, ils ne peuvent être plus précis à ce stade
sur les documents et fichiers comportant des secrets professionnels
d’avocats et thérapeutes si ce n’est qu’ils se trouvent selon toute
vraisemblance dans les dossiers copiés sous les références « Outlook »,
« Documents » ou « Users » (act. 4, p. 7).
2.2 Quant à l’autorité requérante, elle relève que les opposants ne contestent
pas la pertinence des données saisies mais font valoir qu’un certain nombre
de données seraient susceptibles d’être couvertes par le secret
professionnel de l’avocat. Toutefois, elle soutient que l’examen sommaire
opéré dans le cadre de la procédure de tri effectuée avec les opposants dans
les locaux de l’AFC n’a pas permis à l’autorité d’enquête de déterminer si
des documents couverts par le secret professionnel de l’avocat se trouvaient
parmi les données saisies. Concernant l’utilité potentielle des données mises
sous scellés, l’AFC fait valoir que lors de la perquisition domiciliaire du
9 septembre 2020, des documents en relation avec les soustractions
poursuivies et les inculpés ont été trouvés au domicile de l’opposante et ont
fait l’objet d’un séquestre. Il s’agissait de factures et ordres de paiement
privés de B., de la correspondance notamment actuelle adressée à B., des
comptes, documents comptables et commerciaux concernant les sociétés
G. AG, H. SA, I. AG, des documents concernant l’immeuble J. appartenant
à la société G. AG ainsi que des contrats entre B. et ses partenaires
d’affaires (act. 1, p. 11). L’autorité requérante précise que lors de la
perquisition domiciliaire, l’opposante a déclaré que les supports de données
USB024 et USB025 lui appartenaient mais qu’elle ne pouvait exclure qu’ils
aient été utilisés par des tiers et que le support USB026 ne lui appartenait
pas et qu’elle en ignorait le propriétaire. Enfin, l’AFC constate que des
affaires personnelles de l’inculpé B. se trouvaient au domicile de l’opposante
et que par conséquent l’autorité requérante soupçonnait que ce domicile
serait aussi le lieu de résidence habituelle de celui-ci depuis lequel il
administrerait les sociétés inculpées. Dans ces circonstances, l’AFC est
d’avis que les données saisies et mises sous scellés contiennent
vraisemblablement des informations intéressant l’enquête et apparaissent a
priori pertinentes (act. 1, p. 12).
3. Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de
graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes
(art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et
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instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191
al. 1, 1re phrase LIFD). L’art 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction
fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants
importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues
par le DPA figure notamment la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).
3.1 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices
suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de
la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement
fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention
purement subjective. Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant
qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de
la proportionnalité et être appliquées avec une retenue particulière
lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont
pas le statut de prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 précité
consid. 2.3 et références citées). L’objet de la perquisition doit être circonscrit
de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon
précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du
principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012
précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).
3.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour
l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être
interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le
suggère de manière plus nuancée (« ...] Papiere [...] die für die Untersuchung
von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne
peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décision du
Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3 et la référence
citée).
3.3
3.3.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA,
la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions
reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition
concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si
l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413
consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015
consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées).
Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les
autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la
mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de
la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74
- 11 -
consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018
précité consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017
du 23 octobre 2017 consid. 3.4).
3.3.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de
céans se doit donc d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants
existent quant à la commission d’une infraction et, d’autre part, si les
documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en
cours. Ces questions ne peuvent être résolues dans le détail, puisque le
contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu.
L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des
pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020
consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019
consid. 2.1). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des
pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées
sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites
pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1). Lorsque le détenteur des pièces
considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes
pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets
en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références
citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire,
respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas
pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences,
le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office d'éventuels
obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017
du 21 mars 2018 consid. 4.14).
Il est toutefois inévitable que la perquisition visant des papiers porte
également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête
(ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal
fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2;
8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se
rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions
encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre
l’infraction ciblée et l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il
est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la
vraisemblance (v. art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de
même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014
consid. 4.1). Ce, d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête,
des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme
étant suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 du
- 12 -
22 mai 2012 consid. 3.2).
3.4
3.4.1 Selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec
les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne
seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants
pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à
sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux
ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes
et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2).
Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est
possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3, 1re phrase); s’il
s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en
lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase).
3.4.2 En présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al 2 DPA,
l’autorité de levée des scellés procède elle-même à un premier tri des
documents, l’objectif étant, d’une part, d’écarter ceux qui sont sans utilité
pour l’enquête et, d’autre part, d’éliminer les pièces couvertes par le secret
professionnel. L’autorité prend ensuite les mesures nécessaires afin de
préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité de
tiers. Il incombe à celui ayant requis la mise sous scellés de démontrer, de
manière suffisante, l’existence du secret professionnel dont il se prévaut, les
exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard n’étant
pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le
défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références
citées; supra consid. 3.3.2).
3.4.3 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et
documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si
celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi
sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n’a pas le statut de
prévenu dans la même affaire. L’introduction de cet alinéa a eu lieu dans le
cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure relatives au secret
professionnel des avocats. Cette nouvelle disposition reprend le contenu de
l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP (v. FF 2011 7509, 7515-7516). Les secrets
professionnels sont ainsi évoqués à deux reprises: dans les dispositions sur
le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat
uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers
(art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets objets de protection.
D’une manière générale, le secret de l’avocat ne couvre que son activité
- 13 -
professionnelle typique et ne s’étend pas à une activité commerciale sortant
de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495
consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection
du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant
l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de
son mandataire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont
donc protégés, les faits et documents qui présentent un rapport certain avec
l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort tenu (ATF 143
IV 462 consid. 2.2; v. art. 321 du Code pénal suisse [CP; RS 311.0]).
L’activité typique de l’avocat – et dès lors celle protégée par le secret
professionnel au sens du DPA – consiste donc, entre autres, à fournir des
conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les
intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou
judiciaires afin de les assister ou les représenter (v. ATF 135 III 410
consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014
consid. 4.1). Sont en outre protégés les objets et les documents établis par
l’avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat
professionnel de représentation. Cette protection s’étend également à
l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires, ainsi que, le cas
échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences
professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du
28 septembre 2018 consid. 2.1). Parmi ceux-ci, la correspondance classique
(lettres et courriers électroniques), les notes prises par l'avocat, les
expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux
d'entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou
d'arrangement (FF 2011 7509, 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019
du 25 juillet 2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2016.21
du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées; BV.2018.29 du
26 février 2019 consid. 2.2).
Ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat les pièces qui
concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction réside dans la
nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF
132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb;
arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et
les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été
jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la
gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un
trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008
consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016
précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle
l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme
administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt
- 14 -
du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que
réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4; décision du Tribunal pénal fédéral
BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6 [en matière de DPA]).
3.4.4 La perquisition doit également être opérée de manière à sauvegarder le
secret médical (v. art. 50 al. 2 DPA). Ce secret, protégé pénalement
(v. art. 321 CP), constitue une institution importante du droit fédéral et
découle du droit constitutionnel à la sphère privée (art. 13 Cst. et art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974
[CEDH; RS 0.101]). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions
médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les
personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au
secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Le
secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe
entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées). Il
s’applique à tout ce qui a été confié au médecin du fait de sa profession ou
à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des
faits à garder secrets n’est cependant pas strictement limité aux questions
médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d'autres faits qui
ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des
informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en
revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée
ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015
du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II
256]).
3.4.5 Les opposants ne remettent pas en question l’existence de soupçons
suffisants. Globalement, ceux-ci ne contestent pas non plus la pertinence
des documents mis sous scellés, à l’exception de certaines photos et des
données en lien avec l’activité de thérapeute psychologique de l’opposante
(act. 4, p. 6 s.). Le litige porte donc principalement sur les secrets qu’ils
invoquent. Ils requièrent par conséquent que les données informatiques
soient soumises à une procédure de tri.
3.4.6 Comme vu supra (consid. 3.3.2 et 3.4.2) et conformément à la jurisprudence,
les détenteurs des papiers ont l’obligation de désigner les pièces qui sont,
de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent
manifestement aucun lien avec l’enquête pénale; les intérêts au maintien du
secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables,
sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade
le contenu du secret invoqué (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77
consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les arrêts cités). Pour satisfaire
- 15 -
à leur obligation de collaborer, les opposants doivent décrire, respectivement
rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au
maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du
4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4).
3.4.7 Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus
importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3); cela
vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous
scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77
consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral
1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
3.4.8 Sur ce vu, les opposants ne peuvent se contenter d’indiquer que se trouvent
selon toute vraisemblance dans les dossiers copiés sous les références
« Outlook », « Documents » ou « Users » des documents et fichiers
comportant des secrets professionnels d’avocats et thérapeutes (act. 4,
p. 7). Bien qu’ils arguent ne pas être en possession d’une liste précise des
fichiers qui ont été copiés sur le support USB029, il ressort du dossier que
les opposants étaient présents lors de la séance de tri organisée par l’AFC
et que l’informaticien leur a montré les données copiées sur ledit support
(act. 1.14). De surcroît et surtout, tous les supports originaux leur ont été
restitués (v. act. 1.15; supra let. E). Ce qui leur aurait permis d’indiquer
exhaustivement, à tout le moins de manière circonstanciée et moins vague,
quels documents requerraient un maintien du secret. Il leur appartenait de
décrire précisément les documents couverts par le secret de l’avocat,
médical et privé et pour quelle raison. Il ne revient en l’espèce pas à la Cour
de céans d’effectuer le travail incombant aux opposants (v. arrêt du Tribunal
fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2). A contrario, il appert
que l’AFC fait état de soupçons fondés quant à l’existence d’infractions
fiscales.
3.4.9 Faute d’avoir rendu vraisemblable leur intérêt au maintien du secret pour les
documents mis sous scellés par l’AFC, cette dernière dispose d’un intérêt à
pouvoir vérifier, sur la base d’une documentation complète, ses soupçons.
Eu égard au principe de l’utilité potentielle, la Cour de céans retient que
l’ensemble des documents saisis peuvent présenter, à ce stade de l’enquête,
un intérêt pour l’AFC. S'il s'avère, après le tri effectué par cette dernière, que
ceux-ci ne sont pas pertinents, ils devront être restitués aux opposants.
3.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande de levée des
scellés est admise.
- 16 -
4. Les opposants, qui succombent, supporteront solidairement un émolument,
lequel est fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25
al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]).
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée de scellés est admise.
2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des opposants.
Bellinzone, le 13 avril 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Me Nicolas Urech
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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