Décision du 1
er décembre 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES,
Domaine de Direction Poursuites pénales,
requérante
contre
A.,
représenté par Me Dalmat Pira,
opposant
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2021.14
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Faits:
A. L’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD), Domaine de
direction Poursuites pénales, Antifraude douanière Ouest (ci-
après: Antifraude), a ouvert en octobre 2021 une procédure pénale
administrative à l’encontre notamment de A. pour soupçons d’infractions à la
loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0) ainsi qu’à la loi
fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajouté (LTVA;
RS 641.20; act. 1).
B. Dans ce cadre, A. a été interpellé en date du 12 octobre 2021 et a été
entendu par les inspecteurs de l’Antifraude en qualité d’inculpé au sens de
l’art. 42 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif
(DPA; RS 313.0).
A cette même date, l’autorité précitée a procédé à la perquisition du domicile
de A. à Z. (act. 1; dossier AFD PJ 1 s.). A cette occasion, des appareils
numériques ont été saisis. Leur contenu, de même que les appareils pour
lesquels le contenu n’a pas pu faire l’objet d’une copie forensique, ont été
mis sous scellés à la requête de A. et déposés en lieu sûr (act. 1, p. 4 s.;
dossier AFD PJ 2 à 9).
C. Par requête du 27 octobre 2021, l’AFD prie la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour) de lever les scellés apposés sur les copies
forensiques du contenu du disque dur externe « B. », de la clé USB rouge,
de la clé USB « C. » et du téléphone portable iPhone n°1 ainsi que du
contenu partiel du téléphone portable Huawei VOG-L29. La levée des
scellés apposés sur ce dernier support de données électroniques de même
que sur l’ordinateur portable Mac Book Pro A2338 a également été requise
(act. 1; v. ég. dossier AFD PJ 4 à 9).
D. Invité à répondre, A. a, par courrier du 8 novembre 2021, renoncé à déposer
des observations et s’en est remis à justice (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative
fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA; v. ég. art. 128
al. 1 LD et 103 al. 1 LTVA). Dans la mesure où le DPA ne règle pas
exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe,
applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et réf. citées [non publié in
ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-
47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et réf. citées). Les
principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent
en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure
pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. ég. TPF 2016
55 consid. 2.3).
1.2 À teneur de l’art. 50 al. 3 DPA en relation avec l’art. 25 al. 1 DPA et l’art. 37
al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour de céans est
compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés formulées par
les autorités administratives d’instruction de la Confédération.
1.3 En tant qu’autorité administrative d’instruction de la Confédération, l’AFD est
en l’espèce légitimée à soumettre une telle requête à la présente Cour
(art. 128 al. 2 LD et 103 al. 2 LTVA); requête qui fait au demeurant suite à la
mise sous scellés sollicitée par A. en qualité de détenteur du matériel
informatique saisi lors de la perquisition du 12 octobre 2021 (art. 50 al. 3, 2e
phr. in initio DPA; v. ég. ATF 140 IV 28 consid. 4).
1.4 Déposée selon les formes requises et dans un délai respectant le principe
de célérité régissant la procédure pénale (v. supra, consid. 1.1 in fine;
v. ég. ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine; TPF 2009 84 consid. 2.3; décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2020.15 du 12 octobre 2020 consid. 1.3.1 et
les réf. citées), la requête de levée des scellés formée par l’AFD en date du
27 octobre 2021 est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
2. Au nombre des mesures de contrainte prévues par le DPA, figure la
perquisition visant des papiers (art. 50 DPA). La notion de « papiers » est
interprétée dans une perspective favorable à l’évolution de la technologie et
comprends ainsi notamment les contenus des supports et équipements
électroniques, tels que les disques durs des ordinateurs, les disques durs
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externes, les clés USB, les téléphones portables, etc. (ATF 144 IV 74
consid. 2.4; 108 IV 76 consid. 1; v. ég. CAPUS/BERETTA, Droit pénal
administratif, Précis de droit suisse, 2021, p. 157 s., n. 630; DELLAGANA-
SABRY, Perquisitions en procédure pénale, 2021, p. 86 s. et les réf. citées;
JEKER, Basler Kommentar, 2020, n. 3 ad art. 50 DPA).
2.1 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3 DPA,
la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions
reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition
concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si
l'administration concernée est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV
413 consid. 3; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 du 30 juin 2015
consid. 2.1; 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 et les réf. citées).
Pour ce faire, l'autorité de levée des scellés examine (1) si des soupçons
suffisants existent quant à la commission d'une infraction, (2) si les
documents présentent « apparemment » une pertinence pour l'instruction en
cours et (3) si la perquisition respecte le principe de la proportionnalité
(v. infra, consid. 2.2). Lorsque l’admissibilité de principe de la perquisition a
été confirmée par ladite autorité de levée des scellés, celle-ci procède à
l’analyse des motifs invoqués par le détenteur des papiers qui justifieraient
de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (p. ex. secret
professionnel ou secret de fonction; art. 50 al. 1 et 2 DPA; ATF 137 IV 189
consid. 4.2; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2021.4 du 1er avril 2021
consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2
2.2.1 La perquisition de documents n'est admissible qu'en présence d'indices
suffisants de l'existence d'une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1). Dans le cadre de la
procédure de levée des scellés, il n’est pas attendu de la Cour de céans une
pesée minutieuse des preuves à charge et à décharge, ni une évaluation
complète des différents moyens de preuve disponibles. Il suffit ainsi à cette
dernière d’examiner si, sur la base des actes d’instruction disponibles,
l’autorité qui a ordonné la perquisition pouvait admettre l’existence d’indices
sérieux et concrets de la commission d’une infraction. Une telle mesure de
contrainte ne saurait reposer sur une suspicion générale ou une prévention
purement subjective. L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon
à permettre le contrôle de la connexité avec le soupçon précis et
objectivement fondé qui pèse sur l’inculpé et à vérifier le respect du principe
de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2018 du
8 novembre 2018 consid. 4.1 et les arrêts cités; 1B_322/2013 du
20 décembre 2013 consid. 3.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1;
- 5 -
8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).
La perquisition de papiers présuppose en outre que ceux-ci contiennent
« apparemment » des écrits importants pour l’enquête en cours (art. 50 al. 1
DPA). Cette question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu
même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité
doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'« utilité potentielle » des pièces
saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020
consid. 3.2.3 et réf. citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1).
À cet égard, tant l'autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous
scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle
pertinence, respectivement le défaut de pertinence desdites pièces (ATF 143
IV 462 consid. 2.1). A ce stade de la procédure, l’autorité en question n’est
toutefois pas encore tenue de démontrer l’existence d’un rapport de
connexité concret entre l’enquête et chaque document mis sous scellés.
Quant au détenteur des papiers en cause, celui-ci doit justifier dans quelle
mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés
à l'enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019
consid. 5.1 et réf. citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation
procédurale de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable,
que les documents ne sont pas pertinents pour l'enquête (v. DELLAGANA-
SABRY, op. cit., p. 153 et 155). Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces
exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu à rechercher d'office
d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral
1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.14).
En sus des éléments précités, la perquisition est considérée comme
admissible si elle respecte le principe de la proportionnalité. Cet acte
d’enquête doit ainsi notamment apparaître comme la mesure la moins
invasive propre à atteindre l’objectif poursuivi (décision du Tribunal pénal
fédéral BE.2021.4 précité consid. 3.1 in fine).
2.2.2 Il ressort en l’espèce de l’enquête conduite par l’Antifraude et, en particulier,
des auditions des co-inculpés ainsi que de plusieurs personnes appelées à
donner des renseignements (v. dossier AFD, pièces PJ 16, PJ 17 et PJ 19 à
21), l’existence de soupçons concrets que A. ferait importer de manière
régulière et organisée des denrées alimentaires en Suisse sans qu’elles ne
soient annoncées à l’Administration des douanes. Ce dernier fait en outre
l’objet de procédures pénales administratives antérieures pour avoir importé
frauduleusement des quantités importantes de produits carnés (act. 1, p. 3
s.).
A l’appui de sa requête de levée des scellés, l’AFD souligne que l’enquête a
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également permis de déterminer que « les commandes de viandes faites
auprès de Monsieur A. étaient passées par téléphone ou par message
What’s App » (act. 1, p. 5). De plus, ce dernier « établissait des bons de
livraison et des factures sous forme numérique qu’il envoyait à ses clients
par courriel ou via l’application [précitée] » (ibidem). Enfin, selon les
déclarations de D., entendu à titre de renseignements par les enquêteurs de
la section Antifraude, l’opposant aurait établi, à son insu, des factures au
nom de sa société, E. (act. 1, p. 5; dossier AFD, pièce PJ 18, p. 4).
Les éléments recueillis notamment par le biais des auditions
susmentionnées, de contrôles de véhicules ainsi que lors de la perquisition
visant le restaurant F. permettent de présumer l’existence d’un schéma de
fraude complexe dont les tenants et aboutissants doivent encore être
précisés.
Il apparaît ainsi que la perquisition – et, partant, l’analyse – du contenu des
copies forensiques et supports numériques mis sous scellés permettrait à
l’AFD de reconstituer l’ampleur du trafic mis en place par l’opposant et
d’identifier ses différents fournisseurs à l’étranger ainsi que ses clients en
Suisse. A la lecture de la requête de levée des scellés, la Cour constate par
ailleurs que les éléments recherchés à cet effet, soit notamment la
correspondance, les listes de contacts, le journal des appels ainsi que les
coordonnées GPS enregistrés sur les appareils, ne peuvent être obtenus
d’une autre manière. Il convient en outre de souligner que l’autorité
d’exécution a effectué, lorsque cela a été possible, des copies forensiques
des supports de données en question, respectant ainsi, sous cet aspect
également, le principe de la proportionnalité (v. THORMANN/BRECHBÜHL,
Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 43 ad art. 248 CPP; DELLAGANA-SABRY,
op. cit., p. 153, note 1013).
2.2.3 Au vu des considérations qui précèdent et des éléments qu’il convient encore
de clarifier, la Cour de céans retient que, dans le cadre de la présente
procédure de levée des scellés, l’AFD dispose d’indices sérieux et concrets
de la commission des infractions reprochées et que les données
électroniques en cause présentent une utilité potentielle pour les besoins de
l’enquête. En outre, comme retenu au considérant qui précède (v. supra,
consid. 2.2.2 in fine), la mesure de contrainte entreprise respecte le principe
de la proportionnalité, dès lors qu’elle est apte à parvenir au but visé, soit de
permettre à l’autorité requérante d’avoir accès aux informations utiles à son
instruction, lequel ne peut être atteint par une mesure moins invasive.
La présente Cour constate en outre que l’opposant a failli à son obligation
de collaborer. En effet, en sus d’être resté silencieux s’agissant des motifs
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qui s’opposeraient à la perquisition des données électroniques en question,
A. n’a présenté, que ce soit par-devant l’AFD ou la Cour de céans, aucun
argument susceptible de justifier une conclusion contraire à celle développée
supra (v. dossier AFD, pièce PJ 2, p. 1; act. 3). Aussi, conformément à la
jurisprudence précitée, il n’appartient pas à la présente Cour de pallier à
l’absence de collaboration de l’opposant et de rechercher d’office les
éventuels obstacles matériels à la perquisition (v. supra, consid. 2.2.1).
2.3 Compte tenu de ce qui précède, la requête de levée des scellés formée par
l’AFD en date du 27 octobre 2021 est admise.
A l’entrée en force de la présente décision, cette dernière autorité sera, par
conséquent, autorisée à accéder au contenu de l’ensemble des supports de
données électroniques mis en sûreté (v. supra, consid. C).
3. En tant que partie qui succombe, l’opposant supportera un émolument
ascendant à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25
al. 4 DPA; v. art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de levée des scellés est admise.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de l’opposant.
Bellinzone, le 2 décembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Administration fédérale des douanes, Domaine de direction Poursuites
pénales, Antifraude douanière Ouest
- Me Dalmat Pira
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission
électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de
réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission
(art. 48 al. 2 LTF).
La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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