Arrêt du 6 juin 2005
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Andreas J. Keller et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.______,
2. B.______,
représentés par Luc Jacopin,
Recourants
contre
1. CANTON DE NEUCHÂTEL, TRIBUNAL COR-
RECTIONNEL DU DISTRICT DU VAL-DE-
TRAVERS,
2. CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL
DU ANTON DE BERNE,
Intimés
Objet For intercantonal (art. 279 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2005.6
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Faits:
A. Le 23 novembre 2004, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-
après: MPC/NE) a rendu une ordonnance de renvoi devant le Tribunal cor-
rectionnel du district du Val-de-Travers / NE (ci-après: Tribunal correction-
nel) concernant A.______, sa fille B.______, son fils C.______ ainsi que
D.______. Il est reproché au premier d'une part des infractions graves à la
loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup) pour avoir à Z.______ et à
Y.______ entre mi-2003 et le 16 août 2004 pris toutes les mesures néces-
saires pour produire, récolter et échanger 1,15 kg de marijuana. D'autre
part, A.______ est prévenu d'escroquerie pour avoir entre le 4 août 2003 et
le 5 février 2004, à Z.______, fait commander par un tiers des travaux de
rénovation dans sa ferme afin que l'entreprise mandatée ignore qui était le
réel bénéficiaire et son insolvabilité et ne pas avoir payé la facture y rela-
tive. Quant à B.______, il est retenu à son égard une complicité d'infraction
à la LStup pour avoir aidé son père dans les activités susmentionnées.
B. Lors de l'audience préliminaire du 7 janvier 2005 devant le Tribunal correc-
tionnel, l'avocat des prévenus en a contesté la compétence. Il a déposé à
cet effet une décision du Parquet général de Berne du 22 décembre 2003
selon laquelle, dans une procédure concernant A.______ et B.______, la
juridiction du canton de Berne était reconnue alors que les prévenus fai-
saient l'objet de procédures pénales dans les cantons de Berne, Valais et
Neuchâtel.
C. Le 13 janvier 2004, le MPC/NE a fait savoir au Président du Tribunal cor-
rectionnel que selon lui une jonction des causes était injustifiée. La procé-
dure menée contre A.______ et B.______ dans le canton de Berne
concerne en effet des faits sans rapport avec ceux neuchâtelois.
Par courrier du 3 février 2005, le procureur général suppléant du canton de
Berne a indiqué au président du Tribunal correctionnel, que si les recou-
rants font effectivement l'objet d'une procédure menée par le juge d'instruc-
tion cantonal bernois compétent pour poursuivre le crime économique,
cette dernière concerne une centaine de délits contre le patrimoine, que
l'instruction y relative durera encore une année, un jugement bernois ne
pouvant être attendu que pour 2006 au plus tôt, et que la procédure neu-
châteloise implique d'autres personnes non poursuivies dans le canton de
Berne. A ce titre, pour des raisons d'opportunité, il soutient une dérogation
à un éventuel for bernois.
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D. Le 10 février 2005, le Président du Tribunal correctionnel a indiqué à l'avo-
cat des prévenus que les deux autorités compétentes en la matière
s'étaient entendues pour déroger au for légal et reconnaître la compétence
des autorités neuchâteloises pour les faits reprochés à A.______ et
B.______ dans l'ordonnance de renvoi du 23 novembre 2004. Il lui a alors
imparti un délai de 20 jours pour saisir le Tribunal pénal fédéral afin de faire
trancher cette question de compétence intercantonale si les prévenus per-
sistaient à contester la compétence neuchâteloise.
E. Par acte du 4 mars 2005, l'avocat des prévenus a saisi la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à la suspension de la décision du Pré-
sident du Tribunal correctionnel, à ce que le canton de Berne soit déclaré
compétent pour toute procédure pénale en cours contre A.______ et
B.______, sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il soutient que la dé-
rogation au for légal incriminée ne se fonde pas sur des raisons sérieuses
et opportunes. Il relève notamment que certains délits relatifs à la violation
de la LStup ont aussi été commis sur territoire bernois.
F. Dans ses observations du 4 avril 2005, le procureur général suppléant ber-
nois conclut au rejet de la requête. Il invoque les mêmes arguments que
ceux mentionnés dans son courrier du 3 février 2005 précité.
Le Président du Tribunal correctionnel renonce, quant à lui, à formuler des
observations.
Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris plus loin en tant
que de besoin.
La Cour considère en droit:
1. Depuis l'entrée en fonction du Tribunal pénal fédéral, le 1er avril 2004, la
Cour des plaintes de ce tribunal est seule compétente pour connaître des
conflits portant sur le for de la poursuite pénale en Suisse (art. 351 CP; art.
28 al. 1 let. g. LTPF; art. 279 PPF).
1.1 En adoptant la LTPF, le législateur a modifié le régime procédural régissant
la contestation, par un inculpé, du for de la poursuite dirigée contre lui.
L'art. 264 aPPF a été abrogé, au profit d'un nouvel art. 279 PPF qui, à son
alinéa 2, prévoit notamment qu'un recours peut être formé contre les déci-
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sions des autorités cantonales en matière d'attribution de juridiction. Les
art. 214 à 219 PPF sont applicables par analogie. Les inculpés sont mani-
festement légitimés à contester le for déterminé par accord entre les can-
tons (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in
Strafsachen, Berne 2004, no 613, p. 198 et arrêts cités).
1.2 En ce qui concerne le délai de recours, la Cour de céans, s'appuyant sur la
doctrine (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit. no 623 p. 200), a soutenu jusqu'à très
récemment dans sa jurisprudence que, sous l'empire de l'art. 279 PPF, en
vigueur depuis le 1er avril 2004, lorsqu'une partie souhaite attaquer la déci-
sion portant sur la juridiction d'un canton prise par les autorités cantonales
de poursuite pénale, sa démarche n'est soumise à aucun délai de recours.
Il y a lieu de clarifier cette question. Au vu du renvoi contenu à l'art. 279 al.
2 i.f. PPF, il faut admettre que l'art. 217 PPF est également applicable par
analogie à une telle procédure de recours. En conséquence, ce dernier doit
être formé dans les cinq jours à compter de celui où le recourant a eu
connaissance de la décision attaquée.
En l'espèce, c'est le 10 février 2005 que le Président du Tribunal correc-
tionnel a fait part à l'avocat des inculpés de la décision des cantons
concernés selon laquelle ces derniers reconnaissaient la compétence neu-
châteloise. Au vu de ce qui précède, la remise en cause de cette décision
aurait dû intervenir dans les 5 jours à compter de sa réception (art. 217
PPF). Or, le recours date du 4 mars 2005, il devrait donc être tenu pour
tardif. Toutefois, dans le courrier précité, le Président du Tribunal correc-
tionnel a imparti aux prévenus un délai de 20 jours pour saisir la Cour des
plaintes afin de faire trancher cette question de for. Ces derniers étaient
certes en droit de considérer l'autorité qui leur a imparti ce délai comme
compétente et il est incontestable que sur la base de cette indication ils ont
pris des mesures qui ne peuvent être modifiées sans dommage (ATF 115
Ia 12 consid. 4). On peut en revanche se demander si, les prévenus, re-
présentés par un avocat, n'auraient pas pu vérifier que le délai imparti par
l'autorité neuchâteloise était inexact.
Cependant, dans la mesure où ce qui est susmentionné constitue une clari-
fication de la jurisprudence en ce qui concerne le délai de recours, il appa-
raît opportun que celle-ci soit portée préalablement à la connaissance des
intéressés avant de trouver effectivement application (ATF 130 IV 43
consid. 1.5 p. 47, 48). Il convient donc d'entrer en matière.
2. Les recourants contestent les raisons invoquées par les autorités intimées
permettant de déroger au for légal de l'art. 350 ch. 1 CP. Ils invoquent que
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les infractions en cause ne forment pas une unité ce qui plaide pour que la
justice bernoise soit saisie du tout, que le canton amené à juger les auteurs
est également compétent pour statuer sur le sort des co-auteurs et que le
fait de juger les recourants dans deux cantons différents aura pour effet
d'alourdir la peine à laquelle ils seront condamnés. Selon eux, il n'y a pas
de raisons déterminantes justifiant une dérogation au for légal.
2.1 Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en dif-
férents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la
peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement
des autres infractions (art. 350 ch. 1 CP). La Cour des plaintes et les can-
tons peuvent exceptionnellement déroger aux règles de cette disposition
(art. 263 al. 3 PPF; ATF 120 IV 280 consid. 2b). Le MPC/NE et le Parquet
général du canton de Berne sont, conformément à leur attribution de com-
pétences spécifiques, autorisés à représenter leur canton vers l'extérieur
en ce qui concerne les contestations au sujet du for intercantonal en ma-
tière pénale (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., annexe II). En l'occurrence, ils ont
mené un échange de vue et se sont mis d'accord sur le fait que pour les in-
fractions retenues à l'encontre des recourants dans l'ordonnance de renvoi
du 23 novembre 2004, les autorités neuchâteloises sont compétentes (BG
act. 1.4).
2.2 La dérogation au for légal a pour objectif principal une application correcte
et rapide du droit pénal matériel (ATF 123 IV 23 consid. 2a p. 25). Elle ne
doit pas intervenir arbitrairement et constitue une exception (SCHWE-
RI/BÄNZIGER, op. cit. no 435 p. 148): elle n'est autorisée que lorsque des
éléments déterminants le justifient (ATF 129 IV 202 consid. 2; 123 IV 23
consid. 2a p. 26). Cependant, le transfert du for après que les cantons se
sont mis d'accord à son sujet n'est possible qu'en présence de motifs dé-
terminants (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 286; 107 IV 158 consid. 1 p. 159;
98 IV 205 consid. 2 p. 208). Tel peut être le cas pour des raisons d'écono-
mie de procédure ou garantir d'autres intérêts découlant de faits nouveaux
ou lorsqu'un canton accepte sa compétence, alors qu'aucun point de ratta-
chement ne se trouve sur son territoire (ATF 119 IV 250 consid. 3). L'in-
culpé ne peut obtenir le transfert du for reposant sur un accord intercanto-
nal que si ce dernier résulte d'un abus du pouvoir d'appréciation laissé aux
cantons (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 286). C'est au moment où l'accord
intercantonal est conclu que l'existence d'un tel abus doit être appréciée
(arrêt de la Cour des plaintes BK_G 180/04 du 25 novembre 2004 consid.
2.1 p. 5).
En l'espèce, il est incontestable qu'en février 2005, lorsque les autorités
bernoises et neuchâteloises ont convenu d'attribuer aux secondes la
charge de juger les poursuites en cours contre les recourants pour les ac-
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tes commis sur le territoire neuchâtelois, la compétence de ce canton était
donnée. Tel était d'ailleurs également le cas lorsque, en septembre 2004,
les juges d'instruction des deux cantons ont considéré inopportun une jonc-
tion de cause (BG act. 6.3 et 6.4). Le principe de l'économie de la procé-
dure plaide en outre pour un maintien de la compétence distincte des deux
cantons. En effet, le transfert du for déterminé par un accord intercantonal
doit demeurer l'exception, le but premier étant de sauvegarder la rapidité et
l'efficacité des poursuites pénales. C'est la raison pour laquelle selon la ju-
risprudence, modifier le for convenu entre les autorités cantonales n'inter-
vient que lorsque des motifs d'économie de procédure le commandent ins-
tamment (ATF 120 IV 282, consid. 3a p. 286). In casu, l'instruction bernoise
est loin d'être finie et porte sur une centaine d'infractions concernant le do-
maine économique alors qu'à Neuchâtel il s'agit de violations à la LStup et
d'une escroquerie qui sont prêtes à être jugées puisque l'audience prélimi-
naire de jugement a déjà eu lieu. Or, quand une instruction est presque
terminée, une modification du for convenu doit en principe être évitée (ATF
94 IV 44). Elle ne devrait donc a fortiori pas avoir lieu lorsque l'affaire est
sur le point d'être jugée (arrêt de la Cour des plaintes BG.2005.1 du 23
mars 2005 consid. 2.3 et 2.4). Confier tout le jugement aux autorités ber-
noises aurait donc pour effet de retarder l'application de la justice puisque
le procès ne devrait pas avoir lieu avant 2006. Par ailleurs, la loi n'exige
nullement qu'il soit statué sur toutes les infractions retenues contre une per-
sonne par le même juge (SCHWERI/BÄNZIGER op. cit. no 495 p. 165). Enfin,
la procédure dans le canton de Berne ne concerne que les recourants alors
que celle neuchâteloise implique deux autres personnes non impliquées
dans la procédure bernoise concernée.
2.3 Un motif déterminant pouvant justifier le transfert du for convenu entre les
cantons peut également résider dans la survenance de faits nouveaux, qui
imposeraient un tel transfert en vertu du principe d'économie de procédure
(SCHWERI/BÄNZIGER op. cit. no 531 et 532 p. 173). En l'espèce, les recou-
rants ne font valoir aucune raison nouvelle et sérieuse qui conduirait à
grouper les poursuites en cours auprès des autorités bernoises. Certes, ils
ont produit, devant le Tribunal correctionnel, une décision des autorités
bernoises du 22 décembre 2003, selon laquelle ces dernières reconnais-
saient leur juridiction alors que les prévenus faisaient l'objet de procédures
pénales dans différents cantons. Cette décision concerne toutefois une au-
tre procédure que celle ici en cause puisqu'il s'agissait d'une infraction pour
bris de scellés. Or, l'examen du bien fondé d'une dérogation au for légal
doit se faire au cas par cas. On ne saurait de plus inférer d'une décision de
reconnaissance de for dans une procédure spécifique qu'elle entraîne éga-
lement une acceptation de compétence par les autorités bernoises pour
toutes les éventuelles procédures successives.
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2.4 Les recourants invoquent enfin que le maintien du for neuchâtelois les en-
traverait dans l'exercice de leurs droits de défense. Ils soutiennent en effet
que le Président du Tribunal correctionnel ne dispose pas de la vue d'en-
semble du dossier et ne connaît pas la situation financière en raison de la-
quelle ils ont entamé la culture du chanvre qui leur est reprochée. Ils crai-
gnent également d'être sanctionnés plus durement que s'ils étaient jugés
en une seule fois.
On ne peut suivre ces arguments. D'abord, rien n'empêche les recourants
d'informer le Tribunal correctionnel des circonstances les ayant incités à
contrevenir à la LStup; il n'est nul besoin pour ce faire que le juge ait en
main tous les éléments résultant de l'instruction bernoise. Ensuite, les re-
courants vivant dans le canton de Neuchâtel, le juge est à même de mieux
évaluer non seulement les circonstances du cas d'espèce mais également
la situation personnelle des auteurs dans leur réalité quotidienne. Cela
d'autant plus que l'essentiel des infractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants reprochées aux recourants et, pour lesquelles ils sont sur le
point d'être jugés, a d'ailleurs été réalisé sur le territoire neuchâtelois, dans
la ferme des inculpés à Z.______. On ne voit de plus pas en quoi seules
les infractions économiques commises sur le territoire bernois permettent
de comprendre une situation financière difficile pour des personnes domici-
liées dans un autre canton. Enfin l'art. 350 ch. 3 CP précise que lorsqu’un
inculpé, contrairement aux règles sur le concours d’infractions (art. 68 CP),
aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de
liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, à la requête
du condamné, une peine d’ensemble. De ce point de vue, le fait d'être jugé
à Neuchâtel d'une part et à Berne d'autre part ne peut porter un préjudice
irrémédiable aux prévenus. A terme, la peine qu'ils auront à subir ne sera
donc pas nécessairement plus lourde du fait de la disjonction de cause.
2.5 En l'absence de motifs déterminants, la compétence des autorités neuchâ-
teloises pour juger les infractions commises par les recourants sur son ter-
ritoire, indépendamment des poursuites bernoises encore en cours, ne
saurait être aujourd'hui remise en question.
3. Le recours est donc rejeté. En application de l'art. 156 OJ (applicable par
renvoi de l'art. 245 PPF) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant
les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32), un émolument de Frs. 1'500.-- sera mis à la charge des
recourants solidairement, sous déduction de l'avance de frais dont ils se
sont acquittés.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Frs. 1'500.-- est mis à la charge des recourants solidaire-
ment sous déduction de l'avance de frais dont ils se sont acquittés.
Bellinzone, le 7 juin 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Tribunal correctionnel du District du Val-de-Travers,
- Parquet général du canton de Berne,
- Me Luc Jacopin, avocat
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.
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