Arrêt du 12 octobre 2007
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux, Barbara Ott, présidente,
Tito Ponti et Alex Staub,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
CANTON DE VAUD, JUGE D'INSTRUCTION,
requérant
contre
KANTON ZÜRICH, OBERSTAATSANWALT-
SCHAFT,
opposant
Objet Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 1 PPF en
lien avec l'art. 345 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2007.25
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Faits:
A. Le 17 mai 2006, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert en collaboration avec la police judiciaire municipale une enquête sur
un trafic de stupéfiants entre le Kosovo et la Suisse sous le nom
d’opération NASA. L’enquête a été étendue à A. et à B., puis, le 3 juillet
2006, à un inconnu qui apparaissait sous le nom de « C. » dans la surveil-
lance téléphonique déjà en place. La surveillance téléphonique ordonnée
par le magistrat précité afin d’identifier ce personnage qui semblait jouer un
rôle central dans l’importation de stupéfiants depuis le Kosovo a révélé qu’il
s’agissait de D., domicilié à Z., dans le canton de Zurich.
B. Dès le 21 juillet 2006, le Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après: le
juge d'instruction cantonal) s’est adressé à l’Oberstaatsanwaltschaft des
Kantons Zürich (ci-après: procureur général) aux fins de fixation de for, dé-
clarant vouloir conserver la compétence pour juger A. et B. Le procureur
général a contesté sa compétence, tout au moins en l’état actuel de
l’enquête. Par une décision du 25 août 2006, le juge d'instruction cantonal
a décliné sa compétence et transmis le dossier au procureur II du canton
de Zurich (ci-après: procureur II). Celui-ci s’y est opposé en arguant du fait
que la poursuite pénale contre D. a été ouverte en premier lieu dans le can-
ton de Vaud. Il s’est néanmoins déclaré prêt à faire les actes d’enquête né-
cessaires pour mettre à jour l'activité délictueuse de D. et de son complice
E.
C. Au terme de l’enquête zurichoise effectuée sous le nom d’opération ORBIT
et qui a vu l’arrestation de D. et de E., le procureur II a rappelé au juge
d'instruction cantonal, le 23 mai 2007, que la compétence pour poursuivre
et juger D. lui incombait. Un échange de correspondance entre le procureur
général et le procureur II, d’une part, et le juge d'instruction cantonal,
d’autre part, a suivi sans qu’un accord puisse être trouvé. Ce dernier a
alors saisi le 13 septembre 2007 la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé-
déral d’une requête de fixation du for compétent pour connaître de
l’ensemble des faits reprochés à D.
D. Invité à se prononcer sur la requête en fixation de for, le procureur géné-
ral conclut à son rejet.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
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si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour
connaître des litiges en matière de fixation de for résulte de l’art. 345 CP en
lien avec les art. 279 al. 1 PPF et 28 al. 1 let. g LTPF. La saisine de
l’autorité de céans présuppose l’existence d’une contestation entre les au-
torités de deux ou de plusieurs cantons sur la compétence pour connaître
d’une affaire et exige qu’un échange de vue ait été fait à ce sujet (SCHWE-
RI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen,
Berne 2004, no. 599 p. 195). Lorsqu’elle émane d’une autorité de poursuite
pénale, une telle requête n’est soumise à aucun délai (ATF 120 IV 146
consid. 1 p. 150; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 623 p. 200). Elle est toute-
fois soumise au principe de la bonne foi, ce qui suppose que l’autorité fédé-
rale soit saisie dès que la contestation apparaît ou, du moins, aussitôt que
l’hypothèse d’un accord entre les cantons concernés ne peut plus être rai-
sonnablement formulée. Les acteurs impliqués, prévenus ou autorités can-
tonales, doivent donc agir avec diligence sous peine d’irrecevabilité (TPF
BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 2). En l’espèce, l’autorité requérante,
qui a procédé à un échange de vue très complet, a fait preuve de la célérité
requise.
Les autorités cantonales précitées sont légitimées, selon leur législation, à
représenter leur canton dans des contestations de for intercantonal en ma-
tière pénale (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., annexe II, p. 213ss.; TPF
BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 1.1). Les autres conditions de receva-
bilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur
la requête en fixation de for.
2. Lorsqu’un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en dif-
férents lieux, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la pei-
ne la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des
autres infractions. Si les différentes infractions sont punies de la même
peine, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été
ouverte (art. 344 al. 1 CP). Pour déterminer quelle infraction doit être quali-
fiée comme étant la plus grave, il y a lieu de prendre en considération
d’une part les faits connus au moment de la fixation du for et d’autre part
leur qualification juridique telle qu’elle résulte de l’ensemble du dossier
(SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 286 p. 90). La Cour des plaintes n’est pas
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liée par l’appréciation juridique des autorités de poursuite pénale cantona-
les (ATF 92 IV 153 consid. 1 p. 155). Le for se détermine en fonction des
actes punissables qui font l'objet de l'instruction, en tant qu'ils ne consti-
tuent pas une accusation manifestement dépourvue de fondement (ATF 98
IV 60 consid. 2 p. 63). Il faut ajouter que le for ne dépend pas de ce que
l’auteur a commis mais en fonction de ce qui peut lui être reproché, soit se-
lon ce qui, sur la base du dossier, peut entrer en considération
(TPF BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 2.1). Dans ce contexte, le prin-
cipe „in dubio pro duriore“ selon lequel, en cas de doute, il y a lieu
d’instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut (PI-
QUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, no 2969 p. 648). Ce n’est
que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu’il
n’est plus pertinent pour déterminer le for (TPF BK_G 076/04 du 27 octobre
2004 consid. 3.1ss).
2.1 En l’espèce, les dossiers mis à disposition par les autorités vaudoises révè-
lent que B. et A., qui sont en détention préventive depuis le 7 août 2006,
seront jugés par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
au début du mois de janvier 2008. Quant à F., seul à avoir accepté de
s’expliquer pleinement sur ses activités en matière de stupéfiants et ses
contacts avec B., A., D. et E., il a été jugé le 23 août 2007 et condamné à
une peine de 36 mois d’emprisonnement par le même Tribunal. Tout en re-
connaissant que l’enquête a été ouverte contre D. en premier lieu dans le
canton de Vaud, le juge d'instruction cantonal relève que cet acte de pro-
cédure n’avait d’autre but que d’identifier le prévenu. Constatant que ce
dernier était domicilié dans le canton de Zurich, le juge d’instruction en
charge de l’affaire a d’ailleurs aussitôt prié l’autorité zurichoise de repren-
dre l’enquête, ce que cette dernière a tout d’abord refusé, acceptant par la
suite à titre provisoire de mener l’enquête le temps que les faits à charge
de D. soient établis.
2.2 Il ressort des investigations effectuées par la police cantonale zurichoise et
des surveillances téléphoniques ordonnées dans ce cadre que, malgré ses
dénégations, D. a été mêlé à un important trafic d’héroïne, agissant no-
tamment de concert avec E. dont il semble être l’adjoint. Tous deux ont
d’ailleurs été arrêtés à Zurich le 3 février 2007 alors qu’ils revenaient de
Berne où ils avaient livré un kilo d’héroïne à un nommé G., lui-même aussi-
tôt interpellé par la police bernoise. Ils sont depuis lors en détention pré-
ventive. L’enquête a également révélé que, le 10 septembre 2006, D. et E.
ont importé du Kosovo cinq kilos d’héroïne, le premier se chargeant de
transporter et de remettre au fournisseur au Kosovo la somme de Euro
26’500 pour payer tout ou partie de la drogue importée, tandis que le se-
cond organisait le transport de la marchandise de concert avec H. et I., res-
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pectivement domiciliés dans les cantons d’Uri et de Zurich, J. livrant par la
suite à I. sept kilos de produit destiné à couper la drogue ainsi importée. Le
coupage fut réalisée par E. et H. au domicile de I. à Zurich. La drogue ainsi
coupée a été partagée par moitié entre E. et H. qui l’ont vendue chacun de
leur côté (rapport de la police cantonale zurichoise du 15 mai 2007). Plu-
sieurs individus sont ainsi étroitement mêlés à l’affaire mise à jour par la
police zurichoise. Après avoir contesté les faits, D. a admis avoir vendu
100 à 120 g d’héroïne à K. de Z./ZH et à L. de Y./ZH. Interrogé par le pro-
cureur le 24 mai 2007, il a par contre nié toute implication dans
l’importation des cinq kilos d’héroïne en septembre 2006, de même que
dans la livraison de 200 g d’héroïne à M. le 16 octobre 2006 et d’un kilo de
cette même drogue (procès-verbal d’interrogatoire du procureur II du
24 mai 2007). I., quant à lui, s’explique sur les faits qui lui sont reprochés
(procès-verbaux d’interrogatoire de la police cantonale zurichoise des
22 février, 1er et 12 mars 2007), tandis que H. les minimise et que E. se tait
(procès-verbaux d’interrogatoire de la police cantonale zurichoise des
21, 26, 27 mars et 10 avril 2007). D. ne semble pas avoir été interrogé sur
les faits qui concernent le canton de Vaud. Selon les déclarations de F. re-
latées par la police vaudoise, E. se serait vanté en juin 2006 de s’adonner
au trafic de drogue depuis un certain temps et d’en livrer notamment à Ge-
nève, Berne et Lausanne et d'employer un chauffeur pour mener à bien ses
transactions (rapport de la police municipale de Lausanne du 22 avril 2007
p. 11 § 3.2.1 in fine).
L’enquête effectuée sur sol vaudois, quant à elle, repose essentiellement
sur les déclarations de F. qui, comme relevé plus haut, a déjà été jugé, et
sur la surveillance téléphonique dont les différents protagonistes ont fait
l’objet. B. et dans une moindre mesure A., sont notamment mis en cause
pour l’achat, l’importation et la vente de plusieurs kilos d’héroïne et de co-
caïne de fin 2005 à l’été 2006. Interrogés à plusieurs reprises par les en-
quêteurs et le juge d’instruction, les prévenus minimisent leurs activités qui
englobent plusieurs fournisseurs au Kosovo (« l’oncle N. »), à Zurich (E.,
D.), à Bâle (O.), à Berne (P.). Leurs clients seraient par ailleurs essentiel-
lement des trafiquants de produits stupéfiants et non des consommateurs à
Genève (Q.), à Thoune (R., S., ainsi qu’un Albanais inconnu), à Bâle (T.), à
Lausanne (AA.) et un individu sans domicile fixe (BB.) – (rapport de la po-
lice municipale de Lausanne du 22 avril 2007 p. 24 § 5). Le volet bâlois, re-
pris par l’autorité vaudoise, porte notamment sur la vente de 180 g
d’héroïne par B. et l’envoi à sa famille par lui-même ou par l’intermédiaire
de CC. de Fr. 12'000.-- à 13'000.-- (rapport de la police municipale de Lau-
sanne du 22 avril 2007 p. 19 ss § 3.4)
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2.3 La description sommaire des faits tels qu’ils ressortent des enquêtes zuri-
choise et vaudoise tend à démontrer l’existence de réseaux, dont l’un était
préexistant selon les déclarations de F. (rapport de la police municipale de
Lausanne du 22 avril 2007 p. 11 § 3.2.1 in fine) et actif essentiellement à
Zurich, et au centre duquel on retrouve notamment D. et E., et un autre, gé-
ré par B. et A., dont l'activité concernait la Suisse romande, Bâle et le can-
ton de Berne, F. offrant ses services aux uns et aux autres selon les be-
soins. Même si certaines opérations s’entrecoupent, le territoire sur lequel
les divers protagonistes étaient actifs n’est pas identique. De plus, la gravi-
té des infractions ne permet pas de différencier les deux réseaux sur l’un
ou l’autre desquels plusieurs complices ou trafiquants sont venus se greffer
sans appartenir aux deux à la fois, les quantités de drogue acquises, im-
portées ou vendues étant par ailleurs similaires. Réunir les diverses procé-
dures dans un canton ou dans l’autre ne servirait qu’à occasionner du tra-
vail supplémentaire aux autorités de poursuite pénale du canton concerné
et à retarder le jugement des inculpés, ce qui serait contraire au prince de
célérité et d’économie de la procédure. En l’espèce, le dossier de
l’instruction vaudoise, menée en français, est complet et B. et A. prêts à
être jugés. F. l’a déjà été. Le dossier de l’enquête zurichoise, conduite en
allemand, est lui aussi très complet et pratiquement à terme. D. comprend
et parle l’allemand (voir notamment procès-verbal d’interrogatoire de la po-
lice cantonale zurichoise du 4 février 2007 p. 1), de même que, probable-
ment et à tout le moins dans une certaine mesure, ses acolytes établis
dans la région zurichoise, même si les interrogatoires ont été en général
faits à l’aide d’interprètes. D. est défendu par un avocat zurichois qui
connaît certainement bien le dossier pour avoir suivi l’affaire depuis
l’arrestation de son client. Certes, la première instruction a été ouverte à
Lausanne, ce qui fonde formellement la compétence vaudoise. Au vu des
considérations qui précèdent, on ne peut toutefois que constater que
l’application stricte de l’art. 344 al. 1 CP conduirait à une solution insatisfai-
sante, cela d’autant plus que le juge d'instruction cantonal, loin de deman-
der à l’autorité zurichoise de reprendre l’ensemble du dossier, a spontané-
ment proposé de garder le volet relatif à B. et A., conservant également la
poursuite pénale contre d’autres personnes impliquées dans ce réseau, no-
tamment F.
3. En présence d’une telle situation, il revient à la Cour des plaintes d’opérer
un choix en s’inspirant des autres critères admis en jurisprudence, notam-
ment dans la mise en œuvre de la faculté dérogatoire prévue à l’art. 263
al. 3 PPF. Cette faculté, qui doit demeurer l’exception et reposer sur des
critères déterminants, est en effet, par une interprétation extensive, appli-
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cable à toutes les règles de for (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich
2006, n0 265 p. 170; SCHWERI/BAENZIGER, op. cit. no 422ss p. 146ss; BAEN-
ZIGER/GUIDON, Die Aktuelle Rechstsprechung des Bundestrafsgerichts zum
interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007,
chap. III no 9, ainsi que les arrêts cités par ces auteurs). C’est ainsi que
peuvent intervenir des motifs d’opportunité tirés par exemple du domicile
de l’auteur ou de sa langue, ou encore des facilités dans l’apport des preu-
ves. L'existence d'affaires complexes portant sur de multiples délits et
comprenant de nombreux auteurs ayant agi dans divers cantons, dont il
n’est pas possible de fixer la prépondérance de l’un par rapport aux autres,
permet également de déroger à la règle et, par économie de procédure et
dans un souci d’efficacité, d’attribuer la compétence pour poursuivre et ju-
ger les auteurs à chaque canton dans lequel un centre de gravité peut être
établi au sens de l’art. 344 CP (ATF 129 IV 202 consid. 2 p. 203 et 204 et
arrêts cités). L’application de ces critères subsidiaires conduit en l’espèce à
faire droit à la requête des autorités de poursuite pénale du canton de Vaud
et à désigner celles du canton de Zurich pour assumer la poursuite et le ju-
gement des infractions reprochées à D. et consorts, pour les raisons expo-
sées supra (consid. 2.3).
4. Pour l’ensemble de ces motifs, la requête sera admise et les autorités du
canton de Zurich désignées pour poursuivre et juger les infractions qui font
l’objet de la présente cause.
5. La présente décision est rendue sans frais (art. 254 al. 1 PPF et 66 al. 4
LTF).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La requête est admise et les autorités de poursuite pénale du canton de Zu-
rich sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infrac-
tions reprochées à D. et consorts.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 15 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Canton de Vaud, Juge d'instruction
- Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
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