Arrêt du 17 mars 2009
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Tito Ponti et Alex Staub,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Jean
Lob, avocat,
recourant
contre
1. CANTON DE NEUCHATEL, Ministère Public,
2. KANTON BERN, Generalprokuratur des Kan-
tons Bern,
intimés
Objet Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2009.2
(Procédure secondaire: BP.2009.8)
- 2 -
Vu:
⁻ la décision rendue le 19 janvier 2009 par le Juge d’instruction du can-
ton de Neuchâtel dans le cadre d’une procédure pénale ouverte no-
tamment contre A. prévenu d’infraction à la loi sur les stupéfiants et
consacrant la compétence des autorités neuchâteloises,
⁻ le recours adressé à la Cour de céans le 21 janvier 2009 par A. contre
cette dernière décision concluant:
«1. Le recours est admis.
2. Les autorités judiciaires neuchâteloises sont incompétentes et le dos-
sier est transféré pour complément d’instruction et jugement aux autori-
tés judiciaires bernoises.»,
⁻ la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant suite à
l’invitation qui lui a été faite le 22 janvier 2009 de s’acquitter d’une
avance de frais,
⁻ la décision rendue le 10 février 2009 par l’autorité de céans refusant
l’assistance judiciaire au motif que l’indigence n’avait pas été démon-
trée (TPF BP.2009.8),
⁻ l’arrêt du 23 février 2009 aux termes duquel la Cour de céans a rejeté
la demande de révision de l’arrêt précité et a fixé au recourant un nou-
veau délai pour s’acquitter de l’avance de frais requise (BP.2009.13),
⁻ les courriers du défenseur du recourant du 26 février 2009 et de A. le
lendemain invoquant le fait de n’avoir pas l’argent nécessaire pour
payer l’avance de frais sollicitée,
⁻ le courrier de l’autorité de céans du 4 mars 2009 renvoyant aux arrêts
susmentionnés, plus particulièrement aux exigences de motivation et
de preuve qui s’imposent en lien avec une demande d’assistance judi-
ciaire ainsi qu’avec les conditions à remplir pour y avoir droit, et fixant
au recourant un second et ultime délai pour verser l’avance de frais,
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Et considérant:
que selon l’art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la par-
tie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d’un montant
correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe
un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le verse-
ment n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance
ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir-
recevable (al. 3);
qu’en l’espèce, le recourant s’est vu, conformément à la loi, accorder deux
délais successifs pour effectuer l’avance de frais requise, l’arrêt du 23 fé-
vrier 2009 précité précisant que, faute de paiement en temps utile, le re-
cours serait déclaré irrecevable;
qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;
que dès lors le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument comprenant également les frais
des deux arrêts précités déjà rendus dans cette affaire et qui sera fixé à
Fr. 600.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du rè-
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le
Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 600.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 mars 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Jean Lob, avocat
- Ministère Public du canton de Neuchâtel
- Generalprokuratur des Kantons Bern
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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