Arrêt du 1er avril 2009
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Tito Ponti et Alex Staub,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
CANTON DU VALAIS, Office du juge d’instruction
cantonal,
requérant
contre
1. KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft,
2. KANTON BASEL-STADT, Staatsanwaltschaft,
intimés
Objet Compétence à raison du lieu dans l'affaire A. (art.
279 al. 1 PPF en lien avec l'art. 345 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2009.7
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Faits:
A. Le 17 novembre 2008, agissant seul, A. ressortissant géorgien au bénéfice
d’un livret N, domicilié en Valais, a dérobé 5 bouteilles de Whisky d’une va-
leur totale de Fr. 97.50 à Z. (VS.) au préjudice du magasin B., dont la gé-
rante a déposé plainte. Le même jour, la police a procédé à une perquisi-
tion chez le prévenu, mais n’a rien trouvé (canton VS act. 1 à 3, 6, 7). Le
1er décembre 2008, le Juge d’instruction du Bas-Valais a ouvert une ins-
truction contre A. pour vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter
CP; canton VS act. 8).
Le 26 février 2009, A. a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à Fr. 30.-- avec délai d’épreuve pendant 2 ans (act. 4) par le
«Strafbefehlsrichter» de Bâle-Ville, pour avoir volé, le 17 ou 18 décembre
2008, avec un complice, dans ce canton, 10 cartouches de cigarettes pour
un montant total de Fr. 640.-- (act. 4.1 et canton BS act. 28ss).
L’ordonnance de condamnation lui a été notifiée le 6 mars 2009.
Le 12 février 2009, A. a été pris en flagrant délit de vol dans le magasin B.
sis à Y. à Zurich (ZH); il a dérobé avec un complice 46 cartouches de ciga-
rettes pour un montant total de Fr. 2'880.50 (canton VS act. 25). Il a été
appréhendé à la sortie du commerce; son complice a quant à lui pu
s’échapper. Une enquête a été ouverte le jour même (canton VS act. 13-
32). Ce n’était pas la première fois que A. volait dans ce magasin avec des
tiers: il y a été filmé le 7 janvier 2009, alors qu’il faisait main basse sur des
cigarettes en compagnie de deux autres personnes (canton VS act. 18).
Par ailleurs, le 11 février 2009, A. et les deux mêmes personnes sont en-
trés dans ce magasin. Le personnel les a cependant encerclés, les empê-
chant ainsi de commettre leur forfait. Fortement suspecté d’avoir commis
d’autres délits, A. est en détention préventive dans le canton de Zurich de-
puis le 12 février 2009 (canton VS act. 32 et 46).
B. Le 17 février 2009, le procureur de Zürich-Limmat (ci-après: le procureur
zurichois) a contacté par fax le Juge d’instruction du Bas-Valais, lui de-
mandant de confirmer la reprise de son dossier contre A. Il avait en effet eu
connaissance par la lecture de l’extrait du casier judiciaire de celui-ci, de-
mandé 4 jours plus tôt, que le magistrat valaisan était en charge d’un dos-
sier ouvert le 1er décembre 2008 (canton VS act. 11).
Le 18 février 2008, le Juge d’instruction du Bas-Valais a interpellé l’Office
du juge d’instruction cantonal valaisan (OJIC) matériellement compétent
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s’agissant des questions de for. Il lui a demandé de transmettre le dossier
valaisan concernant A. aux autorités zurichoises, l’affaire pendante devant
elles étant plus grave (canton VS act. 33), ce que l’OJIC a fait le 20 février
2009 (canton VS act. 41, 42). Le procureur zurichois a, par fax du même
jour, indiqué qu’il n’acceptait pas sa compétence, le canton du Valais ayant
trop tardé dans ce dossier (canton VS act. 41).
Le 23 février 2009, l’OJIC a contacté le «Strafbefehlsrichter» du canton de
Bâle-Ville qui l’a informé que le dossier concernant A. portant sur le vol des
10 cartouches de cigarettes susmentionné était pendant devant lui aux fins
de jugement (canton VS act. 45).
Le 3 mars 2009, l’OJIC a déposé une demande en fixation de for devant la
Cour de céans qui l’a déclarée irrecevable aux motifs que l’échange de
vues requis entre les différents cantons concernés ne pouvait être considé-
ré comme valablement clos (TPF BG.2009.4 du 9 mars 2009).
Le «Staatsanwaltschaft» de Bâle-Ville a fait savoir à l’OJIC le 12 mars 2009
que A. avait été jugé le 26 février 2009 et que, dans ce canton, la procé-
dure contre lui était donc close. Il relevait que Zurich, canton dans lequel A.
avait commis l’infraction la plus grave et qui aurait dû clarifier d’office la
question de la compétence, ne lui avait jamais demandé de reprendre sa
procédure (canton VS act. 71).
C. Le 13 mars 2009, l’OJIC a déposé une nouvelle demande en fixation de for
devant la Cour de céans. Il conclut à ce que le canton de Zurich soit chargé
d’instruire et de juger l’ensemble des procédures ouvertes en Suisse contre
A. et ses acolytes.
Dans sa réponse du 18 mars 2009, l’«Oberstaasanwaltschaft» du canton
de Zurich a renoncé à prendre position (act. 3).
Le «Staatsanwaltschaft» de Bâle-Ville conclut à ce que la demande du can-
ton du Valais soit rejetée en ce sens que les procédures à Bâle d’une part
et dans les cantons du Valais et de Zurich d’autre part ne soient pas jointes
(act. 4).
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La Cour considère en droit:
1. La compétence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour
connaître des litiges en matière de fixation de for résulte de l’art. 345 CP en
lien avec les art. 279 al. 1 PPF et 28 al. 1 let. g LTPF. La saisine de
l’autorité de céans présuppose l’existence d’une contestation entre les au-
torités de deux ou de plusieurs cantons sur la compétence pour connaître
d’une affaire et exige qu’un échange de vue ait été fait à ce sujet (SCHWE-
RI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen,
Berne 2004, no. 599 p. 195; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtspre-
chung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Straf-
sachen, in: Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]). Lorsqu’elle émane d’une auto-
rité de poursuite pénale, une telle requête n’est soumise à aucun délai
(ATF 120 IV 146 consid. 1 p. 150; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 623
p. 200). Elle est toutefois soumise au principe de la bonne foi, ce qui sup-
pose que l’autorité fédérale soit saisie dès que la contestation apparaît ou,
du moins, aussitôt que l’hypothèse d’un accord entre les cantons concer-
nés ne peut plus être raisonnablement formulée. Les acteurs impliqués,
prévenus ou autorités cantonales, doivent donc agir avec diligence sous
peine d’irrecevabilité (TPF BK_G 018/04 du 26 avril 2004 consid. 2). En
l’espèce, l’autorité requérante, qui a procédé à un échange de vue complet,
a fait preuve de la célérité requise.
Les autorités cantonales précitées sont légitimées, selon leur législation, à
représenter leur canton dans des contestations de for intercantonal en ma-
tière pénale (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., annexe II, p. 213ss;
TPF BG.2006.18 du 12 mai 2006 consid. 1.1). Les autres conditions de re-
cevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière
sur la requête en fixation de for.
2. Lorsqu’un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en dif-
férents lieux, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la pei-
ne la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des
autres infractions. Si les différentes infractions sont punies de la même
peine, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été
ouverte (art. 344 al. 1 CP). Pour déterminer quelle infraction doit être quali-
fiée comme étant la plus grave, il y a lieu de prendre en considération
d’une part les faits connus au moment de la fixation du for et d’autre part
leur qualification juridique telle qu’elle résulte de l’ensemble du dossier
(SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 286 p. 90). La Cour des plaintes n’est pas
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liée par l’appréciation juridique des autorités de poursuite pénale cantona-
les (ATF 92 IV 153 consid. 1 p. 155). Le for se détermine en fonction des
actes punissables qui font l'objet de l'instruction, en tant qu'ils ne consti-
tuent pas une accusation manifestement dépourvue de fondement (ATF 98
IV 60 consid. 2 p. 63). Il faut ajouter que le for ne dépend pas de ce que
l’auteur a commis mais de ce qui peut lui être reproché, soit selon ce qui,
sur la base du dossier, peut entrer en considération (TPF BG.2006.18 du
12 mai 2006 consid. 2.1). Dans ce contexte, le principe «in dubio pro du-
riore» selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre
sur la base du délit le plus grave, prévaut (PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Zurich 2000, no 2969 p. 648). Ce n’est que si, à ce stade déjà, ce
dernier peut être exclu de façon certaine qu’il n’est plus pertinent pour dé-
terminer le for (TPF BK_G 076/04 du 27 octobre 2004 consid. 3.1ss).
3.
3.1 En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir commis divers vols, notamment
dans les cantons du Valais et de Zurich. Il ressort du dossier, qu’en Valais,
A. a dérobé, seul, 5 bouteilles de Whisky pour une valeur de Fr. 97.50. Il ne
s’est rendu coupable d’aucune autre infraction dans ce canton. En ce qui
concerne Zurich, A. a commis au moins deux vols au préjudice du même
magasin. En tout, il s’y est rendu trois fois (les 7 janvier, 11 et 12 février;
canton VS act. 18 - 21). Les deux premières fois, il était accompagné de
deux personnes, alors qu’il n’avait qu’un seul complice la troisième fois.
Les vols ont été perpétrés les 7 janvier et 12 février 2009; le 11 février, les
malfrats se sont rendus dans le même établissement mais en raison des
réactions du personnel du magasin, n’ont pu mener à bien leur forfait. Le
12 février 2009, le montant du vol perpétré était de Fr. 2'880.50 (canton VS
act. 18).
3.2 Se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière apparte-
nant à autrui dans le but de se l’approprier. La peine encourue est une pei-
ne privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire
(art. 139 ch. 1 CP). Cependant, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial
de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur
plainte, puni d’une amende (art. 172ter ch. 1 CP). La limite permettant de
parler d’un élément patrimonial de faible valeur a été fixée par la jurispru-
dence à Fr. 300.-- (ATF 122 IV 156 consid. 2a p. 159; 121 IV 261 consid. E
2d p. 268). Si en revanche, l’auteur a agi en qualité d’affilié à une bande
formée pour commettre des brigandages ou des vols, le vol sera puni d’une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de
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180 jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). Selon la jurispru-
dence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expres-
sément ou par acte concluant la volonté de s’associer en vue de commettre
ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan
et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Deux per-
sonnes suffisent donc à constituer une bande, pour autant toutefois qu’il
existe entre elles une organisation et une collaboration d’une certaine in-
tensité (ATF 124 IV 86, 88 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral
6P.104/2004 du 24 mars 2005 consid. 3; NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar,
Bâle 2003, no 120 ad art. 139 CP p. 317 et 318; CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berne 2002, no 16 p. 241).
Selon les pièces versées au dossier, il apparaît que le larcin perpétré par
A. en Valais est un vol simple portant sur un montant inférieur à Fr. 300.--.
A ce titre, il doit être qualifié d’infraction d’importance mineure au sens de
l’art. 172ter ch. 1 CP, passible dès lors uniquement d’une amende.
S’agissant des actes commis à Zurich, A. a agi par trois fois toujours ac-
compagné d’une ou deux personnes, dans l’espace d’un mois. En outre, il
semble que les auteurs se sont mis d’accord pour que l’un d’entre eux dé-
tourne l’attention des vendeurs présents dans le magasin pendant que les
autres procédaient au vol (canton VS act. 18). On peut en déduire une cer-
taine collaboration répétée entre les auteurs. Ainsi, faut-il retenir à ce stade
que A. a, à tout le moins, agi en bande dans le canton de Zurich, infraction
passible quant à elle d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Il en résulte que les
infractions les plus graves sont incontestablement celles ayant eu lieu à Zu-
rich. C’est donc bien ce canton qui apparaît en l’occurrence compétent au
sens de l’art. 344 ch. 1 CP susmentionné.
3.3 Certes, A. a également commis au moins un vol dans le canton de Bâle-
Ville (canton BS act. 1ss). Toutefois, l’art. 344 ch. 1 CP ne s’applique que
lorsqu’une personne est «poursuivie». En revanche, si au moment de la
discussion de la fixation de for, une procédure est formellement close dans
un canton, celui-ci n’entre plus en considération (BK_G 019/04 du 29 avril
2004 consid. 2.2). Or, en l’espèce, A. a été condamné dans le canton de
Bâle-Ville par ordonnance du 26 février 2009. Elle lui a été notifiée le
6 mars 2009. Il avait 10 jours pour s’y opposer (§ 138 der Strafprozessord-
nung BS), ce qu’il n’a manifestement pas fait. L’ordonnance de condamna-
tion bâloise peut donc être considérée comme définitive, de sorte que le
canton de Bâle-Ville ne saurait plus entrer en considération pour
l’attribution du for dans la présente affaire.
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3.4 Dans le cadre de l’échange de vues intervenu entre les cantons concernés,
le procureur zurichois a indiqué qu’il refuserait sa compétence au motif que
les atermoiements dans la procédure étaient exclusivement dus au canton
du Valais, lequel devrait en cas de litige se les voir opposer (canton VS
act. 41). On ne saurait suivre l’intimé à ce sujet. En particulier, rien au dos-
sier ne permet de conclure que le canton du Valais aurait à ce point tardé
de clarifier la question du for dans ce dossier qu’il faudrait en conclure une
acceptation tacite de sa compétence (TPF BG.2008.19 du 21 octobre 2008
consid. 3.1; ATF 119 IV 102 consid. 4b p. 104). D’ailleurs, le canton de Zu-
rich en consultant le casier judicaire de A. en février 2009 n’a pu que cons-
tater que des procédures étaient ouvertes dans deux autres cantons. C’est
donc lui qui - au lieu d’envoyer péremptoirement son dossier au canton du
Valais (canton VS act. 11 et 36) et perdre de la sorte un temps précieux -,
aurait alors dû clarifier d’office la question de la compétence (GUI-
DON/BÄNZIGER, op. cit., [no 4] et références citées; SCHWERI/BÄNZIGER,
op. cit., no 561ss p. 185ss). Le canton du Valais, insistant à de multiples
reprises sur le fait que A. est actuellement détenu, a pour sa part agi avec
célérité. Interpellé sur la question de la compétence le 17 février 2009, il a,
trois jours après, répondu aux autorités zurichoises et leur a en même
temps envoyé son dossier (canton VS act. 33, 38 et 39). Vu le refus de ces
dernières de se saisir de l’affaire, c’est lui qui, le 23 février 2009, a fait les
démarches pour interpeller le canton de Bâle-Ville et qui a finalement saisi
l’autorité de céans le 13 mars 2009 après avoir procédé à un échange de
vues complet.
4. Il résulte de ce qui précède que le for compétent pour poursuivre et juger
les faits dénoncés par le requérant est Zurich.
5. La décision est rendue sans frais (art. 245 al. 1 PPF et art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La requête est admise et les autorités de poursuite pénale du Canton de Zu-
rich sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infrac-
tions concernant A.
2. Il n’est pas prélevé de frais.
Bellinzone, le 1er avril 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Office du juge d’instruction cantonal du canton du Valais
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
- Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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