Arrêt du 14 mars 2011
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
le greffier Aurélien Stettler
Parties
A.,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE NEU-
CHÂTEL,
2. MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON
DE VAUD,
intimés
Objet Compétence ratione loci (art. 279 al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2011.2
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Vu:
- la plainte pénale déposée le 7 septembre 2009 auprès des autorités de
poursuite du canton de Neuchâtel par la dénommée B. à l’encontre du
dénommé A. pour abus de confiance en relation avec la vente d’une ca-
ravane (dossier cantonal, bordereau de pièces 4/2),
- le classement de ladite plainte par le Ministère public neuchâtelois
(ci-après: MP-NE) en date du 21 octobre 2009, et ce pour insuffisance
de charges (dossier cantonal, bordereau de pièces 4/2),
- la reprise de la procédure, à l’automne 2010, notamment ensuite de
l’audition de l’acquéreur de la caravane (dossier cantonal, bordereau de
pièces 4/2),
- la procédure de fixation de for intercantonal entre les autorités de pour-
suite neuchâteloises et vaudoises ayant conduit à l’acceptation de com-
pétence par ces dernières en date du 16 décembre 2010 (dossier can-
tonal, pièce 4/1),
- la décision du 21 décembre 2010 du MP-NE, notifiée notamment à A.,
aux termes de laquelle l’autorité de poursuite neuchâteloise se dessaisit
formellement du dossier en faveur des autorités vaudoises, et indique
que la décision en question peut faire l’objet d’un recours dans les 5
jours auprès du Tribunal pénal fédéral (act. 1.3),
- l’écrit non daté de A. au MP-NE, parvenu à cette autorité en date du
28 décembre 2010, dans lequel il déclarait en substance ne pas com-
prendre la teneur de ladite décision,
- le courrier du MP-NE du 28 décembre 2010 à A. dont il ressort ce qui
suit:
« Votre écrit non daté, mais reçu le 28 décembre 2010 par le Ministère pu-
blic, concernant la décision du 21 décembre 2010 portant sur la reprise du
for par les autorités de poursuite pénale vaudoises m’est bien parvenu et a
retenu toute mon attention.
Comme cela vous avait été indiqué sur la décision, une contestation de
cette décision peut être formulée auprès de la Cour des plaintes du Tribu-
nal [pénal] fédéral à Bellinzone dans un délai de 5 jours. Aussi, si vous
souhaitez que votre écrit précité soit considéré comme un recours et
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transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone, je
vous prierais de m’en informer dans les plus brefs délais.
A défaut de réception d’un tel écrit d’ici au 10 janvier 2011, votre lettre ainsi
qu’une copie de la présente seront transmises aux autorités de poursuite
pénale vaudoise[s] pour être intégrées au dossier de la cause. » (act. 1.2)
- l’écrit non daté mais parvenu au MP-NE le 5 janvier 2011 dont il ressort
notamment que A. « confirme la contestation de cette décision »,
- le courrier du 26 janvier 2011 du Procureur général adjoint du canton de
Vaud à la Cour de céans, lui transmettant le recours de A. comme objet
de sa compétence (act. 1.1),
Et considérant:
qu’à teneur des écrits du recourant parvenus au MP-NE les 28 décembre
2010 et 5 janvier 2011, le premier doit être considéré comme un recours;
que ledit recours étant dirigé contre une décision rendue avant l’entrée en
vigueur du Code de procédure pénale suisse (CCP; RS 312.0), les règles
de l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF) sont applicable à la pré-
sente espèce (art. 453 al. 1 CPP);
que ledit recours doit partant être traité comme un recours au sens de
l’art. 279 al. 2 PPF;
qu’il se déduit du courrier adressé le 28 décembre 2010 par le MP-NE au
recourant que l’écriture a été déposée au plus tard le 27 décembre 2010, et
que, partant, le délai de 5 jours de l’art. 217 PPF a été respecté, ce
d’autant plus au vu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. c LTF applicable
par renvoi de l’art. 99 al. 1 PPF);
qu’émanant d’un particulier peu au fait du droit, le fait d’avoir adressé son
écriture au MP-NE plutôt qu’au Tribunal pénal fédéral ne saurait lui nuire;
que le recours est partant recevable en la forme;
que, selon l’art. 340 al. 1 CP, l’autorité compétente pour la poursuite et le
jugement d’une infraction est celle du lieu ou l’auteur a agi, étant précisé
que, le lieu du résultat de l’infraction n’intervient qu’à titre subsidiaire, à sa-
voir lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le lieu d’action (arrêt du Tri-
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bunal pénal fédéral BK_G 173/04 du 30 novembre 2004, consid. 3.1;
SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa-
chen, 2ème éd., Berne 2004, no 95);
qu’en l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant fait l’objet
d’une procédure pénale ouverte sur plainte pour abus de confiance, au
sens de l’art. 138 CP, en lien avec la vente d’une caravane qu’il se serait
appropriée entièrement alors que, selon la version de la plaignante B., la
caravane appartenait également par moitié à cette dernière;
que le contrat ayant présidé à la vente de ladite caravane a été conclu le
2 juin 2009 au camping de la C. à Z., dans le canton de Vaud, étant précisé
que la caravane se trouvait par ailleurs localisée dans ledit camping;
qu’en l’espèce, le lieu d’action déterminant au sens de l’art. 340 al. 1 CP
est clairement situé dans le canton de Vaud, ce qui rend inutile tout débat
autour d’un éventuel résultat survenu dans le canton de Neuchâtel;
que les autorités de poursuite vaudoises sont ainsi seules compétentes
pour poursuivre et juger l’infraction reprochée au recourant;
qu’au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement mal fondé
au sens de l’art. 219 al. 1 PPF;
que vu l’issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange
d’écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);
qu’il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de Fr. 300.--
(art. 66 al. 1 LTF en lien avec l’art. 245 al. 1 PPF et les art. 5 et 8 al. 1 du
Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), en-
tièrement couvert par l’avance de frais déjà acquittée, étant précisé que le
solde de cette dernière, soit Fr. 1'200.-- lui sera restitué.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 300.-- entièrement couvert par l’avance de frais acquit-
tée est mis à la charge du recourant. Le solde de Fr. 1'200.-- lui sera resti-
tué.
Bellinzone, le 15 mars 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public du canton de Neuchâtel
- Ministère public central du canton de Vaud (dossier produit en retour)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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