Décision du 2 août 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Emanuel Hochstrasser et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier eo. Laurent Schmidt
Parties
CANTON DE VAUD, Ministère public central
requérant
contre
CANTON DE ZURICH, Oberstaatsanwaltschaft
intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2012.14
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Faits:
A. Le 2 mars 2012, A. AG, sise à Zurich, a déposé une plainte pénale auprès
de la police cantonale vaudoise à l’encontre de B. pour vol d’usage (art. 94
ch. 2 LCR) et abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) (act. 1.1). Elle lui re-
proche en substance de ne pas s’être acquitté, à partir du mois d’octobre
2011, des mensualités dues en vertu du contrat de leasing conclu, avec ré-
serve de propriété (act. 1.3), entre les deux parties le 19 novembre 2009
pour l'achat d’une voiture. De surcroît, B. n’aurait pas restitué ladite voiture
suite à la résiliation du contrat susmentionné par A. AG le 9 janvier 2012.
B. a quitté son dernier domicile dans le canton de Vaud le 1er janvier 2011
sans laisser d'adresse (act. 1.6). Il s'est vraisemblablement établi à l'étran-
ger et n'a pu être retrouvé depuis lors (act. 1, p. 1).
B. Saisi de l’affaire et considérant que la compétence des autorités vaudoises
n’était pas donnée en l’espèce, le Ministère public central du canton de
Vaud (ci-après: MP-VD) a adressé, le 19 mars 2012, une demande
d’acceptation du for à l’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich (ci-
après: MP-ZH) qu’il estimait compétent en vertu de l’art. 31 CPP (act. 1.7 et
1.8). Suite à un premier refus du Ministère public de Zurich-Sihl (act. 1.11),
le MP-VD a une nouvelle fois invité le MP-ZH à accepter sa compétence le
2 avril 2012 (act. 1.9). Par courrier du 17 avril 2012, le MP-ZH a définitive-
ment décliné la compétence des autorités zurichoises (act. 1.12).
C. Le 25 avril 2012, le MP-VD a déposé une requête en fixation de for devant
la Cour de céans (act. 1). Il conclut à ce que les autorités judiciaires zuri-
choises soient déclarées compétentes pour instruire la cause dirigée contre
B. (act. 1, p. 2).
Dans son courrier du 2 mai 2012, le MP-ZH renvoie à sa détermination du
13 avril 2012 – transmise au MP-VD le 17 avril 2012 – et renonce au de-
meurant à une réponse (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for
(art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents
cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi
en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas,
avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-
ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 LOAP et
19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal
fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La condition préalable pour la saisine
de la Cour des plaintes consiste cependant dans le fait qu’un échange de
vues ait eu lieu entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄNZIGER, Inter-
kantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004,
no 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la
Cour de céans, il a été décidé de se référer au délai de dix jours prévu à
l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante
invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier
(TPF 2011 94 consid. 2.2). C’est en fonction de la législation de chaque
canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter
leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure de-
vant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Bâle
2011, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 488; GAL-
LIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commenta-
rio, Zurich/Saint-Gall 2010, no 5 ad art. 40 CPP).
1.2 L’échange de vues a été correctement effectué. Les autorités cantonales
précitées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations
de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a,
conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de
poursuite pénales saisies en premier lieu. Les autres conditions de receva-
bilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur
la requête en fixation de for.
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2.
2.1 Selon l'art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est com-
pétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résul-
tat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de
ce lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu'un rôle subsidiaire par rapport au
lieu de commission pour fixer le for intercantonal; l'on peut notamment y
avoir recours si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec
certitude (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 95 s.; BARTETZKO, Basler Kom-
mentar, Bâle 2011, no 8 ad art. 31 CPP; BERTOSSA, Commentaire Romand,
Bâle 2011, no 7 ad art. 31 CPP; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, no 16 ad
art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être
pris en considération que lorsqu'il s'agit de poursuivre un délit matériel
dans le cas donné (BERTOSSA, op. cit., no 12 ad art. 31 CPP; SCHWE-
RI/BÄNZIGER, op. cit., no 95).
2.2 Si l'infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de dé-
terminer en quel lieu elle a été commise, l'art. 32 al. 1 CPP dispose que
l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle
est compétente pour la poursuite et le jugement. Si le prévenu n’a ni domi-
cile ni résidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son
lieu d’origine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du
lieu où il a été appréhendé (art. 32 al. 2 CPP). Si le for ne peut être fixé se-
lon les al. 1 et 2 de l'art. 32 CPP, l'autorité compétente est celle du canton
qui a demandé l'extradition (art. 32 al. 3 CPP). Il ressort de ce qui précède
que, lorsque le lieu de commission ne peut être déterminé, l'art. 32 CPP
n'est applicable qu'en l'absence d'un lieu de résultat en Suisse (BERTOSSA,
op. cit., no 4 ad art. 32 CPP; BARTETZKO, op. cit., no 1 ad art. 32 CPP).
2.3 L'art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut
convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part
prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu
ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Une telle dérogation au for ordinaire
doit cependant rester exceptionnelle, soit uniquement lorsque des motifs
pertinents l'exigent. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordi-
naire est inapproprié dans le cas donné doivent s'imposer de manière im-
pérative. Au surplus, une dérogation aux règles de for n'est possible qu'en
faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial suffi-
sant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012,
consid. 3.1). Les règles concernant cette faculté dérogatoire s'appliquent
mutatis mutandis lorsque les règles ordinaires de la fixation du for ne per-
mettent pas d'aboutir à un résultat (GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rech-
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tsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in
Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, no 50). Ainsi, il appartient à la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'opérer un choix lorsqu'un conflit de
for intercantonal ne peut être résolu selon les règles de for ordinaires (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BK_G 032/04 du 19 mai 2004, consid. 3).
3.
3.1 En l'espèce, B. est principalement soupçonné d'avoir commis un abus de
confiance au sens de l'art. 138 CP. Cette disposition prévoit notamment
que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement il-
légitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui
lui avait été confiée, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste
dans le fait que l'auteur s'approprie la chose, en violation du rapport de
confiance (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd., Ber-
ne 2010, no 7 ad art. 138 CP). Certes, certains auteurs estiment que le
simple fait d'utiliser une voiture après la résiliation du contrat de leasing
ayant permis son acquisition ne constitue pas un abus de confiance
(TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zu-
rich/St. Gall 2008, no 3 ad art. 138 CP; NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar,
Bâle 2007, no 19 ad art 138 CP). Tous ne sont cependant pas de cet avis
(JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière
(LCR), Berne 2007, ad art. 94 ch. 2 LCR, p. 284 s.). Par ailleurs, dans un
arrêt 6B_586/2010 du 23 novembre 2010, le Tribunal fédéral a précisé que
si le donneur de leasing est demeuré propriétaire de la voiture, cela signifie
que cette dernière a été confiée au preneur de leasing. Si celui-ci en dispo-
se comme un propriétaire et se l'approprie, les éléments constitutifs de
l'abus de confiance sont réalisés (consid. 4.3.3 de l'arrêt cité). Dans la pré-
sente espèce, une réserve de propriété avait été décidée entre les parties
(act. 1.3). Il faut dès lors admettre que la voiture avait été confiée à B. et
que dans la mesure où il ne l'a pas restituée, même si l'on ignore ce qu'il en
a fait, il s'est comporté comme son propriétaire de sorte que c'est à l'aune
de l'abus de confiance que la présente affaire doit être examinée.
3.2 C'est du reste le lieu de rappeler que le for doit être fixé sur la base des
soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le pré-
venu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi
que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de
l'examen de la question du for (MOSER, Basler Kommentar, Bâle 2011,
no 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l'in-
téressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte
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être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'en-
quête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou
ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du
15 juin 2012, consid. 3.2).
3.3 L'abus de confiance est considéré par la doctrine majoritaire comme étant
un délit formel consommé par l'appropriation de la chose confiée et dont le
résultat, soit l'appauvrissement de la victime, n'est pas un élément constitu-
tif distinct (NIGGLI/RIEDO, op. cit., no 8 ad art. 138 CP; TRECHSEL et al.,
op. cit., no 17 ad art. 138 CP; HARARI/LINIGER GROS, Commentaire Ro-
mand, Bâle 2009, no 33 ad art. 8 CP). Toutefois, s'appuyant sur l'avis de
COLOMBINI (COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger (pénal
et extra-pénal) dans le jugement pénal, thèse, Lausanne 1983, p. 30), le
Tribunal fédéral a quant à lui considéré, en 1998 déjà, que l'appauvrisse-
ment de la victime d'un abus de confiance pouvait constituer un résultat et
ainsi fonder la compétence territoriale de la Suisse si la diminution du pa-
trimoine se produisait immédiatement sur le territoire helvétique (ATF 128
IV 145 consid. 2e; 124 IV 241 consid. 4c et d). Il a encore confirmé ce point
de vue en 2011 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011,
consid. 3).
3.4 Si l'on admet, en suivant la doctrine majoritaire, que l'abus de confiance ne
produit pas de résultat, l'art. 32 CPP devrait être appliqué pour fixer le for
en cas d'incertitude sur le lieu de commission de l'infraction (consid. 2.1 et
2.2). Il en serait d'ailleurs de même s'il devait s'avérer que l'infraction a été
commise à l'étranger. En l'espèce, le lieu de commission de l'abus de
confiance, soit le lieu où B. s'est approprié la voiture, ne peut être détermi-
né avec certitude et se trouve probablement à l'étranger (act. 1.8). Cela
n'est pas contesté par le MP-ZH (act.1.12). Il ne peut toutefois être recouru
à aucun des critères de rattachement prévus par l'art. 32 CPP in casu. En
effet, B. n'a pas de domicile, de lieu de résidence ou de lieu d'origine en
Suisse. Il n'a pas non plus été appréhendé et aucun canton n'a demandé
son extradition. Invoquant l'avis de FINGERHUTH/LIEBER (op. cit, no 9 ad
art. 32 CPP), le MP-ZH avance que, par référence à l'art. 31 CPP, les auto-
rités du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris sont com-
pétentes (forum praeventionis) lorsque l'art. 32 CPP ne permet pas de dé-
terminer un for. Selon lui, les autorités vaudoises devraient par conséquent
être déclarées compétentes, étant donné que la plainte contre B. a été dé-
posée dans le canton de Vaud. Le MP-ZH méconnaît cependant que la ré-
ception d'une plainte ne permet d'établir un for sur la base du forum prae-
ventionis que si le canton en question est compétent à raison du lieu, ce
qui n'est pas le cas ici (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit, no 156; BARTETZKO,
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op. cit, no 12 ad art. 32 CPP). En effet, le simple fait que le dernier domicile
connu de B. se trouve sur territoire vaudois n'est pas – dans le cas présent
- un critère de rattachement suffisant pour fonder la compétence du MP-
VD. Cela d'autant plus que B. a quitté ce domicile plus d'une année avant
que la plainte n'ait été déposée.
3.5 Force est de constater qu'en l'espèce, le for ne peut être fixé selon les rè-
gles ordinaires prévues par les art. 31 ss CPP puisque le lieu de commis-
sion ne peut être déterminé, que les critères d'application de l'art. 32 CPP
ne sont pas réalisés et si l'on considère que l'infraction d'abus de confiance
ne peut pas produire de résultat. Il revient ainsi à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral d'opérer un choix (consid. 2.3). Au vu de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral exposée ci-dessus, il sied d'admettre in casu que
l'appauvrissement de A. AG, conséquence de l'appropriation de la voiture
confiée, constitue un critère de rattachement suffisant pour établir un for au
lieu où celle-ci a son siège.
4. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton
de Zurich doivent en l’état être déclarées seules compétentes pour pour-
suivre et juger Ies faits dénoncés par la plaignante.
5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Zurich sont déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la pré-
sente décision.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 2 août 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier eo.:
Distribution
- Canton de Vaud, Ministère public central
- Canton de Zurich, Oberstaatsanwaltschaft
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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