Décision du 7 septembre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,
requérante
contre
CANTON DE GENÈVE, Ministère public,
intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2012.34
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Vu:
- la plainte pénale déposée auprès des autorités fribourgeoises le
21 juin 2012 par la société A. dont le siège est à Z., mais dont le centre
administratif et informatique se trouve à Y. (canton de Fribourg), pour
avoir subi une attaque de hacker sur son site hébergé par la société B.
dont les serveurs sont à Genève,
- le hacker a agi depuis l'étranger sans qu'un pays déterminé ait pu être
identifié,
- l'échange de vue initié par le Ministère public du canton de Fribourg
avec celui de Genève le 28 juin 2012 (dossier canton de Fribourg, piè-
ce 1),
- les courriers échangés entre les deux cantons concernés sans qu'ils
aboutissent à un accord (dossier canton de Fribourg, pièces 27 à 33),
- la requête en fixation de for adressée par le Ministère public fribour-
geois à l'autorité de céans le 20 août 2012 (act. 1),
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des conflits de for entre les cantons (art. 28 CPP en lien avec
l'art. 37 al. 1 LOAP et l'art. 19 al. 1 ROTPF);
que toutefois la condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes
consiste dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons
concernés (BERTOSSA, Commentaire Romand, Bâle 2011, no 4 ad art. 39
CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in
Strafsachen, 2è éd., Berne 2004, no 599);
que ce n'est que lorsque celui-ci a échoué qu'il existe un cas de for contes-
té justifiant l'intervention de la Cour de céans, cet échange de vues devant
avoir eu lieu entres tous les cantons dont la compétence à raison du lieu
entre sérieusement en considération dans le cas concret (FINGER-
HUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurich/Bâle/Genève 2010, no 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die ak-
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tuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Ge-
richtsstand in Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, no 5; SCHWE-
RI/BÄNZIGER, op. cit., no 569);
qu'à défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la requête
en fixation du for doit être déclarée irrecevable (décisions du Tribunal pénal
fédéral BG.2012.31 du 23 août 2012; BG.2012.3 du 23 février 2012,
consid. 1 et 3.3; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 du
9 mars 2009);
qu'en l'espèce, l'échange de vue a été effectué par le canton de Fribourg
avec le canton de Genève;
que, cependant, le siège de la société visée par les attaques du hacker se
situe à Neuchâtel (dossier canton de Fribourg, pièce 23);
que ce canton pourrait entrer en considération si l'autorité de céans devait
fixer un for au sens de l'art. 40 al. 3 CPP (voir en ce sens décision du Tri-
bunal pénal fédéral BG.2012.14 du 2 août 2012);
que par ailleurs, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que
dans des cas de Phishing, la poursuite et le jugement des prévenus qui
sont en Suisse relèvent des autorités cantonales alors que pour les autres
personnes liées à ce type d'infractions et qui se trouvent à l'étranger, il
s'agit d'une compétence fédérale (TPF 2011 170);
que certes il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas de Phishing, mais que les
infractions visées in casu, à savoir soustractions de données (art. 143 CP)
et accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), commises par un
inconnu depuis l'étranger présentent des similitudes qui justifient à tout le
moins que le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) soit éga-
lement invité à participer à l'échange de vue concerné;
que compte tenu de ces éléments, l'échange de vue requis entre tous les
cantons dont la compétence entre sérieusement en considération dans la
présente espèce ainsi que le MPC ne peut être tenu pour valablement clos;
que la requête en fixation du for du canton de Fribourg doit ainsi être décla-
rée irrecevable;
que ce dernier est invité à entreprendre les mesures nécessaires pour
compléter l'échange de vues et, si les cantons concernés et le MPC ne
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peuvent toujours pas s'entendre, à soumettre une nouvelle requête en fixa-
tion de for à la Cour de céans;
que la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête en fixation du for est irrecevable.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 7 septembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Fribourg, Ministère public.
- Canton de Genève, Ministère public.
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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