Décision du 9 avril 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Tito Ponti,
la greffière Julienne Borel
Parties
CANTON DU VALAIS, Ministère public,
requérant
contre
1. CANTON DE BERNE, Parquet général,
2. CANTON DE VAUD, Ministère public central,
3. CANTON DE GENÈVE, Ministère public,
intimés
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2012.45
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Faits:
A. La police cantonale bernoise a enregistré cinq plaintes pour vol
(art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de
domicile (art. 186 CP) commis du 25 au 26 janvier 2011 à Z. et Y. (BE).
Diverses traces biologiques et empreintes de semelles ont été trouvées sur
les lieux des infractions (dossier du Ministère public du canton de Berne [ci-
après: MP-BE], rapport de la police cantonale du 3 janvier 2012).
Le 7 mars 2011, une plainte pénale a été déposée dans le canton de
Genève pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à X.
(GE) perpétrés entre le 9 et 10 février 2011. La police a effectué un
prélèvement biologique sur les outils et les traces qui se trouvaient sur la
fenêtre forcée et un profil ADN en a été tiré (act. 1.3, annexe n° 4).
Le 16 mars 2011, la police vaudoise a reçu une plainte pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile commis entre le 15 et
16 mars 2011 à W. (VD). Du matériel génétique a été retrouvé sur les lieux
du vol par effraction (dossier du Ministère public du canton de Vaud [ci-
après: MP-VD], fourre verte "PV des opérations", procès-verbal des
opérations du 2 mai 2012, p. 2). Deux vols par effraction ont également été
perpétrés le 29 mars 2011 à V. (VD), dans un collège et des bureaux
administratifs. La police y a relevé des traces de semelles (dossier du MP-
VD, fourre bleue "pièces", rapport du 11 janvier 2012, document n° 7).
Le 7 décembre 2011, A., ressortissant kosovar domicilié à U. (France), a
été interpellé à la frontière lors de son entrée en Suisse, suite à un vol
commis dans un kiosque à T. (VS) avec deux de ses complices présumés.
Le quatrième complice a quant à lui été arrêté en flagrant délit à proximité
du lieu de l'infraction (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-
après: MP-VS], p. 31 à 34).
Le 8 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du
Valais a ordonné la détention provisoire de A. à la prison de Martigny
(dossier du MP-VS, p. 39-42).
Suite à l'arrestation de A. en Valais, son profil ADN a été introduit dans la
banque de données suisse "CODIS".
Le 27 décembre 2011, une comparaison avec la banque de données ADN
"CODIS" a permis d'attribuer les traces génétiques, prélevées suite aux
infractions susmentionnées à Z. (BE) et dans les cantons de Genève et
Vaud, à A. La police bernoise en déduit que A. est non seulement l'auteur
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le plus probable d'un des vols de Z. (BE), mais lui attribue également la
responsabilité des quatre autres vols perpétrés le même jour aussi à Z. et
Y. (BE) (dossier du MP-BE, courrier du Ministère public de Berne-Mittelland
au Parquet général du canton de Berne du 8 mars 2012; rapport du
"Kriminaltechnischer Dienst" du 7 janvier 2012; dossier du MP-VS, p. 68).
Aucune correspondance avec des traces n'a pu être établie pour les trois
autres personnes interpellées en même temps que A. suite au vol du
kiosque à T. (dossier du MP-VS, p. 157).
B. Saisi de l'affaire et considérant que la compétence des autorités
valaisannes n'était pas donnée en l'espèce, le MP-VS a adressé le
20 janvier 2012 une demande d'acceptation de for au MP-BE. Le MP-VS
estime que celui-ci serait compétent au regard de l'antériorité des affaires
bernoises et du centre de gravité de l'activité délictueuse (act. 1.1, annexe
n° 1). Par courrier du 13 février 2012, le MP-BE a rejeté la demande du
MP-VS et a invité celui-ci à reprendre la procédure bernoise, considérant
que les autorités valaisannes sont compétentes, l'affaire pendante devant
elles étant plus grave (act. 1.1, annexe n° 12).
Le 3 mai 2012, le MP-VD a adressé une demande d'acceptation de for au
MP-VS, l'invitant à reprendre la procédure vaudoise menée contre A. en
vertu de l'art. 34 al. 1 CPP (act. 1.2, annexe n° 1). Par courrier du 14 juin
2012, le MP-VS a décliné sa compétence, tant en ce qui concerne la
procédure bernoise que vaudoise, et a renvoyé les dossiers bernois et
valaisan au MP-BE afin qu'il reconsidère sa position (act. 1.2, annexe n° 7).
Refusant définitivement sa compétence, le MP-BE a fait parvenir
l'ensemble des dossiers au MP-VS le 18 juillet 2012 (act. 1.1, annexe
n° 16).
C. Le 30 juillet 2012, le MP-VS a déposé une demande en fixation de for
devant la Cour de céans qui l'a déclarée irrecevable aux motifs que
l'échange de vues requis entre les différents cantons concernés ne pouvait
être considéré comme valablement clos (décision du Tribunal pénal fédéral
BG.2012.31 du 23 août 2012).
Suite à l'interpellation du MP-VS afin de compléter l'échange de vues pour
la fixation du for, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-
GE) a fait savoir le 7 septembre 2012 que A. avait été jugé par ordonnance
pénale du 14 mai 2012, qu'aucune opposition n'avait été formée, de sorte
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que dans ce canton, la procédure contre lui était close (act. 1.3, annexe
n° 3).
Le 10 octobre 2012, le MP-GE a retourné les dossiers valaisan, vaudois et
bernois aux autorités valaisannes (act. 1.3, annexe n° 12).
D. Le 22 octobre 2012, le MP-VS a déposé une nouvelle demande en fixation
de for devant la Cour de céans. Il conclut à ce que le canton de Berne soit
chargé d'instruire et juger l'ensemble des procédures ouvertes en Suisse
contre A. et ses acolytes.
Dans sa réponse du 29 octobre 2012, le MP-VD renonce à formuler de
nouvelles observations et renvoie à son écrit du 13 août 2012 déposé dans
le cadre de la procédure BG.2012.31. Le MP-VD y relevait que le for paraît
devoir être fixé dans le canton de Berne ou dans le canton du Valais selon
que l'on considérera que les affaires bernoises réalisent ou non le cas
qualifié de vol en bande au sens de l'article 139 ch. 3 CP.
Le MP-BE conclut en substance à ce que la demande du canton du Valais
soit rejetée et à ce que les autorités valaisannes soient chargées d'instruire
et juger A. et ses acolytes pour les infractions qui leur sont reprochées.
Le MP-GE n'a pas d'observations à formuler et rappelle avoir rendu une
ordonnance pénale le 14 mai 2012 entrée en force.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for
(art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents
cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi
en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas,
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avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 LOAP et
19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal
fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S’agissant du délai dans lequel
l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se
référer au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du
cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances
exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2).
C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les
autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de
l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes
(art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, [ci-après: Commentaire bâlois], n° 9 ad
art. 39 CPP et n° 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 488;
GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] -
Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 5 ad art. 40 CPP).
1.2 L’échange de vues a été correctement effectué. La demande de fixation de
for ayant été déposée en temps utile par les autorités pénales saisies en
premier lieu, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, et les cantons étant
représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond de la cause.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs
infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise
l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite
et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies
de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers
actes de poursuite ont été entrepris. La détermination de la peine la plus
grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en
considération des circonstances (aggravantes ou atténuantes)
envisageables dans le cas particulier (BERTOSSA, Commentaire romand du
CPP, Bâle 2011, n° 3 ad art. 34 CPP).
2.2 La Cour des plaintes n'est pas liée par l'appréciation juridique des autorités
de poursuite pénale cantonales (ATF 92 IV 153 consid. 1). Le for doit être
fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement
retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont
reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du
dossier au moment de l'examen de la question du for (MOSER,
- 6 -
Commentaire bâlois, n° 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose
ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui
pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est
reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne
paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du
Tribunal pénal fédéral BG.2012.14 du 2 août 2012 et BG.2012.16 du
15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde
sur des faits et non des hypothèses (MOSER, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP;
GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts
zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 mai
2007, [Rz 25]). En outre, le principe «in dubio pro duriore» selon lequel, en
cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le
plus grave, prévaut (GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., [Rz 42]). Ce n'est que si, à
ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu'il n'est plus
pertinent pour déterminer le for (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BK_G 076/04 du 27 octobre 2004, consid. 3.1 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le MP-VS considère que le MP-BE est compétent en
application de l'art. 34 al. 1, 2e phrase CPP puisque les infractions
reprochées aux prévenus seraient – à l'encontre de la qualification juridique
que donne le MP-BE – identiques (vols en bande au sens de l'art. 139 ch. 3
al. 2 CP) et que les premiers actes de poursuites ont été entrepris dans le
canton de Berne (act. 1, p. 6). Le MP-BE conteste l'avis du MP-VS car il
estime que la procédure bernoise a uniquement été ouverte pour
l'infraction de vol simple (art. 139 ch. 1 CP). Par conséquent, les autorités
valaisannes, menant une procédure pour vol en bande, seraient
compétentes en vertu de l'art. 34 al. 1, 1re phrase CPP puisque l'infraction
punie de la peine la plus grave aurait été commise sur territoire valaisan
(act. 1.1, annexes nos 16 à 18). Ainsi, la question de savoir s'il convient de
qualifier les faits reprochés à A. et ses acolytes dans les différents cantons
comme vols simples ou qualifiés est déterminante pour la fixation du for.
Dans le cas présent, il est reproché à A. d'avoir commis divers vols,
notamment dans les cantons de Berne, Genève, Vaud et du Valais. Il
ressort du dossier que, dans le canton de Berne, A. a commis cinq vols
portant sur une valeur totale estimée à CHF 22'360.-- (act. 1.1, annexe
n° 6). La participation d'éventuels complices est encore à élucider (act. 1.1,
annexe n° 12). A Genève, A. a été condamné pour avoir dérobé des objets
(téléphones portables, calculatrices, matériel informatique, etc.) dont la
valeur s'élevait à CHF 17'354.-- (act. 1.3, annexe n° 4). En ce qui concerne
le canton de Vaud, le montant du vol perpétré à W. était de CHF 1000.--.
- 7 -
Selon les autorités vaudoises, il n'est pas établi si A. a agi seul ou avec des
complices (dossier du MP-VD, fourre bleue "pièces", document n° 10). Le
montant des deux vols commis à V. (VD) n'est pas mentionné au dossier.
Quant au Valais, A., accompagné de trois personnes, a dérobé à T.
diverses montres, bijoux et briquets d'une valeur totale estimée à CHF
2'365.--.
3.2 Se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. La peine encourue est
une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire
(art. 139 ch. 1 CP).
Si en revanche l’auteur a agi en qualité d’affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols, le vol sera puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins (art. 139 ch. 3 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, il y
a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou
par acte concluant la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble
plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les
infractions futures ne sont pas encore déterminées. Deux personnes
suffisent donc à constituer une bande, pour autant toutefois qu’il existe
entre elles une organisation et une collaboration d’une certaine intensité
(ATF 124 IV 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.104/2004 du
24 mars 2005, consid. 3; NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, Stafrecht II,
Bâle 2007, n° 120 ad art. 139 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berne 2002, n° 16). L'association a pour caractéristique de renforcer
physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les
rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres
infractions de ce type. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur
connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la
définition de la bande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février
2010, consid. 3.1 et références citées).
Selon les pièces versées au dossier, il apparaît que les vols par effraction
perpétrés par A. dans le canton de Berne sont des vols simples. Certes,
plusieurs traces de semelles et biologiques ont été prélevées sur les lieux
des infractions bernoises. On ne peut toutefois déduire de cette simple
constatation qu'il existe entre les éventuels participants et le prévenu, une
organisation et une collaboration d'une certaine intensité. En outre,
l'hypothèse que d'autres personnes aient été présentes sur les lieux du
crime ne permet pas de conclure à la volonté de ces éventuels participants
de s'associer au prévenu dans le sens de la jurisprudence susmentionnée
- 8 -
(décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011,
consid. 3.4). Ainsi, en l'état du dossier, on ne peut pas retenir un vol en
bande.
S'agissant du vol commis en Valais, A. a été interpellé à la douane franco-
suisse pour un vol commis avec trois autres personnes. Les quatre
prévenus, requérants d'asile en France, ont admis être venus sur territoire
suisse dans le but de commettre le vol en question (dossier du MP-VS,
p. 65). Le jour avant le délit, A. et deux de ses comparses ont procédé à un
repérage des lieux (dossier du MP-VS, p. 126 et p. 147). De plus, les
auteurs avaient convenu de prendre deux véhicules pour commettre leur
forfait. Ils se sont également muni d'outils et ont emmené un chariot à
roulettes pour transporter leur éventuel butin (dossier du MP-VS, p. 110-
111 et p. 149). Il semble également que les auteurs se soient mis d'accord
pour que l'un d'entre eux fasse le guet à l'extérieur avec un talkie-walkie
(dossier du MP-VS, p. 29 et p. 70). A ce stade de l'enquête, il ressort
également qu'il existe un lien d'amitié entre les prévenus (dossier du MP-
VS, p. 62 et 126). On peut en déduire une organisation et une collaboration
d’une certaine intensité entre les auteurs et une volonté de s'associer pour
commettre des infractions. Ainsi, il faut retenir dans le cas présent que A. a,
à tout le moins, agi en bande dans le canton du Valais. Dès lors, les
infractions les plus graves sont incontestablement celles ayant eu lieu en
Valais. C'est donc bien ce canton qui apparaît en l'espèce compétent aux
termes de l'art. 34 al. 1, 1re phrase CPP.
3.3 Certes, A. a également commis un vol dans le canton de Genève (act. 1.3,
annexe n° 4). Toutefois, l'art. 34 al. 2 CPP fixe une limite temporelle à la
jonction de plusieurs procédures dirigées contre le même auteur. En effet,
lorsqu'un prévenu est poursuivi pour plusieurs infractions commises en
différents lieux, le for est au lieu où a été commis l'infraction punie de la
peine la plus grave (art. 34 al. 1 CPP), pour autant que le délinquant soit
poursuivi simultanément dans plusieurs cantons et qu'un acte d'accusation
n'ait pas encore été dressé dans l'un de ces cantons; dans le cas contraire,
les procédures sont conduites séparément (art. 34 al. 2 CPP). Cette
simultanéité fait défaut lorsqu'un canton a mis un terme à la procédure par
un jugement définitif (MACALUSO / PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 3e
éd., Genève 2011, n° 376). En l'occurence, A. a été condamné dans le
canton de Genève par ordonnance du 14 mai 2012. Elle lui a été notifiée le
16 mai 2012 (act. 1.3, annexe n° 3). Il avait 10 jours pour s'y opposer (art.
354 CPP), ce qu'il n'a pas fait. L'ordonnance de condamnation genevoise
peut donc être considérée comme définitive, de sorte que le canton de
Genève n'entre plus en considération pour l'attribution du for dans la
présente affaire.
- 9 -
3.4 S'agissant de la compétence du canton de Vaud, il ressort du dossier qu'à
ce jour, il n'est pas établi si A. a agi seul ou avec des complices (dossier du
MP-VD, fourre bleu "pièces", document n° 10). Plusieurs traces de
semelles et biologiques ont été prélevées à W. (VD) sur les lieux de
l'infraction. Les traces laissées sur la fenêtre forcée correspondent au profil
ADN de A. Par contre, les traces de semelles n'ont pas pu être identifiées
(dossier du MP-VD, fourre bleue "pièces", document n° 6, p. 3). Comme
pour les infractions bernoises, on ne saurait déduire de cette constatation
et des hypothèses qui en découlent que les éventuels complices formaient
une bande avec le prévenu au sens de l'art. 139 ch. 3 CP et de la
jurisprudence susmentionnée (consid. 3.2). Les infractions bernoises et
vaudoises reprochées à A. étant théoriquement identiques au niveau des
peines, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de
poursuite ont été entrepris. Ainsi, le canton de Vaud n'entre pas en ligne de
compte pour la fixation du for, les poursuites bernoises étant antérieures
aux vaudoises.
4.
4.1 Dans le cadre de l'échange de vues intervenu entre les cantons concernés,
le MP-VS estime que les autorités bernoises seraient notamment
compétentes au regard du centre de gravité de l'activité délictueuse
(act. 1.1, annexe n° 1). En effet, cinq vols ont été commis dans le canton
de Berne, pour une valeur totale de CHF 22'360.-- contre un seul dans
celui du Valais avec un butin de CHF 2'365.--. La Cour des plaintes peut
(comme les ministères publics concernés entre eux) fixer un autre for que
celui prévu aux art. 31 et 37 CPP lorsque la part prépondérante de l'activité
délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs
pertinents l'exigent (art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, op. cit., n° 3 ad
art. 38 CPP; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.],
Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 15 ad art. 40). L’ensemble de la doctrine ici
citée indique qu’un autre choix que le for légal doit être effectué avec
retenue, pour des motifs fondés, et non par commodité (décision du
Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du 5 avril 2012, consid. 3.1). Ainsi, une
telle dérogation au for ordinaire doit rester exceptionnelle, soit uniquement
lorsque des motifs pertinents l'exigent. Les réflexions menant à la
conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent
s'imposer de manière impérative. Au surplus, une dérogation aux règles de
for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de
rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral
BG.2012.15 du 23 mai 2012, consid. 3.1). Une dérogation au for légal peut
- 10 -
se justifier lorsque plus des deux tiers des infractions ont été commises
dans le même canton. Cette règle n'a néanmoins aucun caractère absolu.
D'autres critères entrent en effet en ligne de compte (FINGERHUTH / LIEBER,
op. cit., n° 17 ad art. 40).
4.2 En l'espèce, A. a été appréhendé et mis en détention provisoire en Valais
et les premières auditions et interrogatoires du prévenu et de ses
complices y ont été menés. L'enquête est par ailleurs déjà bien avancée en
Valais. En outre, au titre de la situation personnelle du prévenu, vivant,
travaillant en France et ayant épousé une ressortissante française (dossier
du MP-VD, fourre jaune "auditions", document n° 1) A. présente
vraisemblablement un lien plus fort avec une procédure menée en français
qu'en allemand. Dans le cas présent, rien ne permet de conclure que le for
ordinaire est inapproprié et aucune raison impérieuse n'impose de s'en
écarter. Dès lors, un for alternatif ne saurait être retenu.
5. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton
du Valais doivent en l'état être déclarées seules compétentes pour
poursuivre et juger les faits dénoncés par le requérant.
6. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton du Valais sont déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la
présente décision.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 12 avril 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton du Valais, Ministère public, Office centrale
- Canton de Berne, Parquet général
- Canton de Vaud, Ministère public central
- Canton de Genève, Ministère public
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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