Décision du 15 août 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
Président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
CANTON DE FRIBOURG, MINISTÈRE PUBLIC,
requérant
contre
1. CANTON DE NEUCHÂTEL, MINISTÈRE PU-
BLIC,
2. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC
CENTRAL,
3. CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL,
4. CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC,
intimés
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2013.12
Faits:
A. Depuis le début de l'année 2010, une recrudescence de vols à l'astuce, se-
lon le modus operandi du "faux plombier" a été constatée en Suisse ro-
mande. Tous les signalements mentionnaient la présence de deux hom-
mes se prétendant plombiers envoyés par la commune ou la régie et sou-
haitant contrôler des installations sanitaires de l'appartement de leurs victi-
mes. Pendant cette manœuvre de distraction, l'un ou l'autre des auteurs en
profitait pour dérober de l'argent. A chaque fois, la lésée est décrite comme
une femme âgée, seule au moment des faits. Le butin réalisé est de
CHF 100.-- à CHF 1000.-- par opération.
Le premier cas concerné se serait produit à Z., dans le canton de Neuchâ-
tel, le 25 janvier 2010 (classeur du canton de Fribourg act. 2038
p. 10 et 2333).
Le 5 mai 2010, une diffusion nationale a été établie par la police cantonale
jurassienne: elle informait de l'interpellation de A. et de B. qui se faisaient
passer pour de faux plombiers dans ce canton. N'ayant été incriminés que
pour une tentative de vol commise en mars 2010, ils ont été remis en liber-
té après une courte arrestation.
Selon les éléments recueillis par les différentes polices cantonales, les
deux individus précités peuvent être impliqués dans 48 cas qui concernent
six cantons: Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Berne, Valais et Jura (act. 1).
B. Le 13 juillet 2010, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE)
s'est adressé au Ministère public du Canton de Fribourg (ci-après: MP-FR)
lui faisant savoir qu'il le tenait pour compétent afin de reprendre les procé-
dures ouvertes sur son territoire contre les précités (classeur du canton de
Fribourg act. 5002).
Le 28 septembre 2010, le MP-FR a refusé de reprendre les dossiers ber-
nois (classeur du canton de Fribourg act. 5000).
Les 18 octobre 2010 et 6 mai 2011, le MP-BE a réitéré sa requête au
MP-FR (classeur du canton de Fribourg act. 5002).
Le 18 août 2011, ce dernier a accepté de reprendre provisoirement les pro-
cédures bernoises (classeur du canton de Fribourg act. 5008, 5009, 5010).
C. Le 14 février 2013, le MP-FR s'est adressé au Ministère public du canton
de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) en lui demandant de reprendre la procédu-
re dans la mesure où le premier cas dans lequel les prévenus sont impli-
qués s'est produit dans ce dernier canton (classeur du canton de Fribourg
act. 9000). Cependant, le 14 mars 2013, le MP-NE a refusé de reprendre la
compétence au motif que le forum secundum praeventionis plaidait pour
une reprise du for par le canton de Vaud dans lequel quelques 20 cas
étaient pendants (classeur du canton de Fribourg act. 9001).
Le 20 mars 2013, le MP-FR a interpellé le Ministère public du canton de
Vaud (ci-après: MP-VD) dans ce sens (classeur du canton de Fribourg
act. 9004), lequel a refusé sa compétence. Ce dernier a invoqué qu'en l'es-
pèce, il n'est pas saisi des deux tiers des cas recensés, quote-part requise
par la jurisprudence pour déroger au for légal (classeur du canton de
Fribourg act. 9006).
Interpellés une nouvelle fois par le MP-FR, les deux cantons précités ont
réitéré leur refus (classeur du canton de Fribourg act. 9007-9009 et 9011).
Le Ministère public du canton du Jura a précisé pour sa part avoir jugé
A. et B. le 24 octobre 2012 (classeur du canton de Fribourg act. 9010).
D. Le 6 mai 2013, le MP-FR a saisi la Cour de céans d'une requête en fixation
de for. Il conclut à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de
Neuchâtel, subsidiairement du canton de Vaud soient les seules compéten-
tes pour poursuivre et juger les infractions concernant A. et B. (act. 1).
Interpellés (act. 2), les différents cantons concernés se sont exprimés
comme suit: le MP-NE conclut à l'attribution du for au canton de Vaud
(act. 3), le MP-BE renonce à déposer des observations (act. 4), le MP-VD
conclut à l'attribution du for légal à Neuchâtel (act. 5), le canton du Valais
s'en remet à justice (act. 6).
Une copie de ces réponses a été adressée au MP-FR (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for
(art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents
cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi
en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas,
avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-
ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 du rè-
glement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). S'agissant du délai dans lequel l'autorité re-
quérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix
jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'auto-
rité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe
de spécifier (v. notamment: arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du
15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). C'est
en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autori-
tés qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échan-
ge de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4
CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no
9 ad art. 39 et no 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 488; GALLIANI/MARCELLINI,
Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-
Gall 2010, no 5 ad art. 40 CPP).
1.2 La demande de fixation de for a été déposée dans le délai mentionné préci-
té (supra consid. 1.1). Les cantons ont été représentés par des autorités
légitimées à le faire. Certes, la requête de fixation de for a été déposée par
le MP-FR, alors que ce canton ne semble pas avoir été saisi en premier de
la cause (art. 40 al. 2 CPP), toutefois, cela ne saurait avoir d'incidence
(BERTOSSA, Commentaire CPP, Bâle 2011, no 3 ad art. 40). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond de la cause.
2. Selon l'art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions
en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie
de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement
de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même
peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de pour-
suite ont été entrepris.
2.1 En l'espèce, les prévenus A. et B. sont soupçonnés d'avoir commis plu-
sieurs vols selon le même modus operandi - en se faisant passer pour de
faux plombiers - dans différents cantons, principalement en Suisse roman-
de. Au vu du dossier, les premiers actes de poursuite ont été entrepris le
25 janvier 2010 à Neuchâtel. Dans la mesure où les infractions reprochées
aux prévenus sont punies de la même peine, l'application des règles du
CPP rappelées au paragraphe précédent en matière de fixation de for plai-
derait pour que l'autorité compétente soit celle de ce dernier canton.
2.2 Toutefois, les autorités neuchâteloises, saisies de cinq cas concernant A.
et B., invoquent l'opportunité fondée sur la part prépondérante de l'activité
délictueuse dans le canton de Vaud, sur le territoire duquel 20 cas impli-
quant les prévenus ont pu être recensés. Elles suggèrent sur cette base
une dérogation aux règles légales, considération qu'il y a lieu d'examiner.
2.2.1 A teneur de l'art. 40 al. 3 CPP, "l'autorité compétente en matière de for peut
convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 [CPP] lorsque la
part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du pré-
venu ou d'autres motifs pertinents l'exigent." Ainsi, la Cour des plaintes
peut-elle dans certains cas fixer un autre for que celui prévu par la loi
(art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, op. cit., n° 3 ad art. 38 CPP; FINGER-
HUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 15
ad art. 40). L'ensemble de la doctrine ici citée indique qu'un autre choix que
le for légal doit être effectué avec retenue, pour des motifs fondés, et non
par commodité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du 5 avril
2012, consid. 3.1). Ainsi, une telle dérogation au for ordinaire doit rester
exceptionnelle, soit uniquement lorsque des motifs pertinents l'exigent. Les
réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans
le cas donné doivent s'imposer de manière impérative. Au surplus, une dé-
rogation aux règles de for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant
d'un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal
fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012, consid. 3.1). Une dérogation au for lé-
gal peut se justifier lorsque plus des deux tiers des infractions ont été
commises dans le même canton (ATF 129 IV 202 consid. 2 et référence ci-
tée; arrêt du Tribunal fédéral 8G.39/2003 du 4 avril 2003, consid. 2). Cette
règle n'a néanmoins aucun caractère absolu. D'autres critères entrent en
effet en ligne de compte (FINGERHUTH/LIEBER, op. cit., n° 17 ad art. 40).
2.2.2 En l'espèce ce sont 44 cas, non encore jugés, qui peuvent être retenus à
l'encontre des prévenus. Un peu moins de la moitié des infractions concer-
nées ont été commises dans le canton de Vaud. Certes, ce dernier a invo-
qué que certains des cas qui se sont produits sur son territoire paraissaient
difficilement attribuables à la même bande en l'état des indices retenus
(classeur du canton de Fribourg act. 9006). Il ne précise cependant pas en
quoi, ni de combien de cas il pourrait s'agir. Or, au vu de la répartition des
cas concernés (Fribourg: 9; Neuchâtel: 5, Vaud: 20, Berne: 2, Valais: 8) il
apparaît que la part prépondérante des infractions commises se situe dans
le canton de Vaud, dans lequel les prévenus sont au demeurant domiciliés.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déroger au for légal et de dé-
signer les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud comme seules
compétentes pour poursuivre et juger les faits dénoncés par le requérant.
3. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes
pour poursuivre et juger toutes les procédures visées par la présente déci-
sion.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 20 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Fribourg, Ministère public
- Canton de Neuchâtel, Ministère public
- Canton de Vaud, Ministère Public Central
- Canton de Berne, Parquet général
- Canton du Valais, Ministère public
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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