Décision du 15 août 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties
CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL,
requérant
contre
KANTON ZÜRICH, OBERSTAATSANWALTSCHAFT,
intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2013.14
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Faits:
A. Entre le 9 juillet et le 16 novembre 2012, sept plaintes émanant de
personnes différentes ont été déposées auprès du Ministère public du
canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) contre les administrateurs de la société
A. AG ayant son siège à Vaduz, Liechtenstein, au moment des faits
(dossier MP-VD, pièces 5-11). Lesdites personnes auraient investi dans un
ou plusieurs fonds gérés par A. AG en virant l’argent sur des comptes
ouverts auprès de la banque B. sise à Z., canton de Vaud. La mauvaise
gestion des fonds aurait eu pour conséquence une perte de 80 % des
avoirs investis par les plaignants.
B. Par courrier du 16 novembre 2012, le MP-ZH a invité le Ministère public
central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) à se déclarer compétent pour
poursuivre lesdits actes (dossier MP-VD, pièce 4). Le 10 décembre 2012,
le MP-VD a répondu qu’il acceptait sa compétence en application de
l’art. 31 al. 1 CPP, au motif qu’un résultat était susceptible de s’être produit
dans le canton de Vaud (act. 3.3).
C. Le même jour, le MP-VD a ouvert une instruction pénale contre inconnu
pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, subsidiairement
gestion déloyale (réf.: PE12.023333), et a pris les mesures nécessaires
pour déterminer la destination des fonds des plaignants (dossier MP-VD,
catégorie "Décisions"). Il résulterait de cette enquête que les fonds ont
transité par la banque B à Z. pour être finalement déposés sur un fonds
géré par A. AG dont la banque dépositaire, la banque C. est sise à Zurich.
D’autres plaintes s’inscrivant dans le même état de fait ont été déposées
entre janvier et avril 2013 auprès du MP-VD (dossier MP-VD, pièces 22-23,
25-27, 31 et 36).
D. Considérant que la compétence des autorités vaudoises n’était plus
donnée, le MP-VD a adressé, en date des 4 et 17 avril 2013, une demande
d’acceptation du for au MP-ZH qu’il estimait compétent en vertu de l’art. 31
CPP en tant que l’appauvrissement des plaignants se serait produit à
Zurich exclusivement (dossier MP-VD, pièces 33 et 34). Suite à un
échange d’écritures, le MP-ZH a définitivement décliné la compétence des
autorités zurichoises par courrier du 23 mai 2013 en alléguant que le
canton de Vaud, où les fonds avaient été versés par les plaignants et dont
le MP avait accepté sa compétence, devait traiter l’affaire (dossier MP-VD,
pièce 38).
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E. Le 31 mai 2013, le MP-VD a déposé une requête en fixation de for par
devant la Cour de céans (act. 1).
F. Par pli du 17 juin 2013, le MP-ZH a conclu à ce que la compétence du MP-
VD soit retenue (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for
(art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents
cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi
en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas,
avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août
2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des
plaintes consiste cependant dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu
entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale
Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n° 599).
S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de
céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1
CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des
circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (v. notamment
décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011,
consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). La détermination des
autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de
l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes se fait
en fonction de la législation de chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; KUHN,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [Commentaire
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StPO], Bâle 2011, n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 488).
1.2 L’échange de vues a été correctement effectué. Les autorités cantonales
précitées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations
de for intercantonales en matière pénale. Les autres conditions de
recevabilité sont en l’occurrence réalisées.
1.3 Il y a lieu d’entrer en matière sur la requête en modification du for.
2. Le MP-VD demande en substance à ce que le for soit modifié en faveur du
MP-ZH. Cette demande est basée sur la découverte du cheminement des
fonds investis par les plaignants. Le MP-VD soutient ainsi que ces fonds
auraient abouti sur un fonds dont la banque dépositaire est la banque C.
sise dans le canton de Zurich.
2.1 A teneur de l’art. 42 al. 3 CPP, le for ne peut être modifié que pour de
nouveaux justes motifs, comparables à des motifs de révision
(PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/
Bâle 2011, n° 389; voir aussi SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale
Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n° 455).
Une telle éventualité doit demeurer exceptionnelle (KUHN, in Commentaire
StPO, n° 8 ad art. 42; voir aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2005.30
du 26 janvier 2006, consid. 3.2).
2.2 En date du 10 décembre 2012, le MP-VD a accepté sa compétence pour
poursuivre et juger les faits mentionnés dans les différentes plaintes, de
sorte qu'il y a lieu de considérer qu'un accord est intervenu entre les
cantons concernés sur la question du for (art. 39 al. 2 CPP). Dans sa
requête du 31 mai 2013, le MP-VD n'invoque aucun élément nouveau qui
pourrait être pris en compte. Comme cela est ressorti de leurs plaintes, les
sommes investies par les plaignants ont été virées sur des comptes
ouverts en Suisse auprès de la banque B. dont le siège est à Z. et sur
lesquels A. AG dispose de mandats de gestion. Quant à la destination des
sommes investies, la situation n’est pas aussi claire que le voudrait le
canton requérant puisque, comme l’explique l’autorité zurichoise, selon le
dossier (dossier MP-VD, pièce 32/2), la banque C. est dépositaire de D. Ltd
seulement depuis octobre 2012 tandis que les investissements paraissent
eux antérieurs. Il ressort aussi du dossier remis par le MP-ZH le
16 novembre 2012 et des diverses plaintes que la banque E. notamment
était la banque dépositaire du fonds "F". Les éléments invoqués par les
autorités vaudoises paraissent donc inexacts et ne sont ainsi pas
pertinents.
- 5 -
Quand bien même seraient-ils avérés et nouveaux, les éléments invoqués
par le MP-VD ne sauraient constituer de "justes motifs" au sens de l'art. 42
al. 3 CPP évoqué plus haut. En effet, la nécessité de stabilité du for pénal
implique qu’une modification du for ne saurait intervenir à chaque fois que
l’enquête met en évidence un mouvement des fonds investis par les
plaignants.
2.3 Ainsi, il n'y a pas lieu de revenir sur la fixation de for intervenue le
10 décembre 2012 d’entente entre les cantons. La requête du MP-VD doit
être rejetée.
3. Au vu de ce qui précède, les autorités de poursuite pénale du canton de
Vaud doivent être déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger
les infractions mentionnées dans les plaintes déposées à l’encontre des
administrateurs de A. AG.
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées dans les
plaintes dirigées contre les administrateurs de A. AG.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 16 août 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Vaud, Ministère public central
- Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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