Décision du 4 février 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties
A.,
recourant
contre
CANTON DE VAUD, Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne,
CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2013.23
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Faits:
A. Suite à une dénonciation du service de la santé publique du canton de
Vaud du 22 mars 2013, le Ministère public du canton Vaud, arrondissement
de Lausanne (ci-après: MP-VD), a ouvert le 2 avril 2013 une instruction
pénale contre le dénommé B. Ce dernier, pharmacien, aurait vendu à une
tierce personne une quantité importante du somnifère Dormicum,
substance inscrite dans l'annexe 3 (art. 2 al. 1), tableau b, de l'ordonnance
du Département fédéral de l'intérieur sur les tableaux des stupéfiants du
30 mai 2011 (OTStup-DFI; RS 812.121.11), en vue de leur revente en ville
de Lausanne. Il lui est reproché de s'être adonné au trafic de ce somnifère
à Lausanne de janvier 2012 à février 2013. Selon l'enquête, B. se serait
procuré sans ordonnance 252 boîtes de 100 comprimés de ce médicament
psychotrope auprès de son cousin, A., pharmacien à Z. (FR). B. aurait
ensuite revendu ce produit au dénommé C. à Lausanne. Ce dernier a
consommé une partie de ce produit et revendu le solde à des toxicomanes
à Lausanne (dossier du MP-VD, fourre bleu ciel « pièces 4 et suivantes »,
annexe de la pièce n° 5.2, pièces nos 5.1 et 7; fourre verte « PV des
opérations 1 », procès-verbal des opérations du 5 septembre 2013, p. 2;
fourre jaune « auditions », procès-verbal de l'audition de B. du
23 avril 2013, p. 3; procès-verbal de l'audition de C. du 23 avril 2013, p. 3).
B. Le 28 mai 2013, le service de la santé publique du canton de Fribourg a
dénoncé le recourant au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après:
MP-FR) après avoir constaté que durant le mois de janvier 2013 les
livraisons de Dormicum faites à la pharmacie de Z., où le recourant exerce
l'activité de pharmacien responsable, dépassaient très largement celles
faites à toutes les pharmacies du canton (dossier du MP-VD, fourre bleue
« dossiers joints », dénonciation du 28 mai 2013, p. 3).
C. Au terme d'une procédure de fixation de for intercantonal entre le MP-VD et
le MP-FR, initiée le 10 juillet 2013 par ce dernier, le MP-VD a accepté de
reprendre la procédure fribourgeoise. Le MP-VD a dès lors rendu un « avis
de reprise de cause » et une « ordonnance de jonction de procédures
pénales » le 17 juillet 2013 qui ont été notifiés au recourant (act. 1.1 et 1.2;
dossier du MP-VD, fourre bleue « dossiers joints », pièces nos 4 et 5).
D. Par mémoire du 5 août 2013, A. a recouru contre les décisions précitées
auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce dernier a transmis le
5 septembre 2013 ledit recours au Tribunal pénal fédéral pour traiter le
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volet du recours portant sur la contestation du for, celui-ci relevant de la
compétence de la Cour de céans (act. 1).
E. Invité à répondre, le MP-VD a conclu au rejet du recours (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for
(art. 39 al. 2 CPP). Lorsqu'une partie entend contester la compétence de
l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement
demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale selon
elle compétente (art. 41 al. 1 CPP; v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La
pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral: cinq ans de jurisprudence, in
JdT 2008 IV 66, p. 82, n° 35 et les références citées). L'autorité saisie de la
demande doit provoquer un échange de vues au sens de l'art. 39 al. 2 CPP
avec l'autorité dont la compétence est postulée par le demandeur ou
directement rendre une décision qui confirme sa compétence (décisions du
Tribunal pénal fédéral BG.2012.42 du 23 janvier 2013, consid. 1.1;
BG.2012.2 du 16 mars 2012, consid. 1.1). En présence d'une décision
formelle, toutes les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant
l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics
concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 4 ad art. 41; JEANNERET/KUHN,
Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 30-31, n° 3032 et références
citées). En revanche, lorsque les ministères publics se sont entendus sur
un autre for (art. 38 al. 1 CPP), soit un for qui déroge au for ordinaire des
articles 31 à 37 CPP, seule la partie dont la demande au sens l'art. 41
al. 1 CPP a été rejetée peut attaquer la décision.
1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de
soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose
la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec
les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de
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la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur
l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.731.161]) –
l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés. Cette règle
découle de l'art. 30 al. 1 Cst. qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal
compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties
disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité
de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence
ou de for (BERTOSSA, ibid.). Il s'agit en d'autres termes de permettre à la
partie intéressée de faire valoir son point de vue quant à son « juge
naturel ». La démarche du recourant s'inscrit précisément dans le cadre
susmentionné, puisqu'il s'en prend à l'attribution de for décidé d'entente
entre le MP-VD et le MP-FR.
1.3 Lorsque la fixation du for n'a pas fait l'objet d'une décision formelle et
notifiée ou que les ministères publics ont dérogé au for ordinaire des art. 31
à 37 CPP (art. 38 al. 1 CPP), la partie qui conteste la compétence doit
d'abord s'adresser à l'autorité qui mène l'enquête avant de saisir la Cour de
céans (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n° 2 ad art. 41 et références citées;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, ibid.). Une telle exigence se justifie notamment
sous l'angle du principe de célérité (art. 5 CPP). En effet, elle est pertinente
dans la mesure où elle mène l'autorité en charge de la procédure à traiter
la demande de la partie de transmettre l'affaire avant qu'une instance
supérieure ne doive prendre connaissance de la cause, nouvelle pour elle,
afin de pouvoir trancher la question de la compétence (décision du Tribunal
pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013, consid. 1.2).
1.4 En l'occurrence, le MP-FR a présenté une demande de fixation de for
intercantonal le 10 juillet 2013 au MP-VD. L'échange de vues et la
correspondance qui ont suivi se sont déroulées à l'interne entre les deux
autorités. C'est seulement après la notification de l'« avis de reprise de
cause » du 17 juillet 2013 au recourant que celui-ci a eu connaissance de
ladite procédure (dossier du MP-VD, fourre bleue « dossiers joints »,
pièces nos 4 et 5). C'est contre cette dernière décision, par laquelle un
« autre for » a été fixé, que le recourant a directement recouru.
1.5 L'absence d'une demande du recourant de transmettre l'affaire à l'autorité
pénale compétente au sens de l'art. 41 al. 1 CPP devrait mener à une non-
entrée en matière sur son recours (décision du Tribunal pénal fédéral
BG.2013.20 du 9 octobre 2013, consid. 1.4). Néanmoins, le recourant a
agit en conformité avec les indications inexactes des voies de droit de la
décision du 17 juillet 2013, auxquelles il pouvait se fier de bonne foi et qui
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ne sauraient dès lors lui porter préjudice (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et
références citées). En outre, il sied d'entrer en matière sur le recours et ce
même si la décision attaquée a été rendue sans que le recourant n'ait été
entendu au préalable. Une violation sans gravité particulière telle que
constatée du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre du
présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen
que l’autorité précédente (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, décision du Tribunal
pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et références
citées). Toutefois, un tel procédé doit rester l'exception (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 2.2 et
références citées). Ainsi, il conviendra à l'avenir de respecter la procédure
de demande de transmission de l'affaire telle que décrite à l'art. 41
al. 1 CPP, que ce soit dans les cas où les ministères publics ont convenu
d'un autre for au sens de l'art. 38 al. 1 CPP que dans ceux où la fixation du
for n'a pas fait l'objet d'une décision formelle notifiée.
1.6 Le recourant a qualité de prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP).
Aux termes de l’art. 41 al. 2 CPP, il a donc qualité pour former recours
contre la décision d’acceptation de for du 17 juillet 2013.
2.
2.1 Le recourant allègue ne pas savoir à quelle date lui a été notifiée la
décision entreprise, celle-ci ayant été envoyée par courrier B. Il soutient en
avoir pris connaissance le 30 juillet 2013 et dès lors avoir recouru en temps
utile. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce
sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont
contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se
fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_300/2009 du 26 novembre 2009, consid. 3 et références citées).
Le MP-VD n'ayant ni infirmé ni prouvé avoir notifié ladite décision à une
date antérieure, il sied de considérer que le recours a été déposé dans le
délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué.
2.2 Le recours est dès lors recevable en la forme.
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3.
3.1 Le recourant fait valoir qu'étant originaire du canton de Fribourg et y
exerçant son activité de pharmacien, les faits qui lui sont reprochés
concernent les autorités fribourgeoises et non vaudoises. Il soutient que la
raison mentionnée dans l'avis de reprise de cause du MP-VD, soit une
« question d'opportunité » (act. 1.2), ne justifie pas selon lui que l'affaire
soit traitée par les autorités vaudoises. Enfin, celui-ci indique ne pas
connaître le dénommé C. et ne voit pas pourquoi son nom est mentionné
dans les documents qui le concernent.
3.2 Aux termes de l'art. 31 al. 2 CPP, si l'infraction a été commise ou si son
résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du
lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Selon l’art. 33
al. 1 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par
l'autorité qui poursuit et juge l'auteur. L'alinéa second du même article
prévoit pour sa part que si l'infraction a été commise par plusieurs
coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de
poursuite ont été entrepris.
3.3 En matière d'actes délictueux prévus à l'art. 19 LStup, la jurisprudence a
précisé que celui qui réalise objectivement et subjectivement l'une des
hypothèses énumérées à l'art. 19 al. 1 LStup agit en qualité d'auteur et non
de complice, même s'il agit sous les directives d'un autre participant auquel
il obéit (ATF 106 IV 72 consid. 2b). Dans le contexte de l'art. 19 LStup, le
Tribunal fédéral a également eu l'occasion de préciser qu'il faut s'en tenir à
une interprétation plutôt restrictive de la notion de coactivité
(ATF 118 IV 397 consid. 2c; v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral
BG.2012.17 du 21 juin 2012, consid. 2.2; BG.2008.17 du
22 décembre 2008, consid. 2.3). Celui qui accomplit seul une ou plusieurs
infractions de l'art. 19 LStup est punissable en qualité d'auteur même s'il
dépend d'un des participants et n'agit que conformément à ses instructions
(ATF 118 précité, ibid; 106 IV 73 consid. 1b).
3.4 A teneur de l'art. 38 al. 1 CPP, les ministères publics peuvent convenir d'un
autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP, lorsque la part
prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu
ou d'autres motifs pertinents l'exigent. De façon générale, le maintien du for
ordinaire des articles 31 à 37 CPP est la règle, la dérogation à ces
disposition l'exception. La faculté de déroger n'est pas exhaustivement
énumérée à l'art. 38 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral admet une dérogation
générale aux règles sur les fors pour d'autres motifs, à l'image de
l'opportunité ou l'économie du procès (décisions du Tribunal pénal fédéral
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BG.2013.12 du 15 août 2013, consid. 2.2.1; BG.2012.15 du 23 mai 2012,
consid. 3.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 38 et
références citées).
3.5 C'est notamment sur la base de ces précisions jurisprudentielles que la
Commission des autorités de poursuite pénale suisse (CAPS) a adopté des
recommandations (recommandations relatives à la détermination de la
compétence à raison du lieu [recommandations sur le for]). Les
recommandations précitées sont utiles à la sécurité et à l'application
uniforme du droit fédéral et peuvent fonder une exception et permettre de
déroger aux règles ordinaires de for puisqu'elles traduisent le point de vue
des parquets suisses (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.2 du
20 juin 2013, consid. 2.9). Selon celles-ci, en matière de drogue, un lien de
connexité matériel ou le contact personnel entre les participants justifient
un jugement commun (recommandations sur le for, version du 01.01.2013,
ch. 14). La modification du for peut également être admise en présence de
plusieurs prévenus devant être jugés en même temps. Le critère sera
déterminé en fonction des prévenus comme des infractions commises
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 38 et références citées).
3.6 Dans l'état actuel du dossier, il ressort que le recourant ne connaît pas et
n'a pas eu de contact avec C., co-prévenu dans la procédure vaudoise. En
revanche, les enquêtes menées à l'encontre du recourant et B. s'inscrivent
dans un contexte commun. En effet, le contact personnel entre ces deux
individus, tous deux pharmaciens, et le lien de connexité entre les faits qui
leurs sont reprochés constituent des motifs pertinents qui justifient en
l'espèce de déroger au for ordinaire afin de pouvoir juger les prévenus en
même temps. En l'occurrence, cette dérogation au for légal répond au
principe d'économie de procédure et à un souci d'efficacité, notamment
dans l'apport des preuves.
3.7 L'application de ces critères conduit donc à confirmer le for convenu entre
les autorités fribourgeoises et vaudoises et à désigner le MP-VD pour
assumer la poursuite et le jugement des infractions reprochées au
recourant.
4. Le recours doit dès lors être rejeté.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
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CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2'000.-- pour le recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Canton de Vaud, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
- Canton de Fribourg, Ministère public
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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