Décision du 11 avril 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Julienne Borel
Parties
CANTON DE GENÈVE, Ministère public,
requérant
contre
CANTONE TICINO, Ministero pubblico,
intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2013.27
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Faits:
A. Le 13 juin 2013, un cas d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP)
a été signalé à la brigade des mœurs genevoise. Il a été rapporté que A.,
née le (…), aurait subi, à deux reprises, des attouchements au niveau de
ses parties intimes par son grand-père, B. Ces actes auraient eu lieu au
domicile du père de l'enfant, C., à Z. (France). Le 14 juin 2013, la brigade
des mœurs a auditionné la mère de l'enfant, D., ainsi que l'enfant elle-
même. Le prévenu a quant à lui été entendu le 22 juillet 2013 (act. 1.2).
B. À réception du dossier de la brigade des mœurs (procédure P/9337/2013),
le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a adressé le
2 octobre 2013 une demande d'acceptation du for au Ministero Pubblico du
canton du Tessin (ci-après: MP-TI), le considérant compétent compte tenu
du domicile tessinois du prévenu et l'application de l'art. 32 al. 1 CPP
(act. 1.3). Dans sa réponse du 24 octobre 2013, le MP-TI a décliné sa
compétence (act. 1.1).
C. Le 6 novembre 2013, le MP-GE a déposé une requête en fixation de for
devant la Cour de céans (act. 1). Il conclut à ce que les autorités de
poursuites pénales tessinoises soient déclarées seules compétentes pour
poursuivre et juger la procédure P/9337/2013 (act. 1, p. 3).
D. Invité à répondre, le MP-TI conclut au rejet de la requête (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for
(art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents
cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi
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en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas,
avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La
condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste
cependant dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons
concernés (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung
in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n° 599). S’agissant du délai dans lequel
l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se
référer au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du
cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances
exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2
p. 95). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on
détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans
le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des
plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 ad art. 40
CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
Zurich/Saint-Gall 2009, n° 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di
procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 5 ad
art. 40 CPP).
1.1 À Genève, cette tâche revient au Parquet du procureur général, qui peut
néanmoins la déléguer aux premiers procureurs (art. 81 de la loi sur
l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ/GE; RS E 2 05];
décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.50 du 11 janvier 2013,
consid. 1.2 et références citées). Quant au Tessin, la Cour de céans a déjà
eu l'occasion de constater qu'aux termes de l'art. 67 al. 6 de la legge
sull'organizzazione giudiziaria du 10 mai 2006 (LOG/TI; RS 3.1.1.1), cette
compétence appartient au procureur en charge de la procédure (décisions
du Tribunal pénal fédéral BG.2013.26 du 16 janvier 2014, consid. 1.2 et
BG.2013.16 du 18 juillet 2013, consid. 1.2).
1.2 L’échange de vues a été correctement effectué. Les autorités cantonales
précitées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations
de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a,
conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de
poursuite pénales saisies en premier lieu. Les autres conditions de
recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en
matière sur la requête en fixation de for.
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2. Selon l'art. 5 al. 1 let. b CP, les autorités helvétiques sont habilitées à
poursuivre quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et aurait
commis à l'étranger un acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) de
moins de 14 ans. Aux termes de l'art. 32 al. 1 CPP, lorsque l'infraction a été
commise à l'étranger ou qu'il est impossible de déterminer en quel lieu elle
a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa
résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n° 1 ad art. 32).
2.1 En l'espèce et dans la mesure où le prévenu est domicilié à Y. (TI)
(act. 1.2, p. 3) le for légal est indéniablement au Tessin, ce qu'aucune
partie par ailleurs ne conteste (act. 1, p. 5; act. 5, p. 1).
3. Les autorités tessinoises invoquent des motifs d'opportunité, tels que le
stade avancé de la procédure et la langue. Elles suggèrent sur cette base
une dérogation aux règles légales, considérations qu'il y a lieu d'examiner.
3.1 A teneur de l'art. 40 al. 3 CPP, « l'autorité compétente en matière de for
peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 [CPP] lorsque
la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du
prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent ». Ainsi, la Cour des plaintes
peut-elle dans certains cas fixer un autre for que celui prévu par la loi
(art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, Commentaire CPP, Bâle 2011, n° 3 ad
art. 38; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.],
Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 15 ad art. 40). L'ensemble de la doctrine ici
citée indique qu'un autre choix que le for légal doit être effectué avec
retenue, pour des motifs fondés, et non par commodité (décision du
Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du 5 avril 2012, consid. 3.1). Ainsi, une
telle dérogation au for ordinaire doit rester exceptionnelle, soit uniquement
lorsque des motifs pertinents l'exigent. Les réflexions menant à la
conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent
s'imposer de manière impérative. Au surplus, une dérogation aux règles de
for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de
rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral
BG.2012.15 du 23 mai 2012, consid. 3.1). Une dérogation au for légal peut
se justifier lorsque plus des deux tiers des infractions ont été commises
dans le même canton (ATF 129 IV 202 consid. 2 et référence citée; arrêt du
Tribunal fédéral 8G.39/2003 du 4 avril 2003, consid. 2). Cette règle n'a
néanmoins aucun caractère absolu. D'autres critères entrent en effet en
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ligne de compte (FINGERHUTH/LIEBER, op. cit., n° 17 ad art. 40), comme par
exemple le domicile de l'auteur, sa langue ou des facilités dans l'apport des
preuves (SJ 2003 I p. 466, 8G.130/2002 et référence citée).
3.2 En l'espèce, le MP-TI considère qu'il y a lieu de déroger au for légal. Il
estime en substance que le MP-GE a déjà procédé à tous les actes
d'instructions et que le dossier lui a uniquement été transmis pour décision.
Le MP-TI relève également que tous les actes sont en français et devront
être traduits en italien (act. 1.1). Il allègue que la nécessité d'une expertise
de crédibilité sur les déclarations de la victime, voire d'une expertise
psychiatrique du prévenu évoquée par le MP-GE, n'est qu'hypothétique et
ne repose sur aucun élément concret et objectif. Selon le MP-TI, rien au
dossier ne laisse non plus penser que le prévenu n'aurait pas sa capacité
de discernement et qu'une expertise serait justifiée à cet égard (act. 5,
p. 2). Il relève en outre qu'avant d'ordonner une éventuelle expertise de
crédibilité de l'enfant, une confrontation entre les parties, avec l'accord de
la victime, serait envisageable. A son avis, il est évident qu'une telle
confrontation serait bien plus respectueuse des droits de la victime si elle
avait lieu à son domicile à Genève.
3.3 D'une part, il ressort du dossier qu'au moment où le MP-GE a invité les
autorités tessinoises à reprendre la procédure, cette dernière venait de lui
être transmise par la brigade des mœurs. Il sied dès lors de relever que
ladite procédure en est au stade de l'investigation policière (art. 306 ss
CPP) et que le MP-GE n'a pas encore ouvert formellement d'instruction
(art. 309 CPP). La police a, conformément à ses obligations, identifié et
interrogé les lésés et les suspects et auditionné l'enfant dès que possible
(art. 154 al. 2 CPP; art. 306 al. 2 let. b CPP; act. 1.2). Dès lors, à ce jour, le
MP-GE n'a pas encore quant à lui accompli d'actes d'instructions, si bien
que le transfert du dossier établi par la police, d'une quarantaine de pages,
qui contient trois rapports de la brigade des mœurs et trois procès-verbaux
d'audition, est possible sans inconvénients importants. D'autre part, on ne
saurait suivre l'argument du MP-TI selon lequel tous les actes d'instructions
auraient déjà été accomplis. En effet, vu l'âge de la victime, sept ans au
moment de sa première audition, et dans la mesure où le prévenu conteste
formellement les faits qui lui sont reprochés, de nouvelles mesures
d'instructions paraissent se justifier. Le MP-TI laisse par ailleurs entendre
que d'autres actes d'enquête pourraient se révéler utiles. En effet, il évoque
qu'une éventuelle confrontation entre les parties, à condition qu'elle soit
possible (cf. art. 153 et 154 CPP), serait pertinente avant d'envisager
d'ordonner une expertise de crédibilité (act. 5, p. 2).
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3.4 De surcroît, il sied de constater que la langue du prévenu est l'italien et qu'il
est originaire de Y. (TI) et y est domicilié (act. 1.2, p. 3), éléments qui
plaident pour le maintien du for légal au Tessin.
4. Au vu de ce qui précède, il s'impose de ne pas renoncer au for légal et de
désigner le canton du Tessin comme compétent pour connaître du crime
poursuivi.
5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton du Tessin sont déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger la procédure visée par la présente
décision.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 11 avril 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Genève, Ministère public
- Cantone Ticino, Ministero pubblico
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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