Décision du 15 mars 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties
CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,
requérant
contre
CANTON DU VALAIS, Ministère public,
intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2013.4
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Vu:
- l'ordonnance du 18 janvier 2013 rendue par le Ministère public du canton de
Fribourg (ci-après: MP-FR) et libellée comme suit:
"En la cause pénale:
Prévenu A., de et (sic), né le (…), actuellement détenu à la prison
du Bois-Mermet à Lausanne
Mandataire Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne
Infractions vol, violation de domicile et dommages à la propriété
Concerne Reprise de procédure
Autorité compétente Ministère public de l'arrondissement de la Côte, jusqu'à
présent (…), dossier no. PE12.013534
Observation Demande de fixation de for intercantonal du 17 janvier
2013
Le Procureur prononce:
1. La procédure est reprise par le Ministère public du canton de Fribourg. Demeu-
rent réservés de nouveaux éléments qui nécessiteraient une reconsidération de
la compétence.
2. Les frais de la cause demeurent réservés.
3. Les parties peuvent former recours contre cette décision dans les dix jours dès
sa notification. Le recours motivé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral à
Bellinzone. (art. 41 al. 2 CPP).
4. Notification à:
- Me Eric Muster (…);
- Ministère public central [du canton de Vaud] (…);
- Ministère public du canton du Valais (…);
- Ministère public du canton de Neuchâtel (…);
- Staatsanwaltschaft Kanton Solothur[n] (…);
- Staatsanwaltschaft Verwaltung Uri (…);
- Staatsanwaltschaft des Kantons Bern (…).
(…)" (dossier MP-FR, pièce 9001),
- le courrier du 1er février 2013 du MP-FR au Ministère public du canton du Valais
(ci-après: MP-VS) libellé comme suit:
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"Monsieur le Procureur général, cher collègue,
Sur la base d'une lettre du 17 janvier 2013 émanant du Ministère public central du
canton de Vaud et sans avoir connaissance des dossiers des différents cantons, le
canton de Fribourg avait accepté la compétence pour juger A. prévenu de violation
de domicile et de dommages à la propriété.
Entretemps, nous avons reçu les dossiers des différents cantons et nous devons
constater qu'il n'appartient nullement au canton de Fribourg de continuer la pour-
suite dans cette affaire. Nous partons de l'idée que c'est plutôt le canton du Valais
qui devrait juger les infractions commises par A., B., et C.
J'ai procédé à une analyse des dossiers qui me sont parvenus parfois en original
parfois en copie, et j'en ai dressé la liste que vous trouvez en annexe. Je constate
qu'on se trouve dans un cas typique comme il est décrit dans l'ATF 112 IV 39 et
dans l'ouvrage Schweri/Bänziger aux notes 458 et suivantes.
Nous nous trouvons en effet face à la répartition des affaires suivantes: Fribourg: 5
/ Vaud: 13 / Soleure: 10 / Berne: 1 / Neuchâtel: 4 / Valais: 36 / Uri: 4 (Total: 73 cas,
dont la moitié au canton du Valais).
Il me paraît donc évident que le "Forum secundum preventionis" développe ses ef-
fets dans la présente affaire et je prie dès lors le canton du Valais de bien vouloir
accepter la compétence pour juger ces affaires.
Fribourg pourrait tout au plus se déclarer d'accord de juger D., comme d'autres
cantons pourraient éventuellement être d'accord de s'occuper d'autres prévenus.
Dans l'ensemble il me paraîtrait cependant assez logique que toute l'affaire soit ré-
unie dans le canton du Valais.
Une copie de la présente est envoyée à tous les cantons concernés, quitte à ce
qu'ils jugent utile de se déterminer directement envers le canton du Valais et tout
en les priant de bien vouloir adresser une copie de leur courrier respectif aussi aux
autres cantons concernés. Il va de soi qu'au regard des détentions, l'affaire est ur-
gente. (…)". (dossier MP-FR, pièce 9045),
- Le courrier du 1er mars du MP-VS au MP-FR libellé comme suit:
"Monsieur le Procureur général adjoint,
Je me réfère à vos écritures des 1
er
et 26 février 2013.
Le canton du Valais n'est pas disposé à reprendre les procédures ouvertes à l'en-
contre de A., B. et C.
En effet, le 18 janvier 2013, vous avez, en connaissance de cause – avec en
mains le dossier valaisan complet –, accepté votre compétence.
A cette date, vous étiez déjà nanti des dossiers vaudois, valaisan, neuchâtelois et
soleurois, que le canton de Vaud vous avait transmis pour fixation du for. Vous
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étiez également en possession des dossiers bernois et uranais, puisque votre or-
donnance du 18 janvier dernier a aussi été adressée aux Ministères publics de
Berne et Altdorf.
Aucun élément nouveau n'est apparu depuis votre acceptation de reprise de toutes
les procédures.
Je vous rappelle que le transfert d'un for préalablement convenu entre autorités
cantonales sur la base d'éléments objectifs ne peut intervenir qu'en présence de
motifs déterminants, comme un abus du pouvoir d'appréciation ou l'absence de
point de rattachement, voire la survenance de faits nouveaux imposant un transfert
en vertu du principe d'économie de procédure (…). Ce n'est pas le cas en l'espè-
ce.
C'est pourquoi je vous retourne les dossiers des différents cantons et vous laisse
le soin d'y donner la suite que vous jugerez utile. (…)." (dossier MP-FR, pièce
9050),
- la requête de fixation de for déposée le 8 mars 2013 par le MP-FR auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et concluant à ce que cette autorité
désigne les autorités de poursuite pénale du canton du Valais comme "seules
compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A., B. et C."
(act. 1, p. 6 in fine),
Et considérant:
que la présente requête de fixation de for a été présentée dans les formes et les
délais requis (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.39, consid. 1), de sor-
te qu'il convient d'entrer en matière sur le fond;
qu'en l'espèce, force est de constater que le canton de Fribourg a, en date du
18 janvier 2013, accepté sa compétence pour poursuivre et juger les infractions
reprochées à A., de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'un accord est intervenu
entre les cantons concernés sur la question du for (art. 39 al. 2 CPP);
qu'en pareille hypothèse, le for ainsi fixé "ne peut être modifié que pour de nou-
veaux justes motifs et avant la mise en accusation" (art. 42 al. 3 CPP), étant rap-
pelé qu'une telle éventualité doit demeurer exceptionnelle (KUHN, in Basler Kom-
mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, no 8 ad art. 42),
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qu'à l'appui de sa démarche devant l'autorité de céans, le requérant invoque en
substance le fait qu'il "ignorait au 18 janvier 2013 l'ampleur des affaires valaisan-
nes sur l'ensemble des infractions reprochées à A." et ce du fait que les rapports
de police établis par les cantons du Valais et d'Uri n'étaient pas joints au courrier
du 17 janvier 2013 du MP-VD (act. 1, p. 5);
que le requérant estime ce faisant avoir été "trompé" et induit en "erreur" par la
demande de reprise de for vaudoise (act. 1, p. 5);
qu'il ressort de la requête soumise à la Cour de céans que le rapport final de syn-
thèse établi par la police de sûreté vaudoise était, pour sa part, en mains du re-
quérant avant qu'il ne décide d'accepter sa compétence en lien avec les actes de
A. (act. 1, p. 5 ch. 4.4);
que ledit rapport mentionne sous chiffre 2.4 intitulé "Plusieurs cantons concer-
nés":
"Les diverses recherches effectuées au sujet du parcours de A. dans notre pays
ont fait ressortir que son profil ADN apparaît à 8 reprises entre janvier et août 2012
dans les cantons de Berne (1x), Fribourg (1x), Neuchâtel (1x), Soleure (1x), Uri
(1x), Valais (2x) et Vaud (2x). Ces délits représentent principalement des cambrio-
lages et vols par introduction clandestine. A ces cas s'ajoutent une soixantaine
d'autres par lien spatio-temporel dont plus de la moitié se situe en territoire valai-
san." (dossier MP-FR, p. 9014);
que l'existence d'un nombre élevé de cas en Valais ressort ainsi expressément du
dossier adressé par le MP-VD au requérant, lequel était invité à confirmer à son
homologue vaudois son "éventuelle acceptation de for" (dossier MP-FR, p. 9004);
qu'au moment de rendre sa décision d'acceptation de for, le MP-FR disposait ainsi
de l'information s'agissant de la trentaine de cas imputés à A. sur territoire valai-
san, de sorte que l'argument de la "tromperie", respectivement de l'"erreur" dans
laquelle il se serait trouvé est privé d'assise;
que les éléments invoqués par le requérant ne sont partant pas nouveaux et ne
sauraient constituer un "juste motif" au sens de l'art. 42 al. 3 CPP évoqué plus
haut;
qu'il n'y a en conséquence pas lieu de revenir sur la fixation de for intervenue le
18 janvier 2013 d'entente entre cantons s'agissant des faits reprochés à A.;
que si les éléments au dossier s'agissant des dénommés C. et B. font état d'un
nombre bien moins important de délits pouvant leur être imputés, il n'en demeure
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pas moins que leur participation réitérée à des cambriolages en compagnie de A.
a été mise en évidence à ce jour;
que, selon l'art. 33 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés
par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur (al. 1), respectivement par celle du lieu où
les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans l'hypothèse où l'infraction a
été commise par plusieurs coauteurs (al. 2);
qu'en application tant de l'un que de l'autre de ces deux alinéas, le canton de Fri-
bourg est compétent pour poursuivre et juger les faits reprochés à C. et B.;
qu'au vu de ce qui précède, les autorités de poursuite pénale du canton de Fri-
bourg doivent être déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les in-
fractions concernant A., C. et B.;
que la présente sera communiquée aux cantons de Fribourg, Valais, Vaud, Soleu-
re, Berne, Neuchâtel et Uri;
qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seu-
les compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A., C. et
B.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 18 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Canton de Fribourg, Ministère public
- Canton du Valais, Ministère public
- Canton de Vaud, Ministère public central
- Kanton Solothurn, Staatsanwaltschaft
- Canton de Berne, Parquet général
- Canton de Neuchâtel, Ministère public, Parquet général
- Kanton Uri, Staatsanwaltschaft
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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