Décision du 8 mai 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties
CANTON DE VAUD, Ministère public central,
requérant
contre
CANTON DU JURA, Ministère public,
intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2013.5
- 2 -
Faits:
A. En date du 5 février 2013, la société A. SA sise à Z., canton du Jura, a
déposé, auprès des autorités vaudoises, une plainte pénale contre les
sociétés B. Ltd, sise à l’étranger, et C. SA, sise à Lausanne, ainsi que leurs
dirigeants et/ou représentants respectifs pour escroquerie (art. 146 CP). La
plainte porte sur la partielle inexécution de contrats de gestion de
patrimoine (placements financiers sur un compte avec rémunération
mensuelle via une plate-forme d’investissement en ligne) conclus entre A.
SA et B. Ltd, respectivement C. SA (dossier MP-VD, pièce 4).
Dans le cadre de l’examen préalable de sa plainte, la société recourante a
été invitée, en date des 13 février et 13 mars 2013, à préciser ses
accusations et prendre position sur la question du for de l’action pénale
(dossier MP-VD, pièce 6). Elle s’est exécutée par lettres des 27 février et
18 mars 2013 (dossier MP-VD, pièces 7 et 10).
B. Considérant que la compétence des autorités vaudoises n’était pas donnée
en tant que les auteurs des faits dénoncés auraient agi dans le canton du
Jura, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a
adressé, le 5 mars 2013, une demande d’acceptation du for au Ministère
public du canton du Jura (ci-après: MP-JU) qu’il estimait compétent en
vertu de l’art. 31 CPP (dossier MP-VD, pièce 8). Par courrier du
8 mars 2013, le MP-JU a définitivement décliné la compétence des
autorités jurassiennes en alléguant que le canton de Vaud, où C. SA a son
siège, devait traiter l’affaire (dossier MP-VD, pièce 9).
C. Le 20 mars 2013, le MP-VD a déposé une requête en fixation de for devant
la Cour de céans (act. 1).
D. Par pli du 22 mars 2013, le MP-JU a conclu à ce que la compétence du
MP-VD soit retenue (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for
(art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents
cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi
en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas,
avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 de la loi fédérale
du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 du règlement du 31 août 2010
sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La
condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste
cependant dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons
concernés (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung
in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n° 599). S’agissant du délai dans lequel
l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en
tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans
lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il
lui incombe de spécifier (v. notamment décisions du Tribunal pénal fédéral
BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011,
consid. 2.2). La détermination des autorités qui sont légitimées à
représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la
procédure devant la Cour des plaintes se fait en fonction de la législation
de chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung [Commentaire StPO], n° 9 ad art. 39
et n° 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 488).
1.2 L’échange de vues a été correctement effectué. Les autorités cantonales
précitées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations
de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a,
conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de
poursuite pénales saisies en premier lieu. Les autres conditions de
recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en
matière sur la requête en fixation de for.
- 4 -
2. Il sied d’examiner quelles autorités sont compétentes pour poursuivre et
juger les faits énoncés dans la plainte formulée par A. SA. Comme il en a
été fait mention précédemment (supra consid. 1.1), les autorités de
poursuite pénale doivent, suite à la réception d’une plainte pénale, vérifier
d’office si elles sont compétentes territorialement. Cet examen, sommaire
et rapide, doit permettre de déterminer les faits pertinents pour fixer le for,
notamment le lieu de commission de l’infraction (SCHWERI/BÄNZIGER, op.
cit., n° 443).
2.1 Aux termes de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis
est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où
le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est
celle de ce lieu. Le for du lieu de commission prime tous les autres fors
possibles (BARTETZKO, Commentaire StPO, n° 8 ad art. 31; SCHMID, op.
cit., n° 448). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en
différents lieux, l’autorité compétente est, selon l’art. 31 al. 2 CPP, celle du
lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
A teneur de l’art. 146 al. 1 CP, est pénalement répréhensible le fait
d’induire astucieusement en erreur une personne notamment par des
affirmations fallacieuses, dans le but de se procurer un enrichissement
illégitime. Quant à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, il réprime le comportement par
lequel l’auteur emploie, sans droit et à son profit, des valeurs patrimoniales
qui lui ont été confiées. En d’autres termes, le comportement délictueux
consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions
reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral
6B_160/2012 du 5 avril 2013, consid. 2.1; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1
p. 259). Ainsi, une valeur patrimoniale est confiée, au sens de l'art. 138
ch. 1 al. 2 CP, si le lésé a volontairement transféré le pouvoir matériel et
juridique d'en disposer à l'auteur, moyennant l'engagement exprès ou tacite
de ce dernier d'en faire un usage déterminé dans l'intérêt du lésé ou d'un
tiers (cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2 et les arrêts cités). L'auteur commet
l'infraction en exerçant son pouvoir matériel et juridique de disposition à
des fins contraires à celles convenues avec le lésé. Les conditions
d'application de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne sont en revanche pas remplies
si, faute d’avoir le pouvoir de disposer d’une valeur patrimoniale, l'auteur a
dû, pour l’utiliser indûment à son profit, recourir à la tromperie. Dans ce
cas, les faits peuvent tomber sous le coup de l’escroquerie, réprimée à
l’art. 146 CP (ATF 111 IV 130 consid. 1).
2.2 Il ressort du dossier que A. SA a déposé plainte pour escroquerie (art. 146
CP) pour les faits suivants: les représentants de B. Ltd ont démarché A. SA
à son siège à Z., lui faisant miroiter de substantiels rendements (4,5%
- 5 -
mensuels pour un premier investissement de EUR 400'000.-- et 21%
annuels pour le second de EUR 600'000.--). L'argent placé était
récupérable en tout temps à raison de 90% et il n'y avait aucun risque de
perte. La relation de confiance a été nouée suite aux négociations au cours
desquelles A. SA s’est vue remettre une plaquette informative au sujet de
B. Ltd ainsi que les cartes de visite des personnes présentes (dossier MP-
VD, pièce 4/1, Documents annexes à la plainte, n° 7 "Documents de
courtiers"). Les représentants de la société B. Ltd, prétendument basée en
Nouvelle Zélande, ont indiqué à A. SA avoir également une succursale en
Suisse, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud au nom de C.
SA (extrait du registre du commerce du canton de Vaud, dossier MP-VD,
pièce 7/2; Statuts de C. SA, dossier MP-VD, pièce 4/1, Documents
annexes à la plainte, n° 11 "Statuts de la société C. SA"). Il a été indiqué à
A. SA de consulter le site internet . En effet, le virement devait avoir
lieu via ce site (contrat de gestion de patrimoine, clause 2, dossier MP-VD,
pièce 4/1, Documents annexes à la plainte, n° 6 "Contrats avec B. Ltd"). A
la fin de l’entretien, A. SA a reçu les contrats rédigés sur un papier à en-
tête (dossier MP-VD, pièce 4/1, Documents annexes à la plainte, n° 6
"Contrats avec B. Ltd"). Dans les jours suivants l’entretien, après avoir
effectué les démarches en ligne pour ouvrir un compte, A. SA a reçu un e-
mail de confirmation indiquant les étapes à suivre et les documents officiels
à fournir afin de réaliser le virement (dossier MP-VD, pièce 4/1, Documents
annexes à la plainte, n° 5 "Ouverture de compte B. Ltd"). Egalement, une
reconnaissance de dette de la part de B. Ltd lui a été fournie (dossier MP-
VD, pièce 4/1, Documents annexes à la plainte, n° 10 "Reconnaissance de
dette"). Par la suite, A. SA s’est vue présenter des documents dont la
véracité paraît douteuse (courrier de la société E., dossier MP-VD, pièce
7/4; relevé de transferts bancaires, dossier MP-VD, pièce 4/1, Documents
annexes à la plainte, n° 9 "Extrait de compte B. Ltd").
Il semblerait ainsi que les auteurs ont eu recours à une tromperie dans le
but d’établir le rapport de confiance et obtenir ainsi le pouvoir de disposition
sur un montant total de EUR 1'000'000.-- appartenant à A. SA.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, la présente
affaire doit être examinée tout d'abord à l'aune de l’infraction d’escroquerie,
au détriment de l’abus de confiance, étant précisé qu'une escroquerie est
commise à l'endroit où la victime a été trompée ou mise dans l'erreur
(NAY/THOMMEN, Commentaire bâlois, Strafrecht II, n° 9 ad art. 340).
Plusieurs indices laissent à penser que, si une escroquerie devait avoir été
commise à l’encontre de A. SA, les auteurs auraient agi sur le territoire du
canton du Jura. En effet, la société A. SA a été démarchée à son siège
social à Z. par B. Ltd, respectivement C. SA. Les rapports contractuels ont
- 6 -
été noués lors d’un entretien entre les représentants desdites sociétés le
19 novembre 2011 au siège social de A. SA. Des contrats intitulés "Ordre
d’arrêt d’investissement" et "Contrat de gestion de patrimoine" ont alors été
négociés (dossier MP-VD, pièce 4/1, Documents annexes à la plainte, n° 6
"Contrats avec B. Ltd"). Dans la mesure où, suite à cet entretien, A. SA
s’est exécutée en ouvrant un compte sur la plate-forme indiquée et
ordonnant le transfert de EUR 1'000'000.--, les actes constitutifs pertinents
pour la détermination du for intercantonal sont les négociations et la remise
des contrats à A. SA pour signature, faits qui se sont déroulés dans le
canton du Jura.
2.3 C'est le lieu de rappeler que le for doit être fixé sur la base des soupçons
actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui
est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur
qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de
l'examen de la question du for (MOSER, Commentaire StPO, n° 11 ad
art. 34). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce qui pourra être prouvé
en fin de procédure, mais sur l’état de fait qui est reproché à l’intéressé
dans le cadre de l’enquête menée à son encontre, à moins que cet état de
fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du
Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.2).
2.4 Les autorités du canton du Jura doivent, en l’état, être déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées par A. SA.
3. Il y a lieu de rappeler que, à teneur de l’art. 42 al. 3 CPP, le for pourra être
modifié pour de nouveaux justes motifs, à préciser néanmoins qu'une telle
éventualité doit demeurer exceptionnelle (KUHN, in Commentaire StPO,
n° 8 ad art. 42).
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton du Jura sont déclarées seules compétentes
pour poursuivre et juger les infractions concernées par la présente décision.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 8 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Vaud, Ministère public central
- Canton du Jura, Ministère public
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
Full & Egal Universal Law Academy