Décision du 7 août 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties
CANTON DE NEUCHATEL, Ministère public,
requérant
contre
1. KANTON ZUG, Staatsanwaltschaft,
2. KANTON ST. GALLEN, Staatsanwaltschaft,
3. CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,
intimés
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2014.13
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Faits:
A. Le 20 février 2014, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère
public du Canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) à l'encontre de la société
B. SA (act. 1.1), actuellement sise dans le Canton de Zoug.
Il ressort de ladite plainte pénale qu'en 2007, A. avait conclu un contrat
avec B. SA dans le but de souscrire des bons de participation de ladite
société. Sur la base de ce contrat, A. avait donc remis à B. SA un montant
de CHF 100'000.--. Par recommandé du 30 juin 2011, A. a résilié le contrat
pour le 1er novembre 2012. Conformément à ce contrat, la société B. SA
était alors tenue de lui rembourser l'entier de la somme remise,
vraisemblablement par le rachat des bons de participation précédemment
souscrits. B. SA ne lui a cependant restitué qu'une fraction correspondant à
CHF 30'000.-- et n'a pas répondu aux sollicitations subséquentes de A. lui
demandant la restitution du solde.
B. Selon les registres de commerce cantonaux, lors de sa fondation en
novembre 2005, le siège de la société B. SA était à Z. Il a été par la suite
déplacé à Y., dans le canton de Zoug, en mars 2008, puis à X., dans le
canton de Fribourg, en mars 2011. De mars 2012 à avril 2014, B. SA a de
nouveau déménagé à Y. De août 2006 à février 2011, B. SA avait
également une succursale sise à W. Depuis mai 2014, le siège B. SA est à
V., dans le canton de Zoug.
C. Le 21 février 2014, le MP-NE a demandé au Ministère public du Canton de
Zoug (ci-après: MP-ZG) la reprise de for (act.1 et 1.2), au motif que la
société B. SA était sise dans ce canton au moment de la commission de
l'infraction d'abus de confiance. Par courrier du 5 mars 2014, le MP-ZG a
refusé la reprise de for (act. 1.2).
D. Une procédure de fixation de for a alors été entamée avec le Ministère
public du Canton de Saint-Gall (ci-après: MP-SG), lieu où la société B. SA
avait été fondée en 2005. Par courrier du 19 mars 2014, le MP-SG a
également décliné sa compétence (act. 1.3).
E. Le 26 mars 2014, le MP-ZG a transmis au MP-NE une plainte pénale à
l'encontre de B. SA déposée en son Parquet le 10 mars 2014 par C.
(act.1).
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Il ressort de cette deuxième plainte pénale que C. avait conclu, en 2008, un
contrat avec B. SA pour la souscription de bons de participation de ladite
société et qu'à cet effet, il s'était engagé à verser à B. SA des mensualités
pendant 18 ans, jusqu'à atteindre la somme de CHF 11'800.--. En
novembre 2012, le compte bancaire de la société B. SA a été fermé. La
société B. SA n'aurait jamais répondu aux demandes de renseignements
de C. qui ont fait suite à la fermeture de son compte bancaire, ni à ses
sollicitations visant à la restitution des CHF 3'300.-- déjà versés. Le MP-ZG
a qualifié lesdits faits d'escroquerie.
F. Le 14 avril 2014, le MP-NE s'est adressé au Ministère public du canton de
Fribourg (ci-après: MP-FR), en lui demandant la reprise du for, dans la
mesure où la société B. SA avait également siégé sur son territoire et que
ce canton pouvait donc être le lieu de la commission de l'infraction.
L'autorité fribourgeoise a refusé la reprise par courrier du 24 avril 2014 (act.
1.4).
G. Le 25 avril 2014, le MP-NE a procédé à un dernier échange de vues avec
tous les cantons interpellés auparavant, soit les MP-ZG, MP-SG et MP-FR,
en particulier au vu de la nouvelle plainte déposée par C. Ceux-ci ont
cependant maintenu leurs positions en refusant la reprise de for.
H. Le 16 mai 2014, alors qu'aucune instruction n'a été formellement ouverte
dans l'un ou l'autre des cantons concernés, le MP-NE a saisi la Cour de
céans d'une requête en fixation de for (act. 1). Invités à prendre position les
MP-SG (act. 3), MP-FR (act. 4) et MP-ZG (act. 7) ont confirmé leur
positions respectives.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas
échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP).
Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for
(art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents
cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi
en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas,
avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et
19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal
fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S'agissant du délai dans lequel
l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en
tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans
lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il
lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; cf. également arrêts du
Tribunal pénal fédéral BG.2014.16 du 4 juillet 2014, consid. 1.1 et
BG.2014.17 du 10 juillet 2014, consid. 1.1). C'est en fonction de la
législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont
légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou
dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 9 ad art. 39
et n° 10 ad art. 40; SCHIMD, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2013, n° 488; GALLIANI/MARCELLINI,
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurich/Saint-Gall
2010, n° 5 ad art. 40 CPP).
1.2 Dans le canton de Zoug, ce rôle appartient au Procureur général ("leitender
Oberstaatsanwalt"; art. 46 al. 4 et 47 de la loi sur l'organisation judiciaire et
de la justice civile et pénale du canton de Zoug du 26 août 2010 [GOG/ZG;
BGS 161.1]; art. 4 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur le ministère public du
20 novembre 2007 [VO STA/ZG; BGS 161.3]). Dans le canton de Saint-
Gall, la compétence revient au Procureur général d'arrondissement ("örtlich
zuständiger leitender Staatsanwalt"; art. 24 de la loi sur l'organisation
judiciaire en matière de droit pénal et de droit pénal des mineurs [sGS
962.1]). A Fribourg, cette tâche revient au Procureur général qui est, le cas
échéant, supplée par le Procureur général adjoint (art. 68 et 135 al. 2 de la
loi sur la justice [RSF 130.1]). Enfin, à Neuchâtel, tout acte d'instruction
peut être délégué aux greffiers-rédacteurs du ministère public (art. 34 al. 1
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de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse [LI-CPP], du
27 janvier 2010).
1.3 L'échange de vues a été correctement effectué. Les autorités cantonales
qui ont participé à l'échange de vues, ainsi qu'à la procédure devant la
Cour de céans, sont compétentes pour le faire et la requête de fixation de
for a, conformément à l'art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de
poursuite pénale saisies en premier lieu. L'échange de vues entre les
cantons concernés s'est terminé le 13 mai 2014 avec le courrier du MP-ZG
(dossier MP-NE). Déposée auprès de la Cour de céans le 16 mai 2014, la
requête l'a été dans les délais.
1.4 Toutes les conditions de recevabilité de la requête en fixation de for étant à
l'occurrence réalisées, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les faits décrits dans les deux plaintes pénales ont été qualifiés d'abus de
confiance pour ce qui concerne la plainte de A. et d'escroquerie pour ce qui
concerne la plainte de C.
2.1 La Cour des plaintes n'est pas liée par l'appréciation juridique des autorités
de poursuite pénale cantonales. Le for doit être fixé sur la base des
soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le
prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi
que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de
l'examen de la question du for (MOSER, Commentaire StPO, n° 11 ad
art. 34). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce qui pourra être prouvé
en fin de procédure, mais sur l’état de faits qui est reproché à l’intéressé
dans le cadre de l’enquête menée à son encontre, à moins que cet état de
faits ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (cf. décision
du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.2). Dans ce
contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses
(MOSER, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle
Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen
Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 mai 2007, [Rz 25]).
2.2 L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP présuppose que
l'auteur emploie, sans droit et à son profit, des valeurs patrimoniales qui lui
ont été confiées. Une valeur patrimoniale est confiée, au sens de l'art. 138
ch. 1 al. 2 CP, si le lésé a volontairement transféré à l'auteur le pouvoir
matériel et juridique d'en disposer, moyennant l'engagement exprès ou
tacite de ce dernier d'en faire un usage déterminé dans l'intérêt du lésé ou
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d'un tiers (cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2 et références citées). Le
comportement délictueux consiste ainsi à utiliser les valeurs patrimoniales
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée
(ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral
6B_160/2012 du 5 avril 2013, consid. 2.1). Il s'agit de tout comportement
par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les
droits de celui qui lui fait confiance (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/
PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit Commentaire CP, Code pénal, Bâle 2012,
n° 40 ad art. 138 CP et références citées). Quant à l'infraction
d'escroquerie, l'art. 146 al. 1 CP présuppose que l'auteur ait, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou qu'il l'ait
astucieusement confortée dans son erreur et ait de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.
2.3 Il ressort du dossier que les deux plaintes pénales déposées à l'encontre
de la société B. SA concernent des états de faits similaires. A. et C. ont
tous deux confié des fonds à la société B. SA, en vue de souscrire des
bons de participation de ladite société. Lorsqu'ils ont souhaité qu'ils leur
soient restitués à la suite de la résiliation des rapports contractuels, cela n'a
manifestement pas été possible, ou seulement partiellement. Il ressort ainsi
que des montants ont été détournés par le même auteur. Ces actes, de
même nature, réalisent à ce stade de la procédure les éléments constitutifs
de l'infraction d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis
est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où
le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est
celle de ce lieu. Le for du lieu de commission prime tous les autres fors
possibles (BARTETZKO, Commentaire StPO, n° 8 ad art. 31; SCHMID, op.
cit., n° 448).
3.2 L'abus de confiance est considéré par la doctrine majoritaire comme étant
un délit formel consommé par l'appropriation de la chose confiée et dont le
résultat, soit l'appauvrissement de la victime, n'est pas un élément
constitutif distinct (NIGGLI/RIEDO, Commentaire bâlois, Bâle 2007; n° 8 ad
art. 138 CP; TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n° 17 ad art. 138 CP;
HARARI/LINIGER GROS, Commentaire Romand, Bâle 2009, n° 33 ad art. 8
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CP; cf. également décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.14 du 2 août
2012, consid. 3.3).
3.3 A l'échéance du contrat liant A. à la société B. SA, en novembre 2012, la
société a clairement manifesté sa volonté de ne pas respecter son
obligation de rembourser les fonds confiés. Quant à C., à partir de janvier
2013, il a, à plusieurs reprises, requis par courriel la résiliation du contrat le
liant à B. SA, ainsi que le remboursement des montants confiés. La société
B. SA n'a jamais donné de réponse aux requêtes de C., montrant ainsi
clairement son intention de ne pas le rembourser. En l'état, il apparaît que
les agissements décrits ont eu lieu alors que B. SA avait son siège dans le
canton de Zoug (Y.).
3.4 Dans la mesure où, en l'espèce, le lieu de commission se trouve en Suisse,
il n'y a pas lieu de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral
permettant d'admettre la compétence des autorités suisses sur la base du
lieu de l'appauvrissement de la victime d'abus de confiance. En effet, cette
solution vise à éviter les conflits négatifs de compétence, ce qui n'est pas
pertinent en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin
2011, consid. 3.1).
3.5 Par conséquent, les autorités du canton du Zoug doivent être déclarées
seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées par
A. et C. Cette solution, conforme au droit, s'impose d'autant plus que c'est
vraisemblablement au siège actuel de la société B. SA, dans le canton de
Zoug, que se trouvent les moyens de preuves utiles à l'enquête pénale.
4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Zoug sont déclarées seules
compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées dans les
plaintes pénales dirigées contre la société B. SA.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 8 août 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Neuchâtel, Ministère public
- Kanton Zug, Staatsanwaltschaft
- Kanton St. Gallen, Staatsanwaltschaft
- Canton de Fribourg, Ministère public
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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