Décision du 21 juillet 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties
CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC
CENTRAL,
requérant
contre
CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL,
intimé
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2015.24
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Vu:
- la plainte pénale déposée par A. auprès des autorités vaudoises le 13
mai 2015 contre B., lequel n'aurait pas respecté les termes d'un contrat
de vente conclu le 14 avril 2015 concernant un véhicule automobile et
en particulier par le fait d'avoir refusé de payer le prix de la vente (act. 1
et 1.1),
- l'échange de vues initié par le Ministère public central du canton de Vaud
(ci-après: MP-VD) avec celui de Berne (ci-après: MP-BE) le 22 mai 2015
(act. 1.2),
- le courrier du MP-BE du 1er juin 2015, indiquant que les faits décrits dans
la plainte pénale du 13 mai 2015 relèvent du droit civil et non du droit
pénal et renvoyant le dossier au MP-VD pour qu'il traite ladite "affaire
avec la suite qu'elle comporte" (act. 1.3),
- le courriel électronique du 1er juin 2015 – dont la Cour de céans a pris
connaissance le 14 juillet 2015 – par lequel le Ministère public de
Zofingen-Kulm (ci-après: MP-AG) informait le MP-VD qu'une enquête
pénale à l'encontre de B. avait été ouverte en son sein. En effet, une
plainte pénale a été déposée le 7 mai 2015 par C. Cette dernière aurait
également conclu un contrat de vente d'un véhicule automobile avec B.,
qui aurait par la suite refusé d'en payer le prix de vente (act. 5.1 et 7.2),
- la requête du MP-AG, contenue dans ledit courriel, d'accéder au dossier
en main du MP-VD pour décider de leur éventuelle compétence en la
matière (act. 5.1),
- la réponse du 2 juin 2015 audit courriel – également transmise à la Cour
de céans le 14 juillet 2015 seulement – par laquelle le MP-VD a informé
le MP-AG qu'une procédure de fixation de for était pendante avec le MP-
BE (act. 5.1),
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- le courrier du 9 juin 2015 du MP-VD, invitant le MP-BE à se saisir de
l'affaire pour ensuite statuer sur la nature pénale ou civile des faits
dénoncés (act. 1.4),
- le courrier du 10 juin 2015 du MP-BE, rejetant la demande du MP-VD et
lui renvoyant le dossier de la cause (act. 1.5),
- la requête en fixation de for adressée par le MP-VD à la Cour de céans
le 23 juin 2015 (act. 1),
- la prise de position du 7 juillet 2015 du MP-BE sur la requête de fixation
de fors (act. 3),
- le courriel du MP-AG du 10 juillet 2015 à l'attention des MP-BE et MP-
VD – lui aussi remis à la Cour de céans le 14 juillet 2015 – par lequel il
demande de connaître l'autorité qui est chargée de l'affaire et indique
être disposé à évaluer l'éventuelle reprise du dossier concernant B.
(act. 5.1 et 7.1),
- le courrier du 14 juillet 2015 adressé par le MP-VD à la Cour de céans
et selon lequel "le canton d'Argovie pourrait être impliqué dans le conflit
de fors qui oppose les Parquets bernois et vaudois" (act. 5),
- les observations complémentaires du MP-BE du 15 juillet 2015 (act. 7),
et considérant:
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des conflits de for entre les cantons (art. 28 CPP en lien avec
l'art. 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS
173.71]);
- que toutefois la condition préalable pour la saisine de la Cour des
plaintes consiste dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les
- 4 -
cantons concernés (BERTOSSA, Commentaire Romand, Bâle 2011, n° 4
ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale
Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n° 599);
- que ce n'est que lorsque celui-ci a échoué qu'il existe un cas de for
contesté justifiant l'intervention de la Cour de céans, cet échange de
vues devant avoir eu lieu entre tous les cantons dont la compétence à
raison du lieu entre sérieusement en considération dans le cas concret
(FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2e éd. Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 9 ad art. 40
CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des
Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen,
Jusletter du 21 mai 2007, n° 5; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 569);
- qu'à défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la
requête en fixation de for doit être déclarée irrecevable (décisions du
Tribunal pénal fédéral BG.2012.31 du 23 août 2012; BG.2012.3 du
23 février 2012, consid. 1 et 3.3; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 1.2;
BG.2009.4 du 9 mars 2009);
- qu'en l'espèce, un échange de vues est intervenu sur l'état de fait
contenu dans la plainte du 13 mai 2015 entre le MP-VD et le MP-BE,
mais que le MP-AG n'a visiblement pas encore pu se déterminer sur le
for, ni vis-à-vis des autres autorités cantonales intéressées, ni a fortiori,
auprès de la Cour de céans;
- qu'au surplus, aucune autorité ne s'est exprimée sur le complexe de fait
relatif à la plainte pénale déposée le 7 mai 2015;
- que contrairement à ce que soutient le MP-BE (act. 3), la nécessité de
fixer le for existe également lorsqu'il est fort probable qu'une ordonnance
de non-entrée en matière doit être rendue, une autorité non compétente
ne saurait rendre une telle décision (KUHN, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Bâle 2014 [ci-
après: BSK StPO], n° 4 ad art. 39 CPP et réf. citées; OMLIN, BSK StPO,
n° 9 ad art. 310 CPP);
- que comme l'indique le MP-VD dans son courrier du 14 juillet 2015, "le
canton d'Argovie pourrait être impliqué dans le conflit de fors qui oppose
les Parquets bernois et vaudois";
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- que compte tenu de ces éléments, l'échange de vues requis entre tous
les cantons dont la compétence entre sérieusement en considération
dans la présente espèce ne peut être tenu pour valablement clos;
- que la requête en fixation de for du canton de Vaud doit ainsi être
déclarée irrecevable;
- que ce dernier est invité à entreprendre les mesures nécessaires pour
compléter l'échange de vues et, si les cantons concernés ne peuvent
toujours pas s'entendre, à soumettre une nouvelle requête en fixation de
for à la Cour de céans;
- que la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête en fixation de for est irrecevable.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 21 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Vaud, Ministère public central
- Canton de Berne, Parquet général
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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