Décision du 18 novembre 2015
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties
1. A.,
et
2. B.,
représentés par Me Shahram Dini, avocat,
recourants
contre
1. CANTON DE GENÈVE, Ministère public,
2. KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BG.2015.39-40
Procédures secondaires: BP.2015.38-39
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Faits:
A. Suite au dépôt d'une plainte pénale le 12 décembre 2013 par C., le Ministère
public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-GE) a ouvert
une procédure pénale à l'encontre de D. Ce dernier, ancien trésorier de C.,
était soupçonné d'avoir détourné à des fins personnelles des montants
prélevés à Genève sur le compte de celle-ci (cf. act. 1.4 et 1.5).
B. Le 9 avril 2015, le MP-GE a entendu le prévenu et la plaignante, qui était
représentée par A. et B. Les parties ont déclaré qu'elles chercheraient à
trouver un accord mettant un terme au litige les opposant (act. 1.4).
C. Le 5 juillet 2015, les trois prénommés se sont retrouvés à Zurich à cette fin
(cf. act. 1.8).
D. Le 7 août 2015, le MP-GE a informé A. et B. qu'il avait ouvert à leur encontre
une procédure pénale. Il a indiqué qu'il les suspectait de tentative de
contrainte, en raison de pressions qu'ils auraient exercées sur D. lors de la
réunion de juillet 2015 précitée, et les a invités à déposer des observations
(act. 1.7).
E. A. et B. se sont exécutés le 31 août 2015. Ils ont notamment contesté la
compétence à raison du lieu des autorités de poursuite pénale genevoises,
estimant que celles du canton de Zurich était compétentes (act. 1.2).
F. Le 17 septembre 2015, le MP-GE s'est déclaré compétent pour poursuivre
B. et A., en précisant que cette décision intervenait d'entente avec les
autorités de poursuite pénale du canton de Zurich (act. 1.1).
G. Le 23 septembre 2015, le MP-GE a classé la procédure qu'il avait ouverte
contre D. (act. 1.5).
H. Par mémoire du 28 septembre 2015, A. et B. interjettent un recours contre
la décision du MP-GE du 17 septembre précédent, dont ils demandent
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l'annulation. Ils concluent à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce que
les autorités de poursuite pénale du canton de Zurich soient déclarées
compétentes pour les juger en raison des faits qui se sont déroulés le 5 juillet
2015 (act. 1).
I. Dans leurs réponses respectives au recours, des 8 et 12 octobre 2015, les
cantons de Zurich et Genève concluent au rejet de celui-ci (act. 3 et 4).
J. Par réplique du 26 octobre 2015, les recourants maintiennent leurs
conclusions (act. 6).
K. Les cantons de Zurich et Genève renoncent à dupliquer (act. 8 et 9).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les
ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments
essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for
(art. 39 al. 2 CPP).
1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de
soumettre, dans un délai de dix jours, à l'autorité compétente – soit la Cour
de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale
(art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – l'attribution
du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP;
BERTOSSA, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 4 ad art. 41 CPP;
JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 3032 et la
référence citée). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un
autre for, seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 [demande de
transmission] a été rejetée peut attaquer la décision (art. 41 al. 2, dernière
phrase, CPP).
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1.3 En tant que prévenus dans la procédure litigieuse, les recourants y ont la
qualité de partie. Ils ont en outre demandé, le 31 août 2015, la transmission
de la cause à un autre ministère public. Par ailleurs, la décision entreprise a
été notifiée au plus tôt le 18 septembre 2015; le recours, formé le 28 du mois
en question, est donc intervenu en temps utile.
2. Le canton de Genève a considéré, après avoir consulté celui de Zurich, qu'il
était compétent pour juger les faits survenus à Zurich le 5 juillet 2015. En
effet, ces derniers présentaient des liens évidents avec ceux qu'il avait
poursuivis suite à la plainte du 12 décembre 2013.
D'avis contraire, les recourants invoquent en substance une violation de
l'art. 31 CPP. Selon eux, il faut s'en tenir au for du lieu de la commission de
l'infraction, soit en l'espèce Zurich; partant ce sont les autorités de poursuite
pénale de ce dernier canton qui seraient compétentes.
3.
3.1 L'art. 31 CPP ("For du lieu de l'infraction"), dispose à son alinéa premier que
l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et
le jugement de l'infraction.
L'art. 38 CPP ("Fixation d'un autre for") prévoit à son alinéa premier que les
ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31
à 37 CPP, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation
personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
Les dispositions du Code de procédure pénale régissant le for correspondent
à celles des art. 340 ss aCP. Aussi, les principes dégagés sur la base de ces
dernières demeurent-ils valables (URS BARTETZKO, Basler Kommentar,
StPO, 2e éd. 2014, n° 1 ad art. 31 CPP).
Selon la jurisprudence constante rendue en application des art. 340 ss aCP,
lorsque les cantons se sont mis d'accord sur le for, la remise en cause de
celui-ci est admissible uniquement en présence de motifs pertinents tels le
principe de l'économie de procédure ou la garantie d'autres intérêts
découlant de faits nouveaux (ATF 133 IV 235, consid. 7.1; 132 IV 89, consid.
2; 120 IV 282, consid, 3a).
3.2 La réunion au cours de laquelle aurait été commise une tentative de
contrainte s'est tenue à Zurich, ce qui est propre en soi à fonder la
compétence des autorités de poursuite pénale du canton en question, sur la
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base de l'art. 31 CPP. Cela étant, les cantons de Zurich et de Genève se
sont entendus en faveur de la compétence des autorités de poursuite pénale
de ce dernier. Depuis lors, aucun fait justifiant le transfert du for ne s'est
produit et le principe d'économie de procédure commande le traitement de
la cause par les autorités genevoises, puisqu'il existe une connexité évidente
entre les faits objets des deux procédures ouvertes dans ce canton. Ce sont
donc les autorités de poursuite pénale genevoises qui sont compétentes, en
application conjointe de l'art. 38 CPP et de la jurisprudence précitée. Il
s'ensuit que grief est mal fondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
La présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé
(art. 428 al. 1 CPP). En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils sont en l'espèce
fixés à CHF 1'000.--, à charge solidaire des recourants.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis solidairement à charge des recourants.
Bellinzone, le 19 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Shahram Dini
- Ministère public du canton de Genève
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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