Décision du 28 janvier 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
recourant
contre
1. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public,
Parquet général,
2. KANTON AARGAU, Oberstaatsanwaltschaft,
intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2015.51
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure ouverte par le Ministère public du canton d'Argovie (ci-après: MP-
AG) contre la dénommée B. pour soupçons de violation des art. 123, 126, 144
et 180 CP,
- la procédure de fixation de for intercantonal engagée par le MP-AG avec le
Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) en date du 20 no-
vembre 2015,
- la décision du 9 décembre 2015 par laquelle le MP-NE "ordonne la reprise de
la procédure argovienne par les autorités neuchâteloises" dès lors que "les
faits se sont produits sur territoire neuchâtelois (art. 31 CPP)",
- la notification de ladite décision à B., en tant que prévenue, et au dénommé A.,
en tant que plaignant,
- le recours déposé le 29 décembre 2015 à cet encontre par A. devant la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
- l'ordonnance présidentielle du 30 décembre 2015 – adressée par courrier re-
commandé – invitant A. à verser une avance de frais d'un montant de
CHF 2'000.-- d'ici au 14 janvier 2016, et l'avertissement aux termes duquel "[à]
défaut de paiement dans le délai fixé, il ne sera pas entré en matière sur votre
recours (art. 383 al. 2 CPP)",
- l'absence de tout paiement et de toute demande de prolongation pour ce faire
dans le délai imparti au 14 janvier 2016,
considérant que:
lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères
publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire
et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP), les parties
pouvant attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al.
2 CPP);
- 3 -
la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plai-
gnante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et in-
demnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP), le recours étant déclaré irrecevable si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP);
in casu, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 14 janvier 2016 pour
s’acquitter d’une avance de frais de CHF 2'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut
de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours
(act. 3);
aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin et aucune
demande de prolongation de délai n’a été sollicitée pour ce faire;
le recours est partant irrecevable;
en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent
arrêt (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront fixés à CHF 200.-- (art. 5 et 8 al. 1
RFPPF).
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Canton de Neuchâtel, Ministère public, Parquet général
- Kanton Aargau, Oberstaatsanwaltschaft
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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